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17/02/2012 | FRANCE | N°10/00835

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 17 février 2012, 10/00835


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00835



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16827





APPELANT:



Monsieur [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Maître Na

dine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Maître Patrice GRILLON, avocat au barreau de Paris, toque A 745







INTIMÉE



Madame [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 4] (SUEDE) et ayant élu domicile au Cabinet ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00835

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16827

APPELANT:

Monsieur [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assisté de Maître Patrice GRILLON, avocat au barreau de Paris, toque A 745

INTIMÉE

Madame [T] [R]

[Adresse 5]

[Localité 4] (SUEDE) et ayant élu domicile au Cabinet de Maître Frédéric AUBIN Avocat à la Cour- [Adresse 1]

représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de Paris, toque E 1970, plaidant pour L'AARPI LEGIPASS AVOCATS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseiller

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Le 2 août 2007 Mme [T] [R], de nationalité suédoise, a été interpellée à l'aéroport de [6], à la suite du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 11 avril 2007, puis incarcérée pendant 6 semaines .

Son chien, un bichon havanais, prénommé [I], avec lequel elle voyageait a été confié à la SACPA ( service pour l'assistance et le contrôle du peuplement canin ) puis à la SPA ( société protectrice des animaux ) .

Cet animal a été adopté le 18 août 2007 par M. [C] [K] dont les coordonnées ont été connues par Mme [T] [R] après qu'elle a obtenu à cette fin une ordonnance rendue le 11 mars 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par un arrêt de cette cour du 2 juillet 2008 .

C'est dans ces circonstances que par acte du 1er décembre 2008 Mme [T] [R] fait assigner M. [C] [K] afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre l'animal, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 10 novembre 2009 est déféré à cette cour .

***

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a :

- déclaré Mme [T] [R] recevable en son action,

- condamné M. [C] [K] à lui remettre son chien dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée le 14 janvier 2010 au greffe de cette cour par M. [C] [K] .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- annuler le jugement déféré,

- déclarer Mme [T] [R] irrecevable en son action en application de l'article 2276 alinéa 2 du Code Civil,

- à titre subsidiaire dire Mme [T] [R] mal fondée en application de l'article 2276 alinéa 2 du Code Civil,

- en tout état de cause, dire et juger que le décès du chien rend caduque toute demande formée en application de l'article 2276 alinéa 2 du Code Civil,

- condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- lui donner acte de ses réserves quant à la mort de l'animal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande et a prononcé la condamnation de M. [C] [K] à lui restituer son chien,

- compte tenu de la mort du chien, infirmer le jugement déféré pour le surplus et condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 3 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 novembre 2011 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que faute d'être explicitée la demande présentée par M. [C] [K] aux fins d'annulation du jugement déféré sera rejetée ;

Considérant que la mort du chien [I] ( [I] ) résulte notamment d'une attestation en date du 18 août 2010, émanant du docteur [Z], médecin vétérinaire ;

que l'action en revendication engagée par Mme [T] [R] qui, au demeurant ne réclame pas la restitution du corps de l'animal, est dès lors sans objet ;

qu'en conséquence seule reste dans le débat sa demande afin d'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi ;

Considérant que s'étant procuré l'animal auprès de la SPA et peu important les conditions dans lesquelles cette association a recueilli celui-ci, M. [C] [K] est réputé en avoir acquis la possession de bonne foi ;

qu'il résulte également des attestations établies par le docteur [L], le professeur [V], M. [J], le docteur [U], M. [F], M. [E], le docteur [S], M. [A] dont la sincérité ne peut être a priori suspectée, que M. [C] [K] a donné l'animal à Mme [B], sa grand-mère ;

que le docteur [S], médecin vétérinaire qui soignait l'animal, précise que cette remise a eu lieu en août 2007, alors même que M. [F] et M. [E], tous deux amis de l'appelant, indiquent n'avoir jamais vu le chien au domicile de celui-ci ;

que par ailleurs M. [C] [K] n'est en rien responsable des difficultés rencontrées par Mme [T] [R] dans sa recherche visant à l'identification de la personne qui avait recueilli son chien ; que celle-ci n'a en effet obtenu l'identité et les coordonnées de M. [C] [K] qu'après avoir été dans l'obligation d'engager à cette fin une procédure de référé à l'encontre de la SPA, ayant donné lieu à un arrêt rendu le 2 juillet 2008 par cette cour ;

Considérant que dans ces conditions Mme [T] [R] n'est donc pas fondée à reprocher à M. [C] [K] d'avoir refusé de lui restituer l'animal qu'il avait recueilli dans des conditions régulières et qu'il a quasiment immédiatement donné à sa grand-mère qui seule dès lors en avait la possession ;

que Mme [T] [R] qui a connu l'existence de Mme [B], à tout le moins à compter de la médiation ordonnée par le tribunal dans son jugement du 3 mars 2009, n'a pour autant engagé aucune action l'encontre de celle-ci alors que le chien était encore vivant ;

que s'il est constant que M. [C] [K] n'a pas exécuté le jugement rendu, pourtant assorti de l'exécution provisoire et alors même que la demande présentée afin que celle-ci soit arrêtée a été rejetée par décision du 10 juin 2010, les circonstances de l'affaire qui viennent d'être rappelées ne permettent pas de retenir le caractère fautif de ce comportement dicté par le souci louable de M. [C] [K] de préserver la santé de sa grand-mère, très attachée à l'animal ainsi que l'équilibre de celui-ci, décrit comme anxieux par le docteur [L];

qu'il convient en conséquence de débouter Mme [T] [R] de toutes ses demandes .

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les prétentions émises par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande aux fins d'annulation du jugement déféré présentée par M. [C] [K].

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [K] à remettre à Mme [T] [R] son chien dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte .

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [T] [R] de toutes ses demandes .

Déboute M. [C] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne Mme [T] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Régnier-Béquet-Moisan, avoués à la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/00835
Date de la décision : 17/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/00835 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-17;10.00835 ?
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