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12/03/2012 | FRANCE | N°11/10748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 12 mars 2012, 11/10748


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 12 MARS 2012



(n° 1, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10748



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/54427





APPELANT



COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HSBC, agissant en la personne de son représentant légal.r>
[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Malika LAHNAIT (avocat au barreau de PARIS, toque : E1392)





INTIMEE



SA HSBC FRANCE agissant poursuites et diligences de son Dire...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 12 MARS 2012

(n° 1, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10748

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/54427

APPELANT

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE HSBC, agissant en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Malika LAHNAIT (avocat au barreau de PARIS, toque : E1392)

INTIMEE

SA HSBC FRANCE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Marie-Bernadette LEGARS, Présidente,

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur l'appel interjeté, selon déclaration en date du 07/06/2011, par le Comité Central d'Entreprise de la société HSBC à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 26/05/2011 par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, après avoir rejeté la fin de non recevoir opposée à la validité du mandat d'agir de son secrétaire, a rejeté ses demandes relatives à la procédure d'information/consultation mise en oeuvre à son égard par la société HSBC s.a. relativement à un projet de réorganisation de l'entreprise dénommé DATA CENTER, en mettant les dépens de l'instance à sa charge, sans faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour aucune des parties ;

Vu les conclusions signifiées le 21/09/2011 par le Comité Central d'Entreprise de la société HSBC au soutien de son appel, au visa des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, et encore de l'article 1134 du Code Civil, pour voir :

- confirmer l'ordonnance dont appel quant au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la société HSBC s.a.,

- infirmer pour le surplus la dite ordonnance,

- annuler la procédure d'information/consultation menée à son égard lors de ses réunions des 24/11/2010, 08/12/2010, 12/01/2011 et 04/02/2011 par la société HSBC s.a. quant à un projet DATA CENTER,

- enjoindre la société HSBC s.a. de reprendre cette procédure en y faisant application de l'accord sur les modalités du dialogue social portant sur la stratégie de l'entreprise, et sur les projets en découlant, à peine d'une astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de l'acte introductif d'instance,

- subsidiairement ordonner la suspension de la même procédure d'information/consultation et donc la suspension de la mise en oeuvre de ce projet DATA CENTER, injonction étant faite à la société HSBC s.a. de reprendre pareillement que dessus la procédure, à peine de la même astreinte,

- en tout état de cause condamner la société HSBC s.a. à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile par son avoué, ou désormais son avocat postulant ;

Vu les conclusions en réponse et récapitulatives signifiées le 23/01/2012, et à nouveau le 24/01/2012, dans la suite de premières conclusions signifiées le 07/11/2011, par la société HSBC s.a. aux fins de confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise, et donc de voir dire qu'il n'y a lieu à référé, en déboutant le Comité Central d'Entreprise de la société HSBC de toutes ses demandes et en le condamnant à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23/01/2012, lors de l'audience de mise en état à 13h15 ;

Vu les conclusions signifiées le 13/02/2012, avant l'audience de plaidoiries de ce jour, par la société HSBC s.a. aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'admission de ses écritures du 23/01/2012, n'ayant pu être déposées ;

Sur ce, la Cour :

Considérant qu'en préalable il y a lieu pour la Cour effectivement de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture, pour ainsi admettre, sans opposition du Comité Central d'Entreprise de la société HSBC, les conclusions récapitulatives en réponse de la société HSBC s.a. ;

Qu'à cette occasion il sera observé que la régularité de la procédure n'a fait l'objet d'aucune discussion, notamment avec constitution pour chacune des parties d'un avocat postulant, postérieurement au 31/12/2011 ;

Considérant qu'il y a lieu aussi en préalable de constater que la société HSBC s.a., en sollicitant la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée, ne reprend pas devant la Cour la fin de non recevoir opposée devant le 1er juge quant à la validité du mandat pour agir du secrétaire du Comité Central d'Entreprise de la société HSBC ;

Considérant alors que le 1er juge a procédé à un exact rappel des circonstances du litige, auquel il est ici expressément renvoyé autant que nécessaire ;

Qu'il y a lieu d'en retenir utilement qu'en faisant droit à la requête formulée le 04/12/2009 par la société HSBC s.a. pour contester la désignation du 19/11/2009 par le syndicat UNSA de délégués syndicaux, en invoquant son absence de représentativité au sens de la loi du 20/08/2008, le Tribunal d'instance de PARIS, 8ème arrondissement, a annulé ces désignations par jugement du 14/04/2010 ;

Que l'UNSA a formé un pourvoi en cassation sur ce jugement ;

Que dans le même temps, alors que cette contestation n'était pas encore tranchée, a été signé le 01/03/2010 entre la société HSBC s.a. et 3 syndicats, dont l'UNSA, un accord collectif d'entreprise 'sur les modalités du dialogue social portant sur la stratégie de l'entreprise et les projets de réorganisation qui en découlent', stipulant (article 6) son entrée en vigueur à compter de la date de sa signature, et rappelant (article 7) les modalités de dépôt et publicité conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, ainsi que la communication à en faire aux salariés au titre des articles L 2262-5 et D 2262-1 du même code ;

Qu'il est constant que les formalités de dépôt et publicité, prescrites à la charge de la partie la plus diligente, n'ont pas été effectuées avant le 25/01/2011, selon l'indication donnée par la société HSBC s.a. comme relevé par le 1er juge ;

Qu'ensuite, à compter du 26/11/2010, date de la 1ère réunion, a commencé une procédure d'information/consultation à l'égard du Comité Central d'Entreprise de la société HSBC sur le projet de regroupement des centres informatiques sur les 'Data Centres' du groupe, dit DATA CENTER ;

Que cette information/consultation se poursuivra par les réunions du Comité Central d'Entreprise de la société HSBC les 08/12/2010, 12/01/2011 et 04/12/2011 ;

Que par arrêt du 14/12/2010 la Cour de cassation, chambre sociale, a annulé le jugement du 14/04/2010, remettant en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, les renvoyant devant le Tribunal d'instance de PARIS, 7ème arrondissement, pour être fait droit sur le contentieux de la représentativité de l'UNSA ;

Qu'il est là encore constant que la juridiction de renvoi n'a pas depuis lors été saisie, la représentativité de l'UNSA ne se trouvant donc plus objectivement discutée, non plus donc que la validité de la désignation de ses délégués syndicaux de novembre 2009 ;

Qu'il convient alors de rappeler qu'au cours de sa 3ème réunion, le 12/01/2011, le Comité Central d'Entreprise de la société HSBC a décidé du recours à une expertise dite libre, par référence, non discutée et en tout cas non sérieusement contestable, aux stipulations de l'article 4.2.2 de l'accord de dialogue social du 01/03/2010, prescrivant quant à la réalisation de sa mission que (article 4.2.2.2) l'expert ne dispose que des documents et informations transmis à l'institution représentative du personnel concernée, avec accès aux seuls membres ce celle-ci, sans vocation de plein droit à rencontrer les responsables opérationnels du projet, et qu'il a (article 4.2.2.3) un délai de 4 semaines à cet effet à compter de la réception des dits documents, le CCE (en l'espèce) exprimant son avis (pour sa consultation) à la 1ère réunion suivante ;

Qu'il y a lieu d'observer d'une part qu'avant le vote sur l'expertise le président du CCE a pu indiquer qu'à titre exceptionnel cet expert pourrait rencontrer le responsable du projet, et d'autre part que c'est le 25/01/2011 qu'a été rédigé la lettre de mission de l'expert ;

Que de fait c'est le 04/02/2011 que s'est tenue la réunion de consultation du Comité Central d'Entreprise de la société HSBC, qui disposait à cette date d'une 'note' de son expert, de 12 pages effectives, dont le préambule expose qu'elle est organisée en 3 parties analytiques, à savoir les arguments de la direction au soutien de son projet (1), la problématique centrale des modalités de sa mise en oeuvre (2), les impacts organisationnels et sociaux directs comme indirects (3), et dont la conclusion énonce l'identification de 3 problématiques majeures 'par delà les nombreuses interrogations demeurées à ce jour sans réponse de la part de la direction' ;

Considérant que dans ces conditions il y a lieu pour la Cour de retenir, comme soutenu par le Comité Central d'Entreprise de la société HSBC, que certes la détermination de l'application de l'accord de dialogue social entre les parties au jour de sa signature (article 6) s'imposait à ses signataires, indépendamment de l'exécution des formalités des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, qui, comme la formalité de notification aux organisations représentatives non signataires (articles L 2231-5 code du travail ), concerne son opposabilité erga omnes ;

Que pour autant il s'impose de constater, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, que le Comité Central d'Entreprise de la société HSBC ne se prévaut objectivement et concrètement, comme défaut d'application à son profit du dit accord dans le cadre de son information/consultation sur le projet DATA CENTER, que d'un non-respect du délai nécessaire à la réalisation de son expertise libre, telle que décidée ci-dessus ;

Qu'eu égard au contenu et aux termes sus - rapportés de la note mise à sa disposition par son expert le 03/02/2011 (comme rappelé dans son courrier postérieur du 15/03/2011) pour sa réunion du lendemain, 04/02, la Cour ne se trouve pas en mesure de pouvoir caractériser, dans la présente espèce et de ce chef, l'existence d'un trouble manifestement illicite aux droits et prérogatives du Comité Central d'Entreprise de la société HSBC, à raison d'une violation flagrante des modalités de mise en oeuvre de l'expertise libre déterminées aux articles 4.2.2.2 et 4.2.2.3 de l'accord de dialogue social ;

Qu'en effet ni dans cette note, ni dans son courrier du 15/03/2011, l'expert ne dénonce un manque de temps à la formulation des analyses, descriptives comme conclusives, d'une consistance certaine, auxquelles il s'est livré, ses réserves concernant 'de nombreuses interrogations demeurées sans réponse de la part de la direction' apparaissant générales et formelles, et ne s'appliquant pas, en tout cas, à une absence de communication à son profit de documents mis à la disposition du CCE ;

Qu'il en va tout autant de l'affirmation ultérieure de l'expert, le 15/03/2011, de n'avoir pas été en capacité de mener à son terme sa mission d'assistance pour permettre aux élus du CCE d'émettre un avis motivé, étant observé d'une part qu'il n'a pas été discuté que l'expert avait bien pu rencontrer le responsable opérationnel du projet, et d'autre part que ni devant le premier juge, ni devant la Cour le Comité Central d'Entreprise de la société HSBC n'a formulé de demandes pour des communications précises de tels ou tels documents susceptibles de manquer à son information, et ensuite à celle de son expert ;

Considérant qu'en conséquence de ces motifs, et de ceux non contraires du premier juge, que la Cour reprend à son compte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

Que comme devant le premier juge l'équité commande de ne faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque ;

Par Ces Motifs ;

Révoque l'ordonnance de clôture du 23/01/2012 ;

Dit recevable les conclusions récapitulatives d'appel de la société HSBC s.a. signifiées les 23 et 24/01/2012 ;

Confirme l'ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 26/05/2011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour aucun des parties ;

Condamne le Comité Central d'Entreprise de la société HSBC aux dépens d'appel.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10748
Date de la décision : 12/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/10748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-12;11.10748 ?
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