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30/03/2012 | FRANCE | N°10/18202

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 30 mars 2012, 10/18202


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRET DU 30 MARS 2012



(n° 092, 18 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18202.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 08/04585.







APPELANTES :



- SAS LHOIST FRANCE

prise en la personne d

e son Président,

ayant son siège social [Adresse 1],



- Société de droit étranger LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - LHOIST R&D

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège s...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 30 MARS 2012

(n° 092, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18202.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 08/04585.

APPELANTES :

- SAS LHOIST FRANCE

prise en la personne de son Président,

ayant son siège social [Adresse 1],

- Société de droit étranger LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT - LHOIST R&D

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 8] (BELGIQUE),

représentées par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

assistée de Maître Mireille BUYDENS, avocat au barreau de BRUXELLES.

INTIMÉS :

- S.A.S. CARMEUSE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 3],

- Monsieur [H] [G]

demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assistés de Maître Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : R017.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,

Madame Sylvie NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit belge LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, ci-après la société LHOIST R&D qui fournit des équipements et des produits destinés au traitement des boues est titulaire d'un brevet européen EP 1 154 958 déposé le 3 février 2000 sous priorité du 8 février 1999 portant sur un 'Procédé de conditionnement de boues' ;

La société SICAB-CARMEUSE, filiale du groupe international CARMEUSE qui opère sur le marché des produits calciques a déposé le 15 septembre 2004 avec [H] [G] un brevet français numéros de publication 2 875 228 et d'enregistrement national 04 09767 délivré le 15 décembre 2006 intitulé 'Utilisation de chaux partiellement pré-hydratée dans la séparation d'une suspension matières solide/liquide, procédé de traitement des boues et boues purifiées obtenues selon ce procédé'

La société SICAB-CARMEUSE et [H] [G] ont déposé le 6 septembre 2005 une demande internationale de brevet WO 2006/030102 laquelle est entrée dans sa phase européenne le 23 février 2007 ; le brevet EP 1 154 958 a été opposé à cette demande au cours de la procédure devant la Division d'examen de l'Office européen des brevets qui n'a pas encore abouti à une décision laquelle devrait être rendue le 8 mai 2012 ;

Par acte du 19 février 2008, la société LHOIST R&D et la société LHOIST FRANCE ont assigné la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] en nullité du brevet français n° 2 875 228 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive, en contrefaçon de son brevet EP 1 154 958 et en concurrence déloyale ;

Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 22 juin 2010, le tribunal a :

- rejeté les fins de non-recevoir formées par la société SICAB-CARMEUSE et [H] [G] à l'encontre des demandes de la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et de la société LHOIST FRANCE comme mal fondées,

- dit que les demandes de nullité du brevet français n° 2 875 228 sont mal fondées tant sur le défaut de nouveauté que sur celui d'activité inventive,

- débouté la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE de leurs demandes de nullité du brevet français n° 2 875 228 dont la société SICAB-CARMEUSE et [H] [G] sont titulaires,

- déclaré mal fondées les demandes en concurrence déloyale formées par la société LHOIST FRANCE à l'encontre de la société SICAB-CARMEUSE et l'a déboutée de sa demande,

- débouté la société SICAB-CARMEUSE et [H] [G] de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE à payer à la société SICAB-CARMEUSE et à [H] [G] la somme de 30.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2010 par la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et par la société LHOIST FRANCE ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012 par lesquelles la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE demandent à la cour :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir formées par les intimés comme étant mal fondées, et statuant à nouveau,

- de déclarer bien fondée la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT en sa demande de nullité et la société LHOIST FRANCE en ses demandes en nullité et en concurrence déloyale,

- de prononcer la nullité des revendications 1 à 9 du brevet français n° 2 875 228 pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive,

- de dire que le brevet français n° 2 875 228 intitulé 'Utilisation de chaux partiellement pré-hydratée dans la séparation d'une suspension matières solide/liquide, procédé de traitement des boues et boues purifiées obtenues selon ce procédé' est dépourvu de validité au regard des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, et en déclarer la nullité en application de l'article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle,

- de dire que mention de cette annulation sera inscrite au Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, ou sur sa requête en application de l'article R.613-54 du code de la propriété intellectuelle,

- de condamner in solidum la société SICAB-CARMEUSE et à [H] [G] à leur payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que par l'envoi à la clientèle de la société LHOIST FRANCE du courrier du 17 octobre 2007 ainsi que par l'affirmation dans le cadre de diverses manifestions et communications à vocation promotionnelle, qu'elle seule détiendrait des droits sur l'utilisation d'un procédé de pré-chaulage utilisant de la chaux vive à réactivité retardée, la société SICAB-CARMEUSE s'est rendue coupable de publicité trompeuse et a de ce fait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- de condamner la société SICAB-CARMEUSE au paiement au profit de la société LHOIST FRANCE de la somme de un euro, sauf à parfaire,

- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- d'ordonner la publication de l'arrêt, sur le ou les sites internet de la société SICAB CARMEUSE, dans les huit jours de la signification de la décision, et ceci, avec un lien depuis la première page du ou desdits sites dans une police de caractère de 20 points au moins, et ce pendant une durée de 3 mois, aux seuls frais de la société CARMEUSE, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- d'ordonner la publication de l'arrêt dans cinq journaux de leur choix et aux frais de la société CARMEUSE, sans que le coût total de ces cinq insertions ne dépasse la somme de 25.000 euros hors taxes ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2012 par lesquelles la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] demandent à la cour :

- de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et par la société LHOIST FRANCE,

- de confirmer le jugement déféré qui a débouté les sociétés LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et LHOIST FRANCE de leur demande d'annulation des revendications 1 à 9 du brevet français n° 04 097 67 pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LHOIST FRANCE de sa demande en concurrence déloyale,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et LHOIST FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant, de condamner la société LHOIST RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT et la société LHOIST FRANCE in solidum à leur payer, chacun, la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

SUR QUOI, LA COUR :

Les sociétés LHOIST R&D et LHOIST FRANCE font grief à la décision déférée :

- de ne pas avoir statué sur les revendications 2 à 9 du brevet français n° 04 09767 dont elles demandent la nullité,

- d'avoir notamment mal défini l'objet du brevet litigieux pour ne pas avoir tenu compte du procédé pour le traitement des boues au moyen de la chaux, ni du matériau pour le traitement d'une boue,

- d'avoir mal évalué le domaine technique de l'invention et de l'état antérieur de la technique,

- d'avoir considéré que l'invention couverte par le brevet français n° 04 09767 était nouvelle et inventive,

- de ne pas avoir considéré que la lettre envoyée par la société SICAB-CARMEUSE en date du 17 octobre 2007 n'était pas constitutive d'un acte de concurrence déloyale,

- de ne pas avoir considéré que la présentation du procédé CODECAL® constituait une publicité trompeuse ;

Sur l'objet de l'invention :

Selon la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G], l'objet de l'invention du brevet n° 04 09767 a pour but de permettre, par une seule opération d'utilisation de la chaux vive partiellement réhydratée à réactivité retardée, d'obtenir successivement les effets de floculation, de séparation et de dessiccation des boues, ce résultat ne pouvant pas auparavant selon eux être obtenu par une seule opération mais par des étapes successives et l'emploi de matières différentes ;

Le brevet évoque la nouvelle utilisation pour parvenir au résultat escompté en mettant en 'uvre de la chaux vive partiellement préhydratée à réactivité retardée, la chaux éteinte servant à la floculation ou concentration des matières solides et la chaux vive servant à la dessiccation de ces mêmes matières solides (page 5 ligne17 à page 6 ligne 14) ;

Le procédé pour la concentration, la séparation la dessiccation et la décontamination des matières solides est décrit de la page 6 ligne 15 à la page 7 ligne 1 ;

L'objet de l'invention consiste donc à surmonter les inconvénients liés aux opérations de préchaulage (élévation du pH nuisant à la floculation, dessiccation et décontamination imparfaite) et de postchaulage (absence de mélange homogène à cause de la violence de la réaction de la chaux vive avec l'eau, floculation perturbée, hygiénisation imparfaite) ;

Le domaine technique de l'invention du brevet n° 04 9767 :

Les sociétés LHOIST R&D et LHOIST FRANCE et SICAB-CARMEUSE FRANCE ainsi que [H] [G] expliquent dans leurs écritures respectives le rôle des différents types de chaux dans le processus de traitement et de conditionnement des boues ; qu'il existe à côté de la chaux vive (CaO) qui réagit fortement au contact de l'eau en provoquant une élévation de température, de la chaux éteinte (Ca(OH)2 obtenue par hydratation de la chaux vive ;

Qu'entre ces deux types extrêmes de chaux existent différents degrés de chaux entrant dans la catégorie des chaux vives à réactivité retardée (CVRR), telles :

- la chaux vive à additif exogène, chaux dans laquelle les particules de chaux vive sont enrobées d'une couche d'un additif qui agit comme une couche protectrice pour retarder la mise en contact de l'eau avec le coeur de chaux vive,

- la chaux vive partiellement préhydratée qui est une chaux traitée en surface auquel a été ajoutée une petite quantité d'eau de façon à faire réagir la surface externe des particules de chaux dans le but de conserver intactes les particules de chaux vive du coeur,

- la chaux surcuite obtenue par une cuisson prolongée et à haute température de la chaux vive ce qui a pour conséquence de la densifier et de rendre les particules de chaux plus difficiles d'accès pour l'eau,

- la chaux défillérisée qui est une chaux dont les particules les plus fines ont été éliminées de telle façon que l'eau réagira plus lentement au contact des particulières grossières de chaux ;

Selon le brevet litigieux, le domaine de l'invention concerne une nouvelle utilisation de la chaux partiellement pré-hydratée qui contient du CaO (oxyde de calcium ou chaux vive) et qui réagit à l'eau avec un effet retardé, utilisation applicable dans le domaine de la séparation de matières solides d'une suspension dans un liquide (page 1 lignes 8 à 12) ou encore dans celui du procédé de traitement des boues dans lequel on concentre, décontamine, sèche et recueille les matières solides (page 1 lignes 13 à15) ;

L'art antérieur :

Le brevet explique que la chaux peut être utilisée pour améliorer les performances des méthodes de séparation liquide/solide soit par son apport à la suspension avant la séparation liquide/solide, c'est-à-dire avant filtration, centrifugation ou décantation, opération appelée 'pré-chaulage', soit après ladite séparation liquide/solide, c'est-à-dire après filtration centrifugation ou décantation, opération appelée 'post-chaulage' (page 2 lignes 8 à 13) ;

Seule la chaux éteinte est utilisable dans le cadre du pré-chaulage car la présence d'eau dans la suspension interdit l'utilisation de la chaux vive qui, réagissant violemment au contact de l'eau perturberait l'homogénéisation de la suspension ainsi que la séparation liquide/solide ;

Le brevet note encore que l'ajout de chaux à dose élevé engendrant un pH élevé et provoquant généralement l'inactivation des floculants polymères utilisés lors du traitement des boues, le brevet EP 1 154 958 de la société LHOIST R&D se propose de contrôler ou de retarder l'augmentation du pH en ajoutant aux boues à conditionner un floculant organique et une chaux particulière, notamment une chaux vive contenant un agent retardateur d'hydratation (page 3 ligne19) ou une chaux vive à réactivité retardée (CVRR) (page 3 lignes 29 à 32) ;

Sur la validité de la revendication 1 du brevet n° 04 09767 (utilisation) :

La revendication 1 du brevet se lit comme suit :

'Utilisation de chaux vive dans la séparation, concentration, et dessiccation de matières solides en émulsion dans un liquide, ladite utilisation étant caractérisée en ce que l'on fait appel à une chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR), qui est constitué par des particules de chaux vives (CaO) revêtues d'une couche protectrice de chaux éteinte Ca(OH)2 , la chaux éteinte de la CVRR servant à la floculation ou concentration des matières solides avant séparation, et la chaux vive de ladite CVRR servant à la dessiccation desdites matières solides pendant ou (mieux) après la séparation' ;

' Au titre de la nouveauté :

La société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] prétendent que si la chaux partiellement pré-hydratée à réactivité retardée était connue en tant que produit avant la date de dépôt du brevet contesté, la possibilité de l'utilisation de ce matériau complexe pour lui faire jouer les différentes fonctions prévues dans la revendication 1 était totalement ignorée de l'homme du métier ;

Les sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE soutiennent au contraire que l'objet de la revendication 1 du brevet est dépourvu de nouveauté car le brevet EP 1 154 958 divulguerait l'ensemble des caractéristiques qui y sont exposées ;

La société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] répliquent que l'appréciation de la nouveauté s'opère de manière stricte et qu'une antériorité, pour être destructrice de nouveauté d'une invention faisant l'objet d'un brevet délivré, doit être certaine et complète ;

Ils indiquent que l'objet de l'invention du brevet EP 1 154 958 a pour but de mettre au point un procédé de conditionnement de boues permettant l'obtention de boues déshydratées saines et de bonne qualité tout en faisant usage des floculants organiques habituellement utilisés pour la floculation des boues (page 3 lignes 5 à 7) ; il est précisé que le procédé comprend une addition de chaux préalablement, simultanément ou après le composant organique floculant et qu'il est préférable que la chaux soit peu réactive car elle permet grâce au ralentissement de l'ascension du pH de la boue traitée une meilleure floculation induite par le floculant organique en dépit de la présence de la chaux qui, trop basique, dégraderait rapidement le floculant [0017] ;

Selon eux, la seule modification proposée par ce brevet par rapport au procédé traditionnel de préchaulage consiste dans l'emploi d'une chaux particulière ayant une réactivité chimique retardée du fait d'une plus lente montée du pH de manière à ne pas perturber la floculation opérée par les floculants organiques lesquels se désactivent en présence d'un pH supérieur à 8.

Ils soutiennent qu'aucun des exemples cités dans le brevet EP n° 1 154 958 ne prévoit que la chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée est ajoutée avant le floculant et ne divulgue explicitement l'emploi d'une telle chaux dans aucune des fonctions faisant l'objet de la revendication du 1 du brevet n° 04 09767 ;

Ils se réfèrent à la page 3 lignes 29 à 34 de leur brevet qui indique que la description du brevet EP 1 154 958 évoque la possibilité de faire appel à une chaux vive à réactivité retardée pour l'opération de pré-chaulage afin de ralentir la réaction d'extinction mais ne décrit ni ne suggère la caractéristique de leur invention, à savoir que la chaux vive à réactivité retardée intervient dans l'agglomération des matières solides lors de l'opération de pré-chaulage ;

Ceci exposé, il convient de rechercher si le brevet opposé EP n°1 154 958 divulgue l'ensemble des six caractéristiques ci-dessous référencées de a) à e) de la revendication 1 du brevet contesté ;

a) Utilisation de chaux vive,

b) dans la séparation, concentration, et dessiccation de matières solides en émulsion dans un liquide,

c) ladite utilisation étant caractérisée en ce que l'on fait appel à une chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR),

d) qui est constituée par des particules de chaux vives (CaO) revêtues d'une couche protectrice de chaux éteinte Ca(OH)2 ,

e) la chaux éteinte de la CVRR servant à la floculation ou concentration des matières solides avant séparation et la chaux vive de ladite CVRR servant à la dessiccation desdites matières solides pendant ou (mieux) après la séparation ;

Le brevet EP n° 1 154 958 opposé :

a) donne une définition de la chaux laquelle répond à la formule [xCaO.(1-x)MgO]yH2O et évoque la chaux sous forme vive ainsi que la chaux sous forme éteinte (page 3 lignes 24 à 25),

b) envisage au paragraphe [0032] la séparation, la concentration et la dessiccation des matières solides en émulsion dans un liquide puisqu'il est dit que les boues à traiter ont été préalablement décantées et qu'ultérieurement à la floculation, il est possible de prévoir une séparation entre phase solide et phase liquide des boues, par tout moyen approprié courant, par exemple par des bandes filtrantes presseuses, un filtre-presse, des dispositifs de centrifugation, ainsi qu'éventuellement une déshydratation ultérieure ce que prévoient expressément les revendications 10 et 11 du brevet,

c) vise une chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée au paragraphe [0026] page 4 lignes 11 à 13 qui mentionne le brevet WO-98/02391 lequel prévoit l'addition à la chaux vive d'une très petite quantité d'eau seule ou en complément aux additifs précédents, d'une manière contrôlée, de façon à créer une réaction de surface, qui va ralentir la réaction d'extinction ultérieure ; le brevet contesté évoque d'ailleurs lui-même à la page 5 lignes 19 et 29 à 32 ainsi que page 6 lignes 1 à 5 l'existence d'une telle chaux en indiquant 'On connaît par ailleurs des chaux vives partiellement pré-hydratées à réactivité retardée. Ces produits se présentent sous la forme de particules de chaux vive CaO revêtues d'une couche ou pellicule protectrice de chaux éteinte Ca(OH)2",

d) évoque au paragraphe [0026] l'addition à la chaux vive d'une très petite quantité d'eau seule d'une manière contrôlée de façon à créer une réaction de surface qui va ralentir la réaction d'extinction ultérieure et définit ainsi une chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR) laquelle est constituée par des particules de chaux vives (CaO) revêtues d'une couche protectrice de chaux éteinte Ca(OH)2,

e) la chaux éteinte de la CVRR servant à la floculation ou concentration des matières solides avant séparation et la chaux vive de ladite CVRR servant à la dessiccation desdites matières solides pendant ou (mieux) après la séparation constituant le résultat évident obtenu à l'issue des réactions physiques et chimiques produites dans les boues traitées par les moyens mis en 'uvre par le brevet opposé ;

La décision déférée a considéré que l'antériorité EP 1 154 958 n'était pas destructrice de nouveauté en dépit des indications contenues au paragraphe [0026] car cette précision quant au produit envisagé qui est connue de l'homme du métier, n'était en l'occurrence d'aucune utilité puisqu'elle n'est enseignée que dans le cadre du but poursuivi par le brevet EP 1 154 958 qui est différent de celui poursuivi par le brevet français n° 04 09767 ;

Mais le but de l'invention tel qu'envisagé par le brevet opposé [0013] est de mettre au point un procédé de conditionnement de boues permettant l'obtention de boues déshydratées, saines, à qualité d'usage particulièrement bonnes et uniformes et à teneurs en matières sèches élevées, tout en faisant usage des floculants organiques habituellement utilisés pour la floculation des boues (page 3 lignes 4 à 7) et que le brevet contesté tend aux mêmes fins puisqu'il propose de fournir une solution technique au problème de traitement des suspensions comportant un liquide capable de réagir avec CaO en vue de concentrer, décontaminer, (i.e. 'hygiéniser' ou dépolluer), dessécher et recueillir les matières solides sèches contenues dans lesdites suspensions, notamment dans les suspensions aqueuses ainsi que dans le traitement des boues (page 5 lignes17 à 24) ;

D'autre part, il s'agit essentiellement de savoir si la description, le dessin et les revendications du brevet EP 1 154 958 contiennent toutes les caractéristiques des revendications du brevet français n° 04 09767 et qu'ils utilisent le même moyen, qu'ils remplissent la même fonction et qu'ils concourent au même résultat ;

Or la description du brevet opposé envisage suivant une forme de réalisation avantageuse de l'invention, l'adjonction de la chaux vive contenant un agent retardateur d'hydratation, ou encore l'addition à la chaux vive d'une très petite quantité d'eau seule ou en complément aux additifs précédents, d'une manière contrôlée, de façon à créer une réaction de surface qui va ralentir la réaction d'extinction ultérieure ;

Cette forme de réalisation divulgue l'utilisation du même moyen que dans le brevet contesté, c'est-à-dire la mise en 'uvre de la chaux vive à réactivité retardée dans le traitement des boues tout au long du processus lequel moyen combine les avantages du pré-chaulage au moyen de la chaux éteinte avec ceux du post-chaulage et avec la chaux vive de façon à ce que s'opèrent la concentration, la séparation, la dessiccation et la décontamination des matières solides ;

Soutenir que le brevet critiqué à l'inverse du brevet EP 1 154 958 n'envisage pas l'utilisation de floculants organiques associés à de la chaux vive à réactivité retardée est inexact (page 5 lignes 30 à 32, page 7 lignes13 à 26, page 10 lignes 11 à 17) dans la mesure où les exemples comparatifs A1 et A4 ainsi que la revendication 4 n'exclut pas l'ajout d'un tel agent, notamment un sel de Fe3+ et/ou un sel Al3+, de préférence FeCl3 , Al2 (SO4 )3 et/ou le chlorure basique d'aluminium, observation étant au surplus faite que contrairement aux affirmations de la société SICAB-CARMEUSE et de [H] [G], la chaux flocule tant en présence qu'en l'absence d'un floculant organique (Ouvrage La chaux - Ses utilisations Balthazard et Cotte/Techno-Nathan Dépôt légal 1er semestre1980 page 18 'Enfin, deux autres propriétés réactives naturelles de la chaux permettent d'autres applications : elle assure la coagulation et la précipitation de nombreuses matières organiques en suspension dans un liquide, dans une réaction de floculation' ) ;

Prétendre également alors que la revendication 1 contestée ne le mentionne pas que la chaux vive à réactivité différée ne serait pas ajoutée avant l'agent floculant dans le brevet EP 1 154 958 n'est pas fondée dans la mesure où il est dit à deux reprises au paragraphe [0031] dudit brevet que l'on peut prévoir l'addition de la chaux à la boue avant l'introduction d'un floculant organique ;

Les deux brevets opposés remplissent également la même fonction puisque leur objet à tous les deux est de séparer, de concentrer et de dessiquer des matières solides dans un liquide ;

(page 3 lignes 4 à 7 et page 4 lignes 55 à 57 du brevet EP 1 154 958) et (page 5 lignes 19 à 24 du brevet 04 09767) ;

Enfin, dans l'un et l'autre des brevets, le résultat à atteindre est identique : il s'agit de parvenir dans un premier temps à une floculation des boues puis à leur dessiccation aux fins d'utilisation ;

En conséquence, le brevet EP 1 154 958 décrit toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux de sorte que celle-ci est dépourvue de nouveauté au sens des dispositions de l'article L.611- 11 du code de la propriété intellectuelle et que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Sur la validité des revendications 2 à 4 :

Les sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE sollicitent également l'annulation des revendications 2 à 4 du brevet pour défaut de nouveauté et à tout le moins d'activité inventive ;

Les revendications 2 et 4 étant dans la dépendance de la revendication 1 sont par conséquent également dépourvues de nouveauté et doivent donc être annulées ;

Sur la validité de la revendication 5 (procédé) :

La revendication 5 se lit comme suit :

'Procédé pour le traitement d'une boue au moyen de chaux en vue de concentrer, dessécher et recueillit ses matières solides, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- (') mettre en contact et sous agitation pendant 0,4 à 30 minutes, de préférence pendant une durée inférieure ou égale à 10 minutes, et mieux pendant une durée de 2 à 3 minutes, de la chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR) avec la boue à traiter, à raison d'au moins 1 partie en poids sec de la dite VCRR pour 100 parties en poids sec de matières solides contenues dans ladite boue, le Ca(OH)² des particules de ladite VCRR servant à la concentration ou floculation desdites matières solides,

- (') séparer, notamment par filtration, centrifugation ou décantation, la suspension résultante pour obtenir un matériau solide se présentant sous la forme d'un premier gâteau humide, qui est un mélange homogène desdites matières solides concentrées, et de ladite VCRR et d'eau; puis

- (') faire réagir ou laisser réagir le CaO de ladite VCRR, qui est contenue dans ledit matériau solide ainsi séparé, avec l'eau dudit matériau solide' ;

Selon la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G], cette revendication couvre un procédé en trois étapes pour le traitement d'une boue dans lequel la chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée, préalablement mise en contact dans des conditions particulières avec la boue à traiter servira à la concentration ou floculation des matières solides ;

Ils contestent les arguments des sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE et ajoutent que la chaux pré-hydratée introduite dans les boues en une fois joue une double fonction d'agent de floculation et d'agent de dessiccation des boues à traiter ;

La revendication 5 comprend les étapes suivantes :

a) Procédé pour le traitement d'une boue au moyen de chaux en vue de concentrer, dessécher et recueillir ses matières solides,

b) ledit procédé étant caractérisé par le fait de mettre en contact de la chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR) avec la boue à traiter,

c) sous agitation pendant 0,4 à 30 minutes, de préférence pendant une durée inférieure ou égale à 10 minutes, et mieux pendant une durée de 2 à 3 minutes,

d) à raison d'au moins 1 partie en poids sec de ladite VCRR pour 100 parties en poids sec de matières solides contenues dans ladite boue,

e) le Ca(OH)² des particules de ladite VCRR servant à la concentration ou floculation desdites matières solides,

f) séparer, notamment par filtration, centrifugation ou décantation, la suspension résultante pour obtenir un matériau solide se présentant sous la forme d'une premier gâteau humide, qui est un mélange homogène desdites matières solides concentrées, et de ladite VCRR et d'eau,

g) puis faire réagir ou laisser réagir le CaO de ladite VCRR, qui est contenue dans ledit matériau solide ainsi séparé, avec l'eau dudit matériau solide ;

Il convient de rechercher si le brevet opposé EP n°1 154 958 divulgue l'ensemble des sept caractéristiques ci-dessous référencées de a) à g) de la revendication 1 du brevet contesté ;

Le brevet EP n° 1 154 958 opposé :

a) divulgue un procédé pour le traitement d'une boue au moyen de chaux (page 2 lignes 3 et 4) en vue de concentrer, dessécher et recueillir ses matières solides (page 2 lignes 10 à 12 les boues sont décantées, épaissies, floculées, déshydratées),

b) ledit procédé étant caractérisé par le fait de mettre en contact de la chaux vive partiellement pré-hydratée à réactivité retardée (CVRR) avec la boue à traiter ; dans la mesure où le paragraphe [0026] envisage l'addition à la chaux vive d'une très petite quantité d'eau seule d'une manière contrôlée, de façon à créer une réaction de surface qui va ralentir la réaction d'extinction ultérieure, les exemples cités dans le brevet pour parvenir à la revendication 5 englobent également la chaux vive à réactivité retardée citée au paragraphe [0026],

c) sous agitation pendant 0,4 à 30 minutes, de préférence pendant une durée inférieure ou égale à 10 minutes, et mieux pendant une durée de 2 à 3 minutes ; cette caractéristique se retrouve dans le paragraphe [0043] où il est question d'un mélange boue/floculant agité durant environ 6 secondes à une vitesse de 300 tours par minute au moyen d'un floculateur de laboratoire courant, étant observé que les valeurs indiquées sont celles issues d'opérations effectuées en laboratoire et que l'homme du métier, spécialiste des opérations de traitement et de conditionnement des boues saura à l'aide de ses seules connaissances générales, parmi lesquelles le 'Memento technique de l'eau 8ème édition Editions Degrémont 1978 page 470 Mise en 'uvre des réactifs minéraux', adapter industriellement la durée d'agitation à la quantité de mélange travaillée (bacs de floculation de 5 à 10 minutes de temps de séjour préconisés), quand bien même il ne concernerait comme le soutiennent les intimés, sans le démontrer, que la chaux éteinte classique ;

d) à raison d'au moins 1 partie en poids sec de ladite VCRR pour 100 parties en poids sec de matières solides contenues dans ladite boue ; il est convenu que la chaux surcuite laquelle est une VCRR est obtenue par une cuisson prolongée et à haute température de la chaux vive avec pour conséquence de la densifier et de rendre les particules de chaux plus difficile d'accès pour l'eau ; selon les sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE, la chaux surcuite (T60 = 28,8 minutes) visée dans l'exemple 7 du brevet opposé [0056] correspond à environ 30% de la matière sèche initiale de la boue et donc d'au moins 1% en poids, ce que la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] ne contestent pas dans leurs écritures d'appel (pages 24 et 25) ;

e) le Ca(OH)² des particules de ladite VCRR servant à la concentration ou floculation desdites matières solides ne fait que révéler un résultat obtenu à l'aide de la chaux éteinte,

f) séparer, notamment par filtration, centrifugation ou décantation, la suspension résultante pour obtenir un matériau solide se présentant sous la forme d'une premier gâteau humide, qui est un mélange homogène desdites matières solides concentrées, et de ladite VCRR et d'eau,

cette opération étant divulguée au paragraphe [0045] où l'on parle de filtration et d'égouttage, au paragraphe [0057] où est évoquée une opération de filtration de la boue ainsi qu'à la revendication 11 où est visée la séparation effectuée au moyen d'une filtration ou d'une centrifugation,

g) puis faire réagir ou laisser réagir le CaO de ladite VCRR, qui est contenue dans ledit matériau solide ainsi séparé, avec l'eau dudit matériau solide ; cette caractéristique est divulguée à la page 6 lignes 4 à 21 du brevet EP 1 154 958 lorsque, d'une part il est écrit que dans un deuxième essai, la même boue épaissie a été floculée et puis filtrée et que la teneur en matière sèche de 16,5% a été obtenue pour le gâteau de boue non chaulée alors que le gâteau de boue chaulée présentait une teneur en matière sèche de 25,4%, d'autre part la revendication 12 précise qu'après cette séparation entre phase solide et phase liquide de la boue, la phase liquide présente ce pH et la phase solide effectue ladite poursuite d'augmentation du pH à ladite valeur supérieure, démontrant ainsi que le pH de la boue continue à augmenter après la séparation solide/liquide du fait que la chaux vive restée dans la boue continue à réagir à l'humidité résiduelle jusqu'à assécher au maximum le gâteau ;

Les 9 exemples du brevet EP 1 154 958 contiennent donc les enseignements utiles et nécessaires qui permettront à l'homme du métier, en utilisant ses seules connaissances générales de mettre en 'uvre le procédé pour le traitement d'une boue au moyen de chaux en vue de concentrer, dessécher et recueillir ses matières solides visé dans la revendication 5 du brevet contesté ;

La société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] soutiennent que le brevet EP 1 154 958 ne divulguerait pas l'utilisation de la chaux vive à réactivité retardée seule pour la floculation et la concentration des matières solides mais seulement pour contrôler l'augmentation du pH qui, trop élevé, détruirait les floculants organiques ;

Mais s'il est exact comme ils le prétendent que la description et les revendications du brevet EP 1154 958 accordent une importance au pH, il n'en demeure pas moins que ce brevet décrit l'utilisation d'une chaux active à réactivité retardée dans le but de parvenir à une floculation et une dessiccation des boues, peu important l'évocation dans ce brevet de floculants organiques qui seraient destinés à compléter ou à accélérer l'effet de la chaux éteinte, le brevet contesté ne rejetant d'ailleurs pas lui-même l'usage de ces floculants ;

La société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] invoquent également dans leurs écritures d'appel le document R.S Boyton 'Chemistry and technology of lime and limestone 2ème édition 1980 Chapitre 9 pages 324-335' (pièce 25) pour soutenir qu'il constitue un préjugé contre l'emploi de la chaux vive à réactivité retardée partiellement pré-hydratée dans un procédé de conditionnement de boues au stade du préchaulage et dans lequel la partie éteinte de la VCRR jouerait la fonction de floculation et la partie chaux vive non éteinte produirait l'effet de dessiccation ;

Mais les intimés ne démontrent pas en quoi les informations contenues dans le chapitre 9 consacré à l'hydratation de la chaux de ce document sont de nature à confirmer leur thèse selon laquelle la VCRR pré-hydratée partiellement a une structure et un comportement différent de la chaux éteinte classique ;

La revendication 5 étant également dépourvue de nouveauté, elle sera par conséquent annulée et le jugement déféré infirmé sur ce point ;

Sur la validité des revendications 6 à 8 :

Les sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE sollicitent l'annulation des revendications 6 à 8 du brevet pour défaut de nouveauté et à tout le moins d'activité inventive

Les revendications 6 à 8 étant dans la dépendance de la revendication 5 sont par conséquent également dépourvues de nouveauté et doivent donc être annulées ;

Sur la validité de la revendication 9 (produit) :

La revendication 9 se lit comme suit :

'Matériau pour le traitement d'une boue, caractérisé en ce qu'il s'agit d'une combinaison de

a) une VCRR, constitué de 40 à 98% en poids de CaO et de 60 à 2% en poids de Ca(OH)2, de préférence constituée de 80 à 92 % en poids de CaO et de 20 à 8% en poids de Ca(OH)2, et mieux constituée de 85 à 90 % en poids de CaO et de 15 à 10 % en poids de Ca(OH)2, ayant une granulométrie moyenne telle que 20 µm ' d 50 '200 µm et étant utilisée (i) sous forme de poudre ou (ii) sous forme de suspension aqueuse à une concentration supérieure ou égale à 10% en poids,

avec

b) au moins un sel métallique, notamment un sel de Fe3 + et/ou un sel de Al3 , de préférence FeCl3 , Al2 (SO4)3 et/ou le chlorure basique d'aluminium, dans laquelle la CVRR et le sel métallique sont conditionnés séparément, sous la forme de deux produits distincts, ou ensemble, sous la forme d'un seul produit résultant de leur mélange, ladite combinaison étant notamment utile pour (i) la séparation matières solides/liquides d'une boue industrielle, d'une boue urbaine, d'une boue d'eaux usées, d'une boue biologique, d'une boue agricole telle que le lisier, ou d'une boue de dragage, et (ii) la décontamination des matières solides résultant de ladite séparation' ;

Dans leurs dernières écritures, les sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE contestent la nouveauté de cette revendication mais concluent in fine qu'au vu des documents FR 2 841 895, JP 60054799 ou S.Deneux-Mustin, celle-ci manque d'activité inventive ;

La société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] soutiennent que contrairement à ce que prétendent les sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE, le brevet français [G] n° 2.841.895 intitulé 'Matériau à base de chaux constitué de CaO partiellement hydraté, procédé de préparation et utilisation en tant que liant, capteur d'eau et/ou source d'énergie' déposé le 3 juillet 2002 ne divulgue pas tous les éléments de la combinaison des caractéristiques des matériaux faisant l'objet de la revendication 9 ; que si un certain nombre d'exemples d'utilisation de sels métalliques avec de la chaux éteinte est cité dans cette antériorité, en revanche elle ne prévoit jamais la possibilité de combiner ces sels métalliques avec la chaux à réactivité retardée partiellement préhydratée ; cette antériorité ne pouvait en aucun cas conduire l'homme du métier à l'objet de la revendication 9 ;

L'objet de l'invention selon le brevet opposé repose sur la mise en 'uvre d'un matériau à base de chaux constitué de CaO partiellement hydratée au préalable en Ca(OH)2, le CaO partiellement hydraté mis en réaction avec le H2O ne réagissant qu'au bout d'un certain temps de latence (page 2 lignes 9 à 13) ;

L'exemple 5 de cette antériorité envisage de mélanger le lait de chaux obtenu à l'exemple 4 avec une boue industrielle pendant le temps de latence qui est supérieur à 20 minutes, l'hydratation du Cao assurant la prise en masse de la boue (page 6 lignes 12 à 15) ;

La revendication 9 énonce que la VCRR est constituée de 40 à 98 % en poids de CaO et de 60 à 2 % en poids de Ca(OH)2, de préférence constituée de 80 à 92 % en poids de CaO et de 20 à 8 % en poids de Ca(OH)2, et mieux constituée de 85 à 90 % en poids de CaO et de 15 à 10 % en poids de Ca(OH)2 ;

L'antériorité expose que le matériau à base de chaux sera constitue d'oxyde de calcium CaO (90 à 95% en poids) préalablement et partiellement hydraté en hydroxyde de calcium Ca(OH)2 (10 à 5 % en poids) (page 3 lignes 9 à 11 et revendication 2) ;

Il résulte de la comparaison des données qu'il existe un chevauchement des valeurs tel que :

CaO revendication 9 = 40 à 98% 'Brevet FR 2 841 895 = 90 à 95 %

80 à 92%

85 à 90 %

Ca(OH)2 revendication 9 = 2 à 60 %'Brevet FR 2 841 895 = 5 à 10 %

8 à 20 %

10 à 15 %

La revendication 9 mentionne que la VCRR possède une granulométrie moyenne telle que 20 µm ' d 50 '200 µm et est utilisée (i) sous forme de poudre ou (ii) sous forme de suspension aqueuse à une concentration supérieure ou égale à 10 % en poids ;

Selon l'antériorité opposée, le matériau à base de chaux constitué de CaO partiellement hydratée au préalable en Ca(OH)2 se présente, soit sous une forme divisée (notamment poudre ou granulat) (page 4 lignes 8 à 10 et 29, page 4 ligne 30 et page 5 ligne 7), soit sous une forme liquide (lait de chaux) (page 4 ligne 20) ;

Le document EP 1 154 958 propose par ailleurs 6 échantillons analysés dans le tableau 1 à la page 6 comportant des limites granulométriques allant de 20 µm à plus de 400 µm et le paragraphe [0022] envisage un d50 d'au moins 50 µm, en particulier d'au moins 100 µma, ou 200 µm ou d'au moins 400 µm tandis que la revendication 8 énonce des particules ayant un d50 d'au moins 100µm, de préférence d'au moins 200 µm ;

Il est enfin connu de l'article S.Denneux-Mustin et al. Wat.Res 2001, vol.35 'N°12), pages 3018 -3024) cité dans la description du brevet contesté ainsi que dans le document EP 1 154 958 (page 2 lignes14 à 16 et ligne 23) que l'utilisation de chaux associée à un sel métallique, notamment un sel de Fe3 + et/ou un sel de Al3 , de préférence FeCl3, Al2 (SO4)3 et/ou le chlorure basique d'aluminium favorise la déshydratation mécanique des boues ;

La CVRR et le sel métallique sont conditionnés séparément, sous la forme de deux produits distincts, ou ensemble, sous la forme d'un seul produit résultant de leur mélange, ladite combinaison étant notamment utile pour (i) la séparation matières solides/liquides d'une boue industrielle, d'une boue urbaine, d'une boue d'eaux usées, d'une boue biologique, d'une boue agricole telle que le lisier, ou d'une boue de draguage, et (ii) la décontamination des matières solides résultant de ladite séparation ;

Le mélange FeCl3 et chaux laquelle à défaut de précision englobe celle visée au paragraphe [0026] est envisagé à la page 2 ligne 23 du brevet EP 1 154 958 ;

La séparation matières solides/liquides d'une boue industrielle, d'une boue urbaine, d'une boue d'eaux usées, d'une boue biologique, d'une boue agricole telle que le lisier, ou d'une boue de draguage, et la décontamination des matières solides résultant de ladite séparation ne fait que désigner un résultat à atteindre et ne décrit le moyen pour parvenir à ce résultat ;

Cette caractéristique est par conséquent dépourvue d'effectivité ;

Ainsi, dans le but d'obtenir une boue présentant les caractéristiques énoncées dans la revendication 9, l'homme du métier, tel que précédemment défini, aurait trouvé dans les deux documents cités, FR n° 2.841.895 et EP 0 154 958, qu'il aurait su combiner sans faire lui-même preuve d'activité inventive, les indications qui lui auraient permis de parvenir aux résultats décrits dans la revendication critiquée ;

La revendication 9 dépourvue d'activité inventive sera par conséquent également annulée ;

Sur la concurrence déloyale :

La société LHOIST FRANCE reproche à la société SICAB-CARMEUSE FRANCE d'avoir adressé à sa clientèle le 17 octobre 2007 et notamment à la société LES EAUX DU NORD une lettre rédigée en ces termes :

'.....Carmeuse France a eu l'occasion de proposer à la société Degrémont pour la station marquette à [Localité 6] l'utilisation d'un procédé de traitement des boues appartenant à Carmeuse France.

Par la présente, nous vous rappelons que ce procédé de traitement des boues a fait l'objet d'un brevet international publié sous le n° WO 2006/030102 sous la dénomination 'Utilisation de chaux partiellement pré-hydratée dans la séparation d'un mélange matières solides/liquides, procédé de traitement des boues et boues purifiées obtenues selon ce procédé'. Carmeuse France est cotitulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle, protégés et non protégés, relatifs à ce procédé et au produit CODECAL® mis en 'uvre par ce procédé. Nous appelons particulièrement votre attention sur le fait que l'exploitation de ce procédé avec un produit autre que CODECAL® est susceptible de constituer un acte de contrefaçon qui engagerait la responsabilité civile et pénale de la société Semen Marquette..........' ;

La société LHOIST FRANCE soutient que la teneur de cette lettre est trompeuse dans la

mesure où la société SICAB-CARMEUSE invoque, d'une part un brevet international publié alors qu'il ne s'agit que d'une demande de brevet laquelle n'a pas encore donné lieu à délivrance, d'autre part des droits de propriété intellectuelle non protégés ;

Elle ajoute que cette lettre de menace est d'autant plus inadmissible que le société SICAB-CARMEUSE sait que la demande internationale de brevet a pour priorité le brevet attaqué FR 04 09767 et que l'administration chargée de la recherche internationale a émis un rapport de recherche concluant à l'absence de brevetabilité de l'invention qui y est décrite ;

La société SICAB-CARMEUSE FRANCE, co-titulaire du brevet FR n° 04 09767 et codemanderesse de la demande de brevet PCT et des titres qui en résultent, réplique que l'auteur de cette lettre est la société CARMEUSE COORDINATION CENTER SA laquelle n'est pas dans la cause mais qu'elle avait parfaitement le droit de mettre en garde un de leurs clients en exerçant légitimement son droit de mise en connaissance de cause prévu par les dispositions de l'article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable à agir toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte selon l'article 117 du même code le défaut de capacité d'ester en justice ;

La société SICAB-CARMEUSE FRANCE a indiqué dans ses écritures d'appel, sans en tirer cependant de conclusions, qu'elle n'était pas l'auteur de la lettre litigieuse laquelle est l''uvre de la société CARMEUSE COORDINATION CENTER SA ;

Selon l'article 120 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être relevées d'office pour défaut de capacité d'ester en justice ;

La lettre datée du 17 octobre 2007, signée par la secrétaire général du groupe ainsi que le directeur général Carmeuse France, émane effectivement de la société CARMEUSE COORDINATION CENTER SA domiciliée [Adresse 5] Belgium et pas de la société de la société SICAB-CARMEUSE FRANCE dont l'adresse figurant sur la demande internationale de brevet WO 2006/030102 est [Adresse 4] France ;

La preuve que la société CARMEUSE COORDINATION CENTER SA a donné mandat à la société SICAB-CARMEUSE FRANCE pour la représenter en justice n'étant pas rapportée, la demande formée par la société LHOIST FRANCE à l'encontre de la société SICAB-CARMEUSE FRANCE au titre de la concurrence déloyale doit être déclarée irrecevable ;

Sur la publicité trompeuse :

La société LHOIST FRANCE fait grief à la société SICAB-CARMEUSE FRANCE d'avoir annoncé à l'occasion du salon Pollutec à [Localité 7] fin novembre 2007, dans diverses manifestations et communications à vocation promotionnelle ainsi que sur son site internet www.codecal.com qu'elle serait la seule à détenir des droits sur l'utilisation d'un procédé de pré-chaulage utilisant de la chaux vive à réactivité retardée qu'elle désigne sous les termes 'procédé Codecal®' alors que, titulaire du brevet EP 1 054 958 sous priorité du 8 février 1999 portant sur un procédé de conditionnement des boues lequel couvre une utilisation de la chaux vive à réactivité ralentie, et notamment à une chaux vive partiellement pré-hydratée dans la séparation, la concentration et la dessiccation des matières solides en suspension dans un liquide, elle dispose de droits antérieurs aux droits dont la société SICAB-CARMEUSE FRANCE se prévaut ;

La société SICAB-CARMEUSE FRANCE soutient que la publicité figurant sur le site internet ne comporte aucun caractère trompeur et n'a fait que rappeler les droits dont elle est titulaire ;

La société LHOIST FRANCE fonde sa demande sur les documents suivants :

- Présentation de Codecal® la chaux à réactivité retardée -une chaux vive innovante pour la déshydratation et le conditionnement des boues d'épuration,

- transparents Codecal ® en pré-chaulage sur centrifuge,

- constat d'huissier du 4 décembre 2007 concernant le pré-chaulage à la Codecal et sans chaulage mais compostage Chaux à réactivité retardée pour le traitement des boues ;

Mais c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont considéré que la présentation du procédé CODECAL® à l'occasion des différentes manifestations publiques ainsi que sur le site internet a été fait dans des termes objectifs et qu'il n'est pas prétendu que la société SICAB-CARMEUSE FRANCE est la seule à utiliser dans son procédé de pré-chaulage la chaux vive à réactivité retardée ;

Il s'ensuit que la société LHOIST FRANCE sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé sur ce point ;

Sur les autres mesures :

Des mesures de publication de la décision dans cinq journaux ou revues seront ordonnées comme exposé au dispositif du présent arrêt ;

La demande de publication de l'arrêt sur le ou les sites internet de la société SICAB-CARMEUSE FRANCE doit être rejetée pour avoir des conséquences manifestement excessives pour cette dernière ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE les frais qu'elles ont engagés en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu'il convient de fixer à la somme de 150.000 euros ;

La demande formée au même titre par la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] sera rejetée ;

P A R C E S M O T I F S,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LHOIST FRANCE de sa demande au titre de la publicité trompeuse,

L'infirme pour le surplus,

Prononce la nullité des revendications 1 à 8 du brevet français numéro de publication 0 875 228 et numéro d'enregistrement national 04 09767 pour défaut de nouveauté et de la revendication 9 du même brevet pour défaut d'activité inventive,

Dit que mention de cette annulation sera inscrite au Registre national des brevets tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties, conformément aux dispositions de l'article R.613-54 du code de la propriété intellectuelle,

Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans cinq journaux ou revues au choix des sociétés LHOIST R& D et LHOIST FRANCE et aux frais de la société SICAB-CARMEUSE FRANCE, sans que le coût total des cinq insertions ne dépasse la somme de 25.000 euros hors taxes,

Déclare la société LHOIST FRANCE irrecevable en sa demande en concurrence déloyale,

Déboute la société SICAB-CARMEUSE FRANCE de toutes ses demandes,

Déboute les sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE de leur demande de publication de l'arrêt sur le ou les sites internet de la société SICAB-CARMEUSE FRANCE,

Condamne la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] in solidum à payer aux sociétés LHOIST R & D et LHOIST FRANCE la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SICAB-CARMEUSE FRANCE et [H] [G] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/18202
Date de la décision : 30/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°10/18202 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-30;10.18202 ?
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