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28/02/2012 | FRANCE | N°11/208757

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 28 février 2012, 11/208757


Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 20875

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2011
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG No 10/ 03262

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.


Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SA CLINIQUE DU SUD exerçant sous le nom commercial " HÔPITAL PRIVE DE...

Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 20875

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2011
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG No 10/ 03262

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SA CLINIQUE DU SUD exerçant sous le nom commercial " HÔPITAL PRIVE DE THIAIS "
...
94320 THIAIS

Rep/ assistant : Me Y...(avocat au barreau de PARIS, toque : D 2090)
Rep/ assistant : Me Mireille Z...de la AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : K 0079)

DEMANDERESSE

à

Monsieur David A...
...
75006 PARIS
et actuellement ...-75014 PARIS

Rep/ assistant : Me Serge B...(avocat au barreau de PARIS, toque : D1474)

DÉFENDEUR

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2012 :

Vu les faits, qui seront tenus pour constants, selon lesquels :
- le Docteur A..., se prévalant de le restitution nécessaire de redevances indûment versées par lui, a fait assigner des établissements de santé appartenant au GIE SANTE RETRAITE, au sein desquels il a exercé, à la suite de la rupture de son contrat d'exercice, avec l'hôpital privé de Thiais, sous l'enseigne CLINIQUE DU SUD. Il a saisi le juge de la mise en état, aux fins d'expertises comptables, notamment, au contradictoire de la CLINIQUE DU SUD.

- par ordonnance en date du 24 octobre 2011, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
- ordonné une mesure d'expertise et nommé Monsieur C..., à cette fin, avec pour mission de : vérifier pour la période allant du 2 janvier 2002 au 20 février 2010, le montant des redevances réglées à la CLINIQUE DU SUD, vérifier les services rendus par cette clinique au Docteur A..., pour évaluer le montant de ces services, en relation avec les 15 % versés à celui-ci, évaluer, le cas échéant, un éventuel préjudice du Docteur A..., suite à la rupture de son contrat, ordonné l'exécution provisoire, et réservé les dépens.

- à la suite de cette ordonnance, par une " assignation en référé ", en date du 23 novembre 2011, aux fins de comparution " à l'audience des référés de M. le Premier président de la Cour d'appel de Paris ", la SA CLINIQUE DU SUD a saisi cette juridiction, aux fins d'être autorisée à interjeter appel de cette décision.

Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012 par la présente juridiction, ayant invité les parties à préciser sa saisine, sur le fondement de l'article 272 du CPC, (le Premier président statuant en référé ou le Premier président statuant en la forme des référés),

Vu les écritures de la clinique développées oralement à l'audience du 7 février 2012, faisant valoir que la clinique avait saisi cette juridiction « en la forme des référés » et que c'est à la suite d'une erreur de plume que l'assignation s'intitule « assignation en référé » ; que la distinction entre les deux saisines, question d'ordre public, ne relevait pas de l'incompétence mais des pouvoirs de ces juges,

Vu les écritures de la Clinique du SUD du 24 janvier 2012 développées oralement à l'audience, demandant de :
- constater que le juge de la mise en état n'a nullement justifié la désignation de l'expert auquel il délègue en outre une mission inappropriée, puisqu'il fait état d'un éventuel préjudice du Docteur A...suite à la rupture de son contrat, ce qui préjuge à l'évidence de l'issue du dossier
-constater, vu le défaut de réponse du juge de la mise en état aux écritures de la clinique, qu'il existe des motifs graves et légitimes permettant à la CLINIQUE DU SUD de relever appel de la décision rendue le 24 octobre 2011,
- l'autoriser à relever appel de cette ordonnance et dire que les dépens seront réservés.

Vu ses arguments faisant valoir :
- que le Docteur A...n'a pu justifier du montant des redevances versées par lui, du montant des honoraires perçus par lui, avant de produire des décomptes manuscrits inexploitables, ne permettant pas de justifier de la somme de 43. 898 €, qui sollicite, au titre de trop perçu,
- qu'elle-même a, pour sa part, produit des justificatifs des prestations dont le Docteur A...bénéficiait, et versé une attestation d'un expert-comptable attestant des coûts engagés par elle et du montant de redevances facturé, par elle, au Docteur A..., qui ne les a payées que partiellement, que le taux de redevance prélevé sur les honoraires perçus par le défendeur était largement inférieur au coût réel exposé par elle, par, donc, licite,
- qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,
- que le Docteur A...ayant formé une demande du même type, au contradictoire de la CLINIQUE ALLERAY LABROUSTE, le juge de la mise en état a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article 146 du CPC,
- que, de surcroît, la mission consistant à évaluer un éventuel préjudice né de la rupture de son contrat préjuge de l'issue du dossier, au fond, puisqu'elle conteste que cette rupture ait été fautive, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, susceptible d'être rompu à tout moment, moyennant le respect d'un préavis.

Vu les écritures du 6 février 2012, reprises verbalement à l'audience, par lesquelles Monsieur A...demande au visa des articles 92 et 125, 272 alinea 1 et 2, et 776 du code de procédure civile, 6 du code civil de :
- de déclarer irrecevable la demande de la CLINIQUE DU SUD, pour violation des droits de la défense et du respect du contradictoire ; de la déclarer, en tous cas, mal fondée ; de rejeter ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2. 000 €, au titre de l'article 700 du CPC et au paiement des dépens.

Vu ses arguments faisant valoir :
- qu'il fait toutes réserves sur la régularité de la procédure et la recevabilité des demandes, dès lors que, n'ayant reçu qu'un projet d'assignation, il n'a pu vérifier si le second original de l'assignation était conforme à ce projet et si elle a été délivrée dans le mois de la décision,
- que l'argument de la demanderesse selon lequel sa demande d'expertise n'aurait pour but de pallier sa carence dans l'administration de la preuve est très vague, pourrait s'appliquer à toute demande d'expertise, et ne correspond pas aux circonstances de l'espèce,
- que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il a contesté les éléments communiqués par la CLINIQUE DU SUD,
- que les dispositions de l'article 272 du CPC ne sauraient être invoquées, à raison du fait que, par commodité, une partie veut éviter de " perdre du temps " pendant la mise en oeuvre de cette mesure,
- qu'il fera l'avance des frais d'expertise et a procédé à la consignation ordonnée par le juge de la mise en état,
- que la mission confiée à l'expert est très classique,
- que la demanderesse soutenant qu'elle lui a fourni des services dépassant largement les 15 % qui lui ont été versés, alors qu'il estime, quant à lui, que ces services étaient inférieurs, les deux parties estiment, par conséquent, que les sommes qui lui ont été versées ne correspondent pas aux services rendus,
- que ni le Tribunal de Grande Instance de Créteil, ni la Cour d'appel de Paris ne pourront trancher, entre ces deux points de vue, relativement techniques, sans une mesure d'expertise,
- qu'ayant versé aux débats 87 pièces, il justifie de ses demandes, alors qu'il n'est pas expert-comptable, que la CLINIQUE DU SUD, si elle était de bonne foi, produirait son décompte informatisé des redevances qu'elle a perçues et des honoraires qu'elle lui a versés, qu'il ne suffit pas qu'elle produise une liste de prétendues prestations pour justifier du montant de ses honoraires, sans avancer, s'agissant des services fournis, de chiffres précis, que l'attestation qu'elle verse, de son expert-comptable est contestée par lui et n'est pas détaillée, qu'une absence d'expertise l'empêcherait de faire valoir ses droits et permettrait à la CLINIQUE DU SUD de lui réclamer un rappel d'honoraires, sur le fondement de cette attestation, si elle n'était pas vérifiée,
- que la décision du juge de la mise en état de Paris, évoquée par la demanderesse, ayant rejeté sa demande d'expertise est sans rapport avec la présente instance, les pièces communiquées n'étant pas les mêmes,
- que la CLINIQUE DU SUD ne justifie pas de ce que l'expertise litigieuse serait illicite, inutile ou cause, pour elle, d'un préjudice irréparable.

SUR QUOI,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 272 du CPC, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie qui veut faire appel saisit le Premier président qui statue " en la forme des référés " ; que l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ;

Considérant qu'il convient de constater, sur la recevabilité, et au regard des observations apportées par les parties sur le moyen relevé d'office, que la demande formée est recevable ;

Considérant que le Docteur A...ne justifie nullement la violation à son encontre des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

Considérant que selon l'article 771- 5o du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;

Considérant que par l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état désigné a estimé que le tribunal n'aura pas, en l'état du dossier, les éléments suffisants pour statuer sur ce litige en connaissance de cause ; qu'il a retenu que l'expertise comptable telle qu'elle a été sollicitée par le demandeur pourra être utile, malgré l'ancienneté de la période litigieuse ; qu'il a en outre fait valoir que cette mesure d'expertise ne nuisait pas aux intérêts de la partie adverse puisque c'est le Docteur A...qui fera l'avance des frais d'expertise ;

Considérant que le motif grave et légitime invoqué par la clinique au soutien de sa demande t que l'ordonnance entreprise fait état, sans autre indication, de l'insuffisance des éléments du dossier pour motiver la décision de désignation d'expert ;

Considérant que s'il ne peut se déduire de cette motivation une absence de production par le demandeur à l'expertise des éléments constituant un commencement de preuve de ses allégations, il appartient cependant au Docteur A...à qui en incombe la charge, de justifier devant la juridiction de céans, au regard de ce grief, des éléments versés aux débats ; que force est de constater qu'il ne produit aucune pièce, et qu'il ne peut s'évincer de la seule indication de pièces communiquées en fin de son assignation au fond du 25 janvier 2010 (liste sans numérotation désignant le contrat du Docteur A..., des factures sans précisions, des « factures modifiées », une lettre de rupture, une lettre du Docteur A...du 26 février 2009 et de la jurisprudence), ou encore de ses écritures du 6 février 2012 (liste de 85 pièces numérotées, sans dépôt de ces pièces ni justification de ce qu'elle étaient soumises au juge de la mise en état) qu'il a satisfait au commencement de preuve requis ; que cette circonstance constitue un motif grave au sens de l'article 272 du code de procédure civile et qu'il sera fait droit à la demande d'autorisation de relever appel de l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Considérant que les dépens seront supportés par le Docteur A...;

PAR CES MOTIFS

Autorisons la SA CLINIQUE DU SUD exerçant sous le nom commercial « Hôpital privé de Thiais » à relever appel de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2011, par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Créteil,

Fixons au Jeudi 6 Septembre 2012 à 14 heures la date à laquelle l'affaire sera évoquée pour être plaidée devant la chambre 2 du pôle 1 (escalier T, 1er étage),

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le Docteur A...aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 11/208757
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-28;11.208757 ?
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