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21/02/2012 | FRANCE | N°10/15749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 21 février 2012, 10/15749


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2012
(no 51, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15749
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 08/ 02252

APPELANTS

M. Gérard X... ...94450 LIMEIL BREVANNES représenté par la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) assisté de Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 73 qui a fait déposer son dossier

Mme Guylène Z... épouse X... ...94450 LIMEIL BREVANNES r

eprésentée par la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) assistée de Me Ludovic ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2012
(no 51, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 15749
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 08/ 02252

APPELANTS

M. Gérard X... ...94450 LIMEIL BREVANNES représenté par la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) assisté de Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 73 qui a fait déposer son dossier

Mme Guylène Z... épouse X... ...94450 LIMEIL BREVANNES représentée par la SCP RIBAUT (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) assistée de Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 73 qui a fait déposer son dossier

INTIMES

M. Gilles D..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Maître Bernard A.... ...94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par Me Olivier BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assisté de Me Pauline KORVIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P 133) SCP RAFFIN

M. Bernard A... ......94260 FRESNES représenté par Me Olivier BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assisté de Me Pauline KORVIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P 133) SCP RAFFIN

M. Jean-François C..., pris en sa qualité d'administrateur ordinal du Cabinet de Maître Bernard A.... ... 94000 CRETEIL représenté par Me BERNABÉ (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assisté de : Me Pauline KORVIN (avocat au barreau de PARIS, toque : P 133) SCP RAFFIN

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***************

M. X... et Mme Z..., son épouse, font reproche à M. A..., avocat en liquidation judiciaire représenté par M. D..., de ne pas s'être constitué devant le tribunal de grande instance après la décision d'incompétence rendue par le tribunal d'instance le 8 décembre 1994 sur l'assignation qu'il avait délivrée à la banque CITY BANK, ce qui a donné lieu à une radiation du rôle décidée le 9 mai 1995, événement dont ils n'auraient eu connaissance qu'en 2004, et qu'ils pouvaient espérer vendre à l'amiable l'immeuble saisi à tort par cette banque en vue de son adjudication, dans la mesure où une suspension des poursuites contre Mme X..., en redressement judiciaire civil, avait été ordonnée.
Par jugement du 15 juin 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré prescrite l'action de M. et Mme X..., qu'il a condamnés à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. D... en sa qualité de mandataire liquidateur de M. A..., au visa de l'article 2277-1 ancien du code civil, plus de dix ans s'étant écoulés depuis le 9 mai 1995, date de la radiation et donc de la fin de mission de l'avocat, à la date de leur assignation du 15 février 2008.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. et Mme X... en date du 27 juillet 2010,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, ils demandent la fixation de la somme de 463 875, 56 € au passif de la liquidation de M. A..., augmentée des intérêts courus depuis la décision de saisie des rémunérations ordonnée par le tribunal d'instance de Boissy Saint Léger, représentative de l'indemnisation de leurs préjudices résultant de l'abandon de la procédure et de la perte de leur dossier et la condamnation de M. D..., ès qualités, à leur payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2011 par lesquelles MM. A..., D..., en qualité de liquidateur, et C..., en qualité d'administrateur ordinal, demandent la confirmation du jugement et la condamnation de M. et Mme X... à leur payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que M. et Mme X..., qui relatent les circonstances dans lesquelles, Mme X... ayant bénéficié d'une procédure de surendettement à laquelle la CITY BANK a été appelée, et ayant obtenu dans ce cadre la suspension des poursuites, cette banque a néanmoins poursuivi la vente sur saisie immobilière de leur immeuble, ce qui a motivé leur assignation en responsabilité à son encontre ; qu'ils soutiennent pour l'essentiel que, n'ayant appris qu'en novembre 2004, lors de la procédure de saisie attribution diligentée par la City Bank, que leur affaire avait été radiée faute de constitution de M. A..., leur avocat, alors qu'ils la croyaient toujours en cours, ils lui ont, sans succès, demandé des explications et ont réalisé qu'ils avaient perdu une chance d'être indemnisés de leurs préjudices ; que cette action n'est pas prescrite puisque cet avocat n'a jamais été déchargé de son mandat ad litem, la décision d'incompétence ne pouvant avoir cet effet et lui imposant, au contraire, de saisir le tribunal compétent pour faire statuer sur le litige, la lettre du greffe du tribunal de grande instance à eux adressée et leur rappelant qu'ils devaient se constituer ne déchargeant pas M. A..., alors qu'il lui restait jusqu'en 2003, les faits datant de 1993, pour ce faire, date ultime de sa mission, leur laissant ainsi jusqu'en 2013 pour rechercher sa responsabilité ;
Qu'à l'inverse MM. A..., D... et C... font valoir que M. et Mme X... n'ayant pas transmis à M. A... la lettre du tribunal de grande instance les invitant à constituer avocat, rien ne prouve qu'ils entendaient qu'il poursuive leur défense d'autant qu'ils n'ont pas plus réagi à réception du jugement d'incompétence le 9 janvier 1995 ni à celle de la décision de radiation le 9 mai suivant et que la lettre qu'ils ont adressée le 10 juin 2005 à cet avocat manifeste leur compréhension de l'ordonnance de radiation ; qu'ils en déduisent que la mission de M. A... a pris fin au plus tard le 9 mai 1995 et que leur action est prescrite depuis le 9 mai 2005 ;
Considérant qu'il est constant que, par jugement du 8 décembre 1994 le tribunal d'instance de Boissy Saint Léger s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil pour statuer sur la responsabilité de la City Bank, que cette décision a été notifiée à M. et Mme X... le 9 janvier 1995, qu'ils ne contestent pas avoir reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que leur a adressé ledit tribunal de grande instance les invitant, conformément à l'article 97 du code de procédure civile, à se constituer pour poursuivre l'instance, que par jugement du 9 mai 1995, qu'ils ont également reçu, cette juridiction a radié l'affaire du rôle faute de constitution ;
Qu'il est tout aussi constant que M. et Mme X... n'ont réagi à aucun de ces avertissements en se rapprochant de M. A..., attendant le 10 juin 2005 pour lui demander des explications, lorsque le successeur de la City Bank a diligenté une procédure de saisie-attribution à la suite de la vente de leur immeuble ;
Considérant dans ces conditions, et alors que les termes de la lettre susvisée du 10 juin montrent qu'ils avaient compris le sens des correspondances reçues du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance, qu'ils ne peuvent prétendre n'avoir pas eu connaissance, antérieurement à 2004, du fait que M. A... ne s'était pas constitués pour eux devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Considérant que, comme le font valoir les intimés sans être contredits M. et Mme X... n'ont jamais adressé à M. A... les lettres ci-avant évoquées reçues par eux des juridictions, de sorte qu'ils ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment qu'ils croyaient à la poursuite du mandat ad litem de leur avocat, l'ordonnance de radiation du 9 mai 1995 leur démontrant au surplus le contraire, fait qui ne les a pas plus incités à se rapprocher de lui ;
Considérant, dès lors, que la fin de mission de M. A... pouvant être arrêtée au plus tard à cette dernière date, c'est exactement que le jugement, faisant application de l'article 2277-1 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, a énoncé que, plus de dix ans s'étant écoulés depuis cette date du 9 mai 1995 au moment de l'assignation qu'ils ont délivrée à cet avocat le 15 février 2008, leur action en responsabilité est prescrite ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à MM. D..., en qualité de liquidateur, et C..., en qualité d'administrateur ordinal, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif, M. A..., représenté par M. D..., ne pouvant y prétendre ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. et Mme X... à payer à M. D..., en qualité de liquidateur judiciaire, et à M. C..., en qualité d'administrateur ordinal la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/15749
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-21;10.15749 ?
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