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03/04/2012 | FRANCE | N°10/027527

France | France, Cour d'appel de Paris, C1, 03 avril 2012, 10/027527


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 3 AVRIL 2012
(no 109, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02752
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/07751

APPELANTE
SARL ETOILE représentée par ses représentants légaux17 rue d'Enghein75010 PARIS
représentée par la SCP GARNIER (Me Mireille GARNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J136)assistée de Me Sandrine LEBAR (a

vocat au barreau de PARIS, toque : D1625)

INTIMÉ
Monsieur Ulgu Z......75003 PARISreprésenté par l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 3 AVRIL 2012
(no 109, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02752
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/07751

APPELANTE
SARL ETOILE représentée par ses représentants légaux17 rue d'Enghein75010 PARIS
représentée par la SCP GARNIER (Me Mireille GARNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : J136)assistée de Me Sandrine LEBAR (avocat au barreau de PARIS, toque : D1625)

INTIMÉ
Monsieur Ulgu Z......75003 PARISreprésenté par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)assisté de Me Chantal WERNERT, avocat au barreau de PARISASSOCIATION NEMO KACEM (Me Paul NEMO) (avocats au barreau de PARIS, toque : A0220)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambreMadame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************La Cour,
Considérant qu'estimant que M. Ulgu Z..., avocat, a commis une faute en n'appelant pas en cause l'installateur d'une chaudière à l'occasion d'une action en réparation de dommages matériels, la société Etoile a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 27 janvier 2010, a rejeté la fin de non-recevoir et la demande de sursis à statuer, débouté ladite société Etoile de toutes ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. Z..., dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Etoile aux dépens ;
Considérant qu'appelante de ce jugement, la société Etoile demande que M. Z... soit condamné à lui payer la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Qu'au soutien de l'appel, la société Etoile fait valoir que les désordres affectant l'appartement de MM. E... et F..., ont pour origine le défaut de conformité de la chaudière installée dans les locaux qu'elle exploitait, qu'est seule engagée la responsabilité des sociétés M.B.C. et Batican, installateurs, et que M. Z... a omis de les appeler, avec leurs assureurs, aux opérations d'expertise ; qu'ayant été condamnée à réparer les préjudices subis par MM. E... et F..., elle est donc fondée à agir contre M. Z..., son ancien conseil, qui a commis une faute professionnelle ;Que la société Etoile ajoute qu'elle rapporte la preuve de la perte de chance d'être elle-même indemnisée dans des proportions substantielles par les deux entreprises et leurs assureurs et que cette perte de chance est due à la faute de M. Z... ;
Considérant que M. Z... conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'il n'a jamais eu connaissance de l'intervention de la société M.B.C. qui aurait sous-traité les travaux à la société Batican alors surtout qu'en réalité, la chaudière a été installée par la société Etoile elle-même, sans intervention d'un tiers, et qu'en outre, le société M.B.C. n'était pas assurée contre les risques liés à l'activité de chauffagiste de sorte qu'une action dirigée contre elle et son assureur n'avait aucune chance de prospérer ; que, de même, il n'a pas eu connaissance des travaux prétendument exécutés par la société Batican, la société Etoile n'en ayant jamais fait état, et que l'intervention de cette entreprise est d'autant mois crédible que son activité était la « peinture et décoration en bâtiment » ; qu'il en déduit qu'il n'a commis aucune faute et que, en tous cas, l'action dirigée contre les assureurs des deux entreprises, placées en liquidation judiciaire et non assurées pour l'activité de chauffagiste, ne pouvait prospérer ;Que M. Z... ajoute que le préjudice allégué est inexistant dès lors que, d'une part, la société Etoile ne démontre pas avoir exécuté le jugement rendu au profit de MM. E... et F... et que, d'autre part, elle agit contre son propre assureur ; que, sur ce dernier point, il estime qu'il y a lieu de surseoir à statuer ;Que, subsidiairement, pour demander que l'indemnité réclamée par la société Etoile soit réduite dans de fortes proportions, M. Z... fait valoir que le préjudice de la société Etoile ne peut, en aucun cas, consister dans la perte de chance d'obtenir le remboursement de la totalité des sommes mises à sa charge au profit de MM. E... et F... dès lors qu'elle n'a pas payé ces sommes et qu'elle sollicite le double desdites sommes ;Qu'estimant la procédure abusive, M. Z... sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
SUR CE :
Considérant, en fait, que la société Etoile a confié à M. Z... la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige l'opposant à MM. Eric E... et Alain F..., propriétaires indivis d'un studio situé au premier étage d'un immeuble sis ..., destiné à la location et dans lequel ont été constatées d'importantes infiltrations d'eau provenant du local commercial situé au rez-de-chaussée, appartenant à M. Rachid G... et exploité par ladite société Etoile ; qu'à la suite de diverses investigations, il est apparu que ces infiltrations étaient dues aux défectuosités d'une chaudière à gaz installée dans les locaux de la société Etoile ; que MM. E... et F... ont alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation ;Que, le 28 février 2007 et au nom de la société Etoile, M. Z... a déclaré le sinistre à la société AXA, son assureur, qui, par lettre du 13 mars 2007, répondait que, le sinistre n'étant pas accidentel et le dommage s'aggravant par le fait de l'assurée, elle n'accordait pas sa garantie en sorte que, n'intervenant pas volontairement dans le litige, elle laissait le soin à M. Z... de l'appeler en garantie ;Que, le 11 mars 2008, l'expert désigné par le juge de la mise en état déposait le rapport de ses opérations aux termes desquelles les dommages étaient, selon lui, dus à la chaudière « raccordée sur le conduit de fumée partant en plancher haut du rez-de-chaussée et traversant la salle de bains au premier étage » ; que « compte tenu des dévoiements et variations de sections des conduits créés sous le plafond, et à l'absence probable de tubage du conduit de cheminée préexistant en étages, les désordres paraissent provenir d'une très forte condensation , localisée au départ de cette évacuation de gaz brûlés non conforme » ; Que, malgré cet avis, qui faisait état d'une installation non conforme aux règles de l'art, M. Z... n'a appelé aux opérations d'expertise, ni la société M.B.C. et la M.A.A.F., son assureur, ni la société Batican et les M.M.A., son assureur, qui, selon la société Etoile, auraient participé aux travaux d'installation de la chaudière, la société Batican en tant que sous-traitante de la société M.B.C. ;Que, sur la base de l'avis émis par l'expert, MM. E... et F... ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 7 janvier 2009, a prononcé diverses condamnations contre M. G... et la société Etoile, elle-même condamnée à garantir M. G... ;
Considérant que, si l'expert émet un avis selon lequel les dommages constatés dans le logement occupé par MM. E... et F... provenaient de la chaudière dont l'installation était non seulement non conforme aux règles de l'art, mais également dangereuse, il n'en demeure pas moins qu'il n'impute pas les malfaçons à l'installateur, qu'il ne désigne pas les entreprises M.B.C. et Batican en son rapport, ni ne joint, en annexe, les factures des travaux ; qu'il s'en tient à écrire que « lorsque la S.A.R.L. Etoile a réalisé les travaux… », elle aurait dû se rendre compte des défauts affectant le conduit ; Considérant que, malgré l'existence d'une facture établie au nom de la société Batican et non acquittée, aucun élément du dossier ne démontre que cette entreprise aurait effectivement réalisé les travaux d'installation de la chaudière ou des conduits d'évacuation des gaz brûlés alors surtout que M. Z... verse aux débats les pièces d'une procédure dirigée contre les M.M.A., assureur de la société Batican, le jugement rendu 15 septembre 2010 à l'issue de cette procédure et déboutant la société Etoile de sa demande, ainsi que les statuts de cette société qui font apparaître que, spécialisée en aménagement, décoration, peinture, petite maçonnerie, démolition et petits travaux de bâtiment, elle était assurée au titre de ces activités et qu'elle n'était donc, ni compétente, ni assurée au titre des activités de plomberie ou d'installation de chaudières ; Qu'il suit de là que M. Z... démontre qu'il n'a commis aucune faute en ne conseillant pas à la société Etoile de mettre en cause la société Batican ;Considérant que, pour soutenir que M. Z... aurait dû lui conseiller de mettre en cause la société M.B.C., la société Etoile verse aux débats la copie d'une facture datée du 30 juillet 2005, d'un montant de 110.103,76 euros, toutes taxes comprises, portant sur la rénovation d'un local à usage de commerce sis ... et faisant notamment état de l'installation d'une chaudière ;Qu'en réalité, sont produites à la procédure les copies de deux factures émanant de la société M.B.C., toutes deux datées du 30 juillet 2005, mais non acquittées, concernant les mêmes travaux d'un montant de 110.103,76 euros, toutes taxes comprises, l'une ne faisant pas état de l'installation d'une chaudière, l'autre comprenant ce travail dans le poste pareillement facturé 24.900 euros, hors taxe, dans les deux factures ; que la société Etoile se borne à indiquer qu'il « est certain que » la seconde facture est rectificative de la première dont le rédacteur a omis d'indiquer l'installation de la chaudière ;Qu'en réalité, l'activité de la société M.B.C., telle qu'elle ressort de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, est ainsi définie : « construction, maçonnerie, démolition, rénovation, terrassement, plomberie, électricité, menuiserie, peinture, carrelage, gros œuvre, faux plafonds, ravalement, nettoyage individuelle et collective et industrielle, bâtiment tous corps d'état » ; qu'elle ne comprend pas l'activité d'installation de chauffage et que la société Etoile, elle-même, reconnaît, à la page 8 de ses conclusions d'appel, que « la société M.B.C. ne pouvait bénéficier des garanties de la Compagnie M.A.A.F. » ; Qu'en outre, il convient de relever que la société M.B.C. a été constituée le 30 mai 2005, que M. Z... est fondé à douter que, dès le 30 juillet 2005, elle ait été en mesure d'avoir recruté du personnel et exécuté des travaux de rénovation d'un commerce pour un montant de plus de 100.000 euros alors surtout que, d'une part, n'ayant pas déposé ses bilans des années 2005 et 2006, la vérification de l'authenticité des factures, l'une prétendument rectificative de l'autre, est impossible et que, d'autre part, cette société, qui a cessé ses payements six mois après son immatriculation, a été placée en redressement judiciaire le 10 juillet 2006 et en liquidation judiciaire le 11 septembre de la même année ;Que, compte tenu de ces éléments invoqués et prouvés par M. Z..., la sincérité des deux factures et l'attribution des travaux à la société M.B.C. ne sont pas prouvés ;
Considérant que, dans une telle situation, dont il ne ressort aucunement que les sociétés Batican et M.B.C. fussent intervenues dans l'installation de la chaudière, M. Z... n'a commis aucune faute en s'abstenant de conseiller à la société Etoile, sa cliente, d'appeler en cause, voire aux opérations d'expertise, l'une ou l'autre de ces deux entreprises, et/ou leurs assureurs, et ce, alors que ces actions n'avaient aucune chance réelle et sérieuse de prospérer ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement frappé d'appel en ce que les premiers juges ont rejeté les prétentions de la société Etoile ;
Considérant qu'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de faute caractérisée ayant entraîné un préjudice distinct des frais engagés à l'occasion de la procédure ; qu'en l'occurrence, il n'est aucunement démontré que la société Etoile aurait abusé du droit d'agir en justice et d'interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris qui lui a donné partiellement gain de cause en retenant la faute de M. Z... ; qu'en outre, aucun préjudice spécial n'est démontré, ni même allégué ;Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société Etoile sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à M. Z... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Ulgu Z... ;
Déboute la société Etoile de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à M. Z... la somme de 2.000 euros ;
Condamne la société Etoile aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Bommart-Forster et Fromantin, avocat de M. Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 10/027527
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-04-03;10.027527 ?
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