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28/02/2012 | FRANCE | N°11/208747

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 28 février 2012, 11/208747


Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 20874

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2011
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG No 10/ 03265

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.


Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SARL CLINIQUE DIÉTÉTIQUE DE VILLECRESNES exerçant sous le nom commerc...

Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 5

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2012

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 20874

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2011
Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG No 10/ 03265

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Maryse LESAULT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SARL CLINIQUE DIÉTÉTIQUE DE VILLECRESNES exerçant sous le nom commercial " CENTRE SAINT MICHEL "
...
94440 VILLECRESNES

Rep/ assistant : Me LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D 2090)
Rep/ assistant : Me Mireille MARCHI de la AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : K 0079)

DEMANDERESSE

à

Monsieur David A...
...
75006 PARIS
et actuellement ...-75014 PARIS

Rep/ assistant : Me Serge LEWISCH (avocat au barreau de PARIS, toque : D1474)

DÉFENDEUR

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2012 :

Vu les faits, qui seront tenus pour constants selon lesquels :
- le Docteur A...a engagé une procédure au fond contre LA CLINIQUE DIETETIQUE de VILLECRESNES devant le tribunal de grande instance de Créteil, demandant au visa des articles 6, 1134, 1147, 1376 et suivants du code civil de condamner la Clinique à lui rembourser la somme de 22. 223 euros de trop versé par lui-même depuis le 1er février 1996 jusqu'en décembre 2001 à titre de pourcentage sur ses honoraires, ainsi que les intérêts sur cette somme depuis le 26 février 2009,

- par ordonnance du 24 octobre 2011 le juge de la mise en état saisi a, au visa des articles 455 et 771 du code de procédure civile, ordonné une expertise comptable afin de : vérifier pour la période de 2 janvier 2002 au 20 février 2010 le montant des redevances réglées à la clinique ; se faire communiquer tous documents utiles, interroger toutes personnes informées afin de vérifier les services rendus par la Clinique au Docteur A..., pour évaluer le montant de ces services en relation avec les 15 % versés par celui-ci ; évaluer le cas échéant un éventuel préjudice du Docteur A...suite à la rupture de son contrat,

- à la suite de cette ordonnance, par une " assignation en référé ", en date du 23 novembre 2011, aux fins de comparution " à l'audience des référés de M. le Premier président de la Cour d'appel de Paris ", la CLINIQUE DIETETIQUE a saisi cette juridiction, aux fins d'être autorisée à interjeter appel de cette décision.

Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012 par la présente juridiction, ayant invité les parties à préciser sa saisine, sur le fondement de l'article 272 du CPC, (le Premier président statuant en référé ou le Premier président statuant en la forme des référés),

Vu les écritures de la clinique développées oralement à l'audience du 7 février 2012, faisant valoir que la clinique avait saisi cette juridiction « en la forme des référés » et que c'est à la suite d'une erreur de plume que l'assignation s'intitule « assignation en référé » ; que la distinction entre les deux saisines, question d'ordre public, ne relevait pas de l'incompétence mais des pouvoirs de ces juges,

Vu les écritures de la CLINIQUE DIETETIQUE du 24 janvier 2012 développées oralement à l'audience, faisant valoir :
- que le Docteur A...n'a jamais versé, à l'exception de quelques factures éparses, de pièces ou décomptes permettant de comprendre sa réclamation d'un prétendu trop-payé de 22. 223 €, que c'est dans ce contexte qu'il a sollicité une mesure d'expertise, qu'elle s'est opposée à cette mesure en rappelant que, pour apprécier la licéité de la redevance exigée, il fallait vérifier la correspondance entre le montant de la redevance et l'importance des services rendus, qu'elle a produit l'attestation d'un expert-comptable, attestant des coûts engagés par elle, pour le Docteur A..., que le taux de redevance prélevé sur les honoraires perçus par le défendeur était largement inférieur au coût réel exposé par elle, et, donc, licite,
- qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, que le juge de la mise en état n'a nullement justifié la désignation de l'expert auquel il délègue en outre une mission inappropriée, puisqu'il fait état d'un éventuel préjudice du Docteur A...suite à la rupture de son contrat, en procédant par analogie avec l'autre dossier qui lui était soumis et qui concerne l'hôpital privé de Thiais, lequel a en effet rompu le contrat qui le liait au Docteur A...pour des motifs pertinents, que le juge de la mise en état a confié à l'expert une mesure inappropriée, en faisant référence à une rupture de contrat qui ne la concerne pas,
- que le Docteur A...ayant formé une demande du même type, au contradictoire de la CLINIQUE ALLERAY LABROUSTE, le juge de la mise en état a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article 146 du CPC,
- que vu le défaut de réponse du juge de la mise en état aux écritures de la clinique, il existe des motifs graves et légitimes permettant à la CLINIQUE DIETETIQUE de Villecresnes de relever appel de la décision rendue le 24 octobre 2011,

Vu ses demandes tendant à se voir autorisée à relever appel de cette décision, et à ce que les dépens soient réservés.

Vu les écritures du 6 février 2012, reprises verbalement à l'audience, par lesquelles M. A...fait valoir :
- qu'il fait toutes réserves sur la régularité de la procédure et la recevabilité des demandes, dès lors que, n'ayant reçu qu'un projet d'assignation, il n'a pu vérifier si le second original de l'assignation était conforme à ce projet et si elle a été délivrée dans le mois de la décision,
- qu'ayant fait valoir, devant les juges du fond, qu'il était lié à chacune des cliniques avec lesquelles il a travaillé et au GIE SANTE ET RETRAITE, il était logique que, dans le litige l'opposant à la CLINIQUE DIETETIQUE, la mission confiée à l'expert fasse référence à la rupture de son contrat,
- que l'argument de la demanderesse selon lequel sa demande d'expertise n'aurait pour but de pallier sa carence dans l'administration de la preuve est très vague, pourrait s'appliquer à toute demande d'expertise, et ne correspond pas aux circonstances de l'espèce,
- que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il a contesté les éléments communiqués par la CLINIQUE DIETETIQUE,
- que les dispositions de l'article 272 du CPC ne sauraient être invoquées, à raison du fait que, par commodité, une partie veut éviter de " perdre du temps " pendant la mise en oeuvre de cette mesure ; qu'il fera l'avance des frais d'expertise et a procédé à la consignation ordonnée par le juge de la mise en état,
- que la mission confiée à l'expert est très classique,
- que la demanderesse soutenant qu'elle lui a fourni des services dépassant largement les 15 % qui lui ont été versés, alors qu'il estime, quant à lui, que ces services étaient inférieurs, les deux parties estiment, par conséquent, que les sommes qui lui ont été versées ne correspondent pas aux services rendus,
- que ni le Tribunal de Grande Instance de Créteil, ni la Cour d'appel de Paris ne pourront trancher, entre ces deux points de vue, relativement techniques, sans une mesure d'expertise,
- qu'ayant versé aux débats 87 pièces, il justifie de ses demandes, alors qu'il n'est pas expert-comptable, que la CLINIQUE DIETETIQUE, si elle était de bonne foi, produirait son décompte informatisé des redevances qu'elle a perçues et des honoraires qu'elle lui a versés, qu'il ne suffit pas qu'elle produise une liste de prétendues prestations pour justifier du montant de ses honoraires, sans avancer, s'agissant des services fournis, de chiffres précis, que l'attestation qu'elle verse, de son expert-comptable est contestée par lui et n'est pas détaillée, qu'une absence d'expertise l'empêcherait de faire valoir ses droits et permettrait à la CLINIQUE DIETETIQUE de lui réclamer un rappel d'honoraires, sur le fondement de cette attestation, si elle n'était pas vérifiée,
- que la décision du juge de la mise en état de Paris, évoquée par la demanderesse, ayant rejeté sa demande d'expertise est sans rapport avec la présente instance, les pièces communiquées n'étant pas les mêmes,
- que la CLINIQUE DIETETIQUE ne justifie pas de ce que l'expertise litigieuse serait illicite, inutile ou cause, pour elle, d'un préjudice irréparable.

Vu ses demandes au visa des articles 92 et 125, 272 alinea 1 et 2, et 776 du code de procédure civile, 6 du code civil, tendant :
- à voir déclarer irrecevable la demande de la CLINIQUE DIETETIQUE, pour violation des droits de la défense et du respect du contradictoire, et en tous cas, mal fondée,
- à voir rejeter ses demandes et la voir condamner à lui verser la somme de 2. 000 €, au titre de l'article 700 du CPC et au paiement des dépens.

SUR QUOI,

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 272 du CPC, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie qui veut faire appel saisit le Premier président qui statue " en la forme des référés " ; que l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ;

Considérant qu'il convient de constater, sur la recevabilité, et au regard des observations apportées par les parties sur le moyen relevé d'office, que la demande formée est recevable ;

Considérant que le Docteur A...ne justifie nullement la violation à son encontre des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

Considérant que selon l'article 771- 5o du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;

Considérant que par l'ordonnance entreprise, le juge de la mise en état désigné a estimé que le tribunal n'aura pas, en l'état du dossier, les éléments suffisants pour statuer sur ce litige en connaissance de cause ; qu'il a retenu que l'expertise comptable telle qu'elle a été sollicitée par le demandeur pourra être utile, malgré l'ancienneté de la période litigieuse ; qu'il a en outre fait valoir que cette mesure d'expertise ne nuisait pas aux intérêts de la partie adverse puisque c'est le Docteur A...qui fera l'avance des frais d'expertise ;

Considérant que le motif grave et légitime invoqué par la clinique au soutien de sa demande tient au défaut de motivation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, et au principe selon lequel une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,

Considérant que l'ordonnance entreprise fait état, sans autre indication, de l'insuffisance des éléments du dossier pour motiver la décision de désignation d'expert,

Considérant que s'il ne peut se déduire de cette motivation une absence de production par le demandeur à l'expertise des éléments constituant un commencement de preuve de ses allégations, il appartient cependant au Docteur A...à qui en incombe la charge, de justifier devant la juridiction de céans, au regard de ce grief, des éléments versés aux débats ; que force est de constater qu'il ne produit aucun dossier et qu'il ne peut s'évincer de la seule indication de pièces communiquées en fin de son assignation au fond du 3 février 2010 (liste sans numérotation désignant le contrat du Docteur A..., des factures sans précisions, une lettre du Docteur A...du 26 février 2009 et de la jurisprudence), ou encore de ses écritures du 6 février 2012 (liste de 85 pièces numérotées, sans dépôt de ces pièces ni justification de ce qu'elle étaient soumises au juge de la mise en état) qu'il a satisfait au commencement de preuve requis ; que cette circonstance constitue un motif grave au sens de l'article 272 du code de procédure civile et qu'il sera fait droit à la demande d'autorisation de relever appel de l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Considérant que les dépens seront supportés par le Docteur A...;

PAR CES MOTIFS

Autorisons la SARL CLINIQUE DIETETIQUE DE VILLECRESNES exerçant sous le nom commercial de « Centre Saint Michel », à relever appel de l'ordonnance entreprise,

Fixons au Jeudi 6 Septembre 2012 à 14 heures la date à laquelle l'affaire sera évoquée pour être plaidée devant la chambre 2 du pôle 1 (escalier T, 1er étage),
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le Docteur A...aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 11/208747
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-28;11.208747 ?
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