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14/02/2012 | FRANCE | N°09/02731

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 14 février 2012, 09/02731


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4





ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2012



(n° 68 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02731



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2008 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-08-000476









APPELANTE :



- Madame [V], [E] [P] née [M]



demeuran

t [Adresse 3]



représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour (toque L029)



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/002893 du 04/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2012

(n° 68 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02731

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2008 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-08-000476

APPELANTE :

- Madame [V], [E] [P] née [M]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour (toque L029)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/002893 du 04/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE :

- Association INSER'TOIT prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour (toque K111)

assistée de Maître Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1040

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [V] [P], née [M], d'un jugement rendu le 19 décembre 2008, par le tribunal d'instance du RAINCY, qui a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 décembre 2007 ;

- dit que Mme [V] [M] et M. [H] [P] doivent quitter et rendre libre de toute occupation le logement sis à [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment à la remise des clés, dès la signification du jugement ;

- ordonné à défaut l'expulsion de Mme [V] [M] et de M. [H] [P], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira à l'association INSER'TOIT, aux frais et risques de Mme [V] [M] et de M. [H] [P] solidairement, en application des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné Mme [V] [M] à payer à l'association INSER'TOIT la somme de 551,70 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;

- condamné solidairement Mme [V] [M] et M. [H] [P] à payer à l'association INSER'TOIT :

- la somme de 18 882,31 €, représentant les loyers échus impayés de septembre 2004 à septembre 2008 inclus, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui et augmentée des charges locatives, à compter du 1er octobre 2008 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné solidairement Mme [V] [M] et M. [H] [P] aux entiers dépens.

*

* *

Ayant pour objet de faciliter l'accès au logement à des personnes et ménages à faibles revenus dans le cadre de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dite loi Besson, l'association INSER'TOIT, locataire, a, suivant acte sous seing privé du 25 juillet 1998, signé avec Mme [B] [Z], propriétaire, un contrat de location portant sur un appartement de 40m², composé de deux pièces, au rez de chaussée d'un immeuble situé à [Adresse 3], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Par acte sous seing privé daté du 31 janvier 1999 prenant effet le 1er février suivant, l'association INSER'TOIT 92 a conclu avec Mme [M] un contrat de sous location à titre temporaire pour une durée de trois mois portant sur le logement sus-visé, moyennant un loyer mensuel révisable de 365,88 € (2 400 Frs) et une provision sur charges de 67,84 € (445 Frs).

Les échéances du sous-loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré par le bailleur les 26 octobre 2007 (Mme [M]) et 30 octobre 2007 (M. [P] (procès-verbal de recherches infructueuses), pour obtenir le paiement d'un arriéré de 14 087,61 €, correspondant à l'arriéré dû pour la période de septembre 2003 à septembre 2007 inclus.

Par actes d'huissier daté du 19 mars 2008, l'association INTER'TOIT a fait assigner Mme [V] [M] et M. [H] [P] devant le tribunal d'instance, aux fins, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion de Mme [V] [M] et M. [H] [P], et de les voir condamner solidairement au paiement d'un arriéré de 16 734,82 € et d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du sous loyer contractuel révisable.

Prononcé le 17 juin 2008, le divorce des époux [M]-[P] a été transcrit sur les registres de l'état civil de la Mairie de [Localité 2] le 17 juillet 2008.

Le 19 décembre 2008, le tribunal d'instance a rendu le jugement dont Mme [M] a relevé appel.

A la suite d'un jugement rendu le 4 juillet 2008, par le tribunal d'instance du RAINCY, qui a notamment constaté la validité du congé pour vendre délivré au preneur par Mme [B] [Z], propriétaire, et ordonné, avec exécution provisoire et sous astreinte, l'expulsion de l'association INTER'TOIT et celle de tout occupant de son chef, décision confirmée par arrêt de cette cour du 22 septembre 2009, Mme [M] a été expulsée le 15 mai 2009.

La clôture a été prononcée le 22 novembre 2011.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2009, Mme [V], [E] [M], qui ne dépose aucun dossier au soutien de son appel, demande à la cour d'annuler l'assignation introductive d'instance, ainsi que la procédure subséquente, y compris le jugement entrepris, et de :

- déclarer l'association INTER'TOIT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner l'association INTER'TOIT en tous les dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils seront recouvrés par la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avoué, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2010, l'association INTER'TOIT demande à la cour de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Mme [M] à verser à l'association INTER'TOIT la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE, BENETREAU, JUMEL, avoué, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

*

* *

SUR CE, LA COUR

* sur l'exception de nullité

Mme [M] sollicite l'annulation de l'assignation introductive d'instance et celle de toute la procédure subséquente, y compris le jugement entrepris, aux motifs que l'association intimée n'a justifié ni du pouvoir de son représentant légal, ni de sa capacité d'ester en justice.

Faute d'avoir été soulevée en première instance et avant toute défense au fond, cette exception de procédure est irrecevable en cause d'appel et sera rejetée.

* sur le fond

Si l'appelante conclut au débouté des prétentions de l'intimée, elle ne fait valoir aucun moyen sur le fond du litige, étant observé que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'association INSER'TOIT lui a signifié ses pièces le 5 novembre 2010 en réponse à sa sommation de communiquer du 4 octobre précédent.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association INTER'TOIT l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel par Mme [V], [E] [M], divorcée [P] ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [V], [E] [M], divorcée [P] à verser à l'association INTER'TOIT la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme [V], [E] [M], divorcée [P] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRAPPOTTE, BENETREAU, JUMEL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/02731
Date de la décision : 14/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°09/02731 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-14;09.02731 ?
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