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28/02/2012 | FRANCE | N°11/08262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5- chambre 7, 28 février 2012, 11/08262


Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2012

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08262

Décision déférée : Ordonnance rendue le 18 Avril 2011 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladit

e Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'ar...

Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 7

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2012

(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 08262

Décision déférée : Ordonnance rendue le 18 Avril 2011 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Marie-Claude APELLE, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi no2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Carole MEUNIER, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 17 janvier 2012 :

LES APPELANTS

-Monsieur Apelan Christian X...
...
93340 LE RAINCY

-Madame Anne-Laure Y... épouse X...
...
93340 LE RAINCY

LA SOCIETE TALBARD LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
Akara Building
24 De Castro Street Wickhams Cay 1 road town
TORTOLA LES ILES VIERGES

SOCIETE RANDELL UNIVERSAL INC
prise en la personne de ses représentants légaux
Cuba Avenue, 34 th Street, Building no34-20
PANAMA 5
REPUBLIQUE DU PANAMA

représentés par Me Evelyne BLANC avocat au barreau de PARIS toque D1774

et

L'INTIMÉ

-LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONAL D'ENQUETES FISCALES
6 bis rue de Courtois
93695 PANTIN

représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Delphine ROUGHOL, avocat au barreau de VERSAILLES

* * * * *

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 janvier 2012, l'avocat des appelants et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 28 février 2012 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Carole Meunier, greffière à laquelle la minute de la présente ordonnance a été remise.

* * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance en date du 18 avril 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé les agents de l'administration des Finances publiques à procéder à des opérations de visites domiciliaires à l'encontre des sociétés Talbard Limited et Randell Universal Inc, présumées exercer l'une et l'autre depuis le territoire français une activité commerciale de sous-traitance de prestations maritimes pour containers et matériels de levage, grues, chariots-élévateurs, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et omettant de passer les écritures comptables correspondantes, dans les locaux et dépendances sis..., susceptibles d'être occupés par M. Apelan X..., Mme Anne-Laure Y... épouse X... et/ ou les sociétés Talbard Limited et Randell Universal Inc.
C'est cette ordonnance qui est frappée d'appel.
Les opérations de saisie se sont déroulées le 21 avril 2011.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2012, les appelants demandent au premier président de :
- prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise,
- condamner le Directeur général des Finances publiques à leur payer la somme de mille cinq cents euros-1. 500 €- en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Directeur général des Finances publiques aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir :
- que l'ordonnance a violé les articles 6 et 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des libertés et de la détention ayant repris sans les modifier les motifs contenus dans la requête de l'administration fiscale et ce alors que l'effectivité du contrôle personnel du juge est d'autant plus requise dans le cadre d'une procédure non contradictoire comme l'autorisation de visite domiciliaire par le juge des libertés et de la détention ;
- que l'absence de motivation propre au juge va à l'encontre des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
- qu'il n'est pas justifié que l'ingérence de l'administration fiscale dans la vie privée et familiale était nécessaire pour atteindre les buts poursuivis d'une part et du bien fondé des présomptions de fraude mises en avant par l'administration fiscale d'autre part ; que le juge s'est fondé sur une pièce 1-4 non traduite et sur la pièce no 1-7 dénommée " site internet d'accès public " sans qu'il soit indiqué si ce site était actif, que le juge n'a pas examiné les éléments à décharge, or les sociétés Abele Cashneut, Apmin Consultating, Almaa Trading et Bandou Limited citées par l'administration fiscale sont totalement en règle tant au niveau des déclarations fiscales que du paiement des impôts ;
- que le juge n'a jamais été en mesure d'établir qu'il y aurait eu de la part de la société Talbard Limited ou de la société Randell Universal Inc une activité économique développée en France ; qu'aucun indice positif de l'existence d'un établissement stable en France n'a été relevé, que cet indice ne saurait résulter de l'absence supposée d'installation fixe d'affaires de ces sociétés à l'étranger et ce d'autant que l'administration s'est abstenue de toute demande auprès de ses homologues ;
- qu'aucune proportionnalité n'existe entre la visite effectuée et les soupçons invoqués et ce en violation des dispositions de l'article L 16B du Livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale n'a pu établir aucune activité des deux sociétés en France et ne justifie pas que M. X... serait dirigeant de fait de ces deux sociétés ;
- qu'il n'est justifié pour la société Randell Universal Inc d'aucun transit de marchandises, de réalisation de prestations, de chiffre d'affaires réalisé, d'aucun contrat de vente, d'aucun virement ou compte bancaire, un seul chiffre d'affaires potentiel de 400. 000 € étant évoqué ; que le seul fait de figurer sur les clients de la SARL FFC France Offshore ne saurait caractériser une fraude limpide.

Par conclusions en date du 17 janvier 2012, le directeur général des Finances publiques a demandé au premier président de :
- recevoir les appelants en leur appel mais les dire mal fondés,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- rejeter toutes autres demandes,
- condamner les appelants à lui payer la somme de deux mille euros-2. 000 €- sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le directeur général des Finances publiques expose :
- que, dans le cadre d'une précédente procédure de visite domiciliaire concernant la SARL FFC France Offshore, présumée se soustraire à ses obligations fiscales, a été démontrée l'existence de relations d'affaires entre cette société et les sociétés Talbard Limited et Randell Universal Inc, qu'il a alors été révélé que la société Talbard Limited avait été créée aux fins de commercialiser des conteneurs et des engins de levage et de grutage ainsi que des camions-grues auprès du secteur maritime, un des pays d'exploitation étant la France, et qu'elle était inconnue des bases des données internationales pour les Iles Vierges Britanniques dans lesquelles elle déclarait pourtant son siège social ; que les Iles Vierges Britanniques permettent aux sociétés qui s'y constituent de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux et administratifs ; qu'il est apparu que M X... était le véritable dirigeant et bénéficiaire économique de cette société et que le centre décisionnel de la société se situait en France où sont domiciliés M. X... ainsi que l'autre dirigeant M. C..., lesquels mettraient à la disposition de la société en France les moyens matériels nécessaires à son activité depuis le territoire national français, tels que locaux, lignes de téléphone, adresses mel,
- que la société Talbard Limited n'a pas déposé auprès des Services des Impôts des Entreprises territorialement compétents de déclarations professionnelles au titre des années 2008 et 2009 ainsi qu'au titre de la TVA pour les années 2008 à 2010,
- qu'il est apparu, dans le cadre de la même saisie que la société Randell Universal Inc a été constituée à Panama pour développer le domaine d'activité de la société Talbard Limited auprès des américains et a son siège social à une adresse à laquelle se trouvent vingt cinq autres sociétés ; qu'elle aurait développé en 2008 une activité de négoces ou de prestations de services sur le marché international ; que son centre décisionnel semble également se situer en France où sont domiciliés MM. X... et C..., lesquels mettraient à la disposition de la société des moyens matériels d'exploitation aux fins d'exercice de son activité depuis le territoire français,
- que, sur la requête de l'administration, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, le juge doit seulement vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée, ce qu'il a fait ; que l'ordonnance est longuement motivée ;
- que les pièces produites sont parfaitement licites et loyales, que les courriels versés sont traduits en langue française, qu'aucun élément légal n'impose une traduction par un traducteur assermenté ; que par ailleurs la pièce no 17, qui est la copie de la première page du site internet Talbard. com, ne peut être complétée, la connexion sécurisée interdisant d'accéder au contenu dudit site ;
- que la présomption de fraude résulte notamment de l'absence de moyens d'exploitation aux Iles Vierges Britanniques ou à Panama des deux sociétés en cause, comme de l'implication de M. X... comme véritable dirigeant et bénéficiaire économique avec M. C... des deux sociétés avec les moyens matériels dont ils disposent en France à titre personnel ou au travers d'autres sociétés dont ils sont les dirigeants ;
- qu'il n'est pas soutenu que les deux sociétés auraient un établissement stable en France mais qu'il est présumé que ces sociétés ont été constituées aux Iles Vierges Britanniques et au Panama, en utilisant les services d'une société spécialisée dans la constitution et la gestion de sociétés offshore, pour bénéficier de la réglementation fiscale et administrative de ces deux Etats alors que l'activité des deux sociétés est effectivement réalisée en France par deux personnes qui y résident et paraissent en être les bénéficiaires économiques.

SUR CE

Considérant que les appelants concluent à l'annulation de l'ordonnance entreprise et ce au visa des articles 6 et 1et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils font valoir d'une part que le juge des libertés et de la détention reprend, dans son ordonnance, l'intégralité de la requête telle que présentée par l'administration fiscale, violant ainsi son devoir d'impartialité et manquant au respect du contrôle effectif de la proportionnalité, d'autre part que le juge des libertés et de la détention n'a pu, du fait du court délai séparant le dépôt de la requête du rendu de l'ordonnance, examiner la centaine de pièces qui lui a été soumise ;

Mais considérant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L 16B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui a rendu et signé l'ordonnance ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée soit rédigée dans les mêmes termes que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil concernant les mêmes sociétés est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance entreprise ;

Considérant par ailleurs que le délai entre la date à laquelle la requête a été déposée-13 avril 2011- et celle à laquelle l'ordonnance a été prononcée-18 avril 2011- ne peut laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité d'examiner les pièces produites et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale ; que la considération de l'identité typographique entre la requête et l'ordonnance ne permet pas aux appelants de présumer que le juge a fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui lui ont été fournies ;

Considérant que s'agissant d'une ordonnance sur requête, la violation invoquée des articles 455 et 458 du code de procédure civile est sans objet, lesdits articles étant relatifs aux décisions sur le fond et non aux ordonnances sur requête ;

Considérant que l'inviolabilité du domicile est un droit fondamental consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que selon ce texte seule une loi peut permettre l'ingérence de l'autorité publique dans des hypothèses qu'il prévoit parmi lesquelles le bien être économique du pays ou la prévention des infractions pénales ;
Que la lutte contre la fraude fiscale participe au bien-être économique du pays et que la loi instaurant les visites domiciliaires répond à cet objectif ; que néanmoins de telles mesures doivent rester nécessairement exceptionnelles, ce à quoi il appartient justement au juge de veiller en étudiant si au fond des présomptions de fraudes fiscales existent et si ces présomptions sont suffisamment graves pour entraîner une visite domiciliaire ;

Considérant sur le fond que les appelants contestent toute présomption de fraude, soutenant que le juge n'a jamais été, au vu des pièces produites, en mesure d'établir qu'il y aurait eu de la part des sociétés Talbard Limited ou Randell Universal Inc une activité économique développée en France ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler de prime abord que l'administration fiscale n'a pas à apporter, comme le soutiennent les appelants, des éléments à charge et à décharge ; qu'elle a pour seule obligation de produire les pièces suffisantes à emporter la conviction du juge sur une présomption de fraude, la partie objet de la visite domiciliaire pouvant apporter en cause d'appel toutes pièces justifiant de l'inverse afin qu'un réel débat contradictoire s'instaure devant le juge d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu d'observer que les appelants ne produisent aucune pièce en cause d'appel, se contentant de contester les pièces de l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte des pièces fiscales versées aux débats que :
- la société Apmin Consulting gérée par M. X... et ayant son siège à Paris a constitué les sociétés Randell Universal ayant son siège 34 th Street Building no 34-20 # 34-20- Panama 5 Républic of Panama no d'enregistrement 601228 et Bambou Limited-ayant son siège social Suite 2, Portland House, Glacis Road, Gibraltar, no d'enregistrement 99987 (pièce no 2. 5) afin de répondre aux attentes de ses clients et diversifier ses offres, que la société Bambou Limited a été constituée à Gibraltar pour les clients qui ne souhaitaient pas commercer avec une société des Iles Vierges Britanniques en raison de sa nature " offshore " et du fait de la proximité de Gibraltar pour les clients européens ; que Randell Universal Inc a été constituée au Panama pour servir les clients américains potentiels et ainsi leur offrir une meilleure proximité ; que les sociétés Randell Universal Inc et Banbou Limited exercent la même activité que la société Talbard Limited, créée également par M. X... et déclarant son siège social aux Iles Vierges Britanniques (pièce no 1. 4) ; qu'enfin la société Talbard Limited posséde 84 % d'une société locale au Bénin, dénommée ABC. Co, également créée par M. X... pour l'achat, l'exploitation d'un bateau de passagers et de fret maritime ; que cette société a procédé à un virement de soixante trois mille trois cent soixante seize euros sur le compte de la société Talbard Limited, comme en fait foi le courriel de M. X... adressé le 5 juin 2008 à M. D..., gérant de la société FCC France Offshore qui a fait l'objet d'une précédente visite domiciliaire et la facture en date du 17 avril 2008 produite en pièce 1-4 ;
- que le 21 septembre 2008 un compte pour les deux sociétés concernées par la présente procédure a été ouvert à la Rietumu Bank, banque lithuanienne ;
1) sur la société Talbard Limited
-que la société Talbard Limited ne figure pas sur Orbis, base de données mondiales du Bureau Van dijk sur Internet, sur Dun et Bradstreet, base de données sur internet, sur le serveur www. info-clipper. com, sur le serveur www. firstyellow. com, annuaire téléphonique des Iles Vierges Britanniques sur internet, sur le serveur www. yellowspages-caribbean. com, annuaire téléphonique des Iles Vierges Britanniques sur internet, sur le serveur www. armadillo. co. uk et sur le serveur www. ipcredit. co (pièce no 3-1) ;
- que figurent à l'adresse indiquée comme siège social de la société Talbard Limited 409 sociétés sur Orbis, base de données mondiale du bureau Van Dijk sur Internet et 117 sociétés sur Dun et Bradstreet, base de données sur internet, (pièce no 3-2), que selon un échange de mails effectué entre le 13 août et le 26 août 2008, M. X... indique à M. D... avec copie à M. C... qu'il souhaite envoyer des courriers lettres à en tête de la société Talbard Limited depuis Londres ; qu'en réponse M. D... lui précise qu'il peut lui envoyer ses correspondances et qu'elles seront expédiées depuis et qu'il est possible de récupérer du courrier postal envoyé par un client à l'adresse de la société Talbard Limited aux Iles Vierges Britanniques à condition d'en être informé auparavant ; que M. X..., par courriel de septembre 2008, précise qu'il souhaiterait avoir un numéro de téléphone et un numéro de fax virtuel pour la société Talbard Limited à Londres (pièce 1-4) ;
- que des démarches ont été effectuées pour la société depuis la France par MM. C... et X..., M. X... ayant précisé que M. C... dirige la société Talbard Limited avec lui (pièce no 1-4), comme en témoignent les mails d'août 2008 de M. C... à des clients leur proposant du ciment du nord de la Chine au nom de la société Talbard, précisant que la société est partenaire de grands producteurs de ciment Portland (pièce no 5) et la réponse apportée à l'administration fiscale par la société Iskander Marine qui relate avoir eu affaire à M. X... pour des commandes avec la société Talbard, commandes que M. X... a ensuite voulu faire enregistrer au nom de la société Abele Cashneut dont il est le gérant en France (pièce no 7) ;
- que le propriétaire du nom de domaine de la société Talbard Limited est M. X... à son adresse au Raincy, que le contact administratif, technique et de facturation de la société Talbard est M. X... à son domicile du Raincy (pièce no 18-2) et que l'adresse de correspondance indiquée dans le dossier d'ouverture de compte bancaire de la société Talbard Limited est l'adresse de M. X..., que les numéros de téléphone en France de M. X... et de M. C... sont associés à la société Talbard Limited sur un bon de commande de la société Talbard en date du 10 mars 2008 (pièces no 1-4 et 1-9) ;
- que la société Talbard Limited n'a pas déposé de déclarations professionnelles au service des impôts des entreprises du Raincy, au titre des années 2008 et 2009 et/ ou de TVA au titre des années 2008 à 2010 (pièce no 19-1) ;
2) sur la société Randell Universal
-que vingt cinq sociétés sont enregistrées à l'adresse indiquées par la société Randell Universal comme étant son siège social à Panama (pièce no 20-3) ; que la société Randell Universal ne figure d'ailleurs pas parmi les sociétés répertoriées à cette adresse (pièce no 20-3) ;
- que les opérations initialement lancées par MM. X... et C... sous Winston Universal Inc ont été poursuivies sous le nom de Randell Universal Inc (pièce 1-4 : mails échangés entre MM. D... et X...) ;
- qu'un mail du 25 septembre 2008 adressé par " M. C...-Randell Universal Inc " fait état de commandes fermes reçues de l'Italie, de l'Espagne et de la France pour la fourniture de rails de chemins de fer usés (pièces 1-4), que, dans un mail en date du 13 mai 2008 adressé à M. D..., M. C... indique qu'il souhaite avoir son avis " sur une transaction de riz dans laquelle la société Randell Universal serait l'intermédiaire " " pour sécuriser le deal au maximum ", le client étant sur le point de passer commande de cinquante mille tonnes de riz pour un montant total de vingt quatre millions de dollars, soit un bénéfice de cinq millions de dollars ;
- que la société Randell Universal Inc n'a pas déposé, à la date du 18 mars 2011, auprès des services des entreprises du Raincy et de Vincennes, de déclarations professionnelles au titre des années 2008 et 2009 et/ ou de TVA au titre des années 2008 à 2010 (pièces 21-1 et 21-2) ;

Considérant que la production de ces éléments par l'administration fiscale est parfaitement licite comme émanant des saisies antérieures opérées au sein de la société FFC France Offshore sur autorisation judiciaire et que les pièces retenues et sus mentionnées sont traduites en langue française, étant rappelé qu'aucune obligation légale n'impose à l'administration fiscale de recourir à un traducteur assermenté ;
Qu'au vu de ces éléments, les deux sociétés en cause sont susceptibles d'exercer leurs activités à partir de la France, leur centre décisionnel semblant se situer exclusivement en France, lieu de domicile de MM. X... et C... qui semblent être leurs réels et seuls dirigeants ;
Que le siège social de chaque société semble être fixé à une simple adresse de domiciliation, et semble avoir été choisi pour des raisons purement fiscales, d'une part les BVI étant une place Offshore, ne nécessitant ni capital minimum ni apport, n'entraînant pas d'obligation de paiement de l'impôt sur les sociétés non résidentes et offrant des avantages fiscaux certains, d'autre part Panama, outre le fait que cet Etat n'exige ni capital minimum ni apport, n'obligeant les sociétés qui s'y installent qu'au paiement d'une taxe annuelle forfaitaire équivalente à sept cents euros ; qu'aucune obligation de maintenir des pièces et livres comptables n'existe par ailleurs dans ces deux pays ;

Considérant que le fait que M. X... animerait en France d'autres sociétés qui seraient parfaitement en règle n'a aucune incidence sur la présomption de fraude concernant les deux sociétés en cause ;

Considérant qu'il y a donc présomption de fraude fiscale de la part de ces deux sociétés dont la totalité de l'activité semble émaner de centres décisionnels établis en France ;
Que l'ordonnance attaquée ne peut donc qu'être confirmée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en la présente instance à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les appelants, parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 avril 2011.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons M. Apelan X..., Mme Anne-Laure Y... épouse X..., la société Talbard Limited et la société Randell Universal Inc aux dépens.
LE GREFFIER

Carole MEUNIERLE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Marie-Claude APELLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5- chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/08262
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-28;11.08262 ?
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