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10/02/2012 | FRANCE | N°10/14111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 10 février 2012, 10/14111


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14111



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/06371





APPELANT:



Monsieur [J] [V] [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté

par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Franck AGAHI, avocat au barreau de Paris, toque C 1404







INTIME:



Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1],

[Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS)



...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14111

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/06371

APPELANT:

Monsieur [J] [V] [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Franck AGAHI, avocat au barreau de Paris, toque C 1404

INTIME:

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1],

[Localité 5] (EMIRATS ARABES UNIS)

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour

assisté de Maître Claire WAROQUIER, avocat au barreau de Paris, toque T 02

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Estimant qu'il restait débiteur d'un prêt consenti en vue de la reprise d'une clinique, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Monsieur [J] [D] en paiement de celui-ci devant le Tribunal de grande instance de Créteil par exploit d'huissier de Justice du 16 juin 2008 ;

Par jugement contradictoire du 14 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 620 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008,

- condamné Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [Y] [K] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [J] [D] aux dépens lesquels comprendront les frais d'hypothèque sur justificatif ;

Par déclaration du 8 juillet 2010, Monsieur [J] [D] a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2011, il demande à la Cour, au visa de l'article 4 du Code de procédure pénale, de :

- renvoyer l'affaire à la mise en état afin qu'il soit statué sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [J] [D],

Subsidiairement,

- prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, en attendant la décision définitive du juge pénal dans la procédure introduite par la plainte de Monsieur [J] [D], enregistrée le 31 août 2011 au greffe de la Doyenne des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Créteil,

- dire que la Cour sera saisie à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'issue de la procédure pénale,

- réserver les dépens,

Très subsidiairement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [Y] [K] :

¿ 620 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008,

¿ une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont les frais d'hypothèque judiciaire provisoire,

- débouter Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par les procédures d'exécution du jugement déféré,

- condamner Monsieur [Y] [K] à rembourser à Monsieur [J] [D] la somme de 4 500 € perçue dans le cadre de la vente des biens mobiliers de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception des fonds par la SCP Bonhomme-Devaud-Truttman-Nicolas,

- condamner Monsieur [Y] [K] à rembourser toutes sommes que Monsieur [J] [D] a dû verser dans le cadre de l'exécution forcée du jugement de première instance, sur simple production de justificatif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'huissier de justice,

- condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Y] [K] à l'intégralité des dépens de la première instance et d'appel ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2011, Monsieur [Y] [K] demande à la Cour de :

'Statuant sur l'incident de procédure de Monsieur [D] aux fins de sursis à statuer :'

- ' Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile ;'

- ' Constater que cette exception de procédure que constitue le sursis à statuer n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;'

- 'Par conséquent, déclarer cet incident irrecevable et débouter Monsieur [D] de sa demande de sursis à statuer ;'

'Subsidiairement,'

- 'Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;'

- 'Constater que l'issue de la plainte pénale de M. [D] est sans incidence sur le présent litige qui porte sur une reconnaissance de dette signée le 5 novembre 2007 par Monsieur [D] ;'

- 'En toute hypothèse, rejeter la demande de sursis à statuer ;'

- 'Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [D],'

- 'Le déclarer mal fondé et l'en débouter ;'

- 'Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ;'

- ' Confirmer le jugement ayant condamné Monsieur [J] [T] [D] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 620 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2008 ;'

-' Y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;'

- 'Confirmer le jugement ayant condamné Monsieur [J] [T] [D] aux dépens de première instance ainsi que les frais d'hypothèque judiciaire ;'

- 'Confirmer le jugement ayant condamné Monsieur [J] [T] [D] à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;'

- 'Y ajoutant :'

- 'Condamner Monsieur [J] [T] [D] à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;'

- 'Condamner Monsieur [J] [T] [D] aux dépens d'appel.';

Un incident aux fins de sursis à statuer introduit par Monsieur [D] et fixé à l'audience de mise en état du 13 octobre 2011 a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier ;

La clôture de la procédure est intervenue à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2011 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Monsieur [J] [D] (Monsieur [D]), médecin cardiologue, qui précise être parent de Monsieur [Y] [K] (Monsieur [K]), ingénieur et président, notamment, de la société STARGATE TRADING Co, indique :

- 'qu'ils ont été informés' de la vente du [Adresse 4] (la Clinique) en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Paris du 2 février 2006 ;

- que Monsieur [K] étant étroitement associé à cette acquisition, ils ont fait une proposition de reprise le 3 novembre 2006 au nom d'une société PARS, en cours de constitution, l'offre ayant été formellement faite par Monsieur [J] [D] et deux de ses associés, également médecins, les Docteurs [B] [D] et [I] [H] ;

- que par jugement du 6 février 2007, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de continuation de la Clinique comprenant le rachat de la totalité de ses actions par la société PARS ;

- que dès le premier semestre 2007, la situation de la Clinique étant gravement compromise et de nombreux médecins ayant quitté la société, il n'a pas été possible de redresser la situation ;

- que le 5 novembre 2007, Monsieur [K], qui avait versé les fonds nécessaires (1 170 000 €) à l'acquisition de la Clinique en qualité d'investisseur, a fait signer à Monsieur [D] deux documents intitulés, l'un, 'reconnaissance de dette' et l'autre, 'Statuts de société en participation ayant pour objet le partage des résultats d'exploitation de la société par action simplifiée 'PARS' - Convention de croupier' ;

Qu'il est acquis aux débats que le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 22 janvier 2008, a prononcé la résolution du plan de continuation, la liquidation de la Clinique et a désigné la S.C.P. [U] en qualité de liquidateur ;

Que n'obtenant pas le remboursement de la somme de 620 000 € qu'il estime avoir prêtée et non investie dans l'affaire, Monsieur [K], après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2008 et restée vaine a, d'une part, obtenu du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil une ordonnance rendue le 9 mai 2008 l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire pour un montant de 620 000 € en principal sur un bien immobilier sis à [Adresse 6] et appartenant aux époux [D] en précisant que cette sûreté portait uniquement sur les parts et portions appartenant à Monsieur [D], d'autre part, a saisi au fond le Tribunal de grande instance de Créteil qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [D], sollicite, in limine litis, un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée contre X... suite au vol de son ordinateur et de la disparition de certains des ses courriers électroniques ; que subsidiairement au fond, il soutient que le document intitulé 'convention de reconnaissance de dette', qui ne peut donner naissance à une dette, n'a aucune validité :

- au sens de l'article 1134 du Code civil en ce qu'il ne correspond pas à l'intention des parties au moment de l'envoi des fonds par Monsieur [K] qui ont été totalement investis dans le rachat de la Clinique,

- au sens de l'article 1108 du Code civil en ce que, d'une part, il est dépourvu de cause et d'objet, aucune dette n'ayant été contractée par Monsieur [D] pour être formalisée dans ce document, d'autre part, une convention de croupier incompatible avec cette reconnaissance de dette ayant été signée le même jour,

- à peine d'avoir un objet illicite puisque les fonds ont été envoyés par la société STARGATE TRADING Co pour un prêt personnel de son dirigeant, Monsieur [K], qui, par ailleurs ne rapporte pas la preuve qu'il a bien remboursé celle-ci,

- au sens de l'article 1326 du Code civil puisque ne figurent pas les mentions manuscrites en chiffres et en lettres de la somme qui serait due et ne peut constituer un commencement de preuve par écrit valablement complété ni par le 'mail' de l'avocat des parties dont les termes sont ambigus et la recevabilité fortement contestable ni par les virements faits par la société STARGATE TRADING Co qui n'établissent qu'un versement et non un engagement de remboursement et alors que les correspondances antérieures des parties et la convention de croupier écartent l'hypothèse de prêt et se réfèrent à un investissement avec participation aux bénéficies et aux pertes ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [K], relève, à titre principal que la reconnaissance de dette qui comporte les mentions en chiffres et en lettres prévues par l'article 1326 du Code civil a été établie par l'avocat de Monsieur [D] et sur les instructions de ce dernier et, à titre subsidiaire, que l'omission alléguée est sans conséquence sur la validité de l'obligation elle-même, que constituant un commencement de preuve par écrit, cette reconnaissance, signée et paraphée à chaque page par Monsieur [D], est complétée par l'aveu judiciaire de ce dernier lequel n'a pas contesté cette reconnaissance après la mise en demeure de février 2008 pas plus qu'il n'a contesté la validité de la convention de croupier qui n'est pas incompatible avec la reconnaissance litigieuse ;

***

1° sur le sursis à statuer

Considérant que si tant la plainte déposée le 4 octobre 2008 pour vol de l'ordinateur que celle renouvelée par Monsieur [D] auprès du Procureur de la République de Créteil le 9 mai 2011 n'ont pas mis en oeuvre l'action publique, il n'en est pas de même de la plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d'instruction de Créteil le 31 août 2011, dès lors que Monsieur [D] a versé le 28 septembre 2011 la consignation fixée par l'ordonnance de ce magistrat rendue le 26 septembre précédent ;

Qu'ainsi, l'action publique justifiant le sursis ayant été engagée au cours de la présente instance, l'exception dilatoire soutenue par Monsieur [D] peut être soulevée alors même que celui-ci a conclu au fond mais avant de poursuivre le débat sur le fond ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [D] a conclu au fond le 15 décembre 2010, a déposé ses conclusions d'incident aux fins de sursis le 6 octobre 2011 puis de nouvelles conclusions au fond ce même 6 octobre ; que cependant, l'incident a été radié par mention au dossier le 13 octobre 2011, Monsieur [D] ne s'étant pas présenté en temps utile ; que dès lors, ayant conclu de nouveau au fond ultérieurement en l'espèce les 20 et 21 octobre 2011, Monsieur [D] est irrecevable en sa demande de sursis à statuer qui, alors qu'il est dessaisi, ne peut plus être tranché par le Conseiller de la mise en état ;

Qu'en tout état de cause un sursis n'est pas fondé en l'absence d'incidence de celui-ci sur l'issue du litige dès lors que Monsieur [D] ne sait pas lui-même si des 'mails' intéressant la procédure civile ont été supprimés ou non (p. 8, conclusions de l'appelant) ;

2°- au fond

Considérant que la reconnaissance de dette signée le 5 novembre 2007 est totalement dactylographiée, ne comporte pas la mention manuscrite par Monsieur [D] en lettres et en chiffres de la somme litigieuse ; que cependant, elle porte tant la signature, non contestée, que le paraphe de l'appelant sur chacune de ses pages, contesté à tort par celui-ci dès lors qu'il correspond à celui, non contesté, figurant sur la convention de croupier ;

Que si ce document n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, outre que cette irrégularité n'a aucune conséquence sur la validité de l'obligation contractée, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit devant être confirmé par des éléments extrinsèques ;

Considérant en l'espèce, que l'aveu judiciaire invoqué par Monsieur [K] ne peut être retenu compte tenu, indépendamment du caractère incertain de celui-ci dans les conclusions déposées par Monsieur [D] devant le Juge de l'exécution de Créteil, que cet aveu a été fait au cours d'une instance distincte de celle de la Cour ;

Qu'en revanche, Monsieur [D], s'il affirme qu'il s'agissait d'un investissement de la part de Monsieur [K], ne conteste pas avoir reçu la somme litigieuse mentionnée dans la reconnaissance qu'il n'a pas remis en cause après la mise en demeure du 18 février 2008 ;

Que par ailleurs, cette reconnaissance de dette, tout comme la convention de croupier, a été établie par Maître [E] [L], avocat de Monsieur [D] et non des deux parties, et sur instruction de celui-ci comme cela résulte du courriel du 26 juin 2007 envoyé par cet avocat à Monsieur [K] (pièce n° 22, intimé), du courrier du 5 septembre 2006 dans lequel Maître [L] se présente expressément comme l'avocat de Monsieur [D] (pièce n° 14, idem) étant observé que c'est ce même avocat qui a assisté Monsieur [D] devant le Juge de l'exécution, Monsieur [K] étant assisté du même conseil que devant la Cour (pièce n° 28, idem) ;

Que de surcroît, dans un courriel du 1er juillet 2007 Monsieur [D] a proposé lui-même de limiter la reconnaissance de dette à 50 % de la somme de 1 170 000 € et d'investir le restant dans la société PARS (pièce n° 22, idem) ;

Qu'il apparaît donc que, mises en forme par Maître [L] sur les instructions de Monsieur [D], la reconnaissance de dette et la convention de croupier dont il ne conteste pas la validité, loin d'être contradictoires ou incompatibles, traduisent seulement la répartition qu'il a lui-même proposée, laquelle lui permet de ne rembourser qu'une partie de la somme reçue et d'investir le solde en associant Monsieur [K] au moyen de cette convention de croupier ;

Qu'ainsi, ces constatations ôtent toute pertinence aux arguments de Monsieur [D] tirés des dispositions des articles 1134 et 1108 du Code civil ; que s'agissant des modalités du versement des sommes dont il a bénéficié, celles-ci, qui concernent les relations entre Monsieur [K] et la société STARGATE TRADING Co, ce dont la Cour n'est pas saisie, sont sans incidence sur la validité de la reconnaissance de dette en cause ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif à intervenir ;

Considérant que succombant en son appel, Monsieur [D] devra en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE Monsieur [J] [D] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil,

CONDAMNE Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [J] [D] au paiement des entiers dépens avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/14111
Date de la décision : 10/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/14111 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-10;10.14111 ?
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