Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 28 MARS 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04633
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2011 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 08/04706
APPELANTE
ASSOCIATION EMERGENCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric TUBIANA (avocat au barreau de PARIS, toque : B1030)
INTIMES
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN (avocat au barreau de PARIS, toque : G0242)
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sandrine BOURDAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0907)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 11 décembre 2008 l'association EMERGENCES, d'une part, et M. [M] [F], directeur du pôle expertise de l'association EMERGENCES, d'autre part, ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny d'une demande tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral exercé contre eux par 17 salariés de l'association , dont Mme [P] [G].
Reconventionnellement, Mme [P] [G] formulait des demandes tant de nature salariale qu'indemnitaire. Elle estimait la procédure engagée contre elle abusive et contestait l'entrée en vigueur au sein de l'association de la convention collective SYNTEC au 1er octobre 2010 en demandant à son profit une application rétroactive de celle-ci avec une requalification également rétroactive de ses fonctions et le rappel de salaire correspondant. Elle précisait que cette application rétroactive s'imposait compte tenu du changement de l'activité principale de l'association depuis 2001, cette activité, initialement de formation, s'étant muée en activité d'expertise dans le cadre de laquelle les salariés exerçaient selon la formule de 'forfait jours' ce qui impliquait une position minimale 3.2 et subsidiairement 3.1, au regard de la convention SYNTEC.
L'association EMERGENCES et M. [M] [F] déclaraient se désister de l'instance par eux engagée le 30 décembre 2008 (date à laquelle ils demandaient la radiation devant le bureau de conciliation), puis le 6 janvier 2009 devant le bureau de jugement.
En suite de quoi, par jugement du 9 février 2011 le Conseil des Prud'hommes:
- reconnaissait à Mme [P] [G] au sein de l'association EMERGENCES la qualité de cadre position 3.1 de la convention collective SYNTEC et condamnait, en conséquence, l'association EMERGENCES à lui payer :
* 8.619,50 € à titre de rappel de salaire du 1er mai 2005 au 9 juin 2009 (cette dernière date étant celle de la rupture conventionnelle de son contrat de travail),
* 861,95 € au titre des congés payés afférents,
en rappelant que le paiement de ces sommes était exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire dont la moyenne mensuelle était fixée à 3.402,56 €,
* 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
* 750 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamnait M. [M] [F] à payer à Mme [P] [G] :
* 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
* 750 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes et condamnait solidairement l'association EMERGENCES et M. [M] [F] aux dépens.
Dans sa motivation le jugement indiquait à la fois, et ce, sans argumentation, :
- qu'il convenait d'accorder à Mme [P] [G] la qualité de cadre 3.1 de la convention SYNTEC à compter du 1er juin 2008,
- qu'il convenait de lui reconnaître cette même qualité à compter du 1er mai 2003,
- que le différentiel de salaire était dû à compter du 1er mai 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, le dispositif fixant, quant à lui, la date butoir au 9 juin 2009, ceci, non plus, sans explication ni motivation particulière.
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L'association EMERGENCES a interjeté appel du jugement dans sa totalité le 6 mai 2011 et l'affaire a fait l'objet d'une fixation prioritaire à l'audience du 1er février 2012.
L'association EMERGENCES fait valoir comme moyens que :
- en appliquant rétroactivement la convention SYNTEC le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L.2261-14 du code du travail,
- le juge des référés du tribunal de Bobigny , confirmé en cela par un arrêt de la cour d'appel de ce siège (chambre 1- pôle 6) du 10 octobre 2011, a fixé l'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au 1er octobre 2010,
- les demandes reconventionnelles formées par Mme [P] [G] ont été formulées postérieurement au désistement d'instance formulé le 30 décembre 2008,
- subsidiairement, les demandes au titre des heures supplémentaires sont à rejeter.
L'association EMERGENCES réclame à Mme [P] [G] 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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Mme [P] [G] a formé appel incident du jugement, également dans la totalité de ses dispositions, le 27 mai 2011. Elle conclut à la confirmation dudit jugement dans son principe en demandant de constater la caractère abusif de la procédure engagée par l'association EMERGENCES dont elle demande réparation à hauteur de 15.000 €.
Elle requiert de constater l'application nécessaire de la convention SYNTEC à la relation contractuelle et ce depuis 2003 et, en conséquence, de condamner l'association EMERGENCES à lui payer à titre de rappel de salaire du 1er mai 2005 au 9 juin 2009,
- à titre principal, en sa qualité de cadre 3.2 :
* la somme de 51.084,14 €,
* la somme de 5.108,14 € pour les congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, en sa qualité 3.1,
* la somme de 8.619,50 €
* la somme de 861,95 € pour les congés payés afférents,
à titre encore plus subsidiaire,
- ordonner le paiement à son bénéfice des heures supplémentaires réalisées dans l'intérêt de l'entreprise à hauteur de 15.541,55 €, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1.554,15 €,
en tout état de cause,
- condamner l'association à lui payer à titre de dommages intérêts pour non bénéfice de la convention SYNTEC la somme de 14.000 €,
- condamner l'association EMERGENCES à lui payer 5.274,08 € au titre du refus de la faire voyager en 1ère classe et des heures supplémentaires qui en ont nécessairement résulté,
- condamner l'association EMERGENCES à lui verser, en application de l'article 31 de la convention collective SYNTEC, les sommes de :
- 349 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2004,
- 390 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2005,
- 410 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2006,
- 422 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2007,
- 425 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2008,
- 207 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2009,
outre les sommes de 220,30 € pour les congés payés afférents.
Mme [P] [G] requiert en outre la condamnation de l'association EMERGENCES à lui payer 1.020 € au titre des journées de congés conventionnels (article 23 de la convention SYNTEC) pour 2004 et 2009 ainsi que la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle réclame le paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 pour toutes les sommes relatives à la rémunération et pour toutes les autres sommes à compter de l'arrêt de la cour, ceci, avec anatocisme.
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En suite du jugement dont appel M. [M] [F] a procédé au règlement des condamnations prononcées contre lui.
Me [R] a, quant à lui, fait connaître à la cour que ses clients (les salariés de l'association EMERGENCES) avaient fait appel contre l'association EMERGENCES mais non contre M. [F], lequel a régularisé des conclusions dites 'd'acceptation de désistement' à l'égard de Mme [P] [G] , demandant à la cour de constater l'extinction de l'instance le concernant.
SUR CE,
Sur l'appel diligenté contre M. [F] :
Considérant qu'il a été rappelé ci-dessus que les appels interjetés tant par l'association EMERGENCES (appel principal) que par Mme [P] [G] (appel incident) visaient le jugement dans l'intégralité de ses dispositions et concernaient donc M. [F] ;
Qu'il sera donné acte à M. [F] de ce qu'il a réglé le montant des condamnations mises à sa charge et que tant l'association EMERGENCES que Mme [P] [G] se désistent de leur appel à son encontre, l'intimé acceptant, quant à lui, les désistements ;
Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'association EMERGENCES quant aux demandes reconventionnelles intervenues, selon elle, après le désistement de l'association EMERGENCES et de M. [F] :
Considérant, dès lors qu'une demande de radiation ne peut s'y assimiler, il convient de retenir que le désistement d'instance de l'association EMERGENCES et de M. [F] a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle Mme [P] [G] avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ;
Sur l'application de la convention collective SYNTEC :
Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.2261-14 du Code du Travail (alinéa 1er) qui énonce que : 'lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L.2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.' ; qu'elle ajoute que s'impose une mise en cause de la convention d'origine selon une procédure minutieuse décrite à l'article L.2261-14 du Code du Travail ; que dans le cas présent, à défaut d'un accord d'adaptation ou de substitution, le passage à la nouvelle convention collective SYNTEC est intervenu le 1er octobre 2010, soit 18 mois après la mise en cause de la convention d'origine ; qu'il s'ensuit, selon l'association EMERGENCES, que c'est en violation de l'article L.2261-14 du code du travail que le Conseil des Prud'homes a fait une application rétroactive de la convention SYNTEC ;
Considérant que l'association EMERGENCES ajoute, en tant que de besoin, que par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ;
Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ;
Mais considérant qu'en application de l'article L.2222-2 du code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;
Que dans le cas d'espèce il est constant et non discuté par l' association EMERGENCES que son activité, initialement de formation, s'est transformée au fil du temps (plus précisément à compter de l'année 2001) en activité majoritaire d'expertise ; qu'ainsi, par rapport à l'activité totale de l'association EMERGENCES, l'activité expertise, qui était de 57,69 % en 2001, est passée à 64,25 % en 2002, 69,36 % en 2003, 61,29 % en 2004, 66,11% en 2005, 72,26 % en 2006, 74% en 2007.... ;
Que c'est d'ailleurs que, confrontée à cette situation objective, l'association EMERGENCES a, par une note remise à chacun de ses salariés le 21 avril 2009, indiqué qu'il convenait de rejoindre la convention nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) et que, courant mai, la section syndicale serait invitée à négocier l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ; que l'association EMERGENCES joignait à sa note, laquelle s'analysait donc, en une 'mise en cause', au sens de l'article L.2261-14 du code du travail (alinéa 1er) un exemplaire de la convention SYNTEC ;
Que, dans ce contexte, une première réunion se tenait le 11 juin 2009, suivie de réunions postérieures au cours desquelles des désaccords subsistaient entre les partenaires sociaux et la direction sur la classification de certains salariés au sein de la nouvelle grille conventionnelle et sur le décompte du temps de travail ; que c'est dans ce contexte que le conseil d'administration de l'association EMERGENCES décidait, le 23 juin 2010, que la convention collective SYNTEC s'appliquerait le 1er octobre 2010 ; que, par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny constatait que la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES était le 1er octobre 2010, cette ordonnance étant confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 qui précisait que les institutions représentatives du personnel de l'association EMERGENCES ne contestatient pas la date d'entrée en vigueur de la convention collective, dite SYNTEC, au 1er octobre 2010 ;
Mais considérant que les décisions précitées se bornent à officialiser une date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au plan collectif ;
Qu'il convient de rappeler que l'indication d'une convention collective dans un contrat de travail ne saurait interdire à un salarié, pris individuellement, d'exiger l'application à son profit de la convention à laquelle l'employeur doit être assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que cette convention dont il demande à bénéficier lui est plus favorable ;
Considérant que, s'agissant de Mme [P] [G], elle est fondée, au vu des éléments qu'elle verse aux débats , à faire retenir qu'elle exerçait l'activité de chef de projet d'expertise depuis mars 2003, niveau G coefficient 390, selon une amplitude horaire excédant régulièrement les horaires classiques d'un salarié et aussi les horaires officiels de l'association qui étaient de 9H à 17H40 du lundi au jeudi et de 9H00 à 16H40 le vendredi, cette situation ayant été mise en évidence dès le 3 février 2006, date à laquelle les délégués du personnel faisaient état du fait que les salariés étaient conduits à travailler tard en soirée, le week-end et les jours fériés parfois la nuit quand il s'agissait de rédiger un rapport en urgence, ce qu'admettait la direction dans le principe ; que Mme [P] [G] produit au soutien de cette situation différents courriels émanant d'elle à des heures non ouvrables au sens des horaires de la société (après 18 h et souvent après 22 h), ainsi que des relevés d'agendas indiquant le planning d'expertises, ceci entre 2004 et 2009 ;
Que Mme [P] [G] justifie ainsi de ce qu'elle choisissait son amplitude horaire et son travail hebdomadaire (étant parfois conduite à travailler le week-end et les jours fériés comme cela vient d'être rappelé ci-dessus) ceci selon la charge de son travail et le caractère d'urgence de celui-ci ; Que force est de constater que cette organisation et cette autonomie correspondent à la classification 3.2 de la convention SYNTEC qui lui sera, en conséquence, accordée à compter du 25 avril 2003 avec les conséquences financières afférentes ;
Considérant que Mme [P] [G] est ainsi fondée à réclamer, dans la limite de la prescription, le différentiel de salaire auquel elle peut prétendre soit :
en sa qualité de cadre 3.2 :
* la somme de 51.084,14 €,
* la somme de 5.108,14 € pour les congés payés afférents,
Sur la procédure abusive :
Considérant qu'il ne peut se déduire d'un désistement d'instance que la procédure initiée par le demandeur présentait un caractère abusif ;
Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] la somme de 500 € pour procédure abusive ;
Qu'il ne sera pas revenu sur cette condamnation prononcée au même titre contre M. [F], qui l'a réglée et contre lequel plus aucune procédure ne subsiste ;
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
Considérant que le fait d'accueillir la demande de positionnement de Mme [P] [G] avec les conséquences financières afférentes rend sans objet sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Sur la demande de dommages intérêts pour non bénéfice de la convention SYNTEC:
Considérant qu'en ne bénéficiant pas de la convention SYNTEC à l'époque où celle-ci aurait dû s'appliquer et en étant placée en fausse situation de 'forfait' la salariée n'a pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels elle pouvait prétendre ; que cette situation, génératrice d'un préjudice, justifie la condamnation de l'employeur à lui payer 3.000 € à titre de dommages intérêts ;
Sur la perte de voyages en train en première classe :
Considérant que Mme [P] [G] estime qu'ayant le statut de cadre elle aurait dû bénéficier de voyages en train en 1ère et non en 2ème classe , situation qui lui aurait permis de continuer à travailler de manière confortable durant le temps de trajet et lui aurait évité de travailler en soirée à l'hôtel ;
Considérant que la cour indemnisera ce préjudice en allouant à Mme [P] [G] une indemnité de 1.000 € ;
Sur les primes de vacances :
Considérant que Mme [P] [G] est fondée à réclamer des primes de vacances calculées sur la base de la convention SYNTEC entre 2004 et 2009, ce qui implique la condamnation de l'association EMERGENCES à lui payer :
- 349 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2004,
- 390 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2005,
- 410 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2006,
- 422 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2007,
- 425 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2008,
- 207 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2009,
outre la somme de 220,30 € pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre des congés ancienneté :
Que Mme [P] [G] est également fondée , toujours en application de la convention SYNTEC, à réclamer 1.020 € au titre des journées de congés conventionnels (article 23 de la convention SYNTEC) pour 2004 à 2009 ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Considérant que l'équité commande de condamner l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les sommes allouées à Mme [P] [G] produiront les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 pour toutes les sommes relatives à la rémunération et pour toutes les autres sommes à compter de l'arrêt de la cour, ceci, avec anatocisme.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à M. [F] de ce qu'il a réglé le montant des condamnations mises à sa charge et que tant l'association EMERGENCES que Mme [P] [G] se désistent de leur appel à son encontre, l'intimé acceptant, quant à lui, les désistements ;
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'association EMERGENCES quant aux demandes reconventionnelles formulées par Mme [G] ;
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a fait remonter l'application de la convention SYNTEC au profit de Mme [G], ceci avec les conséquences financières afférentes de cadre position 3.1, au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières ;
Infirme le jugement en ce qui concerne les quanta retenus et condamne l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] :
* la somme de 51.084,14 €, à titre de rappel de salaire du 1er mai 2005 au 9 juin 2009 (cette dernière date étant celle de la rupture conventionnelle de son contrat de travail),
* la somme de 5.108,14 € pour les congés payés afférents,
Infirme le jugement en ce qu'il a alloué à l'encontre de l'Association EMERGENCES à Mme [P] [G] 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et déboute Mme [P] [G] de cette demande ;
En cause d'appel,
Dit la demande au titre des heures supplémentaires sans objet ;
Condamne l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] la somme de 3.000 € pour ne l'avoir pas fait bénéficier, en son temps, de la convention SYNTEC ;
Condamne l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour ne pas lui avoir permis de voyager en 1ère classe SNCF ;
Condamne l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] :
- 349 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2004,
- 390 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2005,
- 410 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2006,
- 422 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2007,
- 425 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2008,
- 207 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2009,
outre la somme de 220,30 € pour les congés payés afférents.
Condamne l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] , en application de la convention SYNTEC (article 23), 1.020 € au titre des journées de congés conventionnels pour 2004 à 2009 ;
Condamne l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les sommes allouées à Mme [P] [G] produiront les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 pour toutes les sommes relatives à la rémunération et pour toutes les autres sommes à compter de l'arrêt de la cour, ceci, avec anatocisme.
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association EMERGENCES aux dépens.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,