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22/03/2012 | FRANCE | N°11/09135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 mars 2012, 11/09135


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 22 MARS 2012



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09135



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/05892





APPELANTE



SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'ad

ministration et directeur général .

[Adresse 1]

[Localité 2]



Rep/assistant :SCP HJYH , avocats au barreau de PARIS (toque : L0056)





INTIMES



Monsieur [J] [K]

et

Madame ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 22 MARS 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09135

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/05892

APPELANTE

SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration et directeur général .

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep/assistant :SCP HJYH , avocats au barreau de PARIS (toque : L0056)

INTIMES

Monsieur [J] [K]

et

Madame [I] [K] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric INGOLD , avocat au barreau de PARIS (toque : B1055)

Assistés de Me Odile DEUPES plaidant pour Me JAMES , avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement contradictoire en date du 05 avril 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a :

- déclaré Monsieur [J] [K] et son épouse [I] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes,

- déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 06 juillet 2010 sur leur compte de la Société Générale agence de [Localité 3] et dénoncé le 15 juillet 2010,

- en tant que besoin, ordonné la mainlevée,

- condamné la Société Générale à verser à chacun des époux la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions en date du 19 juillet 2011, la Société Générale, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que la saisie attribution a été effectuée en vertu de l'acte exécutoire du 27 mars 1990, qu'elle n'a pas passé d'accord avec Monsieur [K], et qu'elle a procédé à la saisie exclusivement à l'encontre de Monsieur [K] et était fondée à ce titre à saisir le compte-joint entraînant une dénonciation aux deux époux,

- débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer bonne et valable la saisie pratiquée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE entre les mains de son agence de [Localité 3] le 06 juillet 2010,

- condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens comprenant l'intégralité des frais de la saisie.

Par dernières conclusions en date du 1er août 2011, Monsieur [J] [K], et Madame [I] [K] intimés, sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Ils font valoir principalement que l'appelante ne démontre pas qu'elle n'a entendu saisir que Monsieur [K] dès lors qu'elle ne peut justifier agir à l'encontre de Madame [K].

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 précise que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait pratiquer le 06 juillet 2010 entre les mains de son agence de [Localité 3], une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [J] [K] et de Madame [I] [K], sur leur compte joint, en exécution d'un acte notarié exécutoire en date du 27 mars 1990 et notifié à ces derniers le 15 juillet 2010 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par les deux parties qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 15 juin 1999 par Madame [I] [K], seule, suite à une saisie des rémunérations engagée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son encontre et que Madame [I] [K] règle régulièrement la somme mensuelle de 76,22 euros, conformément aux engagements souscrits ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution querellée pratiquée à l'encontre de Madame [I] [K] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1413 du Code Civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait pratiquer à l'encontre de Monsieur [J] [K] , qui n'était pas partie à l'accord intervenu le 15 juin 1999, la saisie-attribution querellée pour recouvrement du solde des causes de l'acte notarié exécutoire en date du 27 mars 1990 ; que Madame [I] [K] n'a pas, d'ailleurs, usé de la seule possibilité que lui offraient les dispositions des articles 48 et 49 du décret du 31 juillet 1992 ;

Qu'il convient de valider la saisie-attribution pratiquée le 06 juillet 2010 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que Monsieur [J] [K] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la saisie-attribution pratiquée le 06 juillet 2010 à l'encontre de Madame [I] [K] ;

Et, statuant à nouveau,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 06 juillet 2010 à la requête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de Monsieur [J] [K] ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/09135
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/09135 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.09135 ?
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