La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°09/213

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, 09/213


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2- Chambre 1


ARRET DU 13 MARS 2012


(no 88, 2 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21380


Décision déférée à la Cour : du-- RG no
requête déposée le 27 octobre 2011 entre les mains du greffier la chambre des ventes immobilières du Tribunal de grande instance de Paris, saisie d'une procédure no 09/ 213, M. Jean-Paul X...a récusé « la juridiction du juge de

l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 13 MARS 2012

(no 88, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21380

Décision déférée à la Cour : du-- RG no
requête déposée le 27 octobre 2011 entre les mains du greffier la chambre des ventes immobilières du Tribunal de grande instance de Paris, saisie d'une procédure no 09/ 213, M. Jean-Paul X...a récusé « la juridiction du juge de l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur les présentes affaires de procédures de saisie immobilière devant le juge de l'exécution … y compris pour suspicion légitime avec demande de renvoi et de dessaisissement au profit du Tribunal ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg »

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Jean Paul X...

né le 23 janvier 1946 à SAINT-OUEN (93)
de nationalité française

...

demeurant ...

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 29 février 2012, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, par requête déposée le 27 octobre 2011 entre les mains du greffier la chambre des ventes immobilières du Tribunal de grande instance de Paris, saisie d'une procédure no 09/ 213, M. Jean-Paul X...a récusé « la juridiction du juge de l'exécution du T. G. I. de Paris portant sur la juridiction et l'ensemble de ses magistrats et de toute personne qui entendrait statuer sur les présentes affaires de procédures de saisie immobilière devant le juge de l'exécution … y compris pour suspicion légitime avec demande de renvoi et de dessaisissement au profit du Tribunal ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg » ;
Que cette requête fait également état d'une « demande de recours préjudiciel en interprétation et de questions préjudicielles auprès de la Cour européenne de justice de Luxembourg », d'une « demande de contrôle de conventionalité des lois, textes et codes auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg », d'une « demande de contrôle de constitutionnalité des mêmes textes » et d'une demande de « dessaisissement pour statuer sur le fond au profit de la Cour européenne des droits de l'Homme ou de la Cour européenne de justice de Luxembourg » ;

Considérant que le délégué de Mme le président du Tribunal de grande instance de Paris a donné son avis sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée par M. X...et que le dossier a été transmis à M. le procureur général qui a pris des conclusions écrites ;

Considérant qu'en vertu de l'article 62 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au payement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts d'un montant de trente-cinq euros ;
Que, malgré le demande d'explications adressée le 20 décembre 2011 par le greffier, M. X...n'a, ni versé la contribution dont il s'agit, ni formulé ses observations ;
Que, par application du texte susvisé, il convient de déclarer M. X...irrecevable en sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 353 et 363 du Code de procédure civile et de condamner M. X...à une amende civile de 2. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil et en dernier ressort,

Déclare M. Jean-Paul X...irrecevable en sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée contre la juridiction du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro de R. G. 09/ 213 ;
Condamne M. X...à une amende civile de 2. 000 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 09/213
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;09.213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award