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13/03/2012 | FRANCE | N°10/21181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 13 mars 2012, 10/21181


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 MARS 2012

(no 81, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21181

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 septembre 2010- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 10/ 00606

APPELANT

Monsieur Laurent X...
...
70150 VREGILLE
représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assisté de Me Olivia DONATO (avocat au

barreau de PARIS, toque : A 0301)

INTIMEE

S. C. P. Y... Z..., prise en la personne de Maître Y...
14 bis, rue de la Poste-Pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 MARS 2012

(no 81, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 21181

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 septembre 2010- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 10/ 00606

APPELANT

Monsieur Laurent X...
...
70150 VREGILLE
représenté par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assisté de Me Olivia DONATO (avocat au barreau de PARIS, toque : A 0301)

INTIMEE

S. C. P. Y... Z..., prise en la personne de Maître Y...
14 bis, rue de la Poste-Passage Darcy
21000 DIJON
représentée par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : D1527)
assistée de Me Patrick PORTALIS (avocat au barreau de DIJON)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant qu'en 1983, M. Laurent X... a été embauché par l'association Interaction-Université-Entreprise, dite Inter-Unec, en qualité de directeur, puis désigné en qualité de président de la société Cipres, société par actions simplifiée unipersonnelle, créée par l'association Inter-Unec qui en était l'unique associée ; qu'il a été licencié par cette association pour faute grave le 9 janvier 2007 ; que la société Cipres ayant, le même jour, mis fin à son mandat de président, il a chargé M. Jean-Michel Y..., avocat au barreau de Dijon, membre de la S. C. P. Y... et Z..., de saisir le Conseil des prud'hommes de Besançon aux fins de contester le licenciement et d'obtenir la condamnation in solidum de l'association Inter-Unec et de la société Cipres, ses employeurs, à qui il réclamait diverses sommes pour un total de 685. 245, 45 euros ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le Conseil des prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ;
Que, reprochant à M. Y... de n'avoir pas interjeté appel de ce jugement, M. X... a saisi le Tribunal de grande instance d'Auxerre qui, par jugement du 27 septembre 2010, l'a débouté de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que la S. C. P. Y... et Z... soit condamnée à lui payer la somme de 800. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu'au soutien de sa prétention, l'appelant fait valoir que M. Y... a manqué à ses obligations en ne relevant pas appel du jugement rendu le 25 juin 2009 par le Conseil des prud'hommes de Besançon malgré les instructions claires et précises données oralement, par écrit et par courriel et ce, sans que l'avocat soit fondé à soutenir qu'il n'était pas en possession d'une copie du jugement ;
Que, sur le préjudice, caractérisé par une perte de chance, M. X... expose qu'en 2006, « pour des raisons purement politiques et privées », le président de l'association Inter-Unec a décidé « de se débarrasser » de lui et tenté vainement d'obtenir sa démission de sorte qu'au vu d'un rapport d'audit dont les résultats sont trompeurs, il a été licencié pour faute grave ;
Que, sur le montant de l'indemnisation, l'intimé soutient que, contre la société Cipres et l'association Inter-Unec, qui forment une entité unique, il réclame le règlement d'une mise à pied au titre de la période allant du 14 décembre 2006 au 9 janvier 2007, le payement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis et l'octroi de dommages et intérêts. A cet égard, il souligne qu'en cause d'appel, il avait chargé son avocat de conclure, compte tenu du lien de subordination, à la requalification du mandat en contrat de travail ;
Que M. X... fait encore valoir que le licenciement décidé par l'association Inter-Unec est dénué de toute cause réelle et sérieuse et que les griefs articulés contre lui n'existent pas en fait ou sont inopérants ou prescrits dès lors 1o) qu'il a informé, dès 2004, le bureau des pertes financières, liées à l'exécution des contrats de M. B... et de M. C..., professeurs et directeurs de laboratoires, 2o) qu'il n'a pas commis les irrégularités dans la tenue des comptes, 3o) que l'association a été intégralement remboursée des 178. 000 euros avancés au titre des brevets déposés au nom des professeurs B... et C..., 4o) qu'il ne s'est pas rendu coupable d'avoir couvert des agissements de concurrence déloyale commis au détriment de l'association par la société Skinexigence dont il était actionnaire alors que cette prise de participation, qui n'est pas fautive, n'a eu lieu qu'à hauteur de 8 %, 5o) qu'il n'est pas responsable de la résiliation de la convention conclue avec l'université de Franche-Comté qui était prévue de longue date et 6o) qu'il n'a commis aucun harcèlement moral envers Mme Nadia D... ;
Qu'après avoir ajouté que, devant la cour d'appel, il aurait réclamé à l'association le payement des primes de bilan 2005 et 2006, il souligne qu'il subit, outre un préjudice économique, un important préjudice moral ;
Qu'à titre subsidiaire, il réclame une somme de 136. 718, 50 euros calculée sur la base du salaire que lui versait l'association Inter-Unec ;

Considérant que la S. C. P. Y... et Z... conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X... ;
Qu'à cette fin, la S. C. P. Y... et Z... soutient que M. Y... n'a commis aucune faute dans l'exécution du mandat ad litem que lui a confié M. X... dès lors que, loin d'avoir dit qu'il lui était impossible d'interjeter appel du jugement tant qu'il n'en possédait pas une copie, il a soutenu qu'il lui était difficile d'apporter son conseil à son client tant qu'il ne connaissait pas la motivation retenue par le Conseil des prud'hommes de Besançon ; qu'elle souligne qu'après avoir pris connaissance du jugement et s'être entretenu avec M. X..., aucune instruction d'interjeter appel n'a été donnée à M. Y... qui, en première instance, avait développé l'argumentation que souhaitait M. X..., notamment sur l'unité économique et sociale formée par l'association Inter-Unec et la société Cipres ;
Que, s'agissant du préjudice allégué, l'intimée fait valoir, en examinant un par un les griefs articulés contre M. X... dans la lettre de licenciement, que M. X..., qui procède par affirmations, ne démontre aucunement la fausseté des reproches qui lui ont été adressés de sorte qu'il n'existait, en la cause, aucune chance réelle et sérieuse de réformation du jugement ; qu'elle ajoute que M. X... n'était pas fondé à réclamer une prime de bilan eu égard au résultat déficitaire des exercices considérés ;
Qu'enfin, la S. C. P. Y... et Z... estime irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande subsidiaire d'une indemnisation à hauteur de 136. 718, 50 euros ;

Sur la faute reprochée à la S. C. P. Y... et Z... :

Considérant, comme il est dit en tête du présent arrêt, que, par un jugement du 25 juin 2009, le Conseil des prud'hommes de Besançon a débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre l'association Inter-Unec et la société Cipres ;
Considérant qu'il ressort d'un message adressé le 25 juin 2009 à M. Y... que M. X... lui a donné instruction de « faire appel immédiatement de ce jugement afin de gagner du temps » ; que la lettre d'accompagnement du jugement adressée à la fin du mois de juin 2009 à l'avocat fait apparaître que M. X... persistait en sa volonté d'interjeter appel du jugement ;
Que, comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, il appartenait à M. Y..., qui avait entre ses mains une copie du jugement prud'homal, de satisfaire à la demande de son client sans attendre d'être en possession de la notification dudit jugement, les dispositions de l'article R. 1481-1 du Code du travail imposant seulement de joindre une copie du jugement à la déclaration d'appel faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'il suit de là que la S. C. P. Y... et Z... a commis une faute professionnelle et que, sur ce point, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il est constant que, le 9 janvier 2007, M. X... a été licencié par l'association Inter-Unec pour faute grave ; que, le même jour, la société Cipres a mis fin à son mandat de président ;
Qu'il convient donc de rechercher si les contestations élevées par M. X... contre la légitimité de son licenciement, rejetées par le Conseil des prud'hommes de Besançon, avaient des chances de prospérer en cause d'appel ;

Considérant que les griefs énoncés par la lettre de licenciement notifiée le 9 janvier 2007 sont énoncés ainsi qu'il suit :
- dissimulation des pertes financières générées par les dossiers déficitaires concernant essentiellement les contrats gérés par les professeurs B... et C...,
- mise en place d'un système de transfert de comptes présentant des soldes négatifs sur d'autres comptes ayant pour effet de rendre impossible l'analyse de la rentabilité des contrats concernés et de masquer les pertes inhérentes à ces contrats,
- avoir couvert les agissements constitutifs de concurrence déloyale commis par la société Skinexigence dont il était actionnaire,
- non-respect des obligations contractuelles mises à la charge d'Inter-Unec dans le cadre de la convention signée avec l'Université de Franche-Comté, ce qui a amené la rupture de cette convention,
- agissements constitutifs de harcèlement moral à l'égard d'une collaboratrice ;

Considérant que, se fondant sur le rapport d'audit élaboré par le Cabinet B. L. Conseil et remis à l'association le 15 novembre 2006, dont les constatations et les conclusions ne sont pas utilement contestées par M. X..., le Tribunal de grande instance d'Auxerre a exactement énoncé que le contrôle des conventions conclues ou exécutées au cours des exercices des années comprises entre 2000 et 2005 a mis en évidence un déficit chronique engendré par les contrats gérés par le professeur B... et s'élevant, le 31 décembre 2005, à la somme de 189. 058 euros ; que le laboratoire de ce professeur présentait une trésorerie négative permanente et masquée par le transfert de comptes présentant un solde négatif sur d'autres contrats bénéficiaires ; que les premiers juges rappellent également d'autres graves anomalies relevées par l'auditeur qui a noté l'importance de la situation débitrice des contrats liée à des payements effectués avant les encaissements et, comme telle, particulièrement anormale ;
Que l'ensemble des faits reprochés à M. X... mettent en évidence un procédé qui consistait, par transfert d'un solde négatif à un autre contrat bénéficiaire, à masquer les pertes réelles et à faire supporter à l'association Inter-Unec, par un effet de « cavalerie », le solde négatif chronique d'un grand nombre de contrats alors surtout que les soldes débiteurs des années 2000 à 2005 variaient entre 858. 000 euros et 1. 200. 000 euros environ ;
Que de telles manipulations comptables, affectant la sincérité des comptes et imputables à M. X..., qui disposait d'une complète autonomie d'action, doivent être qualifiées de graves ;
Considérant que, par une lettre datée du 17 novembre 2006, c'est-à-dire deux jours après la réunion du bureau de l'association, M. X... écrivait notamment : « … Je reconnais une faute professionnelle concernant les découverts autorisés au professeur B... pour une somme avoisinant les 50. 000 €. Malheureusement, je n'ai plus les moyens … de mettre en place les contrats nécessaires avec ce professeur pour rembourser cette dette … », avant d'ajouter : « Je comprends bien évidemment qu'aujourd'hui un grand nombre des membres du bureau ne m'accorde plus leur confiance mais je souhaite rester jusqu'au 31/ 12/ 2007 … Bien entendu, je n'exclus pas à cette date un départ négocié de l'association dont les finances auront retrouvé l'équilibre tel que le prévoyait ma mission … » ; qu'il reconnaissait ainsi ses fautes par un aveu dont il ne prouve pas qu'il lui aurait été extorqué contre la promesse du maintien de ses fonctions ;
Considérant que, si M. X... a informé, dès 2004, le bureau des pertes financières, liées à l'exécution des contrats de M. B... et de M. C..., professeurs et directeurs de laboratoires, il n'en demeure pas moins que cette information est dépourvue d'influence sur la matérialité et sur la gravité de la faute et que, surtout, elle est particulièrement tardive ; que, pareillement, l'absence de découverte des agissements de M. X..., antérieurement à 2005, n'est pas de nature à ôter à la faute qui lui est reprochée la gravité qui s'y attache ;

Considérant qu'il appert de deux lettres adressées, l'une le 28 octobre 2005 et l'autre le 12 décembre 2006 par le président de l'Université de Franche-Comté au président de l'association Inter-Unec que, contrairement à la convention passée, les contrats de recherche, mis à part quelques contrats soumis au service de valorisation, n'étaient pas soumis à l'approbation de l'Université et que l'obligation d'information relative aux personnels et à la liste récapitulative annuelle des contrats n'étaient pas respectées et ce, nonobstant un accord conclu en 2004 en vue de « repartir sur de bonnes bases » au point que, selon le président de l'Université « certains directeurs de laboratoire étaient toujours dans une totale ignorance des activités d'Inter-Unec dans leur propre laboratoire » ;
Que de tels faits, qui, en réalité, se rattachent aux manipulations comptables décelées au cours de l'audit, et la résiliation de la convention conclue avec l'Université de Franche-Comté sont également imputables à M. X... qui avait la direction de l'association ; qu'ils revêtent un caractère de gravité de nature à justifier une mesure de licenciement ;

Considérant que le bureau de l'association a découvert, au cours de la réunion tenue le 15 novembre 2006, qu'elle avait financé treize brevets au profit de certains professeurs alors que de telles opérations étaient étrangères à son objet social ; qu'en réponse à ce grief, M. X... n'apporte aucune explication plausible ;

Considérant que les premiers juges ont encore exactement énoncé que M. X..., qui était lié à l'association Inter-Unec par un contrat comportant une clause de non-concurrence, a transgressé les obligations pesant sur lui en acceptant d'être actionnaire, fût-ce à hauteur de 8 % seulement, de la société Skinexigence dont l'objet social, touchant notamment au domaine de la recherche scientifique en matière physiologique et pharmacologique, était de nature à concurrencer l'activité de l'association ; que, même si M. X... n'a pas couvert les agissements de cette société, il n'en demeure pas moins que sa participation s'analyse comme un manque de loyauté répréhensible ;

Considérant, encore, que l'association Inter-Unec a été informée de l'ensemble de ces faits à l'issue des opérations d'audit et lors de la réunion qui s'est tenue le 15 novembre 2006 en présence de M. X... qui, en outre, a reconnu qu'il possédait des actions de la société Skinexigence par lettre du 17 novembre 2006, de sorte que, comme l'ont justement décidé les premiers juges qui ont fait une exacte application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, les manquements reprochés au susnommé ne sont aucunement prescrits dès lors que le délai de prescription ne court que de la date à laquelle l'employeur a connaissance de la réalité et de la nature des faits imputés au salarié ;

Considérant que le grief d'harcèlement moral reproché à M. X... n'a pas été retenu par Conseil des prud'hommes ;

Considérant qu'en définitive, M. X... n'avait aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir la réformation, fût-elle partielle, du jugement rendu le 25 juin 2009 par le Conseil des prud'hommes de Besançon qui, après avoir décrit les irrégularités comptables, a notamment relevé que « cet ensemble de faits, incompatibles avec la rigueur de la gestion que l'association Inter-Unec était en droit d'attendre de son directeur, a légitimé la rupture, pour faute grave, du contrat de travail de M. X..., dans la mesure où ils rendaient impossible, à peine de risque pour l'entreprise, le maintien du salarié en fonctions, même pendant la durée réduite du préavis » ;

Considérant que le moyen tiré d'une prétendue entité unique, constituée de la société Cipres et de l'association Inter-Unec, n'aurait pas modifié l'opinion de la juridiction d'appel si elle avait été saisie, dès lors que M. X... ne démontre aucunement qu'il se serait trouvé dans un lien de subordination à l'égard de la société et que le Conseil des prud'hommes a exactement retenu contre M. X... des fautes graves et réitérées commises au détriment de l'association avec laquelle il était lié par un contrat de travail ;
Que, sur ce point encore, M. X... ne prouve pas qu'il avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir la requalification du contrat le liant à la société Cipres de sorte que la juridiction prud'homale, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne pouvait que se déclarer incompétente pour statuer sur les prétentions émises par M. X... contre ladite société Cipres ;

Considérant que le Conseil des prud'hommes de Besançon a rejeté, comme non fondée, le demande présentée par M. X... au titre des primes de bilan des années 2005 et 2006 au motif qu'il n'apportait aucun élément de nature à prouver le principe et le montant de la créance qu'il allègue alors qu'en réalité, l'association Inter-Unec verse aux débats les deux bilans qui font apparaître un résultat déficitaire avant impôt ;
Que le Tribunal de grande instance d'Auxerre a également et justement énoncé, en de plus amples motifs qu'il échet d'approuver, que M. X... n'apportait aucune preuve de l'inexactitude des comptes de résultat des années 2005 et 2006 pour prétendre à un droit de percevoir une prime ;
Considérant que, s'agissant d'une prétendue prime sur les placements financiers, M. X... n'apporte aucunement la preuve d'une obligation qui aurait été contractuellement mise à la charge de l'association ;
Que, sur ces deux questions, M. X... n'avait donc aucune chance d'obtenir la réformation du jugement prud'homal ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement frappé d'appel sera confirmé sauf, compte tenu de la faute commise par la S. C. P. Y... et Z..., en sa disposition relative aux dépens ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions, M. X... sera débouté de sa réclamation ; que l'équité ne commande pas de donner satisfaction à la S. C. P. Y... et Z... quant à ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le Tribunal de grande instance d'Auxerre sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Déboute M. Laurent X..., d'une part, et la S. C. P. Y... et Z..., d'autre part, chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S. C. P. Y... et Z... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître François Teytaud, avocat de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/21181
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-13;10.21181 ?
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