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08/03/2012 | FRANCE | N°08/13338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5- chambre 5, 08 mars 2012, 08/13338


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2012
(no 57, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 13338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2007070849

APPELANTES

S. A. LE GAN ayant son siège : 8-10, rue d'Astorg-75008 PARIS

SARL TRANSPORTS CBR ayant son siège : Montignon-58430 ARLEUF

représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, assistes de Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT, avocat au barreau de P

ARIS, toque : P0392,

INTIMEES
SOCIETE CALBERSON AUTUN ayant son siège : 7/ 9 allée de l'Europe-92...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 5

ARRET DU 8 MARS 2012
(no 57, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 13338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2008- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2007070849

APPELANTES

S. A. LE GAN ayant son siège : 8-10, rue d'Astorg-75008 PARIS

SARL TRANSPORTS CBR ayant son siège : Montignon-58430 ARLEUF

représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, assistes de Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE-SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392,

INTIMEES
SOCIETE CALBERSON AUTUN ayant son siège : 7/ 9 allée de l'Europe-92615 CLICHY LA GARENNE

représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536, assistée de Me Jean-Loup NITOT de la SELARL NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208,

SOCIETE CALBERSON ayant son siège : 7/ 9 allée de l'Europe-92615 CLICHY LA GARENNE

représentée par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536, assistée de Me Jean-Loup NITOT de la SELARL NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208,

INTIMEES PROVOQUEES

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED société de droit anglais 8 avenue de l'Arche 92419 COURBEVOIE

DIM S. A. 2 rue Nicéphore Niepce 71400 AUTUN CEDEX

représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, toque : 111 assistées de Me Marie BUZULIER, avocat au barreau de PARIS, SCP CLYDE et CO LLP

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :
- contradictoire-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Dim, assurée par la compagnie Ace, a confié à la société Calberson l'organisation du transport de ses produits par contrat de 2002 (sans autre précision).

Le 4 octobre 2004, la société Calberson a organisé l'acheminement de 237 colis de sous-vêtements Dim à destination de Marolles en Hurepoix. Elle a sous traité le transport à la société Calberson Autun qui a elle-même confié l'exécution du transport à la société CBR.
Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2004, une partie de la marchandise a été volée. Son prix de vente s'élevait à 15. 320, 13 euros. La société Calberson Autun a payé à la société Dim la somme de 4. 636, 80 euros correspondant à une facture établie par Dim sur la base de 14 euros/ kg de marchandise. La compagnie Ace a payé la somme de 9. 151, 33 euros à la société Dim correspondant au solde de la valeur de la marchandise sous déduction de la franchise prévue à la police.
Par acte en date du 3 octobre 2005, les sociétés Ace et Dim ont assigné les sociétés Calberson et Calberson Autun devant le tribunal de commerce de Nanterre et ces dernières ont assigné respectivement par actes en date du 25 octobre et 27 décembre 2005 la société CBR et son assureur Gan.
Par jugement en date du 14 septembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la jonction des causes et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 14 mai 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- confirmé la jonction des causes ;- dit les demandes recevables ;- condamné solidairement la SAS Calberson et la SARL Calberson Autun à payer à la société de droit britannique Ace European Group Limited la somme de 8. 388, 48 euros ;- condamné solidairement la société Les Transports CBR et la compagnie d'assurance Le Gan à payer à la SAS Calberson et la SARL Calberson Autun 13. 025, 28 euros en deniers ou quittance,- débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires,- condamné solidairement la SAS Calberson et la SARL Calberson Autun à payer à la société de droit britannique Ace European Group Limited et la Sa Dim la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné solidairement la société Les Transports CBR et la compagnie d'assurances Le Gan à payer à la SAS Calberson et la SARL Calberson Autun la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2008 par la société Le Gan et la société Transports CBR uniquement à l'encontre des sociétés Calberson et Calberson Autun,
Vu l'appel provoqué interjeté le 23 janvier 2009 par les sociétés Calberson et Calberson Autun à l'encontre des sociétés Ace et Dim,
Vu les dernières conclusions signifiées le 1 er décembre 2010, par lesquelles la société Le Gan et la société Transports CBR, demandent à la Cour de :
- dire et juger l'action en garantie engagée par les sociétés Calberson Sas et Calberson Autun Sarl irrecevable pour ne pas avoir été diligentée dans les délais de l'article L 133-6, alinéa 4 du code de commerce,
- dire et juger que cette action est également irrecevable en ce que les sociétés Calberson ont accepté, sans réserve aucune, les sommes qui leur ont été allouées par les Transports CBR et le Gan.
A titre subsidiaire,
- dire et juger mal fondée l'action en garantie des sociétés Calberson et Calberson Autun en ce que les extensions de garantie prévues par le protocole de collaboration entre les sociétés Dim et Calberson sont inopposables aux sociétés de Transports CBR et à la Compagnie d'Assurances le Gan.
- constater que la faute lourde du transporteur n'est pas rapportée.
A titre infiniment subsidiaire,
- pour le cas où la Cour retiendrait la faute lourde :- dire que l'indemnité à la charge du Gan Assurances ne pourra excéder la somme de 6. 710. 78 euros ;- condamner les sociétés Calberson et Calberson Autun à verser à la société des Transports CBR et à la Compagnie d'Assurances le Gan la somme de 4. 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Le Gan et la société Transports CBR soutiennent que l'action en garantie engagée par les sociétés Calberson et Calberson Autun est irrecevable pour ne pas avoir été diligentée dans les délais de l'article L 133-6, alinéa 4 du code de commerce.
Les appelantes prétendent en outre qu'en vertu de l'article 1165 du code civil, il y a lieu à application des limitations de garantie telles que prévues par le contrat type. Elles estiment que le paiement par les sociétés Calberson d'une indemnité au profit de la société Dim peut d'autant moins leur être opposable, que ce paiement a été fait en méconnaissance de leur droit, notamment celui de pouvoir contester toute responsabilité dans la survenance du fait dommageable.

En l'espèce, elles considèrent que la responsabilité de la société CBR ne peut qu'être limitée car aucune faute lourde ne lui est imputable dès lors qu'un simple défaut de surveillance comme dans le cas présent n'est pas constitutif d'une faute lourde et dans la mesure où, la société Dim et son assureur Ace ayant été désintéressés par la société Calberson au-delà des limitations de garanties fixées par le contrat type, elles ne sont ni recevables, ni fondées, à demander quelque indemnisation complémentaire que ce soit à leur encontre.

Vu les dernières conclusions signifiées à la Cour le 19 février 2009, par lesquelles les sociétés Calberson et Calberson Autun demandent à la Cour de :

- déclarer la société Transports CBR et la Compagnie Le Gan tant irrecevables que mal fondées en leur appel ;
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transports CBR et la compagnie d'assurances Le Gan à garantir les condamnations prononcées au profit d'Ace et de Dim et au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
- subsidiairement l'infirmer et débouter Ace et Dim de leurs demandes.

Les sociétés Calberson estiment tout d'abord que le tribunal de commerce de Paris est compétent car le contrat unissant Dim à Calberson intitulé " protocole de collaboration " sur lequel les sociétés Ace et Dim fondent leur action prévoit une clause attributive de compétence au profit de cette juridiction.

Elles font également valoir que l'action engagée à l'encontre des sociétés Transports CBR et le Gan n'est pas prescrite : d'une part, l'assignation principale a bien été délivrée le 3 octobre 2005 soit dans le délai d'un an après les faits dommageables et d'autre part, l'appel en garantie s'il n'a été signifié à la compagnie d'assurances Gan que le 27 décembre 2005, avait bien été signifié préalablement aux transports CBR dans le délai d'un mois prévu par le 2ème alinéa de l'article L133-6 du code de commerce sachant que l'assignation a été délivrée le 25 octobre 2005. Concernant la qualification éventuelle de la faute lourde, elles estiment qu'en tout état de cause, elles seront garanties par la société CBR, voiturier.

Subsidiairement, elles soutiennent que la somme de 4. 636, 80 euros réglées à Dim le 15 novembre 2004 correspondait bien à ce qu'elle avait initialement réclamé et n'est pas la conséquence de manoeuvres déloyales qui ne sont pas prouvées, le transporteur ayant pris soin de demander à Dim toutes précisions utiles sur le montant de sa réclamation.

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2010, par lesquelles sociétés Ace European Group Limited et Dim Sa demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Dim Sa et Ace European Group Limited recevable et bien fondée à l'encontre de Calberson et Calberson Autun ;- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations au profit des concluantes à 8. 388, 48 euros et statuant de nouveau, condamner in solidum Calberson et Calberson Autun à payer à Ace European Group Limited la somme de 9. 151, 33 euros et à Dim S. a la somme de 1. 532 outre intérêt légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1154 du code civil ;- condamner Calberson et Calberson Autun, le cas échéant, in solidum avec les sociétés appelantes, Cbr et Gan, à payer à Dim Sa et Ace European Group Limited, la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Ace et Dim estiment que l'action principale qu'elles ont engagée à l'encontre des sociétés Calberson était parfaitement recevable, puisque non-prescrite, l'éventuelle prescription de l'appel en garantie n'affectant en rien sa recevabilité.
En outre, elles soutiennent que les sociétés Calberson, en leur qualité de commissionnaires de transport, peuvent voir leur responsabilité engagée d'une part, pour avoir commis une faute personnelle, d'autre part, en tant que garantes de leurs substitués et que, dans ce dernier cas, elles ne sauraient bénéficier des limitations de responsabilité applicables à leurs substitués car la société CBR a commis une faute lourde.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS

-Sur la recevabilité :

Le vol litigieux a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 octobre 2005 et l'assignation des sociétés Calberson et Calberson Autun par les sociétés Ace European Group Limited et Dim est intervenue le 3 octobre 2006, soit dans le délai d'un an prévu par l'article L 133-6 du code de commerce.
Il importe peu que cette action ait été introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre qui s'est ultérieurement déclaré incompétent car la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Une éventuelle prescription des appels en garantie n'affecte en rien la recevabilité de l'action principale. Au demeurant les appels en garantie sont également recevables.
En effet, les sociétés Calberson et Calberson Autun ont assigné la société Transports CBR le 25 octobre 2006 et son assureur Le Gan le 27 décembre 2006.
Comme pour l'action principale et pour les mêmes motifs, il importe peu que cette action ait été introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre qui s'est ultérieurement déclaré incompétent.
Ainsi, la signification de l'appel en garantie à l'égard de la société Transports CBR est elle bien intervenue dans le délai d'un mois prévu par l'article L 133-6 du code de commerce.
Quant à l'action contre l'assureur, elle est fondée sur le contrat d'assurance et non sur le contrat de transport et elle est bien intervenue dans le délai de deux ans à compter du fait générateur.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevables l'ensemble des actions.
- Sur la faute lourde :
Les appelants n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
L'expert X... a en effet relevé dans son rapport du 5 octobre 2004 les éléments factuels suivants : " Des déclarations du chauffeur, il ressort qu'il a garé son véhicule sur la voie publique en bordure de la nationale 36, sur la commune de Saint-Germain Laxis. Après s'être absenté, il a constaté à son retour que le cadenas verrouillant la semie avait été enlevé, mais n'a pas contrôlé aussitôt le frêt... Il déclare avoir alors déplacé son véhicule jusqu'à l'enseigne lumineuse d'un commerce afin que l'ensemble routier soit éclairé durant le reste de la nuit. L'ensemble routier a donc été abandonné par le chauffeur sur la vois publique non éclairée pendant une durée indéterminée... Le chauffeur déclare enfin avoir tenté de surveiller le véhicule.... mais s'être endormi "

Non seulement le chauffeur ne pouvait ignorer la nature de son chargement, puisqu'il avait procédé à l'enlèvement des colis dans les locaux de la société Dim, mais il n'a pas craint de laisser son véhicule en stationnement devant un garage non éclairé entre 20 H et 22 H 30.
Lorsqu'à 22 H 30, il a constaté que le cadenas verrouillant sa semi-remorque avait été enlevé, le chauffeur aurait dû, comme l'aurait fait un professionnel diligent, vérifier immédiatement son chargement, alors qu'il s'est contesté de déplacer son véhicule jusqu'à l'enseigne lumineuse d'un restaurant fermé, en bordure d'une voie publique non éclairée.
Alors que la disparition du cadenas verrouillant la semi-remorque aurait dû conduire le chauffeur à surveiller avec une vigilance accrue son chargement, il s'est, selon ses propres déclarations, endormi à 1 H 30 du matin et n'a constaté la disparition des marchandises qu'à 4 H 30.
Le chauffeur a ainsi commis plusieurs fautes grossières :
- stationnement le soir, en bordure d'une route nationale, c'est à dire dans une zone non surveillée et non éclairée alors que le chargement était constitué d'une marchandise sensible facilement transportable et susceptible d'être écoulée (sous-vêtements Dim),
- abandon du véhicule sans surveillance entre 20 H et 22 H 30,
- défaut de toute vérification suite à la constatation de la disparition du cadenas,
- le chauffeur s'est endormi, sans que la nécessité de son arrêt soit démontrée, alors que ce comportement équivaut à un défaut de surveillance d'un chargement qui n'était plus protégé par un cadenas.
Ces comportements ne constituent pas un simple défaut de surveillance mais sont bien de graves négligences, des erreurs grossières, constitutives d'une faute lourde.
- Sur les demandes d'indemnisation :
La faute lourde prive le transporteur et son donneur d'ordre, les sociétés Calberson, du droit de bénéficier des limitations légales de responsabilité mais, également, le commissionnaire de transport, les sociétés Calberson, du droit de bénéficier des limitations conventionnelles de responsabilité, soit, selon le contrat de 2002, l'indemnisation des pertes selon la valeur de la facture-20 %.
Le montant du sinistre a été évalué par l'expert à la somme de 15. 320, 13 € correspondant au prix de vente des marchandises, constituant le préjudice de la société Dim.
Les appelantes n'ont perçu sur ce montant qu'une indemnité de 4. 636, 80 €, de sorte qu'il subsistait un préjudice non indemnisé de 10. 683, 33 €, soit 9. 151, 33 € à la charge de l'assureur Ace, qui a indemnisé son assuré à hauteur de ce montant selon quittance subrogative du 13 septembre 2005, et 1. 532 € restant à la charge de la société Dim au titre de la franchise.
Les sociétés Calberson ne sont pas fondées à prétendre que l'indemnisation à hauteur de 4. 636, 80 € aurait été faite à la demande expresse de la société Dim qui, dès lors, ne serait plus fondée à réclamer le règlement d'une indemnité complémentaire, alors qu'il s'agit manifestement d'une erreur commise par la société Dim, ultérieurement rectifiée, et que cette facture ne mentionnait nullement qu'il s'agissait d'un solde de tout compte.
En conséquence, les sociétés Calberson et Calberson Autun doivent être condamnées solidairement à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 9. 151, 33 € et à la société Dim la somme de 1. 532 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts devant être capitalisés par application de l'article 1154 du code civil.
Les sociétés Calberson et Calberson Autun demandent la garantie du transporteur CBR et de son assureur Le Gan.
Le sinistre étant, comme cela a été exposé ci-dessus, entièrement imputable à la faute lourde du transporteur, il ne peut se prévaloir des limitations légales ou conventionnelles de responsabilité.
Il ne démontre par ailleurs pas que les sociétés Calberson auraient accepté sans réserve le paiement d'une somme de 3. 514, 63 € effectuée par Le Gan.
Les sociétés Transports CBR et Le Gan Assurances doivent donc être condamnées solidairement à garantir les sociétés Calberson et Calberson Autun des montants mis à leur charge dans le cadre du présent arrêt.
L'équité commande d'allouer aux sociétés Ace European Group Limited et Dim une indemnité de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge des sociétés Calberson et Calberson Autun, les sociétés Transports CBR et Le Gan Assurances, devant les garantir à hauteur de ce montant et leur verser une indemnité de 2. 000 € sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables l'action des sociétés Ace European Group Limited et Dim à l'encontre des sociétés Calberson et Calberson Autun et l'appel en garantie des sociétés Calberson et Calberson Autun contre les sociétés Transports CBR et Le Gan Assurances et en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute lourde du transporteur,
REFORME le jugement déféré sur les montants alloués,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement les sociétés Calberson et Calberson Autun à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 9. 151, 33 € et à la société Dim la somme de 1. 532 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
ORDONNE la capitalisation des conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE solidairement les sociétés Calberson et Calberson Autun à payer aux sociétés Ace European Group Limited et Dim la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les sociétés Transports CBR et Le Gan Assurances à garantir les sociétés Calberson et Calberson Autun des montants mis à leur charge dans le cadre du présent arrêt,
CONDAMNE solidairement les sociétés Transports CBR et Le Gan Assurances à payer aux sociétés Calberson et Calberson Autun une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement les sociétés Transports CBR et Le Gan Assurances aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier

N. KLEINLa Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5- chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/13338
Date de la décision : 08/03/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-08;08.13338 ?
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