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20/03/2012 | FRANCE | N°10/21701

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 20 mars 2012, 10/21701


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 20 MARS 2012

(no 91, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21701

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 12255

APPELANTE

SCI DU CLOS, prise en la personne de son représentant légal.
Rue Marcel Pagnol
La Clos Auchin
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
représentée par Me Alain RIBAUT de la SCP

RIBAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051)
assistée de Me Christophe BUFFET, avocat au barreau d'Angers qui a fait dé...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 20 MARS 2012

(no 91, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21701

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 12255

APPELANTE

SCI DU CLOS, prise en la personne de son représentant légal.
Rue Marcel Pagnol
La Clos Auchin
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
représentée par Me Alain RIBAUT de la SCP RIBAUT (avocat au barreau de PARIS, toque : L0051)
assistée de Me Christophe BUFFET, avocat au barreau d'Angers qui a fait déposer son dossier-Cabinet ACR

INTIMEE

SCP B... de Y...- X...- Z...- A...
...
75002 PARIS
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0034)
assistée de Me Loïc PIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : E0490)
toque : L0034 Me Barthélemy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, reprochant à M. Alain X..., notaire membre de la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A..., d'avoir, à l'occasion de la cession d'un bail à construction, commis une faute en omettant de faire consigner une somme suffisante par la société Cofitel-Cofimur pour le payement des frais et en lui réclamant ultérieurement une somme de 58. 000 euros, la S. C. I. du Clos a fait assigner la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 13 octobre 2010, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée à payer à la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... la somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelante de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, la S. C. I. du Clos demande que, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... soit condamnée à lui verser la somme de 98. 610, 21 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
Qu'au soutien de ses prétentions, l'appelante, affirmant que, contrairement à ce qui est soutenu, son adresse est sincère et véritable, fait valoir que le notaire a commis une double faute en commettant une erreur dans le calcul des droits d'enregistrement dus par la société Cofitel-Cofimur et en réclamant et obtenant, plusieurs mois après la conclusion du contrat de cession du bail à construction, une provision complémentaire de 58. 000 euros et ce, en contravention aux dispositions de l'article 6 du décret du 8 mars 1978 portant tarif des notaires ; qu'elle en déduit que cette double faute est à l'origine de l'augmentation de la redevance imposée contractuellement par la société Cofitel-Cofimur ;
Que la S. C. I. du Clos, après avoir fait observer que, même partie à l'acte, elle est recevable à invoquer les dispositions de l'article 1382 du Code civil, évalue son préjudice à la somme de 58. 000 euros que le notaire n'était pas en droit de réclamer, augmentée de l'intérêt conventionnel de 5, 83 % sur 20 ans, calculé sur cette somme, soit 40. 610, 21 euros qu'elle est tenue de verser, soit encore, au total, une somme de 98. 610, 21 euros ;
Qu'à titre subsidiaire, la S. C. I. du Clos sollicite la désignation d'un expert qui aura pour mission d'évaluer son préjudice ;

Considérant que la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... conclut à la confirmation du jugement ;
Que, d'abord, l'intimée conclut au rejet des conclusions signifiées par la S. C. I. du Clos dès lors que l'adresse qui y est mentionnée est inexacte et manifestement non conforme à la réalité ;
Qu'au fond, la S. C. P. notariale fait valoir que la demande présentée par la S. C. I. du Clos et fondée sur les dispositions de l'article 6 du décret du 8 mars 1978 est irrecevable dès lors que, d'une part, la S. C. I. n'était pas partie à l'acte de cession de bail à construction et que, d'autre part, n'étant pas visée par une demande de payement, elle n'est pas en droit d'invoquer les dispositions susvisées pour opposer un refus de payement au notaire qui ne lui réclame rien ; qu'en outre, elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué dès lors que les sommes réclamées par le crédit-bailleur résultent de l'application du contrat de crédit-bail qui met divers frais à la charge de la S. C. I. du Clos ; qu'enfin, elle conteste l'existence du préjudice, à savoir la nécessité, pour la S. C. I. du Clos, d'emprunter 58. 000 euros et le montant des frais financiers allégués ;

En fait :

Considérant que, par acte reçu le 27 octobre 2006 par M. X..., la société Cofitel-Cofimur a consenti à la S. C. I. du Clos un crédit-bail portant sur deux biens immobiliers à destination d'hôtels, l'un situé à Juvisy-sur-Orge (Essonne), l'autre à Boussy-Saint-Antoine (Essonne) ; que l'acte prévoyait que le crédit-bailleur se porterait acquéreur du bien immobilier situé à Juvisy-sur-Orge et preneur du bail à construction du bien situé à Boussy-Saint-Antoine et qu'il financerait les travaux de rénovation des deux biens, le contrat de crédit-bail limitant son engagement financier à la somme de 3. 200. 000 euros, la réalisation de l'opération de rénovation étant confiée au preneur qui s'obligeait à respecter ce coût maximal et à prendre en charge tout dépassement pour quelque cause que ce soit ; qu'il était, en outre, stipulé que le prix d'acquisition de l'immeuble sis à Juvisy-sur-Orge s'élèverait à 1. 410. 000 euros et les frais à 89. 240 euros et que le prix de cession du bail à construction s'élèverait à 1. 390. 000 euros, les frais étant évalués à 39. 800 euros ;
Que les parties à l'acte de crédit-bail étaient convenues que, pendant la première période, la redevance due par le preneur serait calculée en fonction des sommes effectivement déboursées par le crédit-bailleur en vue de l'opération de crédit-bail au titre du prix d'acquisition de l'immeuble et au titre des frais de cession de bail à construction de l'immeuble, ainsi que de tous les travaux, taxes inclues ;
Que, par acte reçu le même jour par le même notaire, avec l'intervention de la S. C. I. du Clos en sa qualité de crédit-preneur, la société Gehor a cédé à la société Cofitel-Cofimur le bail à construction portant sur l'immeuble sis à Boussy-Saint-Antoine moyennant le prix de 1. 390. 000 euros ; qu'à cette occasion, M. X... a sollicité une somme de 39. 241 euros au titre de la provision à valoir sur les frais ; que cette provision s'est révélée insuffisante de sorte que, le 6 mars 2007, la société Cofitel-Cofimur a versé une somme complémentaire de 58. 000 euros ; qu'elle a répercuté ces frais sur la S. C. I. du Clos ;
Que, dans ces circonstances, la S. C. I. du Clos a recherché la responsabilité du notaire devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a statué comme il est dit en tête du présent arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que la S. C. I. du Clos verse aux débats diverses factures et correspondances, notamment la lettre que lui a fait parvenir l'huissier de justice chargé de signifier le jugement, et factures qui font apparaître que son siège social est situé « rue Marcel Pagnol, 91800 Boussy-Saint-Antoine » alors que, de son côté, la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... ne démontre pas que cette adresse, qui figure sur les conclusions signifiées par la S. C. I. du Clos, serait inexacte ;
Que les conclusions qu'elle a fait signifier sont donc recevables ;

Au fond :

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 8 mars 1978 portant tarif des notaires, le notaire doit faire consigner une somme suffisante pour le payement des frais, droits, débours et émoluments ;
Qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, M. X... n'a pas invité la société Cofitel-Cofimur à consigner une somme suffisante et qu'ayant réclamé tardivement une somme complémentaire de 58. 000 euros, la société débitrice n'a fait aucune difficulté pour la payer ;
Considérant que l'absence de réclamation d'une consignation suffisante, imputable au notaire, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, cette faute peut être opposée à la demande en payement par celui à qui ce manquement porte préjudice ;
Considérant qu'en l'occurrence, l'action est dirigée, non pas par le notaire qui réclamerait à la S. C. I. du Clos une somme correspondant aux frais d'enregistrement non consignés et qui se verrait opposer sa faute par le débiteur, mais par la S. C. I. du Clos elle-même qui recherche la responsabilité du notaire en vue d'obtenir le payement d'une somme égale à la consignation non réclamée et aux intérêts de cette somme ;
Que, toutefois, la S. C. I. du Clos n'était pas partie à l'acte de cession du bail à construction au titre duquel le notaire a réclamé un complément de consignation à la société Cofitel-Cofimur, cessionnaire, sur qui pesait l'obligation de payer tous les frais de publication de l'acte ; qu'en revanche, ladite société Cofitel-Cofimur a répercuté ces frais sur la S. C. I. du Clos en vertu du contrat de crédit-bail ;
Qu'il suit de là que, si le notaire a effectivement commis une faute en ayant méconnu l'obligation imposée par l'article 6 du décret du 8 mars 1978, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ce manquement et la somme qui, payée par la S. C. I. du Clos, loin de constituer un préjudice direct ouvrant droit à réparation, correspond à une dette résultant de la convention liant la société Cofitel-Cofimur à ladite S. C. I. du Clos ;
Qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce que le Tribunal de grande instance a condamné la S. C. I. du Clos à payer à la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... la somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions, la S. C. I. du Clos sera déboutée de sa réclamation ;
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ces dispositions au profit de la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... ;

Et considérant que, compte tenu de la faute commise, la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... de sa demande tendant à ce que les conclusions de la S. C. I. du Clos soient déclarées irrecevables ;

Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a condamné la S. C. I. du Clos à payer à la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... la somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :

Déboute la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... et la S. C. I. du Clos, chacune de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S. C. P. B... de Y..., X..., Z... et A... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Vincent Ribaut, membre de la S. C. P. Ribaut, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/21701
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-20;10.21701 ?
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