La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°11/09766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 29 mars 2012, 11/09766


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 29 MARS 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09766



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/85941





APPELANTE



SCI LA HAVANE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[

Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111)

Assistée de Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS (toque :...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 29 MARS 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/85941

APPELANTE

SCI LA HAVANE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111)

Assistée de Me Michèle BRAULT, avocat au barreau de PARIS (toque : B1170)

INTIMEE

SARL VG & CO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS (toque : L0061)

Assistée de Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS (toque : A0015)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par ordonnance du 07 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a condamné par provision la société VG & CO à payer en deniers ou quittances la somme de 14 043,33 euros arrêtée au 31 août 2010 au titre des loyers et charges arriérés, suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'au 30 septembre 2010 et dit que faute de paiement de la somme en question ou des loyers courants à leur date d'exigibilité pendant le délai imparti ci-dessus, la clause résolutoire sera acquise.

Le 11 octobre 2010, la SCI LA HAVANE a fait délivrer à la SARL VG&CO un commandement aux fins de saisie-vente visant la somme de 14 043,33 euros et un commandement de quitter les lieux, suivis d'un procès-verbal d'expulsion, tous actes que la SARL VG & CO a contestés devant le juge de l'exécution de PARIS, lequel, par jugement rendu le 12 mai 2011, a :

- prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2010 à la SARL VG & CO,

- prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 11 octobre 2010 à la SARL VG & CO,

- prononcé la nullité du procès-verbal d'expulsion dressé au préjudice de la SARL VG & CO le 09 décembre 2010,

- débouté la SARL VG & CO de sa demande de réintégration dans les lieux précédemment loués sous astreinte,

- dit n'y avoir lieu à saisir le juge de l'exécution d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail ou d'une demande de condamnation à payer des loyers et des indemnités d'occupation,

- condamné la SCI LA HAVANE à payer à la SARL VG & CO la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 27 juillet 2011, la SCI LA HAVANE, appelante, demande à la Cour de :

- constater que la SARL VG & CO n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 07 septembre 2010 et qu'en conséquence, la clause résolutoire est acquise,

- juger que le commandement de quitter les lieux signifié le 11 octobre 2010 est valable,

- juger que le procès-verbal d'expulsion établi le 09 décembre 2010 est valable,

- débouter la SARL VG & CO de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL VG & CO à payer à la société LA HAVANE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, frais d'huissier inclus.

Par dernières écritures du 26 janvier 2012, la SARL VG & CO, intimée, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration dans les lieux loués ;

Statuant à nouveau, de :

- condamner la SCI LA HAVANE à réintégrer la SARL VG & CO dans les lieux loués sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et ce pendant deux mois, tout en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- à défaut, condamner la SCI LA HAVANE à verser la somme de 240 000 euros à la SARL VG & CO à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;

En tout état de cause, condamner la SCI LA HAVANE à verser la somme de 20 000 euros à la SARL VG & CO en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous dépens.

A l'audience du 16 février 2012, la Cour a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée pour la première fois en appel par la SARL VG & CO, les parties étant autorisées à faire parvenir leurs observations par notes en délibéré avant le 1er mars 2012.

Par courrier reçu au greffe le 23 février 2012, la SARL VG & CO maintient que sa demande est recevable comme en lien avec deux faits nouveaux soit la relocation des locaux litigieux à une autre société entraînant l'impossibilité pour elle de céder son fonds de commerce.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Considérant qu'il n'est pas discuté qu'après diverses vicissitudes, et notamment un premier envoi le 16 août d'un chèque dont le montant en lettres ne correspondait pas à celui en chiffres, rendant son encaissement impossible, la somme de 14 043,33 euros, objet du commandement afin de saisie-vente, ait finalement été réglée le 02 septembre 2010 ; que le commandement afin de saisie-vente du 11 octobre 2010 n'était donc pas justifié, ainsi que l'a retenu le premier juge ; que l'actuel litige est donc circonscrit au paiement à bonne date des loyers de septembre et octobre 2010 et à l'incidence de l'absence de règlement sur l'acquisition de la clause résolutoire ;

Qu'en effet la SCI VG & CO soutient, ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'aucun des deux loyers de septembre et octobre, dus au premier de chaque mois, n'était exigible dans le délai imparti par l'ordonnance du 07 septembre 2010,sauf à appliquer "rétroactivement" celle-ci, alors qu'une décision de justice n'a d'effet que pour l'avenir ; que la SCI VG & CO ajoute qu'au demeurant, le loyer de septembre aurait été "du moins intellectuellement" payé par un chèque émis le 30 août, malencontreusement établi, par une seconde erreur, au nom de son ancien bailleur, la société CALADORA, chèque qui n'est jamais parvenu à la SCI LA HAVANE ;

Mais considérant qu'en suspendant les effets de la clause résolutoire jusqu'au 30 septembre 2010 et en jugeant que faute de paiement de la somme de 14 043,33 € 'ou des loyers courants à leur date d'exigibilité pendant le délai imparti ci-dessus' la clause résolutoire sera acquise, le premier juge a accordé un délai pendant lequel toutes sommes venues à échéance, qu'il s'agisse de celle de 14 043,33 €, ou du loyer du mois de septembre, exigible le 1er de ce mois, devaient être payées; qu'ainsi, le loyer du mois de septembre, arrivé à sa date d'exigibilité, n'ayant pas été payé dans le délai imparti par le juge, la clause résolutoire est acquise; que le commandement de quitter les lieux est donc valable, ainsi que les opérations d'expulsion qui ont suivi, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celle prononçant l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2010 à la SARL VG & CO et de celle rejetant la demande de réintégration ;

Considérant qu'il est désormais sans intérêt de rechercher si la demande d'indemnisation est ou non nouvelle en appel, dès lors qu'elle est l'accessoire de la demande principale en nullité de l'expulsion, infirmée par le présent arrêt, et ne peut prospérer ;

Considérant que la SARL VG & CO qui succombe versera à la SCI LA HAVANE en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 2 500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 octobre 2010 à la SARL VG & CO et en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration ;

Statuant à nouveau,

DIT valable le commandement de quitter les lieux et la procédure d'expulsion subséquente ;

CONDAMNE la SARL VG & CO à payer à la SCI LA HAVANE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la SARL VG & CO aux dépens de première instance et d'appel qui pourront pour ces derniers être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/09766
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/09766 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;11.09766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award