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28/02/2012 | FRANCE | N°10/18368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 28 février 2012, 10/18368


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 28 FEVRIER 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18368



Sur renvoi après cassation du 8 juillet 2010 d'un arrêt rendu le 26 mars 2009 par la Cour d'Appel de PARIS (15ème Ch. B) RG :05-23988 sur appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de PARIS ( 9ème ème Ch. 2ème section) RGÂ

 : 01-14982 





DEMANDEURS A LA SAISINE



Maître [U]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SAOS TOULOUSE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 28 FEVRIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18368

Sur renvoi après cassation du 8 juillet 2010 d'un arrêt rendu le 26 mars 2009 par la Cour d'Appel de PARIS (15ème Ch. B) RG :05-23988 sur appel d'un jugement rendu le 19 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de PARIS ( 9ème ème Ch. 2ème section) RG : 01-14982 

DEMANDEURS A LA SAISINE

Maître [U]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB

représenté par Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

assisté de Me Jean-Claude MARTY (avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 364)

Maître [F] [K]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB

représenté et assisté de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

et de Me Jean-Claude MARTY (avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 364)

Maître [W]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB

représenté et assisté de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

et de Me Jean-Claude MARTY (avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 364)

Maître [G]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 4]

ès qualités de représentant des créanciers de la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB

représenté et assisté de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

et de Me Jean-Claude MARTY (avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 364)

LA LIGUE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL

prise en la personne de son Président

ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 12]

représentée et assistée de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)

et de Me Jean-noël COURAUD de la AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : K0079) substituant Me Jean APPIETTO

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 10]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Jean-Michel CATALA (AARPI CATALA-THEVENET-DECAP) (avocats au barreau de PARIS, toque : R183)

et de Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS A LA SAISINE

BANQUE NEUFLIZE OBC

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 11]

représentée et assistée de la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

et de Me Bertrand CHAUCHAT de la ASS SONIER et Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0058)

Monsieur [N] [A]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué en lieu et place de l'avoué qui a cessé ses fonctions

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT : - contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAOS (société à objet sportif) Toulouse Football Club a participé en 1ère division au championnat de football de la saison 2000/2001. Ayant été classée 16ème, elle a été reléguée en 2ème division puis a fait l'objet d'une rétrogradation administrative en championnat national (3ème division) en raison de l'incertitude pesant sur son équilibre financier. Sur sa déclaration de cessation des paiements, elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 juillet 2001 et a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 12 juillet 2001 au profit de la SASP Toulouse football club.

Au cours de la saison 2000/2001, la SAOS Toulouse Football Club avait consenti, à titre de garantie de lignes de crédit ouvertes dans ces établissements, des cessions de créance professionnelle dite Dailly au bénéfice, d'une part, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain (CRCAM), d'autre part, de la société Neuflize OBC entreprises devenue société Neuflize OBC (la banque Neuflize) portant sur la prime de classement qu'elle pensait percevoir de la Ligue de football professionnel (la ligue) laquelle, ayant en charge la gestion et l'organisation du secteur professionnel du football en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par la fédération française de football, répartit les primes dont le montant varie en fonction des droits télévisuels des matchs qu'elle gère et qui, pour l'année considérée, s'élevait à 12 millions de francs pour les clubs classés aux 16ème, 17 ème et 18 ème places à l'issue du championnat.

C'est ainsi que trois créances ont été cédées par la SAOS Toulouse Football Club à la CRCAM, les 12 août 2000 ( 8 000 000 francs soit 1 219 592 € ), 29 janvier 2001 ( 2 000 000 francs soit 304 898,03 €), 6 février 2001 ( 2 000 000 francs soit 304 898,03 €). La CRCAM a signifié ces cessions à la ligue le 6 juin 2001.

Le 31 octobre 2000, la SAOS Toulouse Football Club a cédé une créance de 5 250 000 francs soit 800 357,34 € à la banque Neuflize qui l'a notifiée le même jour à la ligue.

Bien que la SAOS soit parvenue à la 16 ème position, la ligue a considéré qu'aucune indemnité ne lui était due au motif qu'elle n'avait pas participé au championnat de 2ème division .

La banque Neuflize a assigné la ligue en paiement de la somme de 5 250 000 francs (800 357,34 €) au titre de la cession de créance.

La CRCAM a fait de même en invoquant les trois cessions de créances consenties pour un montant total de 12 millions de francs, réclamant paiement de la somme de 1 829 388,20 €. sur ce fondement.

Les instances ont été jointes. Y sont intervenus volontairement les mandataires de justice à la procédure collective de la SAOS, M. [A], son ancien président et caution des engagements du club vis à vis de la CRCAM à hauteur de 4 millions de francs qu'il a acquittés, ainsi que la SASP Toulouse football club .

Par jugement du 19 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé d'office son incompétence pour connaître des demandes portant sur la validité des décisions prises par la ligue concernant l'attribution des primes et indemnités à la SAOS et, statuant sur les cessions de créance, a condamné la ligue à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357,34 €, déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créance de la CRCAM en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001, déclaré valable et opposable aux tiers le bordereau de cession de créance au profit de la CRCAM en date du 6 février 2001, sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la ligue par la CRCAM au titre de ce bordereau, le seul cession dont la CRCAM pouvait se prévaloir, et à des dommages-intérêts jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente en raison de la contestation de la ligue sur l'existence de la créance cédée, déclaré irrecevable la demande de subrogation de M. [A].

Par arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel a infirmé le jugement, rejeté la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir des mandataires de la SAOS Toulouse football club et l'exception tirée de l'incompétence du juge judiciaire, condamné la ligue à payer à la CRCAM la somme de 1 219 592,14 € et à la banque Neuflize la somme de 609 796, 07 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001, ordonné la capitalisation des intérêts en faveur de la banque Neuflize , condamné la ligue à payer à la SAOS Toulouse football club la somme de 327 721,11 € , débouté M. [A] et la SASP Toulouse football club de leurs demandes, condamné la ligue à payer aux mandataires de la SAOS Toulouse football club la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme sur le même fondement à la CRCAM et à la banque Neuflize.

Par arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a condamné la ligue à payer à la CRCAM la somme de 1 219 592,14 € et à la banque Neuflize la somme de 609 796, 07 €.

La cassation a été prononcée pour violation de la loi, au visa de l'article L.313-27 du code monétaire et financier qui dispose en son alinéa 1 que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, la Cour de cassation relevant que 'Pour dire que le bordereau daté du 12 août 2000 était régulier et opposable aux tiers, l'arrêt retient que ce bordereau portait sur la somme de 8 000 000 francs et ne contenait aucune surcharge, que sa date était contestée par la ligue mais que si la CRCAM avait adressé le 21 septembre au club toulousain un acte de cession de créance d'un montant de 8 000 000 francs en précisant que 'cet acte annule celui transmis le 11 août 2000 pour un montant de 12 000 000 francs', cette correspondance ne privait pas d'effet le bordereau régulier du 12 août 2000 dès lors que la cession à l'origine prévue pour une somme supérieure avait été ramenée à 8 millions de francs ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la date portée sur le bordereau était inexacte et ne correspondait pas à celle de la remise de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

Désignée comme cour de renvoi, cette cour a été saisie par déclarations de Me [B], Me [E], Me [I] et Me [R], respectivement mandataire liquidateur, commissaires à l'exécution du plan et représentant des créanciers à la procédure collective de la SAOS, en date du 27 août 2010 et de la CRCAM en date du 20 décembre 2010 qui ont été jointes.

Par conclusions signifiées le 10 février 2011, les mandataires de justice demandent à la cour de constater la nullité du bordereau loi Dailly portant la date du 12 août 2000 pour fausseté de cette date, dire qu'en conséquence, la CRCAM ne peut rien revendiquer sur les sommes objet de ce bordereau, condamner la ligue au paiement de la somme de 1 219 592,14 € au profit des concluants, ès qualités, outre intérêts avec capitalisation.

Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2011, soutenant que le bordereau litigieux n'étant pas opposable ne peut primer son propre bordereau du 31 octobre 2000, la banque Neuflize demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la ligue à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357,34 € outre intérêts avec capitalisation, déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créance de la CRCAM en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001, et ajoutant au jugement condamner la CRCAM et la ligue chacune au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le10 janvier 2012, la CRCAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le bordereau du 6 février 2001 opposable, condamner la ligue à lui payer la somme de 304 898,03 € outre intérêts, confirmer le jugement en ce que M. [A] a été débouté de sa demande de subrogation, l'infirmer en ce qu'il a déclaré les deux bordereaux en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001 inopposables et en ce qu'il a accueilli la demande de la banque Neuflize, dire le bordereau de créance invoqué par la banque Neuflize nul car non daté, dire les deux bordereaux en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001 conformes aux articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier et donc opposables à l'ensemble des parties à la procédure, condamner la ligue à lui payer la somme de 1 829 388,20 € outre intérêts à compter du 30 septembre 2001, date d'exigibilité de sa créance, à titre subsidiaire, pour le cas où la cession de créance à la banque Neuflize serait reconnue valable, condamner la ligue à lui payer la somme de 1 219 592,10 € (8 millions de francs) outre intérêts, ordonner à la banque Neuflize dans l'hypothèse où la ligue aurait exécuté le jugement de restituer à la ligue la somme de 190 561,27 € en raison de la cession de créances du 12 août 2000 primant celle consentie à la banque le 31 octobre 2000, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la cession de créance du 12 août 2000 est inopposable à la banque Neuflize et que la cession de créance consentie à la banque Neuflize est opposable, condamner la ligue conformément aux bordereaux de cession des 29 janvier et 6 février 2001 à payer à la CRCAM la somme de 609 796,07 € (4 000 000 francs) outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001, à titre très infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour invaliderait les bordereaux du 12 août 2000 et du 29 janvier 2001 ainsi que celui de la banque Neuflize, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le bordereau de cession de créance consentie par la CRCAM le 6 février 2001 opposable et condamner la ligue à payer à la CRCAM la somme de 304 898,03 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001 avec capitalisation des intérêts, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la ligue, condamner la ligue au paiement à ce titre de la somme de 60 000 €, confirmer le jugement en ce qu'il déclaré irrecevable la demande de subrogation de M. [A], en tout état de cause, débouter la SAOS de sa demande en paiement de la somme de 1 829 388,20 €, débouter les mandataires de justice et en général toute partie de toute demande à son encontre, condamner tout succombant au profit de la CRCAM au paiement de la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 22 novembre 2011, la ligue demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créance de la CRCAM en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001, l'infirmer en ce qu'il déclaré recevables les interventions volontaires de M. [A] et des mandataires de justice de la SAOS, condamné la ligue à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357,34 € outre intérêts avec capitalisation, statuant à nouveau, déclarer irrecevables en toutes demandes M. [A] et les mandataires de justice, condamner la banque Neuflize à restituer à la ligue le montant des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, en tout état de cause, dire que la ligue n'est redevable d'aucune somme, débouter les parties à l'instance de toutes demandes dirigées contre elle, condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile le CRCAM à lui payer la somme de 10 000 € et chacun des mandataires 3 000 €.

SUR CE

- Sur la disjonction de l'instance à l'égard de M. [A]

La procédure étant reprise en l'état où elle se trouvait avant la décision ayant donné lieu à cassation, il apparaît que M. [A], partie intimée, a conclu le 24 avril 2007 pour solliciter, par dispositions infirmatives, la subrogation dans les droits qu'avait la CRCAM à l'encontre de la SAOS et la condamnation de la ligue à lui payer, à titre principal, la somme de 4 000 000 francs soit 609 796 € outre intérêts, dommages et intérêts pour préjudice moral et manque à gagner et frais irrépétibles, toutes demandes dont il a été débouté.

Il n'a pas conclu à nouveau ni constitué en lieu et place de l'avoué alors constitué qui a depuis cessé ses fonctions.

Il convient de disjoindre l'instance à son égard et d'ordonner sa radiation.

- Sur la portée de la cassation

La cassation porte exclusivement sur les dispositions de l'arrêt d'appel ayant condamné la ligue à payer à la CRCAM la somme de 1 219 592,14 € et à la banque Neuflize la somme de 609 796,07 €.

En sont exclues, en particulier, la compétence du juge judiciaire s'agissant du montant des primes et indemnités accordées aux clubs professionnels de football, la recevabilité de l'intervention volontaire des mandataires de justice ainsi que la validité des bordereaux de créance consentis par la SAOS au profit de la CRCAM les 29 janvier 2001 et 6 février 2001 qui ont été admises par la cour d'appel par dispositions désormais définitives.

Les demandes émanant notamment de la ligue qui tendent à voir remettre en cause ces dispositions sont donc irrecevables.

De même, le débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la SAOS contre la ligue est passé en force de chose jugée.

- Sur le bordereau de cession de créance du 12 août 2000 au profit de la CRCAM

Le bordereau signé le 12 août 2000 porte sur la somme de 8 000 000 francs soit 1 219 592 €. On y trouve mention du débiteur cédé à savoir la ligue et du cédant, la SAOS Toulouse football club.

Désigné par le tribunal de commerce de Toulouse en qualité d'expert, M. [L] a remis un rapport dans lequel il relate ainsi les conditions d'émission du bordereau litigieux : ' La CRCAM a écrit au TFC (SAOS) le 11 août 2000 qu'elle accepte d'avaliser un billet à ordre de 8 000 000 francs au bénéfice des Girondins de Bordeaux à échéance du 15 juillet 2001. La CRCAM obtient du TFC une contre-garantie pour cette opération par une cession de créance Loi Dailly de 12 000 000 francs, confirmée par un courrier du 11 août 2000. Pour la même opération, la CRCAM adresse un nouveau courrier le 21 septembre 2000 pour demander aux dirigeants de signer un bordereau de cession de créance Loi Dailly qui ramène le montant de la créance cédée de 12 000 000 francs à 8 000 000 francs. Toutefois, ce bordereau est daté du 12 août 2000 alors que la demande adressée par la CRCAM est datée du 21 septembre 2000. Il y a incohérence dans les dates.'

On peut lire, en effet, dans la lettre du 21 septembre : 'Cet acte de cession annule celui transmis le 11 août 2000 pour 12 000 0000 francs'.

De ces constatations, il s'évince que la SAOS ne pouvait signer le bordereau avant réception de la lettre du 21 septembre 2000 dont il est établi qu'elle l'a reçue le 25 septembre 2000 de sorte que la date du 12 août 2000 est certainement fausse.

La fausseté de la date équivaut à un défaut de date.

En application de l'article L.313-27 du code monétaire et financier, le bordereau est sans effet et inopposable comme l'a justement décidé le tribunal.

Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande en paiement à ce titre.

- Sur le bordereau de cession de créance du 31 octobre 2000 et la demande en paiement de la banque Neuflize

Le bordereau porte sur la somme de 5 250 000 francs soit 800 357,34 € correspondant à la créance que la SAOS estimait détenir sur la ligue, qu'elle a cédée en garantie d'une ligne de crédit que lui a ouvert la banque le 17 octobre 2000. La cession a été notifiée le 31 octobre 2000 à la ligue qui l'a acceptée le 9 avril 2001.

De l'examen du bordereau, il ressort que la case réservée intitulée 'date de cession' est restée vierge. En revanche, est dûment complétée la rubrique intitulée 'date de valeur' dans laquelle la date du 31 octobre 2000 a été apposée.

Il est ainsi satisfait à l'exigence de datation résultant de l'article L.313-27 du code monétaire et financier, l'exactitude de la date étant, de surcroît, corroborée par la notification réalisée le 31 octobre 2000 par la banque Neuflize. et c'est en vain que la CRCAM soutient qu'il y aurait absence de date.

Le bordereau est donc conforme aux exigences légales et opposable.

- Sur les autres bordereaux

Il convient de souligner que n'a pas été considéré comme de nature à permettre l'admission des pourvois le grief fait notamment par le pourvoi incident des mandataires de justice à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir retenu que l'erreur entachant le bordereau du 29 janvier 2001 n'avait pas d'incidence sur sa validité sans rechercher si ce n'était pas le deuxième bordereau Dailly émis le 6 février 2001 qui avait été consenti en contrepartie du découvert bancaire.

Ainsi, la question de la validité des bordereaux de créance consentis par la SAOS à la CRCAM les 29 janvier et 6 février 2001 a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel du 23 mars 2009 qui les a déclarés conformes aux prescriptions des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier et opposables aux différents intervenants à la procédure tout en constatant qu'ils se trouvaient primés par les précédents et d'abord par celui du 12 août 2000.

- Sur les condamnations de la ligue au titre des cessions de créances

Compte tenu des dates des trois bordereaux de créances opposables et, au regard de l'invalidation du bordereau du 12 août 2000 qui fait venir la banque Neuflize en premier rang, sans limitation de la somme réclamée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la ligue, qui a accepté expressément la cession de créance, à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357,34 € outre intérêts à compter du 30 septembre 2001 avec capitalisation, cette modalité étant, en l'espèce, de droit, étant précisé que la demande a été formée pour la première fois le 24 mars 2003.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la ligue conformément aux bordereaux de cessions de créances des 29 janvier et 6 février 2001, à payer à la CRCAM la somme de 609 796,07 € (4 000 000 francs) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001, date d'exigibilité, avec capitalisation dans la limite des intérêts portant sur la somme de 304 898,03 € conformément à la demande.

Il sera observé que loin d'être éventuelles les créances cédées portent sur des sommes que la ligue est tenue de verser au titre de la prime de classement comme il a été tranché définitivement par l'arrêt du 26 mars 2009.

- Sur les autres demandes

En considération des autres créances cédées sur le même débiteur au titre des mêmes primes, la demande de la SAOS tendant à voir condamner la ligue à lui payer la somme de 1 219 592,14 € au titre de la cession de créance ayant donné lieu au bordereau du 12 août 2000 ne peut être accueillie.

Ainsi qu'il a été dit, il a été statué de manière définitive sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAOS à l'égard de la ligue par l'arrêt du 26 mars 2009.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur d'éventuelles restitutions dès lors que le présent arrêt vaut titre pour recouvrer les sommes qui auraient été versées au delà des condamnations définitives.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'indemniser de leurs frais irrépétibles comme il est dit au dispositif les parties autres que la ligue qui supportera les dépens et la charge desdits frais.

PAR CES MOTIFS

Ordonne disjonction et radiation de l'instance d'appel introduite à l'égard de M. [A],

Statuant dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré sans effet et inopposable le bordereau de cession de la CRCAM en date du 12 août 2000 et a condamné la Ligue de football professionnel à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357,34 outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2001 avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil en faveur de la banque Neuflize,

Condamne la Ligue de football professionnel à payer à la CRCAM la somme de 609 796,07 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil en faveur de la CRCAM mais dans la limite de ceux portant sur la somme de 304 898,03 €,

Condamne la Ligue de football professionnel à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € à la CRCAM, la somme de 5 000 € à la banque Neuflize et la somme de 5 000 € aux mandataires de justice, ensemble,

Rejette toutes autre demandes,

Condamne la Ligue de football professionnel aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/18368
Date de la décision : 28/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/18368 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-28;10.18368 ?
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