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15/03/2012 | FRANCE | N°10/06325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 mars 2012, 10/06325


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 15 Mars 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06320 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/03196



APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS,

toque : G513



INTIMEE

SAS K PAR K venant aux droits de la SNC DISTRI K

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 Mars 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06320 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/03196

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G513

INTIMEE

SAS K PAR K venant aux droits de la SNC DISTRI K

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 281

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[Y] [K] a été engagé par la S.N.C DISTRI K, en qualité de représentant, exclusif et à plein temps, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2005, moyennant une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires et ressource minimale trimestrielle garantie.

Le 28 janvier 2008, ce dernier a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir atteint ses objectifs contractuels.

[Y] [K] a été convoqué le 24 avril 2008, pour le 6 mai à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée, datée du 30 mai 2008.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ces droits, [Y] [K] a, le 28 juillet 2008, saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité spéciale, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse

- condamné la S.N.C DISTRI K à verser à [Y] [K] les sommes de :

avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2008, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :

' 4 396,23 € de préavis,

' 439,62 € de congés payés afférents,

' 659,43 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêt au taux légal à compter du jugement

' 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté [Y] [K] du surplus de ses demandes

- débouté la S.N.C DISTRI K de sa demande reconventionnelle.

Régulièrement appelant de cette décision, [Y] [K] demande à la cour de condamner la S.A.S K PAR K venant aux droits de la S.N.C DISTRI K à lui payer les sommes de:

' 6 264 € d'indemnité de préavis,

' 624,40 € de congés payés afférents,

' 939,60 € d'indemnité de licenciement,

' 13 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S K PAR K venant aux droits de la S.N.C DISTRI K demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les termes du licenciement en cause réelle et sérieuse et de :

- reconnaître la faute grave notifiée le 30 mai 2008

En conséquence,

- débouter [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes

Subsidiairement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

En tout état de cause,

- condamner [Y] [K] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

' Vous êtes représentant VRP depuis le 1er juin 2005, et êtes affecté au magasin du Raincy depuis le 1er février dernier.

À ce titre, vous avez notamment comme obligations contractuelles, le démarchage de la clientèle du ressort de votre magasin afin d'obtenir des rendez-vous se concrétisant par des ventes. Cette prospection devant vous conduire à une activité hebdomadaire minimum fixée à une vente pour trois rendez-vous et un chiffre d'affaires minimum mensuel de 25'000 €.

Vous devez rendre compte de votre activité à votre responsable des ventes et reporter sur le cahier de contacts l'ensemble des contacts clients pris et les rendez-vous positionnés et effectués.

Lors de la qualification vos rendez-vous sur le mois commercial d'avril dernier, nous avons pu constater que les contacts et rendez-vous que vous aviez notés sur le cahier de contacts n'étaient que pure fantaisie :

- Contact n° 628, du 11 avril au nom du client [W] à contacter au 01.43.38.82.13, avec rendez-vous fixé le 15 avril à 16:00. Lors de la qualification de ce rendez-vous, il est ressorti que le numéro de téléphone appartenait en réalité à l'agence de voyage TLM qui ne vous a jamais vu.

- Contact 625 du 10 avril, au nom du prospect CORDEMY à contacter au 01 48 02 27 98, avec rendez-vous fixé le 12 avril à 16:00. Lors de notre appel téléphonique, il nous a été confirmé qu'aucun rendez-vous n'a jamais été pris avec un représentant de la société KparK.

- Contact 641, du 17 avril, au nom de [N], avec rendez-vous positionné le 18 avril à 17:00. En réalité le numéro de téléphone que vous avez indiqué est celui de Madame [D] qui n'a jamais pris de rendez-vous avec KparK.

- Contact 648, pris le 15 avril au nom de ILGIC, avec un rendez-vous positionné le 19 avril à 14:00. Là encore, aucun rendez-vous pris avec la société KparK.

- Contact 669, pris le 17 avril, au nom de Mme [U], avec un rendez-vous positionné le 19 avril à 11:00. Lorsque nous avons contacté la cliente, nous sommes tombés sur son fils, qui nous a demandé formellement de faire cesser les agissements de notre représentant harcelant sa mère par des appels incessants pour obtenir un rendez-vous. Cette dernière, octogénaire, malvoyante et atteinte de pertes de mémoire n'est pas apte à répondre à ce type de relance commerciale. De plus, vous n'êtes pas sans ignorer que son immeuble date de moins de 10 ans et que le double vitrage est déjà réalisé.

Nous vous rappelons qu'en qualité de représentant VRP vous êtes tenu de respecter les règles de démarchage à domicile et l'abus de faiblesse est pénalement sanctionné.

- Contact 679 au nom de [B] pris le 18 avril avec un rendez-vous positionné le 21 avril à 17:00. Là encore aucun rendez-vous ne vous a été accordé, un membre de leur famille travaillant dans la menuiserie, ils nous ont fait part qu'il n'avait de ce fait absolument pas besoin de nos services.

- Contact 667 pris le 17 avril au nom de [V], avec un rendez-vous positionné le 19 avril à 18:00. Lorsque nous avons appelé M. [V], ce dernier nous a soutenu que vous aviez effectué ce rendez-vous le samedi 19 avril à l'adresse [Adresse 3]. Or, l'adresse renseignée sur le cahier de contact est le [Adresse 1], indiqué en source active 51 sur le cahier de contacts, alors que l'adresse du client situé sur Ivry fait que la source indiquée aurait dû être 53, source active hors secteur. De plus, le samedi 19 vous n'avez pas travaillé de la journée et par conséquent vous n'avez effectué aucun rendez-vous. Il apparaît donc que M. [V], probablement l'une de vos connaissances, a menti pour couvrir vos déclarations en soutenant que vous aviez effectué un rendez-vous chez lui ce jour-là.

Il apparaît donc, au regard de tout ce qui précède, que le reporting de votre activité du mois d'avril fait état de contact de rendez-vous positionnés totalement mensongers.

Lors du débriefing du 21 avril dernier, qui s'est déroulé en présence de [H] [M], directeur commercial du secteur Île-de-France, vous êtes arrivé à 9:20, alors que le débriefing est fixé à 9:00. À la suite de cette réunion, nous avons souhaité vous recevoir en entretien afin de faire un point sur votre activité. Nous vous avons demandé de nous décrire votre journée du samedi 19 avril.

Vous nous avez expliqué avoir assisté au brief de votre responsable des ventes de 9:00 à 10:00, avoir géré le dossier [O] de 10:00 à 11:00, puis avoir prospecté par téléphone jusqu'à 17:00.

Nous nous sommes entretenus, ensuite avec votre responsable des ventes qui nous a fait part que vous aviez été absent toute la journée du samedi, prétextant que vous étiez malade.

Nous vous avons donc demandé des explications sur les propos totalement mensongers que vous nous aviez tenus concernant votre soi-disante activité du samedi. Ce à quoi, vous nous avez répondu que vous preniez plaisir à mentir. Il ressort de cette activité purement fantaisiste, bien évidemment, une absence totale de résultats commerciaux sur les trois premières semaines du mois commercial avril.

Lors de notre entretien, vous avez justifié cette absence de résultats par une démotivation. Or, en réalité, au-delà d'une quelconque démotivation, votre absence totale d'activité s'explique surtout par votre absence totale d'activité sur la période considérée. Non seulement vous ne travaillez plus, mais vous faites preuve d'une attitude désinvolte en mentant à votre responsable hiérarchique, et en inventant de toutes pièces des contacts et des rendez-vous.

Au regard de ce qui précède, nous ne pouvons que constater que délibérément vous ne vous conformez plus à vos obligations contractuelles. Par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité de rupture pour faute grave.'

[Y] [K] estime que la faute grave n'est pas établie, la S.N.C DISTRI K n'apportant aucun élément de preuve des faits allégués dans la lettre de licenciement.

La S.A.S K PAR K venant aux droits de la S.N.C DISTRI K se réfère aux obligations de [Y] [K] telles que définies dans son contrat de travail, rappelle que celui-ci a fait l'objet d'un avertissement qui non seulement n'a jamais été contesté mais a été suivi de la mutation de ce dernier au Raincy, sans opposition de sa part, et soutient que les faits visés dans la lettre de licenciement sont caractérisés.

Il était précisé dans le contrat de travail que [Y] [K] devait au titre de la prospection, effectuer des ventes au moyen de visites au domicile des clients désignés par l'entreprise, une liste lui étant fournie chaque semaine, dans le secteur attribué, puis, dans le cadre de son activité, effectuer outre un rapport hebdomadaire écrit, très détaillé, un compte-rendu lors des réunions organisées par le directeur régional.

L'avertissement notifié à [Y] [K] le 28 janvier 2008 énonce :

'Vous êtes représentant VRP depuis le 1er juin 2005, affecté au magasin du Bourget. À ce titre, vous devez réaliser contractuellement un chiffre d'affaires personnel mensuel de 25'000 €.

Or, nous sommes au regret de constater que votre activité sur les trois premières semaines de janvier est bien en-dessous de vos objectifs contractuels.

Vous avez pris 12 contacts actifs en 10 jours de présence effective. De plus, vous avez distribué sur cette même période 240 prospectus, 100 étant le nombre qui devait être distribué par jour. Nous constatons également que votre nombre d'argus est insuffisant.

Sur les 12 rendez-vous effectués, vous n'avez concrétisé aucune vente. Vous n'avez donc réalisé aucun chiffre d'affaires.

À titre de comparaison, nous constatons que la moyenne par vendeur, sur les trois premières semaines de janvier, pour la région Seine-et-Marne, dont vous dépendez, est de 16'430 € de chiffre d'affaires, 12.32 rendez-vous concrétisés en 3.27 ventes, en moyenne par vendeur. Ces résultats sont pourtant impactés par le recrutement, sur les trois derniers mois, de jeunes vendeurs qui sont en cours de formation.

La non-atteinte de vos objectifs contractuels s'explique donc essentiellement par la non-concrétisation de vos rendez-vous.

Le constat de cette situation nous conduit donc à vous notifier le premier avertissement.'

La S.A.S K PAR K ne verse aux débats au soutien du grief relatif à la non-atteinte de ses objectifs commerciaux par [Y] [K] qu'un simple tableau établi unilatéralement qui n'est corroboré par aucun élément et qui ne permet en aucun cas de le caractériser.

Elle ne justifie pas plus de la teneur de l'entretien qui s'est tenu le 21 avril, en présence du directeur commercial régional.

S'agissant des autres griefs, cette dernière communique une attestation et la photocopie du cahier de rendez-vous et des contacts de l'ensemble de ses commerciaux.

Concernant les contacts visés dans la lettre de licenciement, il y a lieu de relever que rien ne permet de constater les faits allégués suivants :

- contact n°628 : à savoir que le n° de téléphone appartient non pas à la personne visée mais à une agence de voyage TLM

- contact n°625 : qu'aucun rendez-vous n'a été pris avec le prospect CORDEMY,

- contact n° 641 : que le n° de téléphone est erroné et correspond à celui de Madame [D],

- contact n° 648 : qu'aucun rendez-vous n'a été pris au nom d'ILGIC,

- contact n° 679 : qu'aucun rendez-vous n'a été accordé,

- contact n° 667 : qu'il y ait eu collusion entre le salarié et M. [V] et qu'il s'agissait en réalité d'un rendez-vous fictif.

La S.N.C DISTRI K justifie, en revanche, de ce que [Y] [K] a, s'agissant du contact n°669, fait preuve d'insistance auprès d'une cliente âgée, son fils faisant état de 'harcèlement'.

Ce fait unique qui s'inscrit dans un contexte particulier, à savoir que [Y] [K] venait de faire l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir atteint ses résultats a pu le conduire à ce comportement excessif.

Il ne peut en l'absence d'autre élément caractérisant les autres griefs allégués dans la lettre de licenciement, constituer une faute grave entraînant la cessation immédiate du contrat de travail et encore moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, de dire le licenciement de [Y] [K] sans cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement du chef des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis ainsi que des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, exactement appréciées par les premiers juges.

[Y] [K] est mal fondé à solliciter le versement de l'indemnité spéciale de rupture, prévue à l'article 14 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, dès lors qu'il ne justifie pas avoir expressément renoncé à l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre, dans les trente jours suivant l'expiration de son contrat de travail.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

[Y] [K] réunissant les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard aux rémunérations perçues au cours des six derniers mois, sa demande est fondée à concurrence de 8 800 €.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à [Y] [K] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme de 1 500 € sur le même fondement au titre des sommes exposées par lui en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de [Y] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse

L'infirmant de ce chef

DIT que le licenciement de [Y] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la S.A.S K PAR K venant aux droits de la S.N.C DISTRI K à payer à [Y] [K] les sommes de :

- 8 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE [Y] [K] du surplus de ses demandes

CONDAMNE la S.A.S K PAR K venant aux droits de la S.N.C DISTRI K aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/06325
Date de la décision : 15/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/06325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-15;10.06325 ?
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