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01/03/2012 | FRANCE | N°10/02425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 mars 2012, 10/02425


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 01 Mars 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02425 - JS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section activités diverses RG n° 08/01037



APPELANT

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau

de PARIS, toque : W12





INTIMEE

SAS VORTEX

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me François-rené GAS, avocat au barreau de l'ESSONNE



COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 Mars 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02425 - JS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section activités diverses RG n° 08/01037

APPELANT

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : W12

INTIMEE

SAS VORTEX

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me François-rené GAS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société VORTEX a pour activité le transport à la demande de personnes à mobilité réduite. Elle est implantée dans toute la France.

Monsieur [D] [V] a été engagé par la société VORTEX le 7 mars 2005 par contrat à durée indéterminée écrit en date du 4 mars 2005 en qualité de planificateur (agent d'exploitation) moyennant une rémunération mensuelle brute de 1729,04€, outre une indemnité de non concurrence de 172,90€, pour 151,67 heures de travail par mois.

Ce contrat a été complété par différents avenants :

-un avenant signé le 28 avril 2005 portant sur les attributions et les horaires de travail,

-un avenant signé le 30 janvier 2006 portant sur les conditions d'emploi, les attributions, la durée, les horaires de travail, le lieu de travail et les congés payés,

-un avenant signé le 30 août 2007 portant sur les horaires de travail.

Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2005. Un avertissement lui a été délivré à la place du licenciement envisagé, le 29 juillet suivant.

D'autres avertissements lui ont été délivrés par la suite les 29 mai et 23 octobre 2007 ainsi qu'une lettre de rappel le 9 novembre 2007.

Il a été convoqué en vue d'une sanction disciplinaire par lettre du 15 février 2008 et mis à pied les 25, 26 et 27 mars 2008.

Il a reçu un avertissement le 10 mars 2008 et a été de nouveau convoqué en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire par lettre du 17 avril suivant.

En arrêt maladie à compter du 3 octobre 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 16 octobre 2010.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Monsieur [V] a saisi le 11 décembre 2008 le Conseil de Prud'hommes d'Evry aux fins de résiliation de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser notamment des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 28 janvier 2010, le Conseil des Prud'hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant [D] [V] à la société VORTEX, l'a débouté en conséquence de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens.

Régulièrement appelant, Monsieur [V] demande à la cour, vu les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, de :

- prendre acte de la rupture du contrat de travail à la suite de sa prise d'acte notifiée le 18 octobre 2010,

- juger que les griefs qu'il reproche justifient que cette prise d'acte soit considérée comme étant aux torts exclusifs de la société VORTEX et par voie de conséquence dire qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à ses demandes financières et donc condamner la société VORTEX à lui verser les sommes suivantes :

- 5.090€ d 'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),

- 509 € de congés payés incidents sur préavis,

- 4.236,45 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

sauf à parfaire

- 50.900 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (2.545 € x 20 mois),

- 40.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement commis,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-outre les entiers dépens.

La société VORTEX demande à la cour de juger que la rupture est imputable à Monsieur [V], y faisant droit, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS ET DECISION :

Sur la prise d'acte et le harcèlement moral :

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La lettre datée du 15 octobre 2010 est rédigée en ces termes :

«Je vous informe par la présente qu'il ne m'est plus possible de reprendre mon poste de travail au sein de votre société en raison du manquement grave à votre obligation de sécurité.

Cette situation résulte de l'agression physique dont j'ai été victime en date du 26 septembre 2008, de la part de ma hiérarchie directe, et du choc psychologique provoqué par cette attitude.

Dans ce contexte d'agressivité et de violence où les conditions de ma sécurité ne sont pas assurées, ajouté à votre totale indifférence au regard de cet acte grave, je n'ai malheureusement pas d'autres choix possibles que de vous demander de prendre acte de la rupture immédiate de mon contrat de travail aux torts exclusifs de VORTEX.

Dans l'attente de recevoir les documents de fin de contrat.»

Monsieur [V] reproche donc à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité à la suite d'une agression physique dont il a été victime le 26 septembre 2008 de la part de M.[A].

Il lui reproche en outre aux termes de ses dernières conclusions de lui avoir fait subir un harcèlement moral, en l'ayant transformé en « bouc émissaire de tous les dysfonctionnements de la société, une cible, un échappatoire, un défouloir », en l'ayant sanctionné ou en ayant débuté des procédures disciplinaires de nombreuses fois en moins de 12 mois, de façon récurrente, inadaptée et non motivée et en étant restée inerte face aux insultes de M.[A] à son encontre.

Tout en reconnaissant le coup porté à l'encontre de Monsieur [V] le 26 septembre 200, dont elle minimise la portée au regard des circonstances, la société VORTEX conteste les griefs invoqués à son encontre à l'appui de la prise d'acte et les faits de harcèlement dont Monsieur [V] s'estime victime, en produisant plusieurs attestations et un audit. Elle invoque la répétition et la gravité des fautes commises par Monsieur [V], de nature à nuire à la société, à son activité et à ses salariés ; elle lui reproche d'avoir refusé un poste de responsable au sein de la nouvelle agence de la société créée à [Localité 6] et d'être notamment grossier, vulgaire, incompétent et irrespectueux.

Pour étayer ses affirmations de harcèlement moral, à l'appui de sa prise d'acte, le salarié produit notamment les attestations suivantes :

- [I] [J], chauffeur au sein de la société VORTEX, certifiant le 12 novembre 2008 « n'avoir jamais constaté que M.[V] [D] as eu un comportement dit de personne raciste. Certifie sur l'honneur que celui-ci ne l'est pas. De plus ai assisté à plusieurs reprise à l'incrimination d'erreur de planification dont il n'était pourtant pas responsable et ceux dans des propos tenu par les membres du bureau (M.[A]) hors celui-ci n'était pas présent et au jour d'aujourd'hui les erreurs perdurent. Certifie avoir entendu de la part d'autres chauffeurs le fait qu'on leur est demandé de faire un courrier précisant que M.[V] [D] était raciste et ceux à quoi ils ont refusé de se plier. Ce comportement vis à vis du personnel de la société est je pense injuste et discriminatoire » ;

- [R] [S], chauffeur au sein de la société VORTEX certifiant le 28 novembre 2008 « ne jamais avoir entendu de la part de M.[V] des propos raciste, d' avoir entendu M.[O] demander à M.[K] s'il étais soulager d'avoir mis un coup de tête à M.[V], avoir entendu M.[K] insulté M.[V] et avoir tenu des propos discriminatoires sur son physique. Je constate également toujours autant d' erreur dans les planning alors que M. [V] n'est plus présent dans les locaux. D'autre part plusieurs chauffeur m'ont rapporté que la Direction les avaient encouragé à faire des fausses déclarations concernant M.[V] » ;

- [E] [Y], comptable de la société VORTEX certifiant le 2 décembre 2008 «avoir assisté à des nombreuses reprise à des propos vulgaires et discriminatoires de la part de M.[A] envers M.[V] sans que ce dernier ne soit à l'origine d'échange vulgaire. Avoir entendu des discussions concernant des faux témoignages. N'avoir jamais entendu des propos raciste de la part de Monsieur [V] ce qui serait étonnant vu qu'il a même fait embaucher une personne maghrébine chez VORTEX. J'ai constaté un certain acharnement à l'encontre de Monsieur [V] de la part de la Direction (convocation à répétition)» ;

- [L] [W], chauffeur au sein de la société VORTEX, certifiant le 17 novembre 2008 « ne jamais avoir entendu [D] [V] tenir des propos racistes à mon égard ou envers le personnel de la société. Cependant, j'ai pu constater que les relations professionnelles entre Mr [V] et la Direction se sont dégradées : langage insultant et grossier envers les salariées y compris envers Mr [V] [D]. De plus de nombreux salariées m'ont rapporté les propos suivants : M.[O] demandant à M. [A] « s'il était soulager d'avoir porter un coup de tête à M.[V]. Lors de mes passages fréquents à la société, j'ai assisté à des remontrances émanant de la Direction envers Mr [V] quand ce dernier prenait une pause alors qu'il ne s'en autorisait que très rarement par rapport à ses collègues. J'ai également constater que Monsieur [V] était souvent présent dans les locaux de la société à des heures tardives (après 22h). J'affirme que Monsieur [V] a toujours fait en sorte de nous fournir des plannings de bonne qualité malgré les difficultés qu'il pouvait rencontrer à les réaliser (manques de chauffeurs, changements incessants, courses de dernières minutes). J'atteste la présence de Monsieur [V] dans les difficultés rencontrer pendant les missions, en effet ce dernier nous a toujours aider pour mener à bien notre travail (disponibilité de jour et de nuit étant donné qu'il avait le téléphone de permanence)».

Ces témoins étant tous encore salariés au moment où ils ont attesté des faits relatés, il importe peu qu'ils aient depuis émissionné ou été licenciés. Leurs attestations sont concordantes et circonstanciées. Elles décrivent une dégradation des conditions de travail de Monsieur [V] et la volonté de l'employeur de lui nuire, notamment en tentant de produire de fausses attestations à son encontre.

Il est par ailleurs établi qu'à la suite d'un désaccord et d'un échange verbal à tout le moins vif, Monsieur [A], supérieur de Monsieur [V], a donné à ce dernier un coup de tête, alors qu'ils se trouvaient dans leur bureau commun, le blessant superficiellement à la lèvre inférieure, et ce en présence de deux salariés de la société témoins de la scène et de l'acte de Monsieur [A].

Si Monsieur [V] a dans un premier temps repris son travail, il a, à compter du 3 octobre 2008, été en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises en raison d'un «choc psychologique grave».

Monsieur [V] ayant déposé plainte à l'encontre de Monsieur [A] auprès du Commissariat de [Localité 4] pour des faits de violences volontaires, Monsieur [A] a reconnu être l'auteur des faits et a été l'objet d' un rappel à la loi par décision du Parquet d'EVRY en date du 4 décembre 2008.

Monsieur [V] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, et démontre la réalité de son agression physique.

L'employeur n'a sanctionné M.[A] qu'après avoir eu connaissance, le 16 octobre 2010, de la lettre de prise d'acte de la rupture dénonçant sa «totale indifférence» au regard de cet acte qualifié à juste titre de grave par le salarié, s'agissant d'une agression physique commise par son supérieur hiérarchique sur leur lieu de travail. Cette sanction a consisté en une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours, durant les vacances scolaires, du 29 au 31 décembre 2008, soit plus de 3 mois après les faits et surtout, ce qui n'est pas un hasard, elle est intervenue après réception de la convocation à l'audience de conciliation, le 17 décembre 2008.

Il résulte de ces éléments que non seulement l'employeur a laissé s'instaurer un climat délétère concernant son salarié, indépendamment des reproches qu'il pouvait formuler à son égard, mais surtout qu'il a tardé à sanctionner l'auteur de l'agression dont ce salarié a été victime, en violation de son obligation de sécurité de résultat. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.

Dès lors que ces faits caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens invoqués, la prise d'acte était justifiée. Elle produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette situation ouvre droit pour le salarié à l'octroi des sommes suivantes :

- 5.090€ d 'indemnité compensatrice de préavis,

- 509€ de congés payés incidents sur préavis,

- 4.236,45€ d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard ;

- 15.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour le salarié.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société VORTEX supportera les entiers dépens, versera à Monsieur [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et verra sa propre demande à ce titre rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société VORTEX à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 5.090€ d 'indemnité compensatrice de préavis,

- 509€ de congés payés incidents sur préavis,

- 4.236,45€ d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société VORTEX au dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/02425
Date de la décision : 01/03/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/02425 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-01;10.02425 ?
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