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29/02/2012 | FRANCE | N°11/09777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 29 février 2012, 11/09777


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2012



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09777



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13621





APPELANT





Monsieur [X] [N] [Y]

né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 8] (ALGERIE)<

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[Adresse 5]

[Localité 6]



assisté de Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089







INTIMÉES





1°) SNC IMMO VAUBAN

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par sa gérante la...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09777

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/13621

APPELANT

Monsieur [X] [N] [Y]

né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 5]

[Localité 6]

assisté de Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089

INTIMÉES

1°) SNC IMMO VAUBAN

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par sa gérante la société EPINAY SARL

représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocats au barreau de PARIS,

toque : L0055, postulant

assistée de Me Katia SITBON de la AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, plaidant

2°) SA MALAUDIA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Etude de Maître [H]

[Localité 3] (SUISSE)

représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS,

toque : L0050, postulant

assistée de Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600 et de Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794, plaidants

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

La société Sogifère était créancière de M. [X] [Y] en vertu de deux arrêts rendus respectivement les 23 janvier 1998 et 4 avril 2003 par la cour d'appel de Paris.

Par jugement rendu le 24 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société Malaudia, société de droit suisse créée par Mme [R] [Y], fille de M. [X] [Y], adjudicataire d'un appartement situé [Adresse 5] et appartenant indivisément à M. [X] [Y] et à Mme [F] [D], son épouse séparée de biens.

Par arrêt rendu le 14 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement rendu le 16 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris et ayant révoqué, en le déclarant inopposable à la société Sogifère, le jugement rendu le 24 octobre 1996 entre M. [Y], partie saisie, et la société Malaudia, adjudicataire.

Par acte du 10 mai 2007, la société Sogifère a inscrit une hypothèque judiciaire sur les droits détenus par M. [Y] dans le bien immobilier litigieux.

Par actes des 12 et 17 septembre 2007, elle a assigné M. [Y] et la société Malaudia devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] et la société Malaudia sur le bien immobilier et en licitation de ce bien.

Par acte sous seing privé du 20 juin 2008 signifié par acte du 24 juillet 2008 à M. [Y] et à la société Malaudia, elle a cédé à la société Immo Vauban la totalité des créances qu'elle détenait à l'encontre de divers débiteurs, dont M. [Y].

Par acte du 10 juillet 2008, la société Immo Vauban est intervenue volontairement à l'instance.

Par acte du 1er août 2008, elle a inscrit une hypothèque judiciaire sur les droits détenus par M. [Y] dans le bien immobilier litigieux.

Par jugement du 12 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit la société Sogifère hors de cause,

- reçu Ia société Immo Vauban en son intervention volontaire,

- dit valable la notification de la cession de créances effectuée par actes du 24 juillet 2008 à M. [Y] et à Ia société Malaudia,

- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [Y] et la société Malaudia et portant sur le bien immobilier situé [Adresse 5],

- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à I'exception des notaires des parties,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à I'accomplissement de sa mission,

- rappelé que Ie notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné, sur les poursuites et diligences de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à I'audience des ventes (des criées) du tribunal, des biens ci-après désignés et situés [Adresse 5], cadastrés section [Cadastre 9] pour une contenance de 5 ares 56 centiares (lots n° 10, 16, 21 à 23 de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété du 13 novembre 1955, modifié les 29 mars 1958, 5 août 1982 et 14 novembre 2005), à savoir :

* Iot numéro 10 : une chambre au 5ème étage du bâtiment sur rue, portant le numéro 1 et les 4/1007èmes des parties communes de I'ensemble de I'immeuble,

* lot numéro 16 : une cave en sous-sol du bâtiment sur rue portant le numéro 1 et les 2/1007èmes des parties communes de I'ensemble de l'immeuble,

* lot numéro 21 : à gauche, sous la voûte de l'immeuble, une cuisine et un local reliés à I'appartement du premier étage par un escalier intérieur et les 18/1007èmes des parties communes de I'ensemble de l'immeuble,

* lot numéro 22 : au premier étage, auquel on accède par Ie petit escalier de service particulier et par I'escalier de maîtres : un appartement comprenant :

$gt; sur rue : antichambre et chambre, derrière petit cabinet de toilette communiquant par un escalier intérieur avec une salle de bains au niveau de l'entresol et donnant, par un oeil-de-boeuf, sur la voûte cochère,

$gt; sur cour : grand salon, à droite galerie, à gauche office et dégagement - en aile à droite, chambre avec cabinet de toilette comprenant un water-closet et les 162/1007èmes des parties communes de I'ensemble de l'immeuble,

* Iot numéro 23 : un appartement au premier étage en aile à gauche auquel on accède par le petit escalier à I'extrémité de ladite aile (ledit escalier ne fait pas partie du lot) et comprenant : salle à manger, deux chambres, salle de bains et water-closet et les 79/1007èmes des parties communes de I'ensemble de I'immeuble,

- fixé Ia mise à prix à 1 000 000 euros, avec possibilité de baisse d'un tiers à défaut d'enchères,

- dit qu'il sera procédé, par Ia partie Ia plus diligente, aux formalités de publicité prévues aux article 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,

- dit qu'il incombera à Ia partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente (cahier des charges) utile au greffe du tribunal,

- condamné in solidum M. [Y] et la société Malaudia à payer à la société Immo Vauban une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Y] et la société Malaudia aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 mai 2011, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2011, il demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action engagée,

- déclarer mal fondée cette même action,

- en conséquence, débouter la société Immo Vauban de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite par la société Sogifère sur ses parts et portions dans l'immeuble litigieux et publiée le 10 mai 2007,

- ordonner la radiation de l'hypothèque inscrite par la société Immo Vauban sur ses parts et portions dans l'immeuble litigieux et publiée le 1er août 2008,

- condamner la société Immo Vauban au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Immo Vauban aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2011, la société Malaudia demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,

- statuant à nouveau,

- constater que la notification de la cession de créance intervenue tant par voie de conclusions que par actes d'huissiers ne comportait aucun acte joint de cession de

créance et aucune information suffisante sur les droits cédés et, en conséquence, prononcer la nullité de ces notifications de cession de créance,

- constater le défaut de qualité à agir de la société Immo Vauban qui n'a pas justifié de l'existence de ses droits et de la cession de créance dont elle se dit bénéficiaire et la débouter de son action pour défaut de qualité à agir,

- en conséquence,

- déclarer la société Immo Vauban 'irrecevable et mal fondée' en toutes ses demandes et l'en 'débouter',

- ordonner la mainlevée de I'inscription hypothécaire prise par la société Immo Vauban sur les parts et portions de M. [Y] dans l'immeuble litigieux et publiée le 1er août 2008,

- juger irrecevable toute prétention émise par la société Immo Vauban contre elle, personne dépourvue du droit d'agir, et, en conséquence, 'débouter' la société Immo Vauban de son action comme 'irrecevable',

- constater que la société Sogifère et la société Immo Vauban n'ont pas respecté les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et déclarer l'action irrecevable,

- juger que, dans les relations entre M. [Y], elle-même et la société Sogifère (ou la société Immo Vauban), les biens et droits immobiliers litigieux demeurent en indivision entre les époux [Y], comme si le bien ne lui avait jamais été adjugé,

- juger qu'en ne rendant pas opposable à Mme [D] l'action paulienne engagée, la société Sogifère a obtenu une décision d'inopposabilité de l'adjudication sur l'entier bien immobilier,

- juger, dès lors, qu'elle aurait dû engager son action en licitation-partage contre l'indivision '[Y]-[D]' et non contre l'indivision '[Y]-Malaudia' qui n'existe pas, du fait de l'inopposabilité du jugement d'adjudication à son égard,

- constater que le bordereau d'inscription d'hypothèque produit (p. 19) mentionne

que les biens appartiennent en indivision aux époux [Y], ce qui correspond précisément à la situation juridique créée par l'action paulienne, engagée sans que Mme [D] ait été appelée en la cause,

- renvoyer la société Immo Vauban à mieux se pourvoir,

- du fait de I'opposabilité du jugement d'adjudication à Mme [D] et de l'inopposabilité à son égard de I'action paulienne engagée, juger que le partage du bien litigieux ne peut pas intervenir à la requête de la société Immo Vauban, créancier de M. [Y], et 'débouter' la société Immo Vauban de son action comme 'irrecevable et mal fondée',

- ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise le 1er août 2008 sur les parts et portions de M. [Y] dans l'immeuble litigieux,

- ordonner la mainlevée de I'inscription hypothécaire prise par la société Sogifère sur les parts et portions de M. [Y] dans l'immeuble litigieux et publiée le 10 mai 2007,

- constater que Mme [D] n'a jamais donné son consentement à un cautionnement au profit de la Banque Générale du Commerce, de la société Sogifère ou de la société Immo Vauban,

- juger que le créancier ne peut en conséquence 'poursuivre sur le bien litigieux', en application de I'article 1415 du code civil,

- subsidiairement,

- désigner le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de 'comptes licitation partage' du bien indivis et, préalablement à la licitation, renvoyer les seuls indivisaires devant le notaire pour que soient établis une tentative de partage amiable et l'établissement de lots,

- juger que les biens indivis sont partageables en nature et renvoyer les indivisaires devant le notaire liquidateur,

- 'juger et ordonner' qu'elle est recevable à formuler une demande d'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux et accorder ce droit au co-indivisaire,

- très subsidiairement, 'juger et ordonner' qu'en cas de licitation le co-indivisaire ne devra consigner que 50 % du prix d'adjudication sur licitation correspondant à la part théorique du co-indivisaire avant l'établissement des comptes liquidatifs,

- en cas de licitation, ordonner que figure dans le cahier ces charges une clause de colicitant libellée comme suit : 'Le fait pour le dernier colicitant de porter la dernière enchère vaut seulement pour lui attribution de l'immeuble dans le partage ultérieur des biens dépendant de l'indivision pour une valeur égale à son enchère, avec jouissance rétroactive au jour fixé par le cahier des charges',

- en tout état de cause,

- déclarer la société Immo Vauban mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en débouter,

- condamner la société Immo Vauban à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Immo Vauban aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2012, la société Immo Vauban demande à la cour de :

- juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de M. [Y] et de la société Malaudia,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [Y] et de la société Malaudia pour procédure abusive,

- l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [Y] et la société Malaudia à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et afin de compenser, à due concurrence, le préjudice subi par elle du fait de l'accroissement de ses créances au titre des intérêts et de la diminution corrélative de la valeur des biens, objet de la procédure de licitation, du fait de la crise qui affecte tous les secteurs de l'économie et notamment celui de l'immobilier,

- les condamner, en outre, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la cour entend rappeler au préalable que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et applicable en la cause, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

- sur la qualité à agir de la société Immo Vauban

Considérant que, selon l'article 1690, alinéa 1er, du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il suffit que la signification contienne les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant au transfert de la créance, sans qu'elle doive comporter la copie intégrale de l'acte de cession ou sa reproduction par extrait ;

Considérant qu'en l'espèce, l'acte signifié le 24 juillet 2008 à M. [Y] et à la société Malaudia précise que, par acte sous seing privé du 20 juin 2008, la société Sogifère à cédé à la société Immo Vauban la totalité des créances et des droits qu'elle détenait à l'encontre de M. [Y] et mentionne les décisions judiciaires des 23 janvier 1998, 4 avril 2003, 16 novembre 2004 et 14 septembre 2006, ainsi que l'action en partage introduite les 12 et 17 septembre 2007 ; qu'il comporte ainsi les éléments nécessaires à une exacte information de M. [Y] et, en outre, de la société Malaudia, quant au transfert de la créance, peu important qu'il ne comporte pas la copie intégrale de l'acte de cession du 20 juin 2008 ;

Que, la signification du transport à M. [Y] et à la société Malaudia étant régulière, la société Immo Vauban a qualité à agir, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur la recevabilité de l'action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Malaudia

Considérant que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;

Considérant qu'en l'espèce, par arrêt rendu le 14 septembre 2006, la cour a confirmé un jugement rendu le 16 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris et ayant révoqué, en le déclarant inopposable à la société Sogifère, le jugement rendu le 24 octobre 1996 entre M. [Y], partie saisie, et la société Malaudia, adjudicataire ; qu'il s'en déduit que, si l'adjudication intervenue le 24 octobre 1996 au profit de la société Malaudia continue de produire ses effets, elle est inopposable à la société Immo Vauban en ce qu'elle porte sur le transfert des droits de M. [Y] à la société Malaudia, de sorte que, au regard de la société Immo Vauban, il existe une indivision entre M. [Y] et la société Malaudia ; que, par conséquent, l'action en partage de la société Immo Vauban est recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Malaudia ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur la recevabilité de l'action en partage

Considérant que, selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en ce qu'il prescrit que l'assignation en partage précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ce texte est inapplicable au créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, dès lors que celui-ci ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ;

Considérant, en l'espèce, d'une part, que l'assignation délivrée les 12 et 17 septembre 2007 visait 'un bien situé [Adresse 5], lots n° 10, 16, 21 à 23 de l'état descriptif de division, cadastré section [Cadastre 9] pour une contenance de 5 a 56 ca' et se référait à un procès-verbal descriptif du 24 juin 1996 ; que l'assignation contenait ainsi un descriptif sommaire du patrimoine à partager ;

Considérant, d'autre part, que la société Sogifère, créancier agissant sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, n'avait pas à préciser ses intentions quant à la répartition des biens et à justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable ;

Considérant en conséquence que l'action en partage est recevable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur le bien fondé de l'action en partage

Considérant que le bien immobilier situé [Adresse 5] est composé d'un appartement situé au 1er étage (lot n° 22 d'une superficie de 141,80 m² selon la loi Carrez et lot n° 23, d'une superficie de 77,7 m² selon la loi Carrez), avec une cuisine et un local situés au rez-de-chaussée et reliés à l'appartement par un escalier intérieur (lot n° 21, d'une superficie de 28 m² selon la loi Carrez), d'une chambre de service située au 5ème étage (lot n° 10) et d'une cave située au sous-sol (lot n° 16) ;

Que, si l'appartement situé au 1er étage est issu de la réunion, antérieure à 1996, de deux appartements, le bien ne peut être considéré comme commodément partageable, dès lors que, contrairement à ce que prétend M. [Y], la division des lots n° 22 et 23 nécessiterait d'importants travaux, seul le lot n° 22 pouvant continuer à bénéficier de la cuisine du lot n° 21, outre qu'elle aboutirait à des lots de superficie très inégale ;

Considérant que la société Malaudia, qui ne réside pas dans le bien indivis, ne peut pas sérieusement prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux ;

Considérant que le moyen tiré de l'application de l'article 1415 du code civil est inopérant, dès lors qu'il s'agit d'un texte applicable en régime de communauté et que les époux [Y] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier selon les modalités qu'il a prescrites ;

Considérant qu'il n'apparaît pas opportun de permettre au 'co-indivisaire' de ne consigner que la moitié du prix d'adjudication et d'ordonner l'insertion d'une clause de substitution dans le cahier des charges établi en vue de la licitation ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. [Y] et la société Malaudia de l'ensemble de leurs demandes ;

- sur les dommages et intérêts

Considérant que, s'il n'est pas démontré que la valeur du bien immobilier litigieux a diminué au cours de la procédure, M. [Y] et la société Malaudia n'ont pu qu'être convaincus de l'inanité de leurs moyens par les motifs pertinents des premiers juges, de sorte qu'il n'ont manifestement poursuivi la procédure en appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès ; qu'il y a lieu en conséquence de les condamner in solidum à verser à la société Immo Vauban la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [Y] et la société Malaudia à verser à la société Immo Vauban la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [Y] et de la société Malaudia et les condamne in solidum à verser à la société Immo Vauban la somme de 5 000 euros,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum M. [Y] et la société Malaudia aux dépens,

Accorde à l'avoué de la société Immo Vauban le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09777
Date de la décision : 29/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/09777 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-29;11.09777 ?
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