La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10/08030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 09 février 2012, 10/08030


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 09 FEVRIER 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08030



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01865





APPELANTE



SARL MIMEX IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adr

esse 3]

[Localité 5]



Représentée par la SCP BLIN (avoués à la Cour, toque : L0058)

Assistée de Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET (avocats au barreau de SEINE-SAINT-D...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 09 FEVRIER 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08030

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01865

APPELANTE

SARL MIMEX IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SCP BLIN (avoués à la Cour, toque : L0058)

Assistée de Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET (avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191)

INTIMEES

Madame [V] [W] veuve [D] agissant en son nom perosnnel et en sa qualité d'admistratrice légale de ses enfants mineurs :

- [I] [D] née à [Localité 7] (93) le [Date naissance 1] 1993

- [O] [U] [D] né à [Localité 6] (93) le [Date naissance 2] 1996

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY (avoués à la Cour, toque : B0847)

Assistée de Me Véronique ANDRE DE MILLERET (avocat au barreau de PARIS, toque : E 610)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/34270 du 22/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mademoiselle [T] [D]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Assignation devant la Cour d'Appel en date du 18 juin 2010 par remise à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRET PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Mademoiselle Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement du 16 mars 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a :

- condamné in solidum Madame [V] [W] et [T], [I] et [O] [D] à verser à la société MIMEX une indemnité d'occupation mensuelle de 192 € à compter du 17 février 2009,

- débouté la société MIMEX de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu l'arrêt du 10 mars 2011 par lequel la Cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 09 juin 2011 à 14 heures et invité les parties à conclure sur le moyen relevé d'office par la Cour portant sur la validité de la saisine du juge de l'exécution aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation.

Vu l'arrêt du 15 septembre 2011 par lequel la Cour de ce siège a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 novembre 2011,

- enjoint aux parties de communiquer la copie de l'assignation délivrée à [T] [D] dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 16 mars 2010.

Vu les dernières conclusions du 25 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la société MIMEX IMMOBILIER demande à la Cour de :

- dire qu'aux termes de l'article 92 du Code de Procédure Civile la Cour d'appel ne peut pas soulever d'office l'incompétence d'attribution du juge du premier degré,

- dire que dans tous les cas le juge de l'exécution était compétent pour fixer l'indemnité d'occupation dès lors qu'une procédure d'exécution forcée avait été engagée,

- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures sur le fond du dossier et fixer à la somme de 800 € le montant de l'indemnité d'occupation due par les consorts [D] et ce à compter du 17 février 2009,

- les condamner en tous les dépens ainsi qu'à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 03 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles Madame [V] [W] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs [I] et [O] [D] demande à la Cour de :

In limine litis conformément à l'article 478 du Code de Procédure Civile,

- constater la caducité du jugement du 16 mars 2010 réputé contradictoire et non signifié dans les six mois,

- renvoyer l'appelante à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement si l'exception de caducité n'était pas retenue,

- déclarer le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ;

Mais vu l'effet dévolutif de l'appel et notamment les dispositions de l'article 79 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,

- déclarer irrecevable l'action de la société MIMEX en fixation d'une indemnité d'occupation pour défaut d'avec intérêt légitime à agi ;

Plus subsidiairement,

- dire que l'indemnité d'occupation ne sera plus due par elle à compter des présentes écritures et ordonner que le point de départ de la dette soit fixée au plus tôt à la date de l'assignation devant le juge de l'exécution valant mise en demeure, soit à compter du 02 février 2010 ;

Subsidiairement,

- confirmer l'indemnité d'occupation dans son quantum tout en plaçant au plus tôt au 02 février 2010 le point de départ de son versement ;

En toute hypothèse condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel.

En exécution de l'arrêt du 15 septembre 2011, la copie du second original de l'assignation devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY délivrée à Mademoiselle [T] [D] a été communiquée à la Cour le 28 novembre 2011.

Mademoiselle [T] [D] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la caducité du jugement déféré

Considérant que lorsque le défendeur ne comparait pas, hors le cas d'indivisibilité, seul est non avenu, s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel, rendu sur une assignation qui n'a pas été délivrée à personne.

Considérant que le jugement du 16 mars 2010 a été notifié le 22 mars 2010 à Madame [W] en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [I], [O] et [T] [D], alors que cette dernière était majeure.

Considérant que l'assignation de Mademoiselle [T] [D] par la SARL MIMEX devant le juge de l'exécution de BOBIGNY a été délivrée à sa personne le 02 février 2010 ; que le jugement du 16 mars 2010 est donc contradictoire à l'égard de l'intéressée.

Considérant que la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement déféré doit donc être rejetée.

Sur le fond

Considérant que la SARL MIMEX a été déclarée adjudicataire de l'appartement sis à [Localité 6] occupé par les consorts [D] par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 17 février 2009.

Considérant que les occupants sont redevables d'une indemnité d'occupation ; qu'eu égard à la consistance des lieux (trois pièces principales, entrée, cuisine, cave) et aux fiches comparatives produites par l'appelante concernant le prix de la location de logements similaires dans la commune de [Localité 6], la Cour peut fixer le montant de cette indemnité mensuelle à la somme de 600 €.

Considérant que cette indemnité est due depuis la date de l'assignation devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY soit le 02 février 2010.

Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce sens et les intimés condamnés in solidum à verser à la SARL MIMEX la somme de 600 € à compter du 02 février 2010.

Considérant que les intimés qui succombent supporteront in solidum les dépens et indemniseront la SARL MIMEX des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 800 € .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par défaut,

INFIRME le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [W] et Mademoiselle [T] [D] à verser à la SARL MIMEX la somme de SIX CENTS EUROS (600 €à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 02 février 2010.

CONDAMNE in solidum Madame [V] [W] et Mademoiselle [T] [D] à payer à la SARL MIMEX la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum Madame [V] [W] et Mademoiselle [T] [D] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/08030
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/08030 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;10.08030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award