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06/03/2012 | FRANCE | N°11/10602

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 06 mars 2012, 11/10602


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 MARS 2012

(no 77, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10602

Décision déférée à la Cour :
décision rendue le 28 avril 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
no 721/ 211749

DEMANDEURS AU RECOURS

Monsieur Maxime X...
...
75009 PARIS
assisté de Me Antoine GERMAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1506)

Monsieur Nicolas Y...<

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75009 PARIS
assisté de Me Antoine GERMAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1506)

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur Elsa A.....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 MARS 2012

(no 77, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10602

Décision déférée à la Cour :
décision rendue le 28 avril 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
no 721/ 211749

DEMANDEURS AU RECOURS

Monsieur Maxime X...
...
75009 PARIS
assisté de Me Antoine GERMAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1506)

Monsieur Nicolas Y...
...
75009 PARIS
assisté de Me Antoine GERMAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1506)

DÉFENDEUR AU RECOURS

Monsieur Elsa A...
...
75007 PARIS
assisté de Me Léonore BOCQUILLON (avocat au barreau de PARIS, toque : E1085)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant qu'à l'occasion de la rupture d'un contrat de collaboration libérale et après une période d'essai, Mme Elsa A..., avocat, a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris dont le délégué a, par sentence du 28 avril 2011 :
- dit que la période d'essai a commencé à courir le 1er octobre 2009, date du début des relations contractuelles ayant existé entre Mme A... et l'association d'avocats X...-Y...,
- dit que la rupture du contrat de collaboration libérale est intervenue postérieurement à la période d'essai,
- condamné M. Maxime X... et M. Nicolas Y..., ès qualités d'associés de l'association d'avocats X...-Y..., à verser à Mme A..., à titre de rétrocession d'honoraires pour la période comprise entre le 1er mai et le 15 juillet 2010, la somme de 8. 250 euros, hors taxe, dont à déduire la somme de 542, 46 euros, hors taxe,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2010, date de la saisine,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'appelants de cette décision, MM. X... et Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'associés de l'association professionnelle d'avocats Y...-X..., demandent que Mme A... soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 211, 81 euros ;
Qu'à l'appui de leur recours, M. X... et M. Y... soutiennent que le contrat de travail de Mme A... s'est terminé le 21 janvier 2010 et qu'elle a perçu en trop une somme de 211, 81, que le contrat de collaboration prévoyait légalement une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, que Mme A... a pleinement consenti à cette stipulation et que la collaboration a pris fin par la volonté de Mme A... qui souhaitait s'établir en province à compter du mois de juillet 2010 ; qu'ils en déduisent qu'aucune somme n'est due à Mme A... ;

Considérant que Mme A... conclut à la confirmation de la sentence en ce que le délégué de M. le Bâtonnier a condamné M. X... et M. Y..., ès qualités d'associés de l'association d'avocats X...-Y... à lui verser, à titre de rétrocession d'honoraires pour la période comprise entre le 1er mai et le 15 juillet 2010, la somme de 8. 250 euros, hors taxe, dont à déduire la somme de 542, 46 euros, hors taxe, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2010 ; qu'en sollicitant l'infirmation pour le surplus, elle demande que l'association Y... et X...soit condamnée à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

SUR CE :

Considérant que, le 1er septembre 2009, MM. X... et Y..., d'une part, et Mme A..., d'autre part, ont conclu un contrat de collaboration libérale qu'ils ont soumis au visa de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; que cette convention prévoyait qu'elle prendrait effet le 1er octobre 2009 alors qu'il était certain qu'à cette date, Mme A... n'aurait pas prêté serment en sorte que l'Ordre a demandé aux parties de modifier ladite convention en supprimant les mots « à compter du 1er octobre 2009 » ; que, finalement, la convention était établie « sous la condition suspensive d'obtention par Mme A... de son C. A. P. A. » pour prendre effet « à compter de la date de sa prestation de serment » ;
Que les parties, persistant dans leur volonté de commencer à travailler ensemble dès le 1er octobre 2009, ont conclu un contrat de travail salarié à durée déterminée en invoquant un « accroissement temporaire d'activité », à savoir le « traitement du dossier d'appel public à l'épargne Marceau », pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2009 ; que Mme A... a prêté serment au mois de novembre 2009 ;
Que, le 15 avril 2010, l'association a fait parvenir à Mme A... un courriel ainsi conçu : « Elsa, Ainsi qu'indiqué par Maxime X... lors de l'entretien de ce jour, nous souhaitons mettre fin à votre période d'essai à effet du 30 avril » ;
Qu'estimant que la période d'essai était terminée et que le contrat de collaboration avait pris effet, Mme A... a sollicité une rétrocession d'honoraires correspondant au délai de prévenance de trois mois contractuellement stipulé que, malgré une tentative de conciliation, l'association refusait de lui verser ;
Que, par sentence du 28 avril 2010, le délégué de M. le Bâtonnier a statué comme il est dit en tête du présent arrêt ;

Considérant que, comme l'a énoncé le délégué du Bâtonnier en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, le point de départ de la période d'essai se situe à la date à laquelle le collaborateur commence à œ uvrer au sein du cabinet, quelle que soit la qualification donnée à la convention qui le lie audit cabinet et qu'en l'espèce, les conventions et le déroulement des faits, tel qu'il sont exposés ci-avant, démontre que la commune intention des parties était de faire commencer la collaboration dès le 1er octobre 2009 ; que, même si la collaboration a commencé le 1er décembre 2009, après la prestation de serment de Mme A..., il n'en demeure pas moins que la période d'essai à laquelle elle a été soumise a commencé le 1er octobre 2009 ;
Considérant que le contrat de collaboration stipulait une période d'essai de trois mois « renouvelable tacitement à compter de cette date », à savoir la date de prestation de serment ; qu'une telle clause est ambiguë dès lors qu'elle ne précise pas si la période d'essai est renouvelable une ou plusieurs fois et si elle est ou non égale à la première période d'essai ; que, même s'il était de la commune intention des parties que cette période de trois mois fût renouvelable une fois comme le soutiennent MM. Y... et X... à titre principal et Mme A... à titre subsidiaire, il n'en demeure pas moins qu'à la date du 1er avril 2010, la période d'essai était terminée et que la rupture du contrat de collaboration, datée du 15 avril 2010, est intervenue après l'expiration de la période d'essai ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun manquement grave n'est reproché à Mme A... ; que, n'ayant bénéficié que de quinze jours de délai de prévenance sur les trois mois contractuellement prévus, elle est donc créancière d'une somme de 8. 250 euros correspondant à la rétrocession d'honoraires qui lui est due au titre de la période comprise entre le 1er mai et le 15 juillet 2010 sur la base d'une rétrocession mensuelle de 3. 300 euros ;
Considérant que Mme A... ne conteste pas devoir à MM. Y... et X... la somme de 542, 46 euros ;
Que, sur ces points, la sentence sera confirmée ;

Considérant que, pour solliciter des dommages et intérêts, l'intimée et appelante incidente soutient que la rupture du contrat est survenue dans des circonstances particulièrement brutales et vexatoires, ce que contestent MM. Y... et X... qui opposent « le peu d'implication de Madame Elsa A... dans les dossiers et l'ambiance regrettable qui en découlait » ;
Qu'en réalité, Mme A... ne démontre aucunement que le contrat de collaboration ait été rompu dans des circonstances fautives qui, imputables à MM. Y... et X... lui auraient causé un préjudice ;
Que la sentence sera également confirmée en ce que le délégué de M. le Bâtonnier a débouté Mme A... de sa demande de dommages et intérêts ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, MM. Y... et X... seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à Mme A... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 2. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, la sentence rendue le 28 avril 2011 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Déboute MM. Maxime Y... et Nicolas X... de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à Mme Elsa A... la somme de 2. 000 euros ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par Maître Léonore Bocquillon, avocat de Mme A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10602
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-06;11.10602 ?
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