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08/03/2012 | FRANCE | N°10/05443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 08 mars 2012, 10/05443


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 08 Mars 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05443 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/03126



APPELANTE

Mme [P] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat a

u barreau de PARIS, toque : D0542



INTIMEE

SA HMC - DOMAINES DU SOLEIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P00...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 08 Mars 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05443 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/03126

APPELANTE

Mme [P] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542

INTIMEE

SA HMC - DOMAINES DU SOLEIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] [K] a été engagée suivant un contrat de travail à durée déterminée du 5 Janvier 1998 par la SA HMC.

Par lettre d'engagement du 14 octobre 1998, elle a été embauchée définitivement à compter du 23 octobre 1998, en qualité de chef comptable, coefficient 380, statut cadre, moyennant un salaire forfaitaire brut mensuel de 20 000 F (3.048,78 €) outre une quote-part de prime du 13e mois versée mensuellement pour 1.667 F (254,11 €).

Elle exerçait ses fonctions au siège social de la société, [Adresse 2].

Les relations contractuelles sont régies par la Convention Collective de l'Immobilier.

Le 7 juin 1999, Mme [K] a été élue membre titulaire cadre de la délégation unique CE/DP.

En juin 2000, elle est devenue déléguée syndicale CFDT.

Après autorisation de l'inspection du travail délivrée le 7 mars 2003, la SA HMC a notifié à Mme [K] son licenciement suivant une lettre recommandée du 11 mars 2003.

Par un jugement du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de PAU a annulé l'autorisation administrative de licenciement.

Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 mars 2008 d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice subi entre la période écoulée depuis son licenciement jusqu'au jugement du tribunal administratif ainsi que les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 12 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage a condamné la SA HMC à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

- 22 470,43 euros en réparation du préjudice subi pour la période du 14 mars 2003 au 16 février 2005,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes.

Régulièrement appelante, Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement du 12 mai 2010,

En conséquence, elle demande à la cour de

*condamner la SA HMC au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis 10.524,75 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1.052,47 €

- Indemnité de licenciement 4.751,80 €

- dédommagement du harcèlement moral subi (24mois) 84.198,00 €

- Complément de l'indemnité correspondant à réparation du préjudice moral et matériel entre licenciement et jugement du Tribunal Administratif 1.100,10 € nets

- Dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral (6 mois) 21.049,50 €

- Article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €

*dire que ces sommes allouées seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.

*ordonner la remise des documents administratifs modifiés, savoir bulletin de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

*condamner la SA HMC aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution forcée.

La SA HMC forme un appel incident et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents à raison de la prescription.

Pour le surplus, la SA HMC conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de Mme [K] de l'ensemble de ses prétentions et à la condamnation de celle-ci à lui régler une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la demande de complément d'indemnité correspondant à la réparation du préjudice entre les licenciement et le jugement du tribunal administratif :

Il est constant que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [K] par décision du 7 mars 2003, Cette décision a fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif de PAU suivant un jugement du 16 décembre 2004 .

Selon l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi dans des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Mme [K], licenciée le 11 mars 2003, a reçu notification de son licenciement le 13 Mars 2003.

Le tribunal administratif de Pau a rendu sa décision le 16 décembre 2005.

Il s'ensuit, qu'en application des dispositions légales précitées, l'indemnité à revenir à Mme [K] s'apprécie en fonction du préjudice subi par elle entre le 13 mars 2003 et le 16 février 2005.

Pour justifier son préjudice, Mme [K] a produit un tableau récapitulatif des allocations-chômage perçues entre mars 2003 et avril 2005, des avis d' imposition des années 2003 et 2004 ainsi qu'une déclaration fiscale 2004.

Mme [K] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité correspondant à la réparation de son préjudice tant moral que matériel, sur la période entre le 14 mars 2003 et le 16 février 2004, soit une somme ramenée à 23.570,53 € par rapport à celle initialement réclamée de 84.198 € bruts, compte tenu des gains et indemnités perçus durant cette période et non de 22.470,43 € nette, comme allouée par le jugement déféré.

Elle produit un décompte sur lequel les deux parties s'accordent sauf pour la somme qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de Janvier et Février 2005.

Le décompte est le suivant :

Sur la période du 14 mars au 31 décembre 2003

Elle aurait du percevoir la somme nette de 25.725,64 €

Or, elle a perçu des ASSEDIC la somme de 14.957,91 €

Soit une différence de : 10.767,73 € nets

Sur la période de janvier à décembre 2004

Elle aurait du percevoir la somme nette de 32.495,16 €

Or, elle a perçu des ASSEDIC la somme de 19.970 €

Elle a perçu en juin et juillet 2004, des salaires pour 2.938,27 €

Soit une différence de : 9.586,89 € nets

Sur la période de janvier et février 2005

Elle aurait du percevoir la somme de 6.625,52 €

Or, elle a perçu des ASSEDIC la somme de 3.409,61 €

Soit une différence de : 3.215,91 € nets

Soit une somme totale de : 23.570,53 € nets.

Elle considère en conséquence que l'employeur lui doit encore une somme de 1.100,10 € nets par rapport à la somme de 22.470,43 € allouée par les premiers juges et réglée par la SAS HMC.

Toutefois, c'est à bon escient que les premiers juges ont relevé que le salaire net qu'aurait perçu Mme [K] se serait élevé à la somme de 2762,71 € par mois soit 5525,42 € et non pas celle de 6625,52 €.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont corrigé l'erreur matérielle commise par Mme [K] dans ses écritures et fixé à la somme de 22 470,43 € le montant de son préjudice.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

Lorsque le juge administratif a apprécié les faits reprochés à un salarié protégé, comme en l'espèce, en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.

Aux termes du jugement du 16 Décembre 2004, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision administrative en indiquant qu'il «ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a autorisé la SA HMC à licencier Mme [K], secrétaire du comité d'entreprise, déléguée du personnel et déléguée syndicale, que cette décision qui indique les faits reprochés à Mme [K] ne précise pas qu'ils constituent une faute grave de nature à justifier le licenciement, qu'il découle cependant de ces motifs que l'ensemble des éléments décrits peut être considéré comme fautif et regardé comme de nature à justifier le licenciement, qu'en revanche, la décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R436-1 du code du travail, dès lors qu'elle ne précise pas que la procédure de licenciement est dépourvue de tout lien avec les mandats exercés, que par suite, la décision attaquée doit être annulée».

Dès lors que le juge administratif s'est prononcé sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, et les a considéré d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, le juge judiciaire ne peut en aucun cas décider que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse.

Toutefois, s'il ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture.

Aux termes de la lettre de licenciement, la SA HMC a reproché à la salariée :

«votre refus de toute hiérarchie, le sabotage de votre travail associé à un comportement nuisant à la bonne marche de l'entreprise».

Mme [K] fait observer que la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés.

A cet égard, elle s'appuie sur une lettre du 27 juillet 2002 qui explique qu'elle devait préparer à la demande de la Direction, les déclarations de taxe professionnelles mais qu'elle n'était pas chargée de les envoyer, celles-ci devant être systématiquement contrôlées par M. [U] [F].

Elle soutient que l'envoi de ces documents n'était plus de son ressort, mais de celui de M. [F] après contrôle.

Il sera fait observer que l'inspecteur du travail a retenu le grief ayant trait au sabotage du travail en analysant cette question de l'envoi tardif des déclarations aux organismes concernés. Toutefois, la société ne justifie pas avoir reçu de mises en demeure ou autres titres exécutoires des services fiscaux justifiant d'un manquement ou d'un envoi tardif des documents. Il en résulte que la faute alléguée tout en constituant une cause réelle et sérieuse ainsi que l'a retenue le juge administratif ne rendait pas immédiatement impossible le maintien du lien contractuel.

Par ailleurs, le refus de la hiérarchie et le comportement nuisant à la bonne marche de l'entreprise ne sont pas précisés dans la lettre de licenciement, ce qui ne permet pas à la cour de retenir qu'ils présentaient le degré de gravité rendant également immédiatement impossible le maintien de la salariée. Il y a lieu de relever que l'employeur lui même soutient que les difficultés remontaient à plusieurs années.

Cela est confirmé par la mention figurant dans le procès verbal du CE du 13 Septembre 2002, à savoir «  la Direction précise que Mme [K] aurait du être amenée à démissionner du fait de la situation conflictuelle durable et à passer devant les Tribunaux.»

Dans ces conditions, le licenciement prononcé repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences sur les indemnités de rupture

sur l'indemnité de préavis, et les congés payés afférents,

La SA HMC soulève la prescription alléguant du fait qu'elle a été assignée devant le conseil de prud'hommes le 1 septembre 2008 alors que les créances au titre du préavis ont commencé à courir respectivement les 13 Avril 2003 et 13 Mai 2003.

Mme [K] soutient que ses créances à ces titres ne sont pas prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 18 mars 2008.

S'il est acquis que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt les prescriptions pour toutes les demandes pouvant découler du contrat de travail, la nature salariale de l'indemnité compensatrice de préavis la soumet à la prescription quinquennale à compter de la date à laquelle le contrat prend fin.

En l'espèce, la rupture du contrat est intervenue le 13 mars 2003, et le conseil de prud'hommes a été saisi le 18 mars 2008.

Le moyen tiré de la prescription est donc pertinent.

Mme [K] est forclose en sa demande à ce titre.

Sur l'indemnité de licenciement,

Aucune objection ou remarque particulière n'est formulée par la SA HMC sur le quantum de la somme réclamée à ce titre.

La somme de 4.751,80 € sera allouée à Mme [K].

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur le harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts :

Mme [K] soutient avoir subi un harcèlement moral important ayant abouti à une dégradation significative de ses conditions de travail.

Le harcèlement qu'elle invoque est caractérisé pour elle par les éléments suivants :

- annonce d'un transfert en province, sans cesse reporté, qui au final mettra 2 ans à se concrétiser,

- création d'une nouvelle équipe en province sans avis et consultation alors qu'elle en était la responsable,

- réduction totale de ses prérogatives à tel point qu'elle était réduite à une fonction de simple exécutante,

- le fait d'avoir été placée sous la responsabilité d'une simple employée désignée par la Direction,

- dénigrement constant de son travail, de ses demandes,....

- violences verbales particulièrement acerbes, humiliations,...

- 2 procédures de licenciement en 6 mois,

- 2 lettres de convocation à entretien préalable de 17 et 22 pages.

Elle précise que l'autorisation du licenciement par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit de demander réparation du préjudice résulté du harcèlement moral subi.

Elle relève également des faits de discrimination y compris syndicale, passant par :

- une dévalorisation constante,

- un refus permanent de respecter le droit syndical,

- une fixation de l'ordre du jour des réunions du CE sans la concerter, en sa qualité de secrétaire,

- un refus de remboursement par la Direction de ses frais de déplacement,

- son isolement par rapport aux autres salariés.

Elle fait valoir que l'acharnement particulier développé pour la contraindre au départ ou pour organiser un licenciement pour faute confirme la réalité d'un harcèlement moral incontestable et d'une discrimination inadmissible.

Toutefois, si le juge judiciaire est normalement compétent pour accorder au salarié des dommages et intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement , il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ont été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure de licenciement.

Pour considérer que le licenciement était justifié par le comportement de la salariée, nuisant à la société, en lien avec un refus de la hiérarchie et le sabotage dans le travail, le juge administratif a nécessairement contrôlé les manquements de l'employeur invoqués par la salariée, s'agissant de harcèlement et de discrimination syndicale.

Mme [K] ne peut, dans ces conditions, voir sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement prospérer.

De même s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir subi du fait de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour un motif de forme un préjudice moral susceptible de donner lieu à une indemnisation particulière.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Si le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [K] une indemnité pour les frais exposés par elle au cours de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes, l'équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes respectives d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais similaires exposés en cause d'appel.

Les dépens seront mis à la charge de la SA HMC.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, et publiquement,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA HMC à verser à Mme [K] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 22 470,43 € et une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,

Constate que Mme [K] est forclose en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

Condamne la SA HMC à verser à Mme [K] la somme de 4 751,80 € à titre d'indemnité de licenciement, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA HMC de sa convocation devant le bureau de concliaiton,

Ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt,

Déboute Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour préjudice moral,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA HMC aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/05443
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/05443 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;10.05443 ?
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