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20/03/2012 | FRANCE | N°09/12192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 20 mars 2012, 09/12192


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 20 MARS 2012



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12192



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14134





APPELANTE



S.A. PREDICA

représenté par son Directeur Général

[Adresse 2]

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représentée par la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT (Me Stéphanie COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, toque : D1590, qui s'est régulièrement constituée au lieu et place de la SCP BASKAL CHALUT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 20 MARS 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12192

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14134

APPELANTE

S.A. PREDICA

représenté par son Directeur Général

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT (Me Stéphanie COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, toque : D1590, qui s'est régulièrement constituée au lieu et place de la SCP BASKAL CHALUT NATAL, ancien avoué

Me Virginie HUBERTY, de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT,avocate au barreau de Paris, présente à l'audience.

INTIMES

Madame [N] [G] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B1106

et Me Hélène FERON-POLONI, avocate plaidante, de la SCP LECOQ VALLON & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : L187.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

M. Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Le 17 mai 2000, M.et Mme [T] ont chacun adhéré à un contrat d'assurance-vie Actilion Vie souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de la société Assurances Fédérales Vie, aux droits de laquelle se trouve la société PREDICA.

Ils ont chacun investi la somme de 1.200.000 francs, puis ont sollicité le rachat total de leurs contrats le 16 février 2004.

Par acte du 9 octobre 2007, ils ont fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement de la différence entre les sommes investies et celles perçues suite au rachat de leurs contrats.

Par jugement du 27 avril 2009, le tribunal a fait droit à leur demande en condamnant la société PREDICA au paiement de la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que l'assureur leur avait causé préjudice en ne respectant pas les dispositions des articles L.132-5-1 et A.132-5 du code des assurances.

Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2009, la société PREDICA a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2011, l'appelante soutient que l'action en nullité des contrats est prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil, que cette action ne peut se fonder sur le non respect des dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, et que les époux [T] ne démontrent pas l'existence d'un vice du consentement ; elle affirme en outre que les intimés étaient parfaitement informés de leurs droits et des risques liés à une gestion 'dynamique' de leurs contrats ; elle conteste l'existence d'un préjudice au motif que les époux [T] ont eux-mêmes pris le risque de racheter leurs contrats moins de quatre ans après leur adhésion ; elle demande donc l'infirmation du jugement et le paiement de la somme de 2.600 euros par chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2011, les époux [T] expliquent qu'ils n'agissent pas en nullité des contrats et qu'ils ne demandent que le paiement de dommages-intérêts ; ils reprochent à l'assureur de ne pas leur avoir remis une note d'information distincte des conditions générales du contrat ; ils affirment que les conditions générales ne répondaient pas aux exigences des articles A.132-4 et A.132-5 du code des assurances et qu'ils n'ont donc pas été pleinement informés de la possibilité de renoncer à leurs contrats ; ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice financier, à savoir une perte en capital de 167.251,80 euros ; ils sollicitent donc la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2012.

MOTIFS

Considérant que les époux [T] ne demandent plus la nullité du contrat et agissent uniquement sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que, malgré le rachat total du contrat, les éventuels manquements de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information telle que définie par les articles L.132-5-1, A.132-4 et A.132-5 du code des assurances sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun ;

Considérant en premier lieu que la société PREDICA n'a pas remis aux intimés une note d'information sur les conditions essentielles du contrat distincte des conditions générales et des conditions particulières, violant ainsi les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur ;

Qu'elle soutient que les conditions générales remises aux adhérents valaient note d'information et répondaient à toutes les exigences légales ;

Mais considérant que ce document n'était pas conforme aux dispositions de l'article A.132-5 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes duquel l'assureur devait indiquer, en caractères très apparents, qu'il ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci était sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ;

Considérant en effet que le premier article des conditions générales comportait la mention suivante : 'Les garanties du contrat portent sur un nombre d'unités de compte à payer mais non sur leur valeur, sujette à des fluctuations favorables ou défavorables et dont la performance doit être analysée sur plusieurs années' ;

Que cette mention n'était pas rédigée en caractères très apparents, puisque la typographie utilisée était strictement identique à celle des autres articles et n'était donc pas susceptible d'attirer l'attention du souscripteur ;

Qu'elle n'était pas non plus strictement conforme aux dispositions de l'article A.132-5, l'adjectif 'défavorable' étant beaucoup moins précis et évocateur que la notion de 'baisse' qui était visée dans le texte précité ;

Considérant qu'aucun autre article des conditions générales n'attirait l'attention des adhérents sur les risques liés au choix du profil de gestion 'dynamique', qui était soumis aux fluctuations des marchés financiers ;

Que, même si la notice COB qui était annexée à ce document indiquait que ce profil de gestion était orienté sur 'des parts ou actions d'OPCVM du Groupe Crédit Lyonnais', aucune mention de ladite notice n'alertait les adhérents sur les risques de pertes financières en cas de baisse des marchés boursiers ;

Considérant que les époux [T], qui exercent la profession de pharmaciens, n'ont pas de connaissances particulières en matière de gestion de patrimoine ;

Que, à la date de leur adhésion aux contrats Actilion Vie, ils n'avaient pas encore ouvert de comptes auprès de la société BOURSORAMA BANQUE et n'étaient donc pas habitués aux placements à risques ;

Considérant que l'assureur a donc manqué à son devoir d'information sur les risques de pertes financières liés au choix du profil de gestion 'dynamique' ;

Que les époux [T] ont ainsi perdu une chance certaine, s'ils avaient pu apprécier convenablement les risques encourus, de ne pas contracter ou de contracter selon des modalités mieux adaptées à leur situation personnelle ;

Considérant en second lieu que la proposition d'assurance remise aux adhérents ne comprenait pas le projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation au contrat, qui était exigé par l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à l'époque ;

Que le choix de faire figurer ce projet de lettre dans les conditions générales ne pouvait pallier cette carence car il ne permettait pas d'atteindre le but fixé par le législateur, qui était d'attirer l'attention des adhérents sur les modalités d'exercice de leur faculté de renonciation ;

Que ce projet de lettre était en effet placé au milieu des nombreux articles figurant dans les conditions générales, document qui, en outre, n'était pas signé par l'adhérent ;

Considérant que les époux [T] ont donc perdu une chance certaine de récupérer l'intégralité des fonds qu'ils avaient investis si leur attention avait été attirée sur les modalités d'exercice de leur faculté de renonciation ;

Considérant que, compte tenu de la perte financière subie par les intimés suite au rachat total de leurs contrats, à savoir 167.251,80 euros, le tribunal a fait une juste appréciation de leur perte de chance en l'évaluant à la somme de 120.000 euros ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant, par ailleurs, que l'équité commande d'allouer aux époux [T] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et, y ajoutant, condamne la société PREDICA à payer la somme de 2.000 euros à M.et Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PREDICA aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/12192
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/12192 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;09.12192 ?
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