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13/03/2012 | FRANCE | N°10/18533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 13 mars 2012, 10/18533


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 MARS 2012

(no 84, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 18533

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 07906

APPELANTS ET INTIMES

Madame AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, représentant l'Etat français
Bâtiment Concordet
TELEDOC 353-6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me

Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
assistée de Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 MARS 2012

(no 84, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 18533

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 07906

APPELANTS ET INTIMES

Madame AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, représentant l'Etat français
Bâtiment Concordet
TELEDOC 353-6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
assistée de Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121
substituant Me BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Mohamed X...
...
LE GRAND SACONNEX (SUISSE)

représenté par la SCP KIEFFER JOLY-BELLICHACH (Me Jacques BELLICHACH) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0028)
assisté de Me Grégory THUAN dit DIEUDONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1967 SELARL HINCKER Associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, reprochant aux juridictions saisies un déni de justice et une faute lourde commis à l'occasion d'une procédure de divorce et de la liquidation de la communauté et afin d'obtenir réparation de ses préjudices financier et moral, M. Mohamed X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 juin 2010, a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 13. 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au déni de justice et la somme de 5. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelant de ce jugement, l'Agent judiciaire du Trésor, qui en poursuit l'infirmation, demande que M. X... soit débouté de toutes ses réclamations ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'au titre de la procédure de divorce, le déni de justice n'est pas constitué dès lors qu'entre la saisine du juge aux affaires familiales et le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, de nombreuses décisions ont été rendues, autres que le jugement du Tribunal de grande instance et l'arrêt de la Cour d'appel et que le temps écoulé est dû aux incidents et recours formés par les époux ;
Que, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'Agent judiciaire du Trésor soutient que l'affaire était rendue complexe en raison de la nécessité d'évaluer des biens situés, les uns en France et les autres aux Etats-Unis et que la durée de cette phase de la procédure est due au comportement des parties, passives et hostiles au premier notaire commis ; que le juge désigné par le Tribunal de grande instance n'a donc commis aucun déni de justice alors surtout que le divorce n'est passé en force de chose jugée qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et que le juge est intervenu dès 2005 ;
Qu'enfin, l'Agent judiciaire du Trésor conteste le lien de causalité qui existerait entre le prétendu déni de justice et le préjudice allégué ;

Considérant que M. X..., également appelant du jugement, demande que l'Agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui payer les sommes de 779. 395 euros et de 345. 000 U. S. dollars en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Qu'au soutien de ses prétentions, il fait valoir, tant sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire que de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, que les juridictions françaises ont commis un déni de justice au titre des deux périodes retenues par le Tribunal de grande instance de Paris et ce, alors que la procédure de divorce ne soulevait aucune difficulté particulière, pas plus que les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et que lui-même a toujours été actif et coopératif ;
Que M. X... souligne que la cause exclusive de « l'enlisement » de la procédure de divorce réside dans le rejet, imputables aux juridictions, françaises, de l'exception de litispendance internationale dès lors qu'en cas contraire, la communauté aurait été liquidée par les tribunaux de New York sur la base du jugement de divorce tunisien, au plus tard, en 2000 ; qu'il note également que le premier notaire commis n'a pas été diligent, pas plus que la chambre des notaires de l'Ain et le deuxième notaire commis, que Mme Y...n'a rien fait pour accélérer la procédure et que lui-même, en revanche, n'a en rien contribué à la lenteur de la procédure de liquidation ;
Que M. X... fait enfin valoir que son préjudice matériel, dont il précise le détail de l'évaluation poste par poste, est constitué par les intérêts de la prestation compensatoire due à son ex-épouse, le manque à gagner caractérisé par la perte des loyers des résidences de Prévessin (France) depuis le 1er juin 2002 et de Manhasset (Etat de New York) du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, la dépréciation du patrimoine immobilier de la communauté sis dans l'Etat de New York et de sa contre-valeur en euros à la suite de la dévaluation du dollar et les pertes subies par la dégradation de la résidence de Prévessin et de son contenu. Il y ajoute son préjudice moral ;

Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, conclut à l'infirmation du jugement en ce que les premiers juges ont retenu un déni de justice en ce qui concerne la procédure de divorce et à sa confirmation en ce qu'ils ont constaté l'existence d'un déni de justice au titre de la procédure de liquidation du régime matrimonial ;
Que, sur le premier point, M. le procureur général adopte une argumentation comparable à celle que développe l'Agent judiciaire du Trésor ; qu'en revanche, sur le second point, il retient, comme les premiers juges, la défaillance de Mme Z...et le défaut de réaction du juge chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ; qu'enfin, il fait observer que le comportement des parties doit être pris en compte, non pas pour écarter la réalité du déni de justice, mais pour évaluer le préjudice réparable ;

SUR CE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » ; que, « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice » ;
Qu'il s'infère de ce texte que le déni de justice s'entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en état de l'être, mais aussi de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend notamment le droit de tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
Qu'ainsi défini, le déni de justice s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque affaire ;
Que, pareillement et sur le fondement des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la durée raisonnable d'une procédure s'apprécie de façon concrète au regard de la complexité de l'affaire, les conditions de déroulement de la procédure et du comportement des parties et de l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou pour l'autre, compte tenu de sa situation particulière, à ce que le litige soit tranché rapidement ;

Considérant qu'en cause d'appel, M. X... abandonne le moyen tiré d'une prétendue faute lourde et qu'il invoque un déni de justice, tant au regard de la procédure de divorce elle-même, qu'au regard de la liquidation de la communauté ;

S'agissant de la procédure de divorce :

Considérant que la durée d'une procédure, y compris d'une procédure de divorce dont les parties sont en droit d'attendre une issue rapide, n'est pas nécessairement imputable au service de la justice dès lors que le respect des principes fondamentaux de la procédure civile exige notamment que chacune des parties dispose des délais suffisants pour s'expliquer et répliquer à son adversaire ; que, de plus, si le droit d'appeler d'une décision ou de se pourvoir en cassation est un droit fondamental, il n'en demeure pas moins que la partie qui exerce une voie de recours s'expose nécessairement aux délais inhérents à toute procédure ; qu'il y a donc lieu de rechercher si, en l'espèce, la durée de la procédure de divorce ayant opposé M. X... à son épouse a été excessive et déraisonnable ;

Considérant que, le 27 juin 1976, M. X..., de nationalité française et tunisienne et Mme Zina Y...ont contracté mariage à Port-Jefferson (Etats-Unis d'Amérique) ; que deux enfants sont nés de cette union, l'un est décédé en cours d'instance alors que l'autre est devenu majeur ;
Considérant que, par acte du 20 mars 1997, Mme Y...a saisi le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) d'une demande de divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du Code civil et que, M. X... ayant soulevé l'incompétence de la juridiction française ou de litispendance internationale en raison d'une procédure de même nature qui était pendante en Tunisie depuis le 5 mars 1997, le tribunal français, par un jugement du 7 juillet 1999, s'est déclaré compétent, a prononcé le divorce aux torts du mari et statué sur les mesures accessoires, notamment sur la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que, par arrêt du 4 décembre 2001, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement à l'exception des torts qui ont été reconnus comme étant partagés et du montant de la pension due pour Sharif, l'un des enfants ; que, par arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé le 16 janvier 2003 par Mme Y...;

Considérant qu'hormis ces décisions, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance de non-conciliation le 6 mai 1997 qui, frappée d'appel par M. X..., a été partiellement infirmée par la Cour d'appel de Lyon en son arrêt du 24 février 1998 ;
Que, si, au fond, la Cour d'appel de Lyon s'est prononcée par arrêt du 4 décembre 2001, il y a lieu de noter qu'elle a, auparavant, rendu, le 27 février 2001, un arrêt avant dire droit pour donner injonction à M. X... de justifier de la signification des décisions rendues en Tunisie sur la demande en divorce et à Mme Y...de conclure sur l'inopposabilité du jugement de divorce rendu en Tunisie ; que, sur ce point, il convient de souligner que la Cour a été contrainte, par l'attitude des parties, de révoquer l'ordonnance de clôture en raison de la signification tardive des conclusions du mari ;
Considérant qu'au total, entre le 20 mars 1997, date de l'enrôlement de l'assignation aux fins de divorce, et le 7 juin 2006, date du deuxième arrêt rendu par la Cour de cassation, les juridictions ont rendu douze décisions, dont six arrêts de la Cour d'appel et une ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Que le déroulement de la procédure, le contenu des décisions rendues et les nombreux recours formés contre les décisions des juges de première instance et d'appel démontrent que la durée de la procédure résulte de l'attitude des parties qui se sont opposées non seulement sur une question de litispendance internationale, mais également sur les griefs articulés l'un contre l'autre, sur l'usage du nom, sur la part contributive à l'entretien de l'enfant qui était encore mineur de dix-huit ans et sur la prestation compensatoire ; qu'en réalité, la longueur de la procédure, loin d'être imputable aux juridictions, résulte de l'attitude de M. X... qui a d'abord opposé une exception de litispendance finalement tranchée par la Cour de cassation en faveur de la compétence des juridictions françaises et, ensuite, du comportement des deux parties qui, sur le divorce, particulièrement conflictuel, et ses conséquences, ont opposé l'une à l'autre divers moyens examinés, non seulement par le juge de première instance, mais également en appel et en cassation ;
Qu'il suit de là qu'il n'existe, de ce chef, aucun déni de justice, ni au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ni au sens de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

S'agissant de la liquidation de la communauté :

Considérant que, par le jugement du 7 juillet 1999, le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a commis le président de la chambre départementale des notaires afin de désigner le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial sous le contrôle d'un juge ; qu'il a été interjeté appel de ce jugement et que l'arrêt rendu le 4 décembre 2001 par la Cour d'appel de Lyon a été frappé d'un pourvoi en cassation ; que, compte tenu des recours exercés contre le jugement et l'arrêt de divorce, Mme Marielle Z..., notaire à Gex (Ain), a été désignée après le prononcé de l'arrêt rendu en 2004 par la Cour de cassation qui, sur la question du divorce et conformément aux dispositions de l'article 500 du Code de procédure civile, a donné force de chose jugée au jugement du 7 juillet 1999 ;
Considérant qu'il ressort des correspondances échangées entre M. X... et le président de la Chambre départementales des notaires de l'Ain que Mme Z...s'est attachée dès l'année 2005 à procéder aux opérations de liquidation de la communauté, notamment en interrogeant le Cridon de Lyon et qu'en particulier, le 27 octobre 2005, elle a rendu compte de l'état de ses travaux au juge chargé de suivre les opérations en soulignant qu'elle se heurtait, non seulement à une difficulté de droit international, les époux possédant des biens immobiliers en France et aux Etats-Unis, mais également à l'inertie des parties qui ne lui ont jamais fourni d'évaluation de leurs biens et à l'attitude de M. X... qui mettait en doute sa compétence, son honnêteté et son impartialité ;
Que, sur ce point notamment, le magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de la communauté, s'est attaché, à la fin de l'année 2005 et au début de l'année 2006, à répondre aux lettres de M. X... en lui notifiant qu'il refusait de procéder au remplacement de Mme Z...;
Que les avis de valeur des immeubles appartenant aux ex-époux et situés, l'un en France, les deux autres aux Etats-Unis n'ont été communiqués au notaire qu'au cours du premier trimestre 2007 ;

Considérant que, finalement, compte tenu de désaccords opposant les parties et de la défaillance de Mme Z...qui, en réalité, n'était plus en état d'œ uvrer face à l'hostilité de M. X..., Mme Marie-Eve A..., notaire, a été désignée le 20 juin 2008 pour procéder auxdites opérations ;
Qu'une lettre très détaillée et circonstanciée adressée le 18 septembre 2008 à M. X... par le président de la Chambre départementale des notaires de l'Ain, qui rappelle notamment que la dernière décision rendue sur une question pécuniaire opposant les ex-époux datait du 7 juin 2006, fait apparaître que M. X..., prétendant que les questions à régler étaient faciles, adressait de nombreux reproches à Mme Z...alors que l'impossibilité pour elle d'avancer dans les opérations de liquidation était due à l'attitude hostile et au comportement d'obstruction adoptés par M. X... qui, de façon systématique, refusait, soit de communiquer les renseignements nécessaires, soit les solutions proposées ;

Considérant que, le 19 juin 2009, Mme A... a dressé un procès-verbal de difficultés ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le juge chargé de suivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et le notaire ont respecté les délais d'un an et de six mois prévus par l'article 267-1 du Code civil, en sa rédaction applicable aux faits de la cause, dès lors que Mme Z...est intervenue dès le 11 mai 2005 et que le juge, saisi le 28 octobre 2005 par le notaire, a pris, au mois de novembre 2005 et les 10 janvier et 4 avril 2006, une décision sur la question du remplacement de ladite Mme Z...; que les opérations se sont donc poursuivies au-delà du double délai d'un an et six mois conformément à la décision du juge, jusqu'à la transmission, faite le 9 juin 2008, d'un projet d'acte de liquidation et, après le remplacement de Mme Z..., rendu indispensable eu égard à la situation décrite ci-avant, jusqu'au dépôt du procès-verbal de difficultés qui a été rédigé dans les délais prescrits par le juge en son ordonnance du 4 mai 2009 et au vu de documents transmis par Mme Y...;

Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'aucun déni de justice, ni manquement à la règle du délai raisonnable, n'est imputable au service de la justice, ni au regard des délais pendant lesquels les deux notaires ont accompli leur mission, ni au regard de l'intervention du magistrat chargé de veiller au déroulement des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme Y...et M. X... ;

En conséquence :

Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter M. X... de toutes ses demandes ;

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à l'Agent judiciaire du Trésor les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 4. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Faisant droit à nouveau :

Déboute M. Mohamed X... de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 4. 00 euros ;

Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Buret, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/18533
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-13;10.18533 ?
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