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08/03/2012 | FRANCE | N°10/05453

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 mars 2012, 10/05453


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 08 Mars 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05453 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/05430



APPELANTE

SARL LAND PROTECTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle BLATTER, avocat au barreau de PA

RIS, toque : E 840



INTIMES

Monsieur [T] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140



SARL SISIS - ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 08 Mars 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05453 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 08/05430

APPELANTE

SARL LAND PROTECTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle BLATTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 840

INTIMES

Monsieur [T] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140

SARL SISIS - SECURITE INCENDIE SURVEILLANCE INTERVENTION SURETE

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [T] a été engagé par la société ARCOLE PROTECTION, en qualité d'agent de sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1998.

Par acte du 20 décembre 2006, la S.A.R.L. LAND PROTECTION indique qu'elle a racheté 'une partie du fonds de commerce' de la société ARCOLE, qu'elle a repris, à compter du 2 mars 2007, l'exploitation de certains marchés dont celui du Cercle [Adresse 6] sur lequel était affecté [T] [T] et que c'est à compter de cette date que le contrat de travail de ce dernier a été transféré en son sein.

Courant juin 2007, la S.A.R.L. LAND PROTECTION a informé [T] [T] de la perte de la surveillance du Cercle [Adresse 6] et de son transfert à la société S.I.S.I.S, titulaire du contrat.

Un nouveau contrat de travail a été régularisé avec cette société le 1er juillet.

Il a été convoqué le 31 décembre 2007, pour le 8 janvier 2008, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée, datée du 18 janvier 2008.

[T] [T] expose que consécutivement à la rupture de son contrat de travail, la S.A.R.L. LAND PROTECTION lui a remis une attestation destinée à l'ASSEDIC datée du 30 juin 2007, précisant qu'il était démissionnaire, qu'à sa demande une nouvelle attestation lui a été délivrée faisant mention d'un transfert de personnel à la société S.I.S.I.S à compter du 1er juillet 2007.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

[T] [T] a, le 7 mai 2008, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin de diverses demandes, notamment :

1/ contre la S.A.R.L. LAND PROTECTION : à titre principal, rappel de salaires, congés payés, primes, congés payés afférents, à titre subsidiaire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2/ contre la société S.I.S.I.S : à titre principal, rappel de salaires, congés payés, primes, congés payés afférents, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement abusif,

3/ contre les deux sociétés : dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par jugement en date du 4 juin 2010, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- condamné la S.A.R.L. LAND PROTECTION à payer à [T] [T] les sommes de :

' 31 217,89 € de rappel de salaire pour la période allant du mois de juin 2003 au mois de février 2007 inclus,

' 3 121,78 € de congés payés afférents,

' 1 794,94 € de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de juin 2003 au mois de février inclus,

' 179,49 € de congés payés afférents,

' 176,22 € de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de mars 2007 au mois de juin 2007 inclus,

' 17,62 € de congés payés afférents,

- condamné la société S.I.S.I.S à payer à [T] [T] les sommes de :

' 665,01 € de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er juillet 2007 au 18 février 2008,

' 66,56 € de congés payés afférents,

' 1 509,66 € de congés payés,

' 4 372,62 de préavis,

' 437,26 € de congés payés afférents,

' 4 359,01 € d'indemnité de licenciement,

' 13 100 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- ordonné à la société S.I.S.I.S de remettre à [T] [T] les documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 6 € par document et par jour de retard, le conseil se réservant de liquider cette astreinte

- débouté [T] [T] du surplus de ses demandes

- ordonné le remboursement par la société S.I.S.I.S des indemnités de chômage versées à [T] [T] dans la limite de six mois

- condamné in solidum la S.A.R.L. LAND PROTECTION et la société S.I.S.I.S au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement appelante de cette décision, la S.A.R.L. LAND PROTECTION demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article 1224-1 du code du travail, qu'il a écarté l'application de l'accord du 5 mars 2002, qu'il l'a condamnée au paiement des sommes ci-dessus, de le confirmer pour le surplus, de condamner [T] [T] au remboursement de la somme de 10 326,24 € indûment versée en exécution du jugement du 4 juin 2010 ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le débouter du surplus de ses demandes, de le condamner aux dépens.

[T] [T] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. LAND PROTECTION à lui payer les sommes de

' 31 217,89 € de rappel de salaire pour la période allant du mois de juin 2003 au mois de février 2007 inclus,

' 3 121,78 € de congés payés afférents,

' 1 794,94 € de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de juin 2003 au mois de février inclus,

' 179,49 € de congés payés afférents,

' 176,22 € de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de mars 2007 au mois de juin 2007 inclus,

' 17,62 € de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2008 date de réception par la S.A.R.L. LAND PROTECTION de sa convocation devant le conseil de prud'hommes

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la S.A.R.L. LAND PROTECTION et la société S.I.S.I.S au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

- condamner la S.A.R.L. LAND PROTECTION au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

La note adressée par la S.A.R.L. LAND PROTECTION à laquelle était jointe une pièce, sera écartée comme ayant été communiquée après les débats, en cours de délibéré, sans autorisation, ce conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.

Sur le rappel de salaire pour la période de juin 2003 à février 2007

La S.A.R.L. LAND PROTECTION demande à la cour de ne pas faire application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail mais de celles de l'accord du 5 mars 2002 qui organise la reprise du personnel lors des changements du personnel lors des changements de prestataires sur les sites, afin de stabiliser et préserver l'emploi, en sécurisant les relations juridiques et sociales, tant entre les entreprises successives qu'avec les salariés.

Elle fait valoir qu'en vertu de cet accord, elle ne peut être tenue pour responsable du paiement des salaires de [T] [T] que pour la seule période pendant laquelle elle a été employeur de [T] [T] et nullement pour une période antérieure.

[T] [T] réplique que la S.A.R.L. LAND PROTECTION a repris le fonds de commerce de la société ARCOLE PROTECTION et par voie de conséquence l'intégralité des créances salariales, que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail doivent recevoir application, et non pas ainsi que le soutient la S.A.R.L. LAND PROTECTION, les dispositions l'accord du 2 mars 2002 dès lors qu'il n'y a pas eu transfert de personnel lors d'un changement de prestataire de services à la suite de la perte d'un marché, que la S.A.R.L. LAND PROTECTION doit donc lui régler un rappel de salaire sur la base d'un temps de travail complet et de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective.

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cet article tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n°2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité.

Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.

L'article L.1224-1 est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir.

C'est à juste titre que le premier juge, a relevé qu'il résultait des éléments fournis par la S.A.R.L. LAND PROTECTION :

- que la société ARCOLE PROTECTION, contrainte de céder son activité, a trouvé un repreneur en la personne de la S.A.R.L. LAND PROTECTION, ce qui est confirmé par le courrier en date du 19 février 2007 adressé à [T] [T],

- qu'il y est clairement indiqué que la S.A.R.L. LAND PROTECTION reprend le fonds de commerce de la société ARCOLE PROTECTION à effet au 20 décembre 2006,

- que tous les contrats de travail attachés au fonds lui ont été transférés, le reclassement effectué pour une durée déterminée de [T] [T] de décembre 2006 au mois de février 2007, n'était que provisoire et dû au fait que la S.A.R.L. LAND PROTECTION était toujours dans l'attente d'un nouveau n°d'agrément pour l'exercice de son activité de surveillance et de gardiennage, prévu fin février ou début mars.

Il n'est pas contesté que la S.A.R.L. LAND PROTECTION a acquis le droit au bail mais également une partie du matériel et objets mobiliers de la société ARCOLE PROTECTION, agencements (sanitaires, standard téléphonique, peintures) scooter Suzuki, matériel de bureau informatique et mobilier (talkies walkies, bureaux, climatiseur, fax, téléphone multimedia, ordinateurs, écran, 3 fauteuils, 4 chaises, armoires, étagères, TV, réfrigérateurs) le tout pour un montant de 11 473 € et qu'elle a repris le personnel administratif.

Le courrier de la préfecture de Haute Corse, en date du 7 janvier 2008, confirme que [T] [T] figurait bien sur la liste du personnel de la S.A.R.L. LAND PROTECTION.

La cour constate que dans ses écritures de première instance, versées aux débats par [T] [T], l'appelante indiquait de manière dénuée de toute ambiguïté qu'elle avait repris le fonds de commerce de la société ARCOLE PROTECTION, le personnel et surtout les contrats commerciaux, y compris celui liant cette dernière au Cercle [Adresse 6], que dans l'attente de son agrément, qu'elle qualifie d''intermède', [T] [T] avait été reclassé au sein de la société SECURE PRO-INT, et soulignait bien le caractère limité dans le temps de cette affectation, à savoir l'obtention de l'agrément ci-dessus évoqué.

Le conseil de prud'hommes a souligné, de surcroît, avec pertinence que la S.A.R.L. LAND PROTECTION ne pouvait soutenir que le site Cercle [Adresse 6] aurait été repris par la société SECURIPRO-INT, dès lors que, pas plus en première instance en cause d'appel, elle n'a produit un quelconque acte de cession, et qu'en l'absence d'accord exprès du salarié, les trois bulletins de salaires versés aux débats, portant mention de cette société en qualité d'employeur entre décembre et février, ne sauraient constituer la preuve d'un quelconque transfert du contrat de travail de [T] [T] à un autre employeur, la S.A.R.L. LAND PROTECTION restant le seul employeur, ce qui au demeurant est conforme à l'avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 5 mars 2007 et aux bulletins de salaire établis par cette dernière à compter de mars 2007.

Les conditions d'application de l'article L.1224-1, ci-dessus rappelé sont remplies.

L'accord du 5 mars 2002 a d'autant moins vocation à s'appliquer que rien ne permet d'établir qu'il y a eu perte du marché du Cercle [Adresse 6] et reprise par un autre prestataire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la S.A.R.L. LAND PROTECTION tenue à l'égard de [T] [T] des engagements pris par la société ARCOLE PROTECTION et fait droit aux demandes du salarié :

- rappel de salaires sur la base d'un temps complet ainsi que le prévoyait le contrat de travail du 1er novembre 2001 signé entre le salarié et la société ARCOLE PROTECTION, et congés payés afférents,

- rappel de prime d'ancienneté conformément à la convention collective applicable tant pour la période du juin 2003 à février 2007 que de mars 2007 à juin 2007, et congés payés afférents,

dont les montants respectifs ont été exactement appréciés par le premier juge.

Les condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L. LAND PROTECTION sont donc confirmées.

La société S.I.S.I.S n'ayant pas été attraite en la cause, la demande de confirmation de la condamnation in solidum de la S.A.R.L. LAND PROTECTION et de la société S.I.S.I.S est irrecevable.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [T] [T] pour les frais qu'il a exposés en cause d'appel.

Une somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable la note et la communication de pièce effectuée, sans y avoir été autorisée, par la S.A.R.L. LAND PROTECTION en cours de délibéré

DÉCLARE irrecevable la demande de confirmation du jugement entrepris formée par [T] [T] concernant la condamnation in solidum de la S.A.R.L. LAND PROTECTION et de la société S.I.S.I.S au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. LAND PROTECTION à payer à [T] [T] les sommes de :

' 31 217,89 € de rappel de salaire pour la période allant du mois de juin 2003 au mois de février 2007 inclus,

' 3 121,78 € de congés payés afférents,

' 1 794,94 € de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de juin 2003 au mois de février inclus,

' 179,49 € de congés payés afférents,

' 176,22 € de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de mars 2007 au mois de juin 2007 inclus,

' 17,62 € de congés payés afférents,

CONDAMNE la S.A.R.L. LAND PROTECTION à payer à [T] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel

CONDAMNE la S.A.R.L. LAND PROTECTION aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/05453
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/05453 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;10.05453 ?
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