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14/02/2012 | FRANCE | N°09/03851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 14 février 2012, 09/03851


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2012



(n° 69 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03851



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2008 - Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-08-000305









APPELANT :



- Monsieur [H] [D]



demeurant

[Adresse 2]



représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Cécile HACISIMON, avocat au barreau de PARIS, toque D1761, substituée par Maître Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2012

(n° 69 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03851

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2008 - Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-08-000305

APPELANT :

- Monsieur [H] [D]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Cécile HACISIMON, avocat au barreau de PARIS, toque D1761, substituée par Maître Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque T14

INTIMÉS :

- Madame [X] [D] née [V]

demeurant [Adresse 4]

- Madame [O] [V] née [P]

- Monsieur [K] [V]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour (toque L018)

assistés de Maître Christophe BORÉ, plaidant pour la SCP AKPR, avocats au barreau du VAL DE MARNE, toque PC19

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [H] [D], d'un jugement rendu le 16 décembre 2008, par le tribunal d'instance de CHARENTON, qui a :

- condamné M. [H] [D] à payer à M. [K] [V] et à Mme [O] [P], épouse [V], la somme de 20 644,53 €, au titre de la dette locative définitive relative au logement situé à [Adresse 4] et correspondant aux loyers majorés des charges conformes au bail du 1er septembre 2001 compris entre septembre 2004 et décembre 2007 ;

- débouté M. [K] [V] et Mme [O] [P], épouse [V], du surplus de leurs demandes ;

- déclaré le bail daté du 2 avril 2006 signé par Mme [X] [V], épouse [D], inopposable à M. [H] [D] ;

- déclaré le jugement commun à Mme [X] [V], épouse [D] ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné M. [H] [D] aux dépens.

*

* *

Par acte sous seing privé daté du 1er septembre 2001, M. [K] [V], père de Mme [X] [V], épouse [D], a loué à M. [H] [D], son gendre, pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement de type F3 sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 457,35 € (3 000 Frs) et une provision sur charges de 141,02 € (925 Frs) ; destinée à l'habitation des époux [D], cette location, qui n'a pas donné lieu au versement d'un dépôt de garantie, est soumise à la loi n°89-462 modifiée du 6 juillet 1989.

Selon la déclaration de main courante effectuée par ses soins le 8 août 2007, M. [D] a quitté le domicile conjugal le 6 août 2007.

Le 17 décembre 2007, le juge aux affaires familiales de Créteil a rendu une ordonnance de non conciliation et M. [D] a fait assigner son épouse en divorce suivant acte d'huissier daté du 14 mars 2008 ; cette procédure est toujours en cours.

Par jugement rendu le 29 avril 2008, le tribunal d'instance de Charenton a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à M. [D], à la requête des époux [V], pour l'audience du 1er avril 2008, aux motifs que cette assignation, reçue au greffe le 21 mars 2008, n'était pas datée et qu'en toute hypothèse, elle n'avait pas été délivrée dans le délai de quinzaine imposé par l'article 837 du Code de Procédure Civile.

Par acte d'huissier daté du 16 mai 2008, M. [K] [V] et Mme [O] [P], épouse [V], ont fait assigner M. [D] devant le Tribunal d'Instance, en paiement au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1751 du Code Civil.

Par acte d'huissier daté du 19 septembre 2008, M. [D] a fait assigner Mme [X] [V], épouse [D], en intervention forcée.

Le 16 décembre 2008, le tribunal d'instance a rendu le jugement dont M. [D] a relevé appel.

L'appartement loué aux époux [D] au [Adresse 4], a été vendu au cours du premier trimestre 2010.

La clôture a été prononcée le 6 décembre 2011.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2011, M. [H] [D] demande à la Cour de débouter les époux [V] et Mme [X] [V], épouse [D], de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de :

- à titre principal, surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte pénale déposée les 10 novembre et 1er décembre 2011 ;

- condamner les époux [V] et Mme [X] [V], épouse [D], au paiement d'une somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [H] [D] relativement aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie, escroquerie au jugement ;

- subsidiairement, pour le cas où le sursis à statuer ne serait pas ordonné, dire le bail du 2 avril 2006 inopposable à M. [D] et confirmer (sur ce point) le jugement du 16 décembre 2008 ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- dire qu'à compter de janvier 2004, les époux [D] étaient locataires à titre gratuit des époux [V] par l'effet de la novation intervenue entre les parties ;

- constater qu'à compter de cette date, aucun paiement de loyer n'est intervenu et qu'aucune réclamation n'a été adressée par M. [V] ;

- infirmer le jugement qui a condamné M. [D] au paiement de loyers sur la base du contrat de bail de 2001 ;

- très subsidiairement, constater la qualité de contractant de mauvaise foi des époux [V] et de leur fille Mme [X] [V], épouse [D] ;

- dire nul et de nul effet le contrat de bail de 2001 et débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;

- en tout état de cause, dire l'arrêt à intervenir commun à Mme [X] [V], épouse [D] ;

- condamner solidairement les époux [V] et Mme [X] [V], épouse [D], à verser (à M. [D]) la somme de 20 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- condamner solidairement les époux [V] et Mme [X] [V], épouse [D], au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître HUYGHE, avoué, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2011, M. [K] [V], Mme [O] [P], épouse [V], et Mme [X] [V], épouse [D], demandent à la Cour de dire n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer, de confirmer le jugement entrepris, à l'exception de ses dispositions relatives au quantum des sommes dues et à la date de cessation de l'obligation au paiement pesant sur M. [D] et, statuant à nouveau sur ces chefs, de :

- condamner M. [D] à payer aux époux [V] la somme de 36 308,45 €, au titre des loyers et charges en exécution du bail souscrit par les parties le 1er septembre 2001, pour la période allant de septembre 2004 à octobre 2009 inclus, outre celles de 457,35 € au titre du loyer et de 141,01 €, à titre de provision sur charges, à compter du mois de novembre 2009 jusqu'à la cessation de l'occupation des lieux loués ou jusqu'à la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres de l'état civil ;

- débouter M. [D] de toutes ses autres demandes ;

- condamner M. [D] à payer aux époux [V] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- le condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BUBOSQ & PELLERIN, avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

*

* *

SUR CE, LA COUR

Assignée en intervention forcée devant le tribunal d'instance par M. [D] qui a dirigé son appel du 24 février 2009 à son encontre, Mme [X] [V], épouse [D], est partie à l'instance d'appel.

Il est dès lors inutile de déclarer commun à cette intimée l'arrêt à intervenir.

* sur le sursis à statuer

Il n'est justifié d'aucun dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 10 novembre 2011, le document produit n'étant pas daté et étant resté à l'état de projet.

L'appelant n'a déposé plainte devant le Procureur de la République de Créteil que le 1er décembre 2011. Une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique.

M. [D] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.

* sur le bail daté du 2 avril 2006

La disposition du jugement déclarant ce bail inopposable à M. [D] n'étant pas contestée en cause d'appel par les intimés, le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur la novation

Devant la cour, M. [D] produit la copie, établie le 3 décembre 2011 et certifiée conforme à l'original par la Société Générale, agence d'[Localité 3], de la lettre datée du 25 janvier 2006, déposée par les époux [D] en vue de l'octroi d'un prêt immobilier - dont ils étaient co-emprunteurs (cf: la pièce n°9 de l'appelant) -, ce qui permet d'écarter le risque d'un montage frauduleux lequel ne pouvait être exclu en première instance.

De la comparaison avec d'autres exemplaires de la signature de M. [K] [V] (cf: le bail du 1er septembre 2001 (qui ne comporte pas non plus le tampon du bailleur (pratique généralement réservée à un usage commercial et non privé), la lettre datée du 2 août 2007(figurant dans l'enveloppe décachetée du 17 décembre 2007) et les deux attestations de don manuel établies par l'intéressé au noms de sa fille [X] et de son fils [L]), il peut également être déduit, comme l'a fait le premier juge et contrairement à ce que soutient cet intimé qui ne sollicite pas une vérification d'écritures, que la signature apposée sur cette lettre correspond à celle de son auteur.

Dans cette lettre du 25 janvier 2006, M. [K] [V] 'certifie sur l'honneur que (sa) fille [X] [D] (née [V]) et son époux [H] [D] sont hébergés à titre gratuit dans (son) appartement qui se situe au [Adresse 4]'.

Telle qu'elle est rédigée, cette attestation - dont M. [D] soutient sans être sérieusement contredit par les époux [V] qu'elle a été obtenue de son père par Mme [V], épouse [D], et remise par elle au conseiller bancaire chargé de l'instruction de leur dossier de prêt - établit que le bailleur a dispensé les époux [D] du paiement des loyers du domicile conjugal, et ce, aux fins de leur permettre de souscrire, auprès de la Société Générale, un emprunt destiné à financer la construction d'un pavillon sur la partie de la parcelle à eux attribuée par acte notarié du 29 avril 2005, à la suite de la vente du 26 décembre 2003.

Si, les charges restant dues, cette modification dans le montant de la dette locative ne peut, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, s'analyser en une novation au sens de l'article 1271 du Code Civil, il n'en reste pas moins que M. [D] est fondé à faire valoir que les époux [D] n'ont plus été tenus au paiement du loyer de l'appartement conjugal entre les mois de janvier 2006 et de novembre 2007.

Les époux [V] justifiant de ce qu'ils ont, le 27 novembre 2007, puis le 17 décembre 2007, adressé une réclamation à leur gendre, cette démarche, même si elle est concomitante à la tentative de conciliation (29 novembre 2007) et à l'ordonnance de non conciliation (17 décembre 2007), met un terme à la dispense de paiement des loyers accordée aux époux [D], qui sont donc solidairement tenus de les acquitter en vertu de l'article 1751 du Code Civil.

M. [D] n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'à compter de janvier 2004, son épouse et lui-même ont été locataires à titre gratuit de leurs parents et beaux parents respectifs.

* sur la mauvaise foi reprochée aux intimés et sur la demande en nullité du bail du 1er septembre 2001

L'argumentation de l'appelant repose sur le bail du 2 avril 2006, déclaré inopposable, et rien ne vient étayer son affirmation selon laquelle les intimés auraient commis, dans le cadre de l'exécution du bail du 1er septembre 2001, un abus qui constituerait 'une limite à l'obligation de paiement pour toute la période revendiquée par' eux.

Ces deux demandes ne peuvent être que rejetées, comme non fondées.

* sur les comptes entre les parties

M. [H] [D] et Mme [X] [V], épouse [D], restent devoir aux époux [V], outre les charges, les loyers de septembre 2005 au 31 décembre 2005, puis ceux à compter du 1er décembre 2007 jusqu'au mois d'octobre 2009, ainsi que ceux échus à compter du mois de novembre 2009, et ce, jusqu'à la cessation de l'occupation des lieux loués ou jusqu'à la transcription du jugement de divorce à intervenir entre les époux [D] sur les registres de l'état civil.

Leur dette locative s'élève à la somme de :

¿ loyers de septembre 2005 au 31 décembre 2005 :

(457,35 € x 4 mois =) 1 829,40 €

¿ loyers de décembre 2007 à octobre 2009 inclus :

(457,35 € x 23 mois =) + 10 519,05 €

----------------------

12 348,45 € 12 348,45 €

¿ charges de septembre à décembre 2004,

et pour les années 2005 et 2006 :

[(957,30 € + 2 400, 58 € + 2 300,53 € =)

5 658,41 € - 2 500 € =] 3 158,41 €

¿ provisions sur charges de janvier 2007

à octobre 2009, sur la base de 141,01 €

retenue par le bailleur :

(141,01 € x 34 mois =) + 4 794,34 €

----------------------

7 952,75€ 7 952,75€

M. [D] sera en conséquence condamné au paiement de ces sommes, ainsi qu'à compter du 1er novembre 2009, à celui du loyer mensuel (457,35 €) et d'une provision sur charges de 141,01 €, et ce, jusqu'à la cessation de l'occupation des lieux loués ou jusqu'à la transcription du jugement de divorce à intervenir entre les époux [D].

Le jugement sera réformé en ce sens.

* sur les demandes de dommages et intérêts

En ce qui concerne ceux sollicités par M. [D] en réparation des agissements frauduleux reprochés aux époux [V] et à Mme [V], épouse [D], il convient de relever que les pièces concernées, à savoir le bail du 2 avril 2006, les quittances de loyer, la lettre de réclamation datée du 2 août 2007 et les attestations de don manuel, n'ont pas, pour les premières, été retenues par la cour pour apprécier le bien ou le mal fondé des demandes du bailleur et que, s'agissant des attestations de don manuel, il appartiendra à l'appelant de faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté existant encore entre les époux [D].

Aucun préjudice n'étant résulté, pour l'appelant, de la production des premières et l'existence d'un préjudice causé par la production des dernières pièces, n'étant pas démontré en l'état de la procédure de divorce, cette demande ne peut prospérer.

S'agissant des dommages et intérêts réclamés par l'appelant pour procédure abusive et dilatoire, il convient d'observer qu'elle ne peut être dirigée contre Mme [V], épouse [D], qui n'a pas pris l'initiative de la procédure, et que M. [D] ne démontre pas qu'en l'assignant devant le tribunal d'instance de Charenton, ses beaux-parents auraient commis une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.

M. [D] sera en conséquence débouté de ses deux demandes en paiement de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles à l'occasion du présent litige.

Leurs demandes, présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, seront en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [H] [D] ;

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la période durant laquelle les loyers sont dus aux époux [V] et au montant de leur créance locative ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Dit que M. [H] [D] et Mme [X] [V], épouse [D], ont été dispensés du paiement des loyers de l'appartement sis à [Adresse 4] entre les mois de janvier 2006 et de novembre 2007 ;

Condamne M. [H] [D] à payer à M. [K] [V] et à Mme [O] [P], épouse [V], les sommes suivantes :

- 12 348,45 €, au titre des loyers restant dus au mois d'octobre 2009 inclus ;

- 7 952,75 €, au titre des charges arrêtées à décembre 2006 et au titre des provisions sur charges de janvier 2007 à octobre 2009 inclus ;

Condamne M. [H] [D] à payer à M. [K] [V] et à Mme [O] [P], épouse [V], le loyer mensuel (457,35 €) et une provision sur charges de 141,01 €, à compter du 1er novembre 2009 et jusqu'à la cessation de l'occupation des lieux loués ou jusqu'à la transcription du jugement de divorce à intervenir entre les époux [D] sur les registres de l'état civil ;

Déboute M. [H] [D] de ses demandes tendant à obtenir l'annulation du bail du 1er septembre 2001, le paiement de dommages et intérêts et celui de frais irrépétibles ;

Déboute M. [K] [V] et Mme [O] [P], épouse [V], de leur demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;

Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la SCP BUBOSQ & PELLERIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/03851
Date de la décision : 14/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°09/03851 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-14;09.03851 ?
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