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21/02/2012 | FRANCE | N°12/00804

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 21 février 2012, 12/00804


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 Février 2012 à 11 H 30



(n° 15 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : B 12/00804



Décision déférée : ordonnance du 19 février 2012, à 17h55, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,



Nous, Michèle Signoret, président de chambre, Ã

  la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l'o...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 11

L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 Février 2012 à 11 H 30

(n° 15 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : B 12/00804

Décision déférée : ordonnance du 19 février 2012, à 17h55, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Michèle Signoret, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Michel Lernout, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

représenté par Me Nelly Lamy du cabinet Absil Carminati Tran Termeau avocats au barreau du Val de Marne ;

INTIMÉ:

Mme [Z] [C]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] de nationalité chinoise

RETENUE au centre de rétention de du Mesnil-Amelot 2,

assistée de Me Jeffrey Schinazi, conseil choisi, avocat au barreau de Paris et de M. [L] [D] interprète en chinois, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Paris, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2011 par le préfet de police à l'encontre de Mme [Z] [C], notifié par voie postale ;

- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 14 février 2012, par le préfet du Val de Marne à l'encontre de l'intéressée, notifié le jour même à 16h05 ;

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Meaux du 19 février 2012, à 17h55, rejetant le moyen d'irrecevabilité déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de la nommée [Z] [C] et ordonnant la remise en liberté immédiate de l'intéressée sous réserve de l'exercice par le procureur de la République de son droit d'appel suspensif,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 février 2012 à 21h50 réitéré à 21h59 par le procureur de la République de Meaux, avec demande d'effet suspensif au motif qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'a été portée dès lors que l'article 63- 3- 1 du code de procédure pénale relatif à l'assistance d'un avocat n'impose pas de préciser les diverses modalités de l'intervention de l'avocat et notamment celle de l'avocat commis d'office ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 février 2012, à 17h01, par le préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'ordonnance du 20 février 2012 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

Après avoir entendu à l'audience du 21 février 2012 les observations :

de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ;

de Mme [Z] [C] assistée de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les exceptions de nullité

Considérant qu'à l'audience, le conseil de l'intimée reprend les moyens présentés en première instance ;

Considérant sur le contrôle d'identité, que celui-ci est intervenu sur réquisitions du procureur de la République de Créteil qui autorisait un tel contrôle notamment dans les lieux accessibles au public pour rechercher des infractions dénommées ; que dès lors le contrôle d'identité intervenu dans un débit de boissons, lieu ouvert au public, situé dans le périmètre des réquisitions, est régulier ;

Considérant que les policiers ayant constaté le délit de séjour irrégulier, il appartenait à l'officier de police judiciaire de notifier une garde à vue et non de recourir à la procédure de l'article 78-3 du code de procédure pénale dont l'application est extérieure à toute commission préalable de délit ;

Considérant sur la garde à vue, que la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 décembre 2011 a dit pour droit que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne s'opposait pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d'emprisonnement dans certaines circonstances ;

Que selon la même décision, la directive ne s'oppose pas à un placement en garde à vue afin de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sous la réserve d'une action diligente et d'une décision dans les plus brefs délais ainsi que de l'adoption d'une mesure de retour une fois l'irrégularité du séjour constatée (considérants 30, 31, 32) ;

Qu'il se déduit donc de l'arrêt précité que la garde à vue prise conformément aux règles de procédure pénale française, sur le fondement des dispositions de l'article L621- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sanctionne pénalement le séjour irrégulier d'un étranger est régulière ;

Qu'en effet, la norme communautaire qui valide la garde à vue prévaut sur toute disposition nationale, peu important dès lors, que celle-ci prévoit une peine d'emprisonnement au prononcé de laquelle le droit de l'Union s'oppose dès lors que le ressortissant du pays tiers en séjour irrégulier n'a pas été soumis à des mesures coercitives d'éloignement ;

Considérant en l'espèce, que l'intimée ayant été placée en garde à vue pour « séjour irrégulier » soit sur le fondement de l'article L 621-1 du code précité, le placement en garde à vue d'une durée inférieure à 24 heures est régulier alors que des mesures d'éloignement et de placement en rétention ont été adoptées dans le même trait de temps ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63- 1 I 3° du code de procédure pénale, le gardé à vue est informé du droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63- 3- 1 à 63- 4- 3 ; que les dispositions de l'article 63- 3- 1 premier alinéa vise le droit d'être assisté par un avocat et si la personne n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, la personne peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits qu'en réalité l'intéressée a reçu l'information des droits mentionnées aux articles 63-1 à 63-4-2 du code précité ; que dès lors en l'absence de toute disposition légale imposant la reprise intégrale du texte de la loi dans un procès-verbal, l'information de la gardée à vue sur les modalités du recours à un avocat choisi ou commis d'office, a été délivrée ; que la procédure est donc régulière ;

Sur le fond

Considérant que l'intéressée est de nationalité chinoise se maintien sur le territoire français sans titre de séjour et ne présente pas son passeport ; que dès lors il convient que l'administration dispose du délai utile à ses démarches afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS les exceptions de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [Z] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours à compter du 19 février 2012 à 16h05,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 février 2012.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée

L'avocat général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/00804
Date de la décision : 21/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris D2, arrêt n°12/00804 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-21;12.00804 ?
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