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21/02/2012 | FRANCE | N°09/09898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 février 2012, 09/09898


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2012



(n° 83 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09898



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement - RG n° 11-08-001047









APPELANT :



- Monsieur [Y], [L], [M] [V]

>
demeurant [Adresse 2]



représenté par Maître Nadine CORDEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, toque B0239

assisté de Maître Yves PAQUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque C0211









INTIMÉ :



- ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2012

(n° 83 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09898

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 - Tribunal d'Instance de PARIS 20ème arrondissement - RG n° 11-08-001047

APPELANT :

- Monsieur [Y], [L], [M] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, toque B0239

assisté de Maître Yves PAQUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque C0211

INTIMÉ :

- Monsieur [W] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pascale FLAURAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque K90

assisté de Maître Vincent DONY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque D1679

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

Par acte d'huissier de justice du 8 septembre 2008, M. [V], propriétaire depuis le 31 mai 1983 d'un logement situé à [Adresse 3], occupé par M. [Z] a assigné celui-ci devant le tribunal d'instance aux fins, principalement, d'expulsion.

Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal d'instance de Paris (20e arrondissement) a :

- constaté que M. [Z] bénéficie du droit au maintien dans les lieux,

- débouté M. [V] de ses demandes,

- condamné M. [V] à remettre à M. [Z] les quittances de loyers pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2007 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours passée la signification du jugement,

- débouté M. [Z] de ses demandes,

- condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2011, M. [V] demande à la cour, réformant le jugement, de dire que M. [Z] est occupant sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et celle de toute personne dans les lieux de son fait sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, de condamner M. [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés et des sommes de 371, 30 euros au titre d'un rappel de revalorisation, de 491, 94 euros au titre de la régularisation des charges et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 décembre 2011, M. [Z] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de quittances, à mettre le logement en conformité sous astreinte et à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance jusqu'au 1er décembre 2011 et 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à la remise en état du logement, d'ordonner la suspension du paiement du loyer à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à la remise en état du logement, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et de réduire à 338, 07 euros par trimestre le montant de l'indemnité d'occupation, et, en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il a été conclu le 1er février 1959 un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 au profit de [E] [Z] portant sur le logement litigieux 'à usage d'habitation personnelle et de celle de sa famille comprenant six personnes au moment de l'entrée en jouissance', le bail stipulant que 'la location sera résiliée de plein droit à compter du premier jour du terme qui suivra le décès du preneur, en conséquence (de quoi), ses héritiers ne pourront se prévaloir des dispositions de l'article 1742 du code civil' ;

Qu'il se déduit de ces clauses expresses et non équivoques, d'une part, que seuls le bailleur et [E] [Z] étaient cocontractants et, d'autre part, que les parties ont expressément exclu la transmission du bail par voie successorale alors en vigueur ;

Considérant qu'au décès de [E] [Z], le [Date décès 1] 1994, [U] [Z], son épouse co-titulaire du bail en vertu de l'article 1751 du bail, est demeurée seule locataire ;

Que le bail a pris fin par l'effet du congé signifié à [U] [Z] le 25 novembre 2002 sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Qu'au décès de [U] [Z], occupante de bonne foi, le 27 mars 2003, le droit au maintien dans les lieux n'a pu qu'être légalement transmis et seulement aux personnes énumérées à l'article 5-I de la loi précitée ;

Que M. [W] [Z], qui n'entre pas dans les prévisions de ce texte, est en conséquence devenu occupant sans droit ni titre du logement le 27 mars 2003 ;

Considérant qu'à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] sera autorisée dans les termes du dispositif ci-après sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ni d'ordonner une astreinte ;

Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas l'octroi d'un délai pour quitter les lieux ;

Considérant qu'en ne permettant pas la libre occupation du logement, M. [Z] commet une faute qui porte préjudice à M. [V] ; qu'en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail ; qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 300 euros ; que M. [Z] sera condamné à la payer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de rappels de révisions annuelles d'indemnités d'occupation (371, 30 euros), M. [V] invoque les dispositions modifiées de l'article 4 du décret du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel ;

Que cette demande, qui tend à appliquer aux indemnités dues par M. [Z] pour une occupation sans droit ni titre les variations de majoration légale de la valeur locative corrigeant le prix applicable au locataire ou à l'occupant de bonne foi, est mal fondée ; qu'elle sera rejetée ;

Considérant que M. [V] ne justifie pas du montant des régularisations de charges dont il sollicite le paiement pour 2005 et 2006 (491, 94 euros), les décomptes locatifs produits ne pouvant se substituer à des comptes de charges de copropriété ; qu'il sera débouté de sa demande ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] 'de sa demande de condamnation de M. [Z] à des charges et révision de loyers non justifiées d'un montant de 887, 95 euros' et complété de ce chef puisqu'en appel, l'objet de la demande de M. [V], fondée sur la même cause, n'est pas exactement identique dans son quantum à celle qui a été jugée en première instance ;

Considérant que M. [Z] n'explique pas en quoi, en lui remettant des reçus d'indemnités d'occupation, et non des quittances de loyers, M. [V] a commis une faute ; que M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point puisqu'en déboutant globalement M. [Z] de ses demandes, le tribunal d'instance a rejeté cette prétention, dont il était saisi, même s'il n'a assorti sa décision d'aucun motif ;

Considérant que M. [Z], qui est occupant sans droit ni titre, est mal fondé à demander l'exécution de travaux dans le logement et la suspension corrélative du paiement du loyer, ainsi que l'indemnisation, à partir du 27 mars 2003, de troubles de jouissance ; qu'il sera débouté de ces demandes, le jugement étant confirmé et complété sur ce point ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que les désordres énoncés dans la lettre du préfet de police du 5 août 2011 (se référant à une mise en demeure du 27 septembre 2010) et exposés début 2009 devant le premier juge par M. [Z] existaient à la date à laquelle M. [Z] était occupant du chef de sa mère de sorte que la matérialité du préjudice invoqué pour la période antérieure au 27 mars 2003 n'est pas établie ; que la demande d'indemnisation de M. [Z], en ce qu'elle se rapporte à cette période, sera également rejetée, le jugement étant aussi confirmé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en celles déboutant M. [V] de sa demande 'de charges et de révision de loyers' et celles déboutant M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour carence du bailleur dans la remise de quittances, de ses demandes d'exécution de travaux et de suspension corrélative du paiement du loyer et de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;

Y ajoutant :

Déboute M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2012 ;

Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif réformés :

Dit que M. [W] [Z] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé à [Adresse 3] depuis le 27 mars 2003 ;

Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux précités, il sera procédé à son expulsion des lieux et à celle des occupants de son chef dans les conditions prévues par les articles 61, 62 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;

Dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;

Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 300 euros ;

Condamne M. [Z] à payer l'indemnité d'occupation ainsi fixée, outre les charges, à M. [V] du 27 mars 2003 jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion ;

Déboute M. [V] de sa demande de rappels de revalorisations d'indemnités d'occupation ;

Déboute M. [V] de sa demande de régularisation de charges ;

Condamne M. [Z] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/09898
Date de la décision : 21/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°09/09898 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-21;09.09898 ?
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