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13/03/2012 | FRANCE | N°10/24966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 13 mars 2012, 10/24966


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 13 MARS 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24966



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006039812





APPELANTE



S.C.A. [Y]

prise en la personne de M. [X] [Y], gérant

ayant son siège [Adresse 2]

[Loc

alité 3]



représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

et de Me Didier MARTIN du Cabinet BREDIN PRAT (avocat au ba...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 13 MARS 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24966

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006039812

APPELANTE

S.C.A. [Y]

prise en la personne de M. [X] [Y], gérant

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

et de Me Didier MARTIN du Cabinet BREDIN PRAT (avocat au barreau de PARIS, toque : T12)

INTIMEE

SOCIETE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. anciennement dénommée ABN AMRO BANK NV

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 1] - PAYS BAS

représentée et assistée de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS,

toque : L0056)

et de Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0035)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Lagardère SCA a émis, au mois d'avril 1993, des obligations convertibles en actions (OC) puis, au mois d'avril 1994, des titres comportant des bons de souscription d'actions (BSA) qui en ont par la suite été détachés.

La société MFK Contrepartie, aux droits de laquelle est venue la société ABN Amro, détenait des obligations qui ont été converties le 8 juillet 1996 ainsi que des BSA qui ont été exercés le 4 mars 1997.

La société ABN Amro fait grief à la société Lagardère d'avoir procédé, au titre des exercices 1993 et 1994, à des distributions de dividendes prélevés pour partie sur le compte primes d'apport sans que ces distributions aient donné lieu à un ajustement des modalités de conversion des obligations et des droits de souscription conférés par les BSA, de sorte qu'elle a obtenu, lors de l'exercice des droits de conversion et de souscription, un nombre d'actions inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre en vertu du contrat d'émission.

Elle a assigné la société Lagardère par acte en date du 31 mai 2006 déclarant agir sur le fondement de la gestion d'affaire pour le compte de la masse des titulaires d'obligations convertibles émises en 1993 et de la masse des titulaires de BSA émis en 1994, demandant (1) avant-dire droit, que la société Lagardère soit condamné à convoquer une assemblée générale de chacune de ses deux masses afin que celles-ci statuent sur l'opportunité de reprendre la procédure ainsi engagée à leur compte, (2) au fond, que la société Lagardère soit condamnée à délivrer une action et à payer un euro, sauf à parfaire, à chacune des deux masses, (3) subsidiairement, qu'elle soit condamnée à lui délivrer 169 585 actions, à délivrer à chacun des membres de chacune des deux masses le nombre d'actions approprié et à verser à la société ABN Amro une somme de 2 135 273 euros.

Par jugement en date du 19 juin 2007, le tribunal de commerce de Paris a, pour l'essentiel, déclaré irrecevables les demandes formées par la société ABN Amro au nom et pour le compte des deux masses de porteurs de BSA et d'obligations convertibles, mais a jugé recevable et non prescrite l'action personnelle d'ABN Amro, a condamné la société Lagardère à réparer, par l'allocation de dommages et intérêts, le préjudice en résultant, soit une indemnité égale à la contre-valeur des actions correspondant à l'absence d'ajustement des conditions d'exercice des obligations convertibles et des bons de souscription émis par la société Lagardère, outre une indemnité égale à la privation de jouissance des ces actions résultant de l'absence de perception des dividendes mis en distribution, renvoyant pour la détermination du quantum de ces deux condamnations, à la méthodologie dégagée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 mai 1999 dans le cadre d'une instance ayant opposé la société ABC Arbitrage à la société Lagardère.

Par arrêt du 25 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement du 19 juin 2007 déclarant irrecevables les demandes formées par la société ABN Amro pour le compte des deux masses,

- infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives aux demandes formées par ABN Amro Bank pour son propre compte au titre des obligations convertibles et en ses dispositions relatives au préjudice,

- et, statuant à nouveau de ces chefs, s'agissant des BSA, et en l'absence de masse réunissant les porteurs de ces titres faute de disposition impérative en ce sens dans la loi du 24 juillet 1966, déclaré recevable la société ABN Amro à invoquer un préjudice personnel et condamné la société Lagardère à lui payer de ce chef la somme de 1 897 122,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, outre la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- s'agissant en revanche des obligations convertibles en actions (OC), rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande formée à titre personnel par la société ABN Amro Bank aux fins de réparation d'un préjudice lié à l'absence d'ajustement des obligations convertibles, au regard des dispositions de l'article L 228-54 du code de commerce.

Par arrêt en date du 7 avril 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal de la société ABN Amro Bank (portant sur l'irrecevabilité de son action au nom et pour le compte des masses), et a dit :

- s'agissant des BSA, que devant être exercés au plus tard le 1er juillet 1997, les dispositions de l'ordonnance du 24 juin 2004 n'avaient pu avoir pour effet de faire naître une masse des porteurs de BSA, de sorte que la gestion d'affaire ne pouvant jouer au profit d'une personne dépourvue d'existence, les demandes formées par la société ABN Amro pour le compte de ladite masse étaient irrecevables,

- et, s'agissant des obligations convertibles, que les dispositions impératives de l'article L 228-54 du code de commerce, confèrent aux seuls représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des porteurs des valeurs mobilières concernées, qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense de leurs intérêts communs, de sorte que la cour d'appel en avait déduit à bon droit que, même en admettant que la masse des porteurs d'obligations convertibles ait survécu à l'échéance de leurs dates limites d'amortissement et de conversion, les demandes formées par la société ABN Amro Bank étaient irrecevables.

La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi incident de la société Lagardère qui faisait reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action en responsabilité engagée par la société ABN Amro agissant pour son propre compte, au motif que la prescription n'a pu courir qu'à compter de la manifestation du préjudice allégué, soit le 8 juillet 1996 s'agissant des obligations, et le 4 mars 1997 s'agissant des BSA, de sorte que l'action engagée le 31 mai 2006 ne se heurtait pas à la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce.

En l'état de cet arrêt de rejet, le seul le point encore en litige, qui a fait l'objet d'un réouverture des débats par arrêt du 25 novembre 2008 puis d'une ordonnance de sursis à statuer dans l'attente du sort réservé au pourvoi, est relatif à l'action en responsabilité engagée à titre personnel par la société ABN Amro Bank, désormais Royal Bank of Scotland NV, au titre du défaut d'ajustement des obligations convertibles en actions.

Après réinscription de l'affaire au rôle, et par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2011, la société Lagardère SCA demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée à titre personnel par la société The Royal Bank of Scotland NV tendant à obtenir réparation au titre du défaut d'ajustement du coefficient de conversion des obligations convertibles émises en 1993, et de dire et juger la société The Royal Bank of Scotland NV irrecevable en ses demandes, et très subsidiairement, de rejeter la demande d'exécution forcée formulée à titre principal, de dire que les intérêts légaux ne pourraient courir qu'à compter de la mise en demeure adressée le 20 avril 2006 et qu'ils ne sauraient être capitalisés, de modifier en conséquence l'indemnisation sollicitée à titre subsidiaire par la société The Royal Bank of Scotland NV, dont le montant doit être calculé conformément à la méthodologie fournie par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 19 mai 1999, de rejeter toutes demandes de publications et de condamner la société The Royal Bank of Scotland NV à lui verser la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2011, la société The Royal Bank of Scotland NV demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée l'action par elle intentée à titre personnel à raison du défaut d'ajustement du coefficient des obligations convertibles émises par la société Lagardère, de condamner cette dernière à lui délivrer 99 477 actions Lagardère, ou à défaut, à lui verser la somme de 3 208 234,80 euros à titre de contre-valeur des actions non délivrées, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière, d'ordonner, au frais de la société Lagardère, des mesures de publications judiciaires de la décision à intervenir dans trois quotidiens d'audience nationale et en page d'accueil du site internet de la société Lagardère pendant une durée de deux mois, et dans ce dernier cas, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et à lui payer une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Au soutien de la recevabilité de son action personnelle, la société The Royal Bank of Scotland NV fait valoir à titre principal qu'elle n'agit pas en sa qualité d'obligataire mais d'actionnaire, dès lors qu'à la date à laquelle son préjudice est né, les obligations qu'elle détenait étaient éteintes et avaient été remboursées par compensation, de sorte que les dispositions de l'article L 228-54 du code de commerce aux termes desquelles seuls les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des porteurs des valeurs mobilières concernées, ont qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense de leurs intérêts communs, ne sauraient lui être opposées.

Elle tire en particulier argument de l'arrêt de la Cour de cassation qui, pour rejeter le pourvoi incident de la société Lagardère sur le point de départ de la prescription, a jugé que celle-ci n'avait pu courir qu'à compter de la conversion des obligations en actions, soit à une date à laquelle elle était précisément devenue actionnaire et n'était plus obligataire.

Elle soutient enfin que le préjudice n'est pas commun à tous les obligataires en faisant valoir en particulier que ceux d'entre eux qui auraient exercé leurs droits avant la distribution des dividendes n'ont subi aucun préjudice du fait de l'imputation partielle des dividendes distribués sur les fonds propres de la société émettrice, et que les obligataires n'ayant pas exercé leur droit de conversion avant l'échéance ne disposaient, pour leur part, d'aucune action, leurs obligations étant devenus caduques.

La société Lagardère soutient, quant à elle, au visa de l'article L 228-54 du code de commerce, que seuls les représentant de la masse peuvent agir lorsque la faute invoquée concerne l'ensemble des souscripteurs, peu important que le préjudice de ces derniers ne soit pas identique, et relève que la société ABN Amro n'a jamais contesté, comme en témoignent son assignation initiale et ses conclusions successives, dans lesquelles elle invoquait à titre principal la gestion d'affaire pour le compte de la masse, que la faute alléguée dont elle entendait se prévaloir concernait l'ensemble des souscripteurs de l'emprunt obligataire émis par la société Lagardère en avril 1993.

Elle souligne, par ailleurs, que la prétention de la société The Royal Bank of Scotland NV à agir en qualité d'actionnaire, qu'elle n'a formulée que dans ses dernières écritures sans jamais l'avoir évoquée auparavant, n'a d'autre objet que de contourner les dispositions impératives de l'article L 228-54 du code de commerce, alors que, d'une part, ce texte ne subordonne nullement le monopole qu'il institue en faveur des représentants de la masse, à la condition que les personnes concernées disposent du statut d'obligataire au moment de l'engagement de l'action en responsabilité pour faute contre la société émettrice, et d'autre part qu'il a été jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 7 mars 1967, publié au Bulletin, que l'assemblée de masse peut se réunir même après l'échéance de l'emprunt, dès lors qu'il y a lieu pour les porteurs d'assurer la défense de leurs intérêts, de sorte que la conversion des toutes les obligations émises en actions ne prive pas d'effet les dispositions du texte susvisé.

L'article L 228-54 du code de commerce dispose : 'Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager au nom de ceux-ci [....] toutes les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires', l'alinéa 3 de ce texte précisant : 'Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable'.

Dès lors que la faute alléguée procède d'un manquement aux stipulations du contrat d'émission par distribution de dividendes prélevés, pour partie, sur les fonds propres de la société émettrice sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de l'ajustement convenu des valeurs de conversion, ladite faute affecte le seul rapport entre les obligataires et la société émettrice et touche la communauté d'intérêts qui les constitue en masse, au sens de l'article L 228-46 du code de commerce, lequel dispose que les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile.

Il s'ensuit que le monopole institué par l'article L 228-54 du même code au profit des seuls représentants de la masse pour la défense des intérêts communs des obligataires rend irrecevable toute action engagée, à titre personnel, par un porteur de titres, dès lors que la faute qu'il invoque concerne l'ensemble des souscripteurs ou leurs ayants droits, peu important que le préjudice en résultant pour chaque obligataire soit distinct d'une situation à l'autre dès lors que la faute alléguée est commune.

Or, la société The Royal Bank of Scotland NV n'invoque aucune faute qui aurait été commise contre elle personnellement, ce qui l'avait d'ailleurs conduite lors de l'introduction de l'instance à agir, à titre principal, au titre de la gestion d'affaire pour le compte de la masse des obligataires, soulignant alors que la faute avait été commise à l'occasion de la même souscription et en fraude aux droits des porteurs d'obligations convertibles.

Dès lors que l'action est de nature à intéresser l'ensemble des obligataires placées dans une même situation, seule l'assemblée de masse pouvait habiliter ses représentants à agir pour assurer la défense de leurs intérêts communs.

C'est vainement enfin que, pour échapper aux prescriptions impératives de l'article L 228-54, la société The Royal Bank of Scotland NV, soutient agir en sa qualité d'actionnaire, alors que le litige ne trouve sa source que dans le seul rapport obligataire entre elle et la société émettrice, au titre d'un manquement au contrat d'émission, ses droits d'actionnaires étant étrangers au litige.

Aussi, le jugement déféré sera-t-il infirmé de ce chef et la société The Royal Bank of Scotland NV sera déclarée irrecevable en son action engagée à titre personnel tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d'ajustement du coefficient de conversion des obligations convertibles émises par la société Lagardère en avril 1993.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité présentée par la société Lagardère sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie supportera la charge des ses propres dépens, au titre de l'instance qui s'est poursuivie devant cette cour postérieurement à la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 25 novembre 2008.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée à titre personnel par la société ABN Amro Bank NV ( désormais The Royal Bank of Scotland NV) tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d'ajustement du coefficient de conversion des obligations convertibles émises par la société Lagardère en avril 1993,

Et statuant à nouveau de ce seul chef,

Déclare la société The Royal Bank of Scotland NV, venant aux droits de la société ABN Amro Bank NV, irrecevable en sa demande,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et déboute les parties de leurs demandes en ce sens,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/24966
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/24966 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;10.24966 ?
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