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09/03/2012 | FRANCE | N°09/28561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 09 mars 2012, 09/28561


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 9 MARS 2012



(n°2012- , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28561



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/13977





APPELANT:



Monsieur [H] [D] [W] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représenté par la SC

P FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assisté de maître Cléry DE SAINTE LORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque B284







INTIMÉE:



S.A.R.L. DODIM IMMOBILIER

prise en la personne de ses...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 9 MARS 2012

(n°2012- , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28561

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/13977

APPELANT:

Monsieur [H] [D] [W] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assisté de maître Cléry DE SAINTE LORETTE, avocat au barreau de PARIS, toque B284

INTIMÉE:

S.A.R.L. DODIM IMMOBILIER

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 156, suppléant Maître SALOMON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

-déclaré recevables les demandes de la société Dodim Immobilier,

-débouté M. [H] [G] de sa demande de communication de pièces,

-condamné M. [H] [G] à payer à la société Dodim Immobilier 79.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007,

-condamné M. [H] [G] à payer à la société Dodim Immobilier la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [H] [G] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel formé par M. [H] [G] et ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 mai 2011 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

-dire irrecevables les demandes présentées par la société Dodim Immobilier , en tout état de cause pour la demande relative au chèque de 25.000 euros du 27 septembre 2005,

-déclarer irrecevable l'action engagée par la société Dodim Immobilier à son encontre fondée sur l'enrichissement sans cause,

Subsidiairement,

-débouter la société Dodim Immobilier de ses demandes,

En tout état de cause,

-condamner la société Dodim Immobilier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 24 mai 2011 par la société Dodim Immobilier qui demande à la cour de :

-confirmer le jugement,

Y ajoutant,

-dire que les intérêts ayant couru à compter du 4 juillet 2007 seront capitalisés à la date des précédentes écritures,

-condamner M. [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-"condamner en tous dépens" ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société Dodim Immobilier, représentée par sa gérante, Mme [S], a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 79.000 euros qui lui avait été remise au moyen de trois chèques, le premier du 27 septembre 2005 d'un montant de 25.000 euros, le deuxième du 10 octobre 2005 d'un montant de 30.000 euros et le troisième du 10 janvier 2006 d'un montant de 24.000 euros ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;

Considérant que M. [G] soutient à nouveau devant la cour que la société Dodim Immobilier est irrecevable en ses demandes, faute d'indiquer l'identité des clients pour lesquels elle a agi en lui remettant les trois chèque litigieux ;

Mais considérant que les trois chèques ont été émis par la société Dodim Immobilier elle-même, sur ses comptes CIC n° [XXXXXXXXXX02] "Dodim gestion" (chèque de 25.000 euros) et CIC n° [XXXXXXXXXX01] "Dodim cpte co-pro" (chèques de 30.000 et 24.000 euros) ; que la société Dodim Immobilier est dès lors recevable à agir ;

Considérant que M. [G] fait encore valoir que la société Dodim Immobilier doit être déclarée irrecevable en sa demande en application du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

Mais considérant qu'aucune fin de non-recevoir ne saurait être tirée de ce que, après avoir fait délivrer à M. [G] une sommation interpellative aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 79.000 euros en se prévalant d'un prêt, sommation à laquelle M. [G] a répondu en déclarant à l'huissier de justice que les trois chèques lui avaient été remis en règlement de travaux effectués pour le compte de Mme [S], la société Dodim Immobilier a saisi le tribunal d'une action en paiement sur un autre fondement ;

Considérant au fond, que M. [G] indique que les sommes qui lui ont été remises avaient pour contrepartie les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation qu'il devait réaliser pour le compte de la société Dodim Immobilier ou de M. [S] en personne ;

Considérant que la société Dodim Immobilier expose quant à elle qu'elle pensait avoir remis les chèques litigieux à titre de prêt à M. [G], qu'elle s'est contentée de tirer les conséquences de la position prise par M. [G], qu'il n'existe pas de cause à la remise de ces chèques ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que la société Dodim Immobilier, qui ne se prévaut pas devant la cour de l'existence d'un prêt, n'explicite nullement les raisons pour lesquelles elle aurait remis à M. [G] trois chèques en septembre 2005, octobre 2005 et janvier 2006, ni les circonstances de cette remise ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve que les versements effectués sont, comme elle le soutient, dépourvus de cause ;

Considérant cependant que cette preuve ne ressort nullement des pièces versées aux débats ;

Considérant en effet qu'il est produit diverses factures afférentes à des travaux réalisés dans plusieurs appartements ou maisons, mentionnant "affaire suivie par M. [G]", ces factures ayant été émises soit par une société MRS dont M. [Y] [G] est le gérant, soit par une société MR Construction ;

Considérant que si la société Dodim Immobilier, qui ne conteste pas la réalité des travaux ainsi facturés et ne prétend pas que M. [G] n'est pas intervenu sur les chantiers dont il s'agit, affirme que ces factures ont été normalement réglées aux sociétés concernées, elle ne l'établit pas, les seules mentions manuscrites portées sur lesdites factures et faisant état de la date du règlement et du numéro du chèque étant insuffisantes à cet égard ;

Considérant par ailleurs que l'absence de cause des versements opérés par les chèques litigieux n'est pas plus établie par les attestations délivrées par l'expert-comptable de la société Dodim Immobilier faisant état d'une absence d'affectation comptable pour ce qui concerne les chèques de 30.000 euros et 24.000 euros et d'une affectation comptable du chèque de 25.000 euros "au compte mandant [XXXXXXXXXX05] "[D] [S]", à titre de paiement d'acompte sur compte rendu de gestion locative " ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de débouter la société Dodim Immobilier de toutes ses demandes ;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile, que la société Dodim Immobilier sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles qu'il a exposés ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Dodim Immobilier et débouté M. [G] de sa demande de communication de pièces,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Déboute la société Dodim Immobilier de toutes ses demandes,

Condamne la société Dodim Immobilier à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Dodim Immobilier aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/28561
Date de la décision : 09/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/28561 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-09;09.28561 ?
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