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21/02/2012 | FRANCE | N°10/15837

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 21 février 2012, 10/15837


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 21 FEVRIER 2012

(no 52, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15837

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 12 juillet 2010 par l'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS no 721/ 185300

DEMANDERESSE AU RECOURS

SELARL SAVIN MARTINET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son gérant
27 rue de la Ville l'

Evêque
75008 PARIS
représentée par la SCP GALLAND-VIGNES (Me Philippe GALLAND) avocats au barreau de PARIS, toque : L0...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 21 FEVRIER 2012

(no 52, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15837

Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 12 juillet 2010 par l'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS no 721/ 185300

DEMANDERESSE AU RECOURS

SELARL SAVIN MARTINET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son gérant
27 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS
représentée par la SCP GALLAND-VIGNES (Me Philippe GALLAND) avocats au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Sandra NOYELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : E 213)

DÉFENDERESSE AU RECOURS

Madame Françoise X...
...
75006 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)
assistée de Me Pierre Z..., avocat au barreau de PARIS
SCP CAYOL CAHEN ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : R 109)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Mme Françoise X..., engagée par la société Nord-Est aux termes d'un contrat de travail à effet du 1er Octobre 1997, a occupé du 1er Mars 2001 au 31 mai 2007 le poste de directeur juridique de cette entreprise, avec laquelle la Selarl Savin Martinet Associés, (SMA) avait une convention de partenariat depuis 2003.

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 28 février 2007, à effet au 1er Juin suivant, Mme X... a exercé la profession d'avocat en qualité de collaboratrice libérale de SMA, l'article 7, intitulé
" Rémunération " dudit contrat prévoyant une rétrocession d'honoraires ainsi fixée :
- un versement mensuel fixe hors taxes de 7500 €,
- une partie variable correspondant à un intéressement à hauteur de 10 % des honoraires encaissés par SMA sur les clients qui seraient apportés par Mme X... si le chiffre d'affaires encaissé par client sur 12 mois était inférieur ou égal à 30 000 € et de 15 % si ledit chiffre d'affaires était, sur la même période, supérieur à 30 000 €.

Le 7 janvier 2008, Mme X... a notifié à SMA sa décision de mettre un terme au contrat qui les liait, à effet du 15 Février 2008.

Mme X..., ayant été réglée par SMA au titre de sa rétrocession variable de diverses sommes versées en mars, avril, juin et août 2008, mais sans disposer, malgré ses réclamations, de justificatifs et d'éléments comptables lui permettant d'en vérifier le calcul, a, le 30 juillet 2008, saisi de cette difficulté la Commission de la Collaboration de l'Ordre : SMA lui a alors fourni une attestation en date du 9 octobre 2008 émanant de la société d'expertise comptable Comptabilité Audit Développement (CAD), certifiant, pour la période du 1er Juin 2007 au 15 février 2008 que :
- le chiffre d'affaires facturé et encaissé par SMA sur le client Nord-Est s'élevait à 361 747, 82 € TTC,
- le montant de la rétrocession complémentaire lui revenant était de 48 019, 92 € TTC,
- SMA lui ayant versé un montant total de 49 361, 72 € TTC, Mme X... était débitrice à hauteur de 1341, 80 € TTC, selon le mode de calcul opéré par CAD que cette dernière a contesté au motif que le chiffre d'affaires facturé et encaissé par SMA sur le client Nord-Est étant supérieur à 30 000 €, CAD aurait dû appliquer 15 % sur la somme de 361 747, 82 € soit une part variable de rémunération de 54 262, 17 € TTC et un solde lui restant dû de 4900, 45 € TTC mais en faisant valoir, selon son décompte récapitulatif personnel que le solde dont SMA lui reste redevable ne s'élève, en définitive, qu'à la somme de 1479, 12 € TTC.

Dans le procès-verbal de la Commission susvisée, SMA a fait acter sa demande de cessation immédiate par Mme X... d'actes de déloyauté à son encontre, à savoir des actes de " démarchage " et son intervention dans le dossier Nord-Est/ Y....

Par courrier du 6 octobre 2008, Mme X..., estimant que les intérêts d'Harwanne pouvaient être affectés par cette dissension entre le cabinet SMA en charge de la défense de Nord-Est et elle-même, a informé le client Harwanne, garant de la société Nord-Est, en ces termes :
" je fais suite à notre entretien.
Pour des raisons personnelles, je ne suis plus en mesure de satisfaire au mandat que vous m'aviez confié d'intervenir en support de vos équipes internes dans le contentieux opposant les sociétés Afipa (aux droits de laquelle Harwanne a succédé) et Nord Est (dont vous dirigez le procès) à M. Serge Y...... " et a avisé l'Ordre, qu'elle se dessaisissait du dossier Nord-Est/ Y... dont le client Harwanne lui avait demandé qu'elle en assure le suivi en liaison avec SMA ce par souci de servir au mieux les intérêts de leur client commun Harwanne.

Le client Harwanne a informé SMA, par télécopie du 9 octobre 2008, de sa décision de confier la défense des intérêts de Nord-Est au cabinet Darrois Villey Maillot et Brochier.

Par courrier du 31 octobre 2008, le client Nord-Est a résilié la convention de partenariat qu'il avait conclue le 24 février 2003 avec SMA.

C'est dans ce contexte que par un courrier du 27 octobre 2008, SMA, invoquant le comportement fautif de Mme X... ayant entraîné la rupture de ses relations avec Nord-Est et le préjudice financier en résultant pour elle tel que chiffré dans ledit courrier, a saisi M. le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage, lequel a désigné M. Patrick A..., Ancien Membre du Conseil de l'Ordre, en qualité d'arbitre unique : SMA et Mme X... ont signé, en présence de l'arbitre, le 2 février 2009, un procès-verbal d'arbitrage dans lequel les parties sont convenues de lui soumettre le litige existant entre elles, un calendrier de procédure étant alors arrêté prévoyant une audience de plaidoiries le 5 mai 2009, mais à deux reprises, l'arbitre a demandé à M. le Bâtonnier, qui les lui a accordées, une prolongation de six mois du délai imparti pour rendre sa sentence, délai ainsi reporté au 2 août 2010.

Par sentence en date du 12 juillet 2010, M. A... a :
- à titre préliminaire, sur la question processuelle relative aux risques de nullité pouvant entacher la sentence arbitrale du fait du type d'assistance et de représentation choisi par Mme X..., au constat que SMA a renoncé, dans son mémoire en réplique et récapitulatif (14 avril 2009) à toute demande à ce titre, dit qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par SMA de ce chef,
- au préalable, sur la demande d'irrecevabilité, en tant qu'éléments de preuve, des lettres des sociétés Harwanne et Nord-Est des 1er et 3 décembre 2008, produites aux débats par Mme X... sous les pièces Nos 48 et 50, et sur la demande d'enjoindre à Mme X... de communiquer les courriers adressés auxdites sociétés qui ont donné lieu auxdites lettres, a dit que les lettres produites présentent une force probante suffisante pour être recevables et que, sans méconnaître le principe de la contradiction, ni paralyser SMA dans la recherche de la preuve, il n'est pas nécessaire d'enjoindre à Mme X... de produire les lettres réclamées par SMA,
- débouté SMA de sa demande principale, dit qu'aucune faute n'est imputable à Mme X... du fait de son intervention dans le dossier Nord-Est postérieurement à son départ de SMA, la perte du dossier Nord-Est/ Y... par SMA ne pouvant être attribuée à une action constitutive d'un acte de concurrence déloyale de la part de Mme X... à l'encontre de SMA susceptible de conduire à la rupture des relations entre SMA et Nord-Est, le fait pour Mme X... d'avoir demandé aux sociétés Harwanne et Nord-Est les " attestations " produites en pièces 48 et 50 n'étant pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale à l'encontre de SMA,
- sur les demandes reconventionnelles de Mme X..., condamné SMA à verser à cette dernière la somme de 1479, 12 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008,
- dit recevable, comme entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, mais non fondée la demande de condamnation de SMA à payer à Mme X... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour violation de son droit à l'image,
- dit que la procédure arbitrale introduite par SMA n'est pas abusive et débouté Mme X... de sa demande de condamnation de SMA à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné SMA aux dépens, comprenant les frais d'arbitrage, tels que liquidés par la sentence, ainsi qu'à verser à Mme X... la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2010 par la Selarl SMA,

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2011 par l'appelante qui demande, au visa de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1483 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil,
- à titre principal, l'annulation de la sentence,
- à titre subsidiaire, l'infirmation de ladite sentence en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté comme recevable mais mal fondée, la demande de condamnation à un euro de dommages intérêts pour violation de son droit à l'image formée à son encontre par Mme X..., dit non abusive la procédure arbitrale par elle engagée et rejeté la demande de condamnation à la somme de 60 000 € de dommages et intérêts formée à son encontre par Mme X...,
statuant à nouveau,
au visa de l'article 1382 du code civil et 940 du code de procédure civile, tirant toutes conséquences du refus de Mme X... de produire les pièces sollicitées par SMA, au constat du caractère déloyal et fautif des agissements de cette dernière commis à son détriment et du préjudice en résultant directement,
- la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de
227 354, 08 € de dommages intérêts et la somme de 1341, 80 €,
y ajoutant, en tout état de cause,
- la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de
15000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d'arbitrage,

Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2011 par Mme X..., intimée et appelante incidente, qui demande, in limine litis, de déclarer SMA irrecevable en sa demande d'annulation de la sentence tant pour un prétendu défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre unique, ce en raison de l'assistance régulière de l'intimée par M. Z..., de la participation volontaire de SMA à l'arbitrage et de la non-sollicitation en temps utile de la récusation de l'arbitre au titre des liens professionnels entre l'arbitre et le conseil de l'intimée, que pour un prétendu manquement de l'arbitre à rendre sa sentence dans des délais raisonnables, l'arbitre ayant usé de la faculté offerte par le procès-verbal d'arbitrage de solliciter la prorogation à deux reprises du délai d'arbitrage, en dernier lieu de déclarer SMA irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'image, demande formulée pour la première fois devant la cour d'appel,
sur le fond, au constat de ce que l'arbitrage et la sentence ne sont entachés d'aucune cause d'annulation, débouter en conséquence SMA de sa demande d'annulation, au constat de ce que la concluante n'a commis aucun acte fautif, de dénigrement ou de concurrence déloyale au préjudice de SMA, laquelle ne rapporte pas la preuve de ses allégations ni de ses préjudices, confirmer partiellement la sentence, l'infirmant en ce qu'elle a débouté Mme X... de ses demandes reconventionnelles fondées sur la violation de son droit à l'image et la procédure abusive, statuant à nouveau, condamner la SMA à lui payer la somme de 1 euro de dommages intérêts pour violation de son droit à l'image et la somme de
60 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, condamner SMA à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d'arbitrage.

Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2011 par SMA qui, au visa des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile, demande la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 13 décembre 2011, subsidiairement le rejet des débats des conclusions et pièces respectivement signifiées et communiquées le 13 décembre 2011 par Mme X... pour violation du principe du contradictoire,

Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2012 par Mme X... tendant à voir dire n'y avoir lieu à révocation de la clôture ni à rejet de ses dernières conclusions.

SUR CE :

Sur le respect du principe du contradictoire :

Considérant que la procédure étant orale, l'incident a été joint au fond lors de l'audience de plaidoiries du 3 janvier 2012, les parties étant autorisées à produire, le cas échéant, une note en délibéré conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.

Considérant que l'appelante, invoquant le bulletin du 5 juillet 2011 selon lequel l'affaire a été fixée pour clôture au 13 novembre 2011et pour plaidoiries au 3 janvier 2012 et le fait qu'elle a répliqué par des écritures du 1er décembre 2011 aux premières conclusions en réponse de Mme X... en date du 13 octobre 2011, fait valoir que le principe de la contradiction a été violé dès lors qu'elle n'a pu prendre matériellement connaissance que le 13 décembre 2011 dans l'après-midi, après le prononcé de la clôture le même jour à 13 heures :
- des conclusions récapitulatives de Mme X... dans lesquelles elle développe de nouveaux moyens d'exception d'irrecevabilité-pages 10 à 16- réorganise la structure de ses écritures en développant, in limine litis-pages 16 à 24- les moyens en réponse au titre de la demande d'annulation de la sentence arbitrale formulée par SMA, alors qu'ils étaient abordés en fin de ses conclusions signifiées le 13 octobre 2011- pages 24 à 26- en les développant de manière fort substantielle,
- de la communication de 4 nouvelles pièces, numérotées 82 à 85, qui sont des échanges de courriers, et qu'elle n'a donc pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répliquer, situation justifiant la révocation de la clôture en application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme X... s'oppose en faisant valoir que la clôture a été reportée du 15 novembre au 13 décembre 2011 à la demande de nouveau conseil de la SMA pour lui permettre de répliquer à ses propres conclusions signifiées le 13 octobre 2011, que la SMA a attendu le 1er décembre 2011 pour conclure en faisant état de nouveaux arguments, ce qui l'a contrainte à répliquer seulement le 13 décembre 2011, par des écritures qui ne constituent que la réponse à celles, tardives du 1er décembre ;

Considérant que la procédure étant orale, les parties ont été en mesure de s'expliquer contradictoirement à l'audience de plaidoiries sur tous les moyens respectivement invoqués par chacune d'elles dans leurs dernières écritures, dont elles avaient été matériellement en mesure de prendre connaissance ; qu'il s'avère que les conclusions déposées le 13 décembre 2011 par Mme X... ne font que reprendre, sous une présentation certes un peu différente, les moyens par elle déjà développés dans les précédentes écritures signifiées le 13 octobre 2011, à l'exception, ce qui a été relevé par la cour lors de l'audience de plaidoiries afin que les parties puissent s'en expliquer, d'un moyen d'irrecevabilité, fondé sur l'article 564 du code de procédure civile, relatif au fait pour SMA d'inclure, pour la première fois devant la cour d'appel, dans sa demande globale de dommages et intérêts figurant dans ses écritures du 1er décembre 2011 pour une somme totale de 227 354, 08 €, une sous demande plus spécifique d'indemnisation d'un préjudice d'image pour un montant de 49 361, 72 € HT ; que les parties n'ont pas fait parvenir sur ce point de notes en délibéré ; que dans ces conditions la révocation de la clôture n'a pas lieu d'être prononcée, que les conclusions du 13 décembre 2011 sont recevables, seules les pièces nouvelles Nos 82 à 85 communiquées tardivement étant écartées des débats ;

Au fond :

Considérant que l'appelante, à l'appui de sa demande principale d'annulation de la sentence arbitrale, visant l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et rappelant pouvoir bénéficier d'un tribunal indépendant et impartial, fait valoir que les circonstances ayant entouré la prise de décision et le prononcé de la sentence arbitrale lui permettent de soupçonner l'arbitre de partialité, non à partir de simples présomptions mais à partir d'éléments objectifs, à savoir son défaut d'indépendance, son défaut de diligences et le défaut de motivation de la sentence arbitrale ;

Sur la demande d'annulation :

Considérant que l'appelante, sur le défaut d'indépendance de l'arbitre,
invoque l'assistance irrégulière de l'intimée, Mme X..., par M. Pierre Z..., ancien membre du Conseil de l'Ordre dont le mandat était expiré depuis le 31 décembre 2007, alors que les usages, portés au rang de règles déontologiques, notamment régulièrement rappelées tant par le Conseil de l'Ordre que par le Bulletin du Barreau, figurant dans les résolutions du Conseil de l'Ordre, celle du 20 décembre 2005 par laquelle la période d'interdiction était de 2ans, période portée à trois ans le 15 janvier 2008, règles rappelées dans le bulletin du Bâtonnier No1 du 9 janvier 2009 et d'ailleurs expressément visées dans les convocations adressées par les services de l'arbitrage du Bâtonnier, statuant en matière de fixation d'honoraires, sont qu'un membre du Conseil de l'Ordre ou un ancien membre du Conseil de l'Ordre doit et ce pendant trois ans à l'issue de son mandat, s'interdire d'assister un confrère devant une commission ordinale ou déontologique ou dans une procédure d'arbitrage ordonnée par la loi ainsi que devant le Conseil de discipline ; qu'en l'espèce, M. A... et M. Z... ont été tous deux membres du Conseil de l'Ordre, respectivement du 1er Janvier 2002 au 31 décembre 2004 et du 1er Janvier 2005 au 31 décembre 2007, participant aux mêmes commissions à l'Ordre et qu'il est admis par la jurisprudence que le soupçon de partialité peut être justifié par les liens entretenus par le tribunal avec le représentant ad litem de l'une des parties ; que pour cette raison, ayant demandé à l'avocate de régulariser la situation et M. Z... ayant refusé de se déporter spontanément, le conseil de SMA a saisi l'Ordre d'une réclamation à l'encontre de M. Z... le 4 février 2009 pour manquement aux règles d'éthique des membres du Conseil de l'Ordre, à la suite de laquelle a été rendu par le Bâtonnier en exercice, présidant la Commission Plénière de Déontologie, un avis, le 6 avril 2009, confirmant la position de l'appelante et concluant que " M. Z... doit se déporter " ; qu'elle conteste la sentence dans laquelle l'arbitre a hâtivement conclu que " la demanderesse a retiré dans son mémoire en réplique et récapitulatif, sa demande préliminaire sur le plan processuel " et précise qu'elle entend se prévaloir de l'avis du Bâtonnier, conteste formellement avoir renoncé à invoquer cet avis au soutien de sa demande d'annulation, même si, au regard du caractère confidentiel de l'avis, et par application de l'article P. 3. 0. 1 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, elle s'est abstenue d'en faire état dans le mémoire du 14 avril 2009, indiquant cependant qu'elle " prenait acte du fait que la procédure déontologique avait suivi son cours et donné le résultat attendu " ; qu'ainsi non seulement elle n'a pas renoncé à s'en prévaloir mais qu'elle invoque l'arrêt du 22 septembre 2011 de la 1 ère chambre civile de la cour de cassation lequel affirme que le principe de confidentialité ne s'applique pas aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales, qu'il est limité à celles échangées entre avocats et entre l'avocat et son client, laquelle jurisprudence lui permet de faire état de l'avis du 6 avril 2009 de la Commission Plénière de Déontologie, constatant l'infraction de M. Z... à la règle d'incompatibilité établie par le Conseil de l'Ordre ;

Considérant que l'appelante soutient encore que l'arbitre a refusé de prendre en compte cette qualité d'ancien membre du conseil de l'Ordre et le risque de collusion en découlant, alors que l'article 1452 alinéa 2 du code de procédure civile lui impose de respecter le principe selon lequel l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties " ; qu'elle fait observer que l'arbitre connaissait, par le premier mémoire déposé devant lui en date du 23 février 2009, l'exception de nullité par elle soulevée et considère qu'elle ne peut se voir reprocher d'avoir comparu devant l'arbitre sans réserve et en connaissance de cause, car certes elle a participé à l'arbitrage mais cela ne libérait pas l'arbitre de ses obligations et d'informer et interroger les parties sur cette difficulté et qu'ainsi cette réticence fautive de l'arbitre révélant son embarras à se prononcer sur le moyen de nullité, vient à l'appui du grief relatif à son défaut d'indépendance ;

Considérant que l'appelante fait valoir, s'agissant du défaut de diligence de l'arbitre, qu'il est patent, se caractérise non seulement par son attitude pendant le déroulement de la procédure d'arbitrage, sus rappelée, mais par le délai tardif de prononcé de la sentence et encore par le rejet opposé à sa demande d'injonction de communication de pièces ;

Considérant que sur le délai anormalement long mis par l'arbitre pour statuer, élément qui vient confirmer la suspicion sur l'impartialité de ce dernier, l'appelante fait valoir que M. A..., sans faire d'effort pour statuer dans des délais raisonnables compte tenu du strict respect du calendrier procédural par les parties, n'a pas interrogé ces dernières sur ses demandes de prorogation alors que l'affaire n'était pas complexe ; que l'arbitre qui s'est retranché derrière " le temps nécessaire à l'instruction contradictoire de l'affaire " et " divers errements procéduraux " n'a pas fait état d'une motivation justifiée ;

Considérant que l'appelante invoque encore le fait fautif de l'arbitre qui a rejeté sa demande d'injonction de communication des courriers préalablement adressés aux sociétés Harwanne et Nord Est et ayant donné lieu aux attestations des 1er et 3 décembre 2008 versées aux débats par l'intimée, en s'estimant suffisamment éclairé par les mémoires et pièces, notamment par ces attestations pour rejeter la totalité de ses demandes, sans même en connaître les conditions d'obtention et malgré les vices de forme, alors que ce supplément d'information s'imposait pour apprécier correctement le crédit pouvant être accordé à ces attestations compte tenu des circonstances de l'espèce, en raison des liens particuliers entre l'avocate et les clients et de la difficulté pour la société SMA d'apporter la preuve de ses dires, d'autant que l'arbitre lui avait reproché de ne pas apporter de preuves suffisantes ; qu'elle demande en conséquence à la cour, en application des dispositions des articles 11 et 940 du code de procédure civile, d'enjoindre la production de ces pièces et de tirer les conséquences d'un refus de production ;

Considérant que l'appelante fait encore valoir le défaut de motivation de la sentence, l'arbitre se bornant à reprendre " tels quels " les arguments de l'avocate sans adopter une motivation propre, reprenant même parfois, mutatis mutandis les arguments de l'intimée, dont les termes impropres de cette dernière qui prétendait, sur la question processuelle relative à son assistance irrégulière, qu'aucune fin de non-recevoir n'était plus soulevée par la société SMA, alors que telle n'était pas la nature de la demande de SMA ;

Considérant que l'intimée invoque in limine litis deux exceptions d'irrecevabilité de la demande d'annulation, au motif, en premier lieu, que la société SMA ne peut à l'appui faire état d'un prétendu défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, en raison de son assistance régulière par M. Z..., de la participation volontaire du cabinet SMA à l'arbitrage et de la non sollicitation en temps utiles de la récusation de l'arbitre au titre des liens professionnels prétendus entre l'arbitre et le conseil de Mme X..., et en second lieu, que la société SMA ne peut davantage à l'appui faire état d'un prétendu manquement de l'arbitre à rendre sa sentence dans des délais raisonnables, alors que l'arbitre a usé de la faculté offerte par le procès-verbal d'arbitrage de solliciter la prorogation à deux reprises du délai ;

Considérant que l'intimée soutient que l'appelante modifie ainsi ses prétentions en invoquant, à l'appui d'un prétendu défaut d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre, la qualité d'ancien membre du Conseil de l'Ordre du conseil de Mme X..., alors que cette question processuelle a été abandonnée, pour être de nouveau formulée en appel, ce qui la rend irrecevable ; que d'ailleurs, toute personne peut choisir son avocat, c'est un droit fondamental, et il n'y a pas de caractère normatif, ni à la recommandation du 20 décembre 2005, ni à l'avis du Bâtonnier, lequel n'a pas été suivi d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Z... ; qu'elle estime qu'il n'y a rien dans le règlement intérieur qui fasse obstacle, que l'article 71. 4. 5 du RIN, relatif à la procédure d'arbitrage, ne précise rien à ce sujet, qu'il ne s'agit pas d'une incompatibilité, qu'au surplus la recommandation ne vise que les procédures d'arbitrage ordonnées par la loi, or ce n'est pas le cas ici, puisque c'est la clause compromissoire prévue à l'article 17 du contrat et non pas la loi du 12 mai 2009 qui s'applique ; qu'elle soutient que l'arbitre a motivé sa décision et conclut à la validité de la sentence arbitrale ;

Considérant que l'appelante qui soutient que la décision déférée serait entachée de nullité, et qui invoque à l'appui à la fois le défaut d'impartialité de l'arbitre, le défaut d'indépendance de l'arbitre, le manquement commis par ce dernier pour rendre la sentence dans des délais raisonnables, ainsi que son choix de ne pas donner suite à une demande de la société SMA tendant à voir enjoindre à Mme X... la communication de certaines pièces, ne saurait se voir opposer, in limine litis, des moyens d'irrecevabilité, au simple motif, selon l'intimée, d'une modification radicale par le cabinet SMA devant la cour d'appel de ses prétentions, alors qu'il suffit de lire la sentence pour constater qu'une discussion, certes non strictement identique, mais très semblable et tendant aux mêmes fins c'est à dire à la mise en cause de la régularité procédurale et processuelle de l'arbitrage, étant précisé que le mémoire du 23 février 2009 fait d'ailleurs explicitement référence à " des risques de nullité de la sentence ", s'est déjà ouverte devant l'arbitre et que, si ce dernier l'a estimée non fondée, sa décision est précisément contestée et soumise à la cour d'appel, compétente pour apprécier lesdits moyens ;

Considérant, sur l'assistance de Mme X... par M. Pierre Z..., ayant la qualité d'ancien membre du Conseil de l'Ordre, que si l'arbitre a pu valablement estimer ne plus être saisi de ce moyen comme ne figurant pas dans le dernier mémoire en réplique et récapitulatif de la société SMA, en date du 14 avril 2009, l'appréciation portée par ce dernier est précisément contestée par l'appelante qui soutient à nouveau ce moyen ; que toutes les règles définies par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que les avis déontologiques rendus, qui n'ont pas à eux seuls de caractère contraignant s'ils ne sont pas suivis de poursuite disciplinaire, ne constituent que des recommandations qui ne sauraient faire obstacle au droit fondamental de tout avocat de faire le choix de son avocat devant quelque instance que ce soit ; que d'ailleurs le règlement intérieur, dans son article 71. 4. 5 relatif à la procédure d'arbitrage, ne reprend pas la recommandation dont se prévaut l'appelante, qu'il rappelle seulement que les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister par un avocat ; qu'il n'existe pas de cas d'incompatibilité ou de restriction d'exercice de la profession d'avocat en cette matière, sans qu'il n'y ait lieu d'opérer, comme le fait inutilement l'intimée, une distinction entre les différentes procédures d'arbitrage, dès lors qu'il s'agit de l'exercice d'un droit fondamental ;

Considérant que le délai mis par l'arbitre à rendre sa sentence, n'a pas lieu d'être mis en cause par l'appelante dès lors qu'il a été fait une simple application de l'article 6 du procès-verbal d'arbitrage, signé par les parties, lequel a prévu que " l'arbitre devra rendre sa sentence dans le délai de six mois à compter de la date de signature du présent procès-verbal. Ce délai pourra toutefois être prorogé deux fois par M. Le Bâtonnier. " ; qu'il s'agit d'une faculté ouverte à l'arbitre, lequel n'a pas d'obligation d'en référer aux parties, que l'autorisation de prorogation lui est donnée directement par M. Le Bâtonnier ; qu'en outre il sera observé que l'appelante ne justifie pas qu'elle ait pris, en temps utile, l'initiative d'interroger l'arbitre sur les délais dans lesquels il envisageait de statuer ;

Considérant que s'agissant du défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, l'appelante est encore mal fondée, alors qu'elle n'a pas, en temps utile et si elle l'estimait nécessaire, envisagé de demander la récusation de l'arbitre, à faire état de relations particulières et antérieures entre l'arbitre et M. Z... ; qu'il convient au surplus de lui rappeler que s'agissant d'un arbitrage professionnel, les arbitres sont nécessairement en relations d'affaires avec les personnes qui exercent leur activité dans le même secteur économique mais cette circonstance ne suffit pas à caractériser un état de dépendance ou de partialité des arbitres ;
qu'enfin, à suivre le raisonnement de l'appelante, qui semble y voir des éléments objectifs et concordants de partialité, il est difficile d'établir un quelconque lien entre le refus de se déporter opposé par M. Z... d'une part et l'indépendance de l'arbitre d'autre part, le conseil d'une partie et l'arbitre exerçant une mission juridictionnelle ayant des rôles et des obligations déontologiques parfaitement distincts ;

Considérant enfin, que si l'arbitre a estimé ne pas devoir faire droit à la demande de la société SMA de production forcée de pièces, il s'agit de la décision de l'arbitre, lequel d'ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, a motivé chaque point de sa décision, qu'ainsi aucun des moyens invoqués par l'appelante ne saurait fonder l'annulation de la sentence déférée ;

Sur la demande d'infirmation :

Considérant que l'appelante fait valoir que la sentence doit être infirmée en raison d'une erreur d'appréciation de l'arbitre ; que le contrat de collaboration, notamment en ses articles 13-1 et 15 alinéa 2, est sans équivoque quant à l'interdiction de toute pratique de concurrence déloyale ; que l'arbitre n'a pas analysé le contexte ; qu'il est inhabituel qu'un client qui a confié un mandat à un avocat de le représenter en justice dans le cadre d'un contentieux, choisisse, en cours d'instance, de confier à un autre avocat le rôle de soutenir son équipe interne pour l'aider dans le suivi de ce contentieux ; qu'il s'agit d'une scission de la mission de l'avocat qui s'analyse nécessairement en un recul de confiance de la part du client, lequel n'est pas le fait du hasard et s'inscrit dans une démarche visant à capter le client, manoeuvre facilitée par les liens étroits entre l'avocate et les divers intervenants du dossier au sein de la société dont elle était l'ancienne directrice juridique ; que Mme X... a été déloyale, qu'elle s'est vu confier un aspect du dossier qui avait vocation à être traité par la société SMA, qu'elle continue d'ailleurs à travailler pour le groupe et que les attestations révèlent qu'elle n'a jamais cessé de travailler pour Nord-Est, son bref passage chez la société SMA n'ayant été qu'un tremplin pour faire de son ancien employeur, un client ; que le litige dont elle a été l'initiatrice, dont l'enjeu financier était faible, lui a permis d'écrire à son client le 6 octobre 2008 pour lui indiquer qu'elle se dessaisissait du dossier Y... en raison de l'hostilité prétendument manifestée à son égard par la société SMA ; qu'il s'agit d'un comportement contraire à la neutralité requise vis à vis du client, lequel en réaction à ce courrier a informé la société SMA dès le 9 octobre de son dessaisissement, alors que le dossier était suivi par M. Martinet depuis 2000, sans qu'il n'y ait eu de difficulté dans le traitement du dossier ou dans la relation avec le client ; qu'il en a été de même pour la résiliation de la convention de partenariat ;

Considérant que l'appelante en conclut que la lettre envoyée avait pour but de compromettre totalement la relation construite par la société SMA avec ce groupe depuis 1996, que c'était la relation ayant d'ailleurs amené l'avocate à rejoindre le cabinet SMA et à réintégrer le barreau en 2007 ; qu'ainsi, il y a eu de sa part du dénigrement, car en faisant état auprès du client du conflit avec un confrère et en impliquant le client objet du conflit, elle a ainsi induit une image négative du cabinet, ce qui ressort du contenu des attestations, démarche que l'avocate s'est autorisée à faire parce qu'elle était convaincue de la réponse qui lui serait réservée, du fait de ses liens personnels et ainsi, elle n'a eu aucune difficulté à convaincre le client de ne pas maintenir sa confiance à la société SMA ;

Considérant que l'appelante, en ce que l'arbitre se contente de relever que ce comportement n'était pas préjudiciable dès lors que les lettres des sociétés clientes sont intervenues postérieurement à leurs décisions de décharger SMA du dossier N/ P et de rompre la convention de partenariat, soutient qu'il s'agit d'une motivation erronée, que l'arbitre aurait du considérer que l'avocate devait se défendre seule des allégations du cabinet SMA, sur lequel pesait classiquement la charge de la preuve ; que dans ces conditions, elle fait valoir le préjudice financier ainsi que le préjudice notoire d'image qui lui a été causé ; qu'elle chiffre ledit préjudice en le calculant sur le chiffre d'affaires réalisé grâce aux dossiers traités pour Nord Est, ce qui représente une moyenne annuelle de 176 230, 06 € ; qu'elle souligne que Nord Est était un client historique du cabinet, stable, que force est de constater que le cabinet SMA en a été complètement privé moins de 8 mois après l'arrivée de Mme X... alors que dans le marché concerné, celui du droit de l'environnement, qui est étroit, ce client est un acteur majeur ; que l'appelante en subit une injustice, que le seul principe de la liberté du client de choisir son conseil, ne saurait justifier ;

Considérant que l'intimée, qui conclut à la confirmation, entend rappeler le contexte et l'évolution du litige, qui était simple à l'origine comme ne portant que sur le calcul erroné de la rétrocession, mais qui s'est transformé par l'initiative de la société SMA qui a prétendu être victime d'actes de démarchage se plaignant de ne plus être saisi par le groupe Nord-Est, accusation qu'elle a pour sa part contestée aussitôt et dont la procédure arbitrale a confirmé qu'elle n'était pas justifiée ; qu'elle soutient qu'il n'existe aucun élément probant dans la thèse de la société SMA ; qu'en effet, elle a estimé que les intérêts d'Harwanne, qui a pris la direction du procès de son ancienne filiale Nord Est-cédée en décembre 2007, pouvaient être affectés par cette dissension entre le cabinet SMA en charge de la défense de Nord Est et elle-même et qu'elle s'est simplement dessaisie de la seule mission qui était la sienne de servir de support aux équipes internes d'Harwanne, mission que cette société lui avait demandé d'assurer en liaison avec le cabinet SMA ; qu'elle a avisé ce dernier et la commission de la collaboration, puis Harwanne par un courrier, dont les termes sont ci-dessus rappelés ; qu'ainsi elle conclut à la confirmation de la sentence en ce que l'arbitre n'a pas retenu de faute au regard de l'historique des relations des uns et des autres, qui fait seulement apparaître le conflit de loyauté dans lequel elle s'est trouvée impliquée ; qu'elle en demande en revanche l'infirmation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de la violation du droit à l'image ; qu'elle en rappelle les circonstances, précisant qu'elle n'avait jamais donné son consentement et qu'en 2007 a été réalisée une photographie de groupe des participants du cabinet SMA dans laquelle elle apparaît en pied, qu'en 2008, le cabinet SMA a fait usage de cette photo pour son " tombstone " et son site internet, pour la page d'accueil, que début 2009, alors qu'elle ne fait plus partie du cabinet, elle a la surprise de constater que la page d'accueil du site Internet SMA reproduit cette photographie, retouchée, l'image de sa silhouette ayant été conservée mais sa tête coupée pour y substituer un autre visage ; qu'à la suite de sa réclamation à ce sujet avant l'arbitrage, la société SMA s'est contentée de déplacer la photographie litigieuse de la page d'accueil de son site vers l'onglet de présentation de son " équipe " ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, l'arbitre a retenu que la décision de Mme Bienayme-Gamaz de se décharger du dossier Nord-Est/ Y... en raison de son contentieux avec SMA et d'en avoir informé l'Ordre, SMA et le client Harwanne a été prise sans avoir discrédité SMA, en se fondant sur les propres termes du client Harwanne, qu'ainsi il n'y a pas eu de la part de l'avocate d'acte de concurrence déloyale à l'encontre de SMA ; que l'arbitre s'est pertinemment appuyé sur les divers éléments probants du dossier ; qu'outre la lettre du 6 octobre 2008, fournissant des indications sur les motivations de l'avocate, il a encore constaté qu'il ressort de la lettre de la société Harwanne du 1er Décembre 2008, qu'elle a été informée par Mme X... début Octobre 2008 de sa décision de se retirer du dossier Nord-Est/ Y... pour des raisons personnelles, sur lesquelles elle a fait preuve d'une discrétion absolue, qu'elle n'a eu connaissance du contexte dans lequel l'avocate a été amenée à prendre cette décision que postérieurement à celle-ci, qu'elle remercie l'avocate de ne pas avoir poursuivi sa mission dans un tel contexte, malgré l'intérêt professionnel qu'elle pouvait y trouver, que sa décision a été guidée par le souci de ne pas porter préjudice aux intérêts de la société Harwanne qui attend de ses avocats qu'ils collaborent en intelligence entre eux, que le choix de la société Harwanne de dessaisir SMA du dossier Nord-Est/ Y... au profit du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier était motivé par la seule nécessité de regrouper au sein de ce cabinet les dossiers contentieux Nord-Est dont la société Harwanne assume la responsabilité, que la succession d'avocats dans le dossier Nord-Est/ Y... a répondu au seul choix d'Harwanne auquel Mme X... est étrangère et qu'aucun argument ne peut être tiré de la concomitance de leurs décisions respectives ;

Considérant que le reproche fait par SMA à Mme X... d'être à l'origine de la rupture de la convention générale qui liait SMA à Nord-Est depuis 2003, a été justement écarté par l'arbitre, qui s'est notamment appuyé sur les explications du client, figurant dans la lettre du 3 décembre 2008 et qui explique lui-même les raisons, tenant à la réorganisation structurelle du groupe auquel il appartient et à de nouveaux besoins juridiques, qui l'ont conduit à la résiliation de la convention de partenariat dont bénéficiait SMA depuis 2003 ; qu'il convient d'approuver tout particulièrement la motivation de l'arbitre en ce qu'il rappelle que la clientèle est libre de choisir son conseil ;

Considérant enfin que Mme X... ne peut se voir reprocher d'avoir pris l'initiative de recueillir les déclarations des clients, les sociétés Harwanne et Nord-Est en sollicitant leurs attestations et d'avoir ainsi agi avec dénigrement à l'endroit de SMA et intention de nuire, portant ainsi atteinte à l'image de SMA dans le marché parisien des affaires, dès lors que comme souligné par l'arbitre, qui ne peut, là encore, qu'être approuvé, Mme X... n'a sollicité une prise de position des clients que pour répondre aux griefs allégués à son encontre et que les lettres des clients sont intervenues bien après non seulement que le Bâtonnier ait été saisi du conflit mais encore après leur décision du 6 octobre 2008 de décharger SMA du dossier Nord-Est/ Pet à la décision de Nord-Est du 31 octobre 2008 de rompre la convention Générale qui la liait à SMA ;

Considérant que la sentence sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de toute faute commise par Mme X... et a débouté SMA de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, ce qui rend sans objet l'examen du caractère recevable ou non de la sous-demande de dommages et intérêts pour atteinte de son droit à l'image présentée par SMA ;

Sur les autres demandes :

Considérant que Mme X..., qui a présenté une demande de condamnation de SMA à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l'image, ne produit toutefois aux débats aucune pièce justificative qui soit de nature à établir la consistance de ses dires ; qu'en effet, les pièces versées aux débats à ce propos, portant les Nos 53, 54, et 55 sont inexploitables en ce qu'elles ne permettent pas de vérifier la réalité d'une atteinte au droit à l'image ; que dans ces conditions la sentence sera, pour ce motif complémentaire, confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée, que la sentence ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle l'a rejetée l'introduction de la présente instance par SMA ne constituant pas un acte de malice ni un abus de procédure ;

Considérant que l'appelante succombant en toutes ses prétentions ne saurait prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supportera les dépens d'appel ; qu'en revanche l'équité commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit de l'intimée dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Dit que les pièces communiquées par Mme Bienayme Galaz et portant les Nos 82 à 85 seront écartées des débats,

Déboute la Selarl Savin Martinet Associés du surplus de ses demandes fondées sur un non respect du contradictoire,

Déboute la Selarl Savin Martinet Associés de sa demande d'annulation de la sentence,

Confirme la sentence en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne la Selarl Savin Martinet Associés à payer les dépens d'appel et à payer à Mme X... la somme de 12000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15837
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-21;10.15837 ?
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