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06/03/2012 | FRANCE | N°10/19477

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 06 mars 2012, 10/19477


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 MARS 2012

(no 72, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19477

Décision déférée à la Cour :
jugement du 1er septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 14002

APPELANTE

SAS CABINET HENRI X..., représentée par son Président en exercice.
120 rue de Courcelles
75017 PARIS
représentée par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS

, toque : J139)
assistée de Me Jean Dominique LE BOUCHER de la SCP COHEN-SABBAN-GOLDGRAB-LE BOUCHER (avocat au barreau de PARI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 6 MARS 2012

(no 72, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19477

Décision déférée à la Cour :
jugement du 1er septembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 14002

APPELANTE

SAS CABINET HENRI X..., représentée par son Président en exercice.
120 rue de Courcelles
75017 PARIS
représentée par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)
assistée de Me Jean Dominique LE BOUCHER de la SCP COHEN-SABBAN-GOLDGRAB-LE BOUCHER (avocat au barreau de PARIS, toque : P 54)

INTIMÉ

Monsieur Pierre Y...
...
75116 PARIS
représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assisté de Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C1600)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, reprochant à M. Pierre Y..., avocat, d'avoir, à l'occasion de la cession d'une clientèle et de la consignation du prix, déposé un chèque sur un sous-compte ouvert au nom de M. Henri X... alors qu'il connaissait l'existence de la société Cabinet Henri X..., bénéficiaire des fonds, et soutenant que le libellé erroné de ce sous-compte a permis la saisie-attribution des fonds, ladite société a fait assigner M. Y... devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 1er septembre 2010, l'a déboutée de sa demande indemnitaire et condamnée à payer à M. Y... la somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'appelante de ce jugement, la société Cabinet Henri X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 381. 122, 54 euros augmentée des intérêts au taux de 4, 5 % par an correspondant aux intérêts versés en remboursement du prêt que lui a consenti la Société Générale ;
Qu'exposant les circonstances dans lesquelles M. Y... a déposé des fonds payés par chèque sur un sous-compte Carpa ouvert au nom de M. X... alors qu'il connaissait son existence, à elle, société Cabinet Henri X..., alors qu'il savait qu'elle était la destinataire des fonds et ajoutant que cette circonstance a permis la saisie-attribution des fonds dont il s'agit, la société Cabinet Henri X... soutient, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, que M. Y... a ainsi commis, à son préjudice, une faute dont il doit répondre ;
Qu'en particulier, elle souligne que, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal, M. Y... savait, dès le 2 septembre 1999, que, constituée le 22 juillet 1999, elle avait commencé ses activités d'expertise comptable et que la somme de 2. 500. 000 francs (381. 122, 54 euros) correspondant au chèque remis le 1er septembre 1999 devait être consignée sur un compte ouvert à son nom ; qu'elle critique également le jugement en ce que les premiers juges se sont appuyés, pour rejeter sa demande, sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 14 juin 2001 qui, à l'issue d'une procédure arbitrale, a énoncé que le client de M. Y... était M. X... alors qu'en réalité, la Cour a statué au vu des seuls éléments qui lui ont été fournis à l'époque ;
Qu'enfin, la société Cabinet Henri X... explique que son préjudice est constitué par la perte de la somme de 2. 500. 000 francs (381. 122, 54 euros) qui avait été empruntée à la Société Générale et par les intérêts dus à la banque ;

Considérant que M. Y... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que, comme l'ont énoncé les premiers juges, il n'a commis aucune faute en ouvrant le sous-compte « Code affaire 11145 X.../ Z... Fégec » en fonction de ce dont son client l'avait informé et qu'en outre, le fait, pour la société Cabinet Henri X..., d'être tenue de rembourser un emprunt est dépourvu de lien de causalité avec le grief qu'elle articule contre lui ;

En fait :

Considérant que, par un protocole d'accord en date du 16 novembre 1998, M. X..., expert-comptable et commissaire aux comptes, exerçant ses activités au sein de la société Fiduciaire d'études, de gestion et d'expertise comptable, dite Fégec, a promis de vendre à M. Salomon Z..., expert-comptable, président directeur général de la société Consultaudit, la totalité des actions de la société Fégec et ce, en son nom personnel et en se portant fort de la totalité des 6. 000 actions de cette société ;
Que, par convention datée du même jour et annexée au protocole, M. Z... a promis de céder à M. X... ou à toute personne morale qu'il se substituerait tout ou partie de la clientèle d'expertise comptable de la société Fégec, l'accord stipulant que M. X... pouvait lever l'option à tout moment à compter du 2 septembre 1999, sous réserve de rapporter la preuve de la consignation préalable du prix de cession, soit une somme de 2. 500. 000 francs (381. 122, 54 euros) entre les mains d'un tiers dépositaire ;
Que, le 7 janvier 1999, M. X... a cédé les 6. 000 actions de la société Fégec à M. Z... et à la société Consultaudit et M. X... a perçu le prix, ramené à 2. 100. 000 francs (320. 142, 94 euros) ; qu'à dater du 1er janvier 1999, était conclu un contrat de travail entre la société Fégec et M. X... ;
Que, par lettre du 23 juillet 1999, M. X... a informé la société Fégec de son intention de lever l'option de rachat d'une tranche de clientèle à une valeur de 2. 500. 000 francs (381. 122, 54 euros) avec effet au 1er septembre 1999. Par lettre du même jour, M. Z... mettait M. X... en demeure de présenter la clientèle de la société Fégec ;
Que, par lettre du 29 juillet 1999, le conseil de M. Z... et de la société Consultaudit a notifié à M. X... la désignation de leur arbitre, le sommant de procéder à la désignation de son propre arbitre et ce, en vertu de la clause d'arbitrage stipulée dans le protocole d'accord du 16 novembre 1998 ;
Que c'est dans ces circonstances que M. X... a confié à M. Y... une mission de représentation dans la procédure d'arbitrage ;
Qu'en outre, M. X... a constitué une société qui sera dénommée Cabinet Henri X..., immatriculée le 17 août 1999 pour un début d'exploitation au 2 septembre 1999 et, au mois de juillet 1999, sollicité, pour cette société, un prêt auprès de la Société Générale ;
Que M. X... a remis à M. Y... un chèque de banque d'un montant de 2. 500. 000 francs (381. 122, 54 euros) tiré sur la Société Générale, daté du 1er septembre 1999 et à l'ordre de cet avocat qui l'a déposé sur son compte Carpa dans un sous-compte intitulé « Code affaire 11145 X.../ Z... Fégec » ;
Que le tribunal arbitral, dont la sentence a été confirmée par la Cour, a condamné M. X... à rembourser diverses sommes à M. Z... et à la société Consultaudit qui ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte Carpa « Code affaire 11145 X.../ Z... Fégec » ; que les recours formés contre cette mesure ont été rejetés et que, le 13 novembre 2001, la Carpa a remis aux créanciers poursuivants la somme de 2. 500. 000 francs (381. 122, 54 euros) ;

Sur la responsabilité de M. Y... :

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des explications des parties que, le 1er septembre 1999, au moment de la remise du chèque, M. X... n'a aucunement précisé l'identité du bénéficiaire des fonds et que lui-même a estimé, selon ses propres conclusions, que « cela lui est apparu inutile » ; qu'en outre et le même jour, M. Y... ignorait l'existence de la société Cabinet Henri X... qui a été immatriculée le 17 août 1999, la sommation interpellative délivrée le 3 septembre 1999 aux sociétés Fégec et Consultaudit à la requête de M. X... et de la société Cabinet Henri X... en vue de la remise de dossiers de clients faisant apparaître qu'à cette date, la société Cabinet Henri X... était en cours de constitution ;
Considérant que l'intitulé donné à un sous-compte Carpa a pour seul objet d'identifier l'affaire et qu'il ne produit aucun effet dans l'ordre externe de sorte que M. Y... a, sans commettre d'erreur, ouvert le sous-compte en l'intitulant « Code affaire 11145 X.../ Z... Fégec » dès lors qu'il intervenait dans une affaire opposant M. X... à M. Z... et à la société Fégec ;
Que, sur ce point, il convient de souligner qu'à la date du 1er septembre M. Y... avait pour client, non pas la société Cabinet Henri X..., mais M. X... personnellement, et qu'il n'avait d'obligations qu'à l'égard de M. X..., quelle que fût l'origine des fonds déposés sur le sous-compte ; que la Cour, en son arrêt du 14 juin 2001 a déjà statué en ce sens ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en agissant comme il l'a fait, M. Y... n'a commis aucune faute au préjudice de la société Cabinet Henri X... ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société Cabinet Henri X... sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à M. Y... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Pierre Y... ;

Déboute la société Cabinet Henri X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à M. Y... la somme de 5. 000 euros ;

Condamne la société Cabinet Henri X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Bommart-Forster et Fromantin, avoué de M. Y..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19477
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-03-06;10.19477 ?
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