La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°10/16524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 15 mars 2012, 10/16524


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3



ARRET DU 15 MARS 2012



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16524



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 14

RG n° 08/37773







APPELANTE





Madame [K]

[J]

Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Russie)



demeurant [Adresse 3]



assistée de Me Annie SEBBAG (avocat au barreau de PARIS, toque : E0486)









INTIMÉ





Monsieur [T] [R]
...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRET DU 15 MARS 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16524

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 14

RG n° 08/37773

APPELANTE

Madame [K] [J]

Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Russie)

demeurant [Adresse 3]

assistée de Me Annie SEBBAG (avocat au barreau de PARIS, toque : E0486)

INTIMÉ

Monsieur [T] [R]

Né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 5]

Rep/assistant : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

assisté de Me Sophie MENIGOZ (avocat au barreau de PARIS, toque : C0654)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2012, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Odile MONDINEU-HEDERER, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Odile MONDINEU-HEDERER, présidente

Edith DUBREUIL, conseillère

Marie LEVY, conseillère

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- RENDU par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- SIGNÉ par Odile MONDINEU-HEDERER, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière.

****

[T] [R], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] ([Localité 11]) et [K] [J], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Russie), se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suite à la requête en divorce introduite par [T] [R], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2008, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a, notamment :

- autorisé les époux à résider séparément,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à [K] [J], à titre onéreux, à charge pour celle-ci de régler les dépenses courantes du logement et sa part de charges de copropriété, outre la taxe d'habitation,

- fixé à la somme de 2.200 euros la pension alimentaire que devra verser [T] [R] à son épouse au titre du devoir de secours,

- mis à la charge d'[T] [R] le paiement des impôts sur le revenu, outre sa part de charges de copropriété sur l'immeuble et la taxe foncière afférente à celui-ci,

- octroyé une provision d'un montant de 2.500 euros à [K] [J],

- octroyé à [K] [J], une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 5.000 euros,

- désigné maître [Y] [M], notaire à [Localité 9], afin qu'il soit dressé un inventaire estimatif ou fait des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et qu'il soit élaboré un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par arrêt en date du 03 juin 2010 la cour d'appel de céans a :

- infirmé partiellement la décision entreprise,

- fixé à 1.500 euros la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours,

- confirmé pour le surplus la décision entreprise.

Par acte d'huissier en date du 10 février 2009, [T] [R] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 08 juillet 2010 dont appel, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, en date du 02 décembre 2011 pour [K] [J], appelante, et du 13 octobre 2011 pour [T] [R], intimé, qui demandent à la cour de :

[K] [J]

l'accueillir en son appel et y faisant droit,

Sur le divorce :

confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux, sur le fondement de l'article 233 du code civil,

infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et non à titre onéreux jusqu'à la liquidation du régime matrimonial,

lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et rétroactivement à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2008, jusqu'au partage à intervenir,

Sur la prestation compensatoire :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire,

lui attribuer une prestation compensatoire d'un montant de 250.000 euros payable en une seule fois,

statuer ce que de droit sur les dépens,et condamner [T] [R] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [R]

dire et juger l'appel de [K] [J] irrecevable, subsidiairement mal fondé,

pour le surplus des demandes, dire et juger l'appel recevable mais mal fondé,

la débouter de l'ensemble de ses demandes,

dire et juger la demande reconventionnelle d'[T] [R] recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

condamner [K] [J] à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

Pour le surplus,

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

condamner [K] [J] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2011 ;

CELA ETANT EXPOSÉ,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que celui-ci est régulier en la forme et formé dans le délai légal ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel est donc recevable ;

Considérant que bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce et ses conséquences de droit ; que ces dispositions qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;

Sur la demande de prestation compensatoire

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vies respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Considérant que le mariage a duré 10 années à ce jour et la vie commune un peu moins d'une année ; que les époux sont âgés respectivement de 71 ans pour le mari et de 50 ans pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ;

Considérant qu'[T] [R] est en retraite, que pour sa part, [K] [J] a toujours travaillé, qu'elle expose qu'elle est actuellement au chômage mais ne justifie pas de ses ressources ; qu'elle a bénéficié d'une donation de 600.000 euros de la part d'[T] [R] ; que depuis leur séparation soit depuis quatre années, [T] [R] lui a versé régulièrement une somme d'environ 2.000 euros par mois au titre du devoir de secours ; que la communauté se compose d'un appartement situé à [Adresse 10] qui a vocation à être partagé entre les époux ;

Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; que compte tenu des éléments retenus ci-dessus et de la faible durée de la vie commune, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de disparité au sens des dispositions de l'article 270 du code civil ; que devant la cour, [K] [J] ne justifie d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ce chef de décision qui sera en conséquence confirmé ;

Sur la jouissance gratuite

Considérant qu'aux termes de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge du divorce peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ;

Considérant que le magistrat conciliateur a attribué la jouissance du logement ayant constitué celui de la famille à [K] [J] à titre onéreux ; que cette dernière n'invoque devant la cour aucun élément nouveau intervenu depuis cette décision permettant que cette jouissance lui soit accordée à titre gratuit ;

Considérant qu'au surplus, la jouissance par l'un des époux du bien commun ou indivis ne peut être attribuée que pendant la durée de la procédure au titre du devoir de secours résultant du mariage ; que le prononcé du divorce mettant fin au mariage, cette jouissance ne peut exister que jusqu'au jour où le divorce est passé en force de chose jugée ; que [K] [J] n'est donc pas fondée à demander que cette jouissance perdure jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la demande d'[T] [R] de ce chef doit être rejetée ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que [K] [J] qui succombe doit supporter les dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité pour frais de procédure ; qu'il convient d'allouer à [T] [R], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel, la somme de 1.800 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne, en outre, [K] [J] à payer à [T] [R] la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne [K] [J] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/16524
Date de la décision : 15/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°10/16524 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-15;10.16524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award