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08/03/2012 | FRANCE | N°08/14381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5- chambre 5, 08 mars 2012, 08/14381


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2012
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 14381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2007- Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 2007F0106

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... demeurant ...

représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817, assisté de Me Jean-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, dépôt du dossier

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ayant son siège : 76/ 78 avenue de Fra

nce-75013 PARIS

représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocats au barreau de...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2012
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 14381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2007- Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 2007F0106

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X... demeurant ...

représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817, assisté de Me Jean-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, dépôt du dossier

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ayant son siège : 76/ 78 avenue de France-75013 PARIS

représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT (Me Didier BOLLING), avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, assistée de Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :
- contradictoire-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

– Mr Jean-Pierre X... c/ Sa Banque Populaire Rives de Paris
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sa Opéra Conseil, créée en 2000, avait pour activité la formation, le conseil pour les affaires et la gestion.
Cette société avait pour président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Pierre X....
Selon convention d'ouverture de compte en date du 17 novembre 2000, la Sa Opéra Conseil a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Rives de Paris (ci-après dénommée (BPRP), agence de Viry Chatillon, un compte courant.
Par un acte de caution du 17 novembre 2000, Monsieur X... s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Opéra Conseil à hauteur de 30. 489, 80 euros en principal plus intérêts au taux de 11, 80 %, commissions, frais et accessoires.
Par un acte de caution omnibus du 2 octobre 2002, il s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Opéra Conseil à hauteur de 15. 000 euros en principal plus intérêts au taux de 11, 30 %, commissions, frais et accessoires.
Enfin, par actes sous seing privé séparés du 26 septembre 2003, Monsieur et Madame X... se sont l'un et l'autre portés caution solidaire et indivisible des engagements de la société Opéra Conseil à hauteur de 176. 250 euros en principal plus intérêts au taux nominal de 4, 60 %, commissions, frais et accessoires, en garantie d'un prêt de 235. 000 euros.
Selon acte sous seing privé en date du 7 octobre 2003, la BPRP a consenti à la société Opéra Conseil un prêt d'un montant en principal de 235. 000 euros stipulé remboursable selon 72 échéances mensuelles de 3843, 44 euros chacune au taux de 4, 60 % l'an.
Selon un jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry en date du 13 mars 2006, la société Opéra Conseil a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par un jugement du même Tribunal en date du 11 septembre 2006, désignant Maître Christophe C..., en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
La BPRP a déclaré sa créance entre les mains de Maître C..., à raison de 63. 832, 54 euros à titre chirographaire au titre du compte courant et de 159. 09, 14 euros à titre privilégié au titre du prêt, soit un total de 222. 952, 68 euros et a été admise au passif pour ce montant.
Par lettres recommandées séparées avec accusé de réception en date du 19 septembre 2006, Monsieur et Madame X... ont été mis chacun en demeure de respecter leurs engagements personnels. Par un jugement du 29 mai 2008, le Tribunal de commerce d'Evry a condamné Monsieur X..., en sa qualité de caution de la société Opéra Conseil, à payer à la BPRP, la somme de 45. 489, 80 euros au titre du compte courant outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2006 et jusqu'à parfait paiement et la somme de 159. 242 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux de 4, 60 % à compter du 19 septembre 2006 et jusqu'à parfait paiement ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, condamné Monsieur X... à payer à la BPRP la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

LA COUR
Vu l'appel interjeté par Monsieur X... le 17 juillet 2008.
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mars 2011 par lesquelles Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :- dire et juger que la BPRP a engagé sa responsabilité pour soutien abusif de crédit à la société Opéra Conseil-dire et juger que la BPRP ne saurait se prévaloir des engagements de caution compte tenu du caractère disproportionné de ces engagements par rapport à la situation du débiteur-dire et juger que la BPRP a manqué à son obligation de conseil et d'information pour n'avoir pas fait souscrire à Monsieur Y... un contrat d'assurance-en conséquence, débouter la BPRP de l'ensemble de ses demandes-condamner la BPRP à payer à Monsieur X... à titre de dommage et intérêts toutes sommes équivalentes aux montants réclamés par la banque-accorder à Monsieur X... les plus larges délais pour apurer se dette au visa de l'article 1244-1 du Code civil-condamner la BPRP à payer à Monsieur X... la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur X... estime que ses engagements de caution sont totalement disproportionnés par rapport à ses ressources et qu'en application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, son engagement de caution est nul et non avenu.

Il estime également que la BPRP a soutenu de manière abusive la société Opéra Conseil en lui accordant un prêt de 235. 000 euros
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 mai 2011 par lesquelles la BPRP demande à la Cour de :- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;- de condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité complémentaire de 4. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La BPRP estime que l'article 341-4 du Code de la consommation n'est pas applicable aux faits de l'espèce, l'engagement de caution de Madame X... étant antérieur à l'entrée en vigueur dudit article par la loi Dutreil du 1er août 2003 et que de surcroît la banque s'est acquittée de toutes ses obligations.
La Banque estime également qu'elle n'a en aucun cas soutenu abusivement la société Opéra Conseil et que M. Y... ne remplit pas les conditions d'application de l'article 1244-1 du Code civil encadrant l'octroi de délais de paiement, plus de deux années s'étant écoulées sans commencement de règlement.
Elle fait valoir que Monsieur X... a bien été assuré par la compagnie d'assurance Axa et qu'il est par voie de conséquence, de parfaite mauvaise foi.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que M. Y... n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;
Considérant que M. Y..., qui a signé un premier engagement de caution le 17 novembre 2000 à hauteur de 30 000 € qui a été porté à 45 000 € en 2002, fait valoir que la situation du compte ouvert auprès de la BPRP n'a pas cessé d'être débiteur et que néanmoins la banque a autorisé un emprunt de 235 000 € pour lequel il lui a été demandé de se porter caution ;
Considérant que l'examen des comptes de la société démontre qu'au cours des années 2002 et 2003, ils ont été largement créditeurs et que la situation s'est dégradée à partir de mars 2005 ;
Qu'au 14 octobre 2003 il n'existait qu'un privilège de vendeur pour un prêt de 96 000 € qui était quasiment remboursé ;
Que de plus, il ressort, à la lecture de l'état des inscriptions des privilèges sur la société Opéra Conseil, que la première inscription de l'Urssaf pour un montant de 28 000 € a été prise le 21 septembre 2005, soit deux ans après l'octroi du prêt ;
Qu'enfin la procédure de redressement judiciaire a été ouverte plus de 30 mois après l'octroi du prêt ;
Que de plus le prêt avait pour objet l'acquisition des actions de la société LDR Conseil qui avait une activité identique à celle de Opéra Conseil ; que le rapport de l'expert comptable en juin 2003 estimait que cette opération de rachat permettrait à Opéra Conseil de poursuivre son développement ;
Que dès lors, en apportant son soutien financer à cette opération sous la forme d'un prêt, la banque n'a commis aucune faute ;
Considérant que M. Y... invoque les dispositions de l'article L341-4 issu de la loi du 1er août 2003 et fait valoir que son engagement de caution était disproportionné dans la mesure où la banque n'a pas vérifié ses capacités financières et ses revenus dans le cadre des trois cautionnements qu'il a signés ;
Qu'il convient de relever que les deux premiers engagements sont antérieurs à la loi du 1er août 2003 ; que celle-ci ne leur est donc pas applicable ;
Que le troisième cautionnement porte sur un emprunt destiné à financer l'acquisition par la société Opéra Conseil des actions d'une société ayant le même objet ;
Que l'article L313-3 du code de la consommation dispose « sont exclus …. les prêts « destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle » ;
Que l'acquisition financée a bien eu pour objet de financer l'activité professionnelle de la société Opéra Conseil ;
Que le compte de la société Opéra a été largement créditeur en 2003 et ne s'est dégradé qu'à partir de mars 2005 ; que de plus il n'existait alors aucune inscription de privilège du Trésor ou de l'Urssaf ; que si celle-ci avait un engagement au profit de la société Delta Convergence, celui-ci arrivait alors près de son terme ; qu'en conséquence au moment de l'octroi du prêt la situation de la société était positive et aucun élément ne laissait présager à la banque des difficultés ;
Considérant de plus que la banque possédait des renseignements financiers concernant les revenus du couple X... soit en 2000 des revenus à hauteur de 55 491 € dont 39 637 € pour M. Y... ;
Que ce dernier annonçait une augmentation de ses revenus devant atteindre 54 882 € à la suite de l'acquisition, témoignant de la confiance mise dans ce projet ;
Qu'il déclarait avoir créé en 2003 une SCI, propriétaire d'une maison d'habitation, évaluée à 350 000 € ;
Qu'il était également co-gérant d'une SCI propriétaire d'un bien évalué à 300 000 € ;
Considérant que la banque justifie que M. Y... a bien été assuré par la compagnie d'assurance Axa ce qui rend inopérant car sans cause et sans objet ses griefs tirés d'un prétendu manque d'information et de conseil de la banque à ce titre ;
Que M. Y... ne démontre pas une modification notable de sa situation patrimoniale depuis lors, ni d'une situation personnelle obérée ;
Que si M. Y... produit des certificats médicaux faisant état « d'une myélite cervicale... entraînant une tétraplégie », il convient de relever que le certificat médical délivré le 22 janvier 2009 mentionne « premier symptôme en 1993 mais déclarée en 1996 » soit antérieurement aux engagements souscrits et que celui-ci n'apporte aucune information médicale actualisée ;
Que d'ailleurs, en dépit de son état de santé, il a engagé la société dont il était le dirigeant dans une opération de rachat, circonstance que la banque n'était pas en mesure de connaître ;
Qu'il verse copie de ses avis d'imposition à partir de 2008 mettant en évidence que les revenus du couple sont actuellement constitués par des retraites à hauteur de 34 110 € pour M. Y... et de 11 954 € pour son conjoint ;
Qu'en revanche il ne fournit aucun élément concernant sa situation patrimoniale ;
Que M. Y... demande à la cour l'octroi de délais faisant valoir que lui et son épouse ne perçoivent que leur retraite ;
Considérant que les renseignements fournis à la cour sont incomplets et ne lui permettent pas d'apprécier la réalité des capacités financières de M. Y... au regard notamment de son patrimoine ;
Que par ailleurs il n'a procédé à aucun versement depuis son assignation le 15 février 2007 ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement ;
Considérant que la société Banque Populaire Rives de Paris dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
Rejette toute autre demande, fin ou conclusions,
Condamne M. X... à payer la somme de 1 000 € à la société Banque Populaire Rives de Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le Greffier
N. KLEINLa Présidente
C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5- chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/14381
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-08;08.14381 ?
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