La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2012 | FRANCE | N°11/01146

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 08 février 2012, 11/01146


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01146



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/38368





APPELANTE





Madame [H] [J] [V] [K] divorcée [U]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Loc

alité 12]

[Adresse 6]

[Localité 8]



assistée de Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0239, postulant et de Me Christiane BERGER-MARCHAL, avocat au barreau de BOBIGNY,

toque : ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01146

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/38368

APPELANTE

Madame [H] [J] [V] [K] divorcée [U]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 8]

assistée de Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0239, postulant et de Me Christiane BERGER-MARCHAL, avocat au barreau de BOBIGNY,

toque : PB. 241, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13]

[Adresse 14]

[Localité 9]

assistée de la SCP HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0056

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

M. [O] [U] et Mme [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1972 sans contrat préalable.

Par acte authentique du 29 octobre 1990, ils ont acquis les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble collectif situé [Adresse 1] et consistant en les lots n° [Cadastre 7] (appartement) et [Cadastre 3] (cave) .

Leur divorce a été prononcé, aux torts exclusifs du mari, par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 avril 2000, qui a également et notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désigné un notaire, commis un juge et dit qu'à titre de prestation compensatoire M. [U] devrait abandonner à Mme [K] la totalité de ses droits sur l'appartement de [Localité 10].

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2002, qui a également, à la demande de Mme [K], constaté que celle-ci a renoncé à sa demande de prestation compensatoire et 'dit que les effets du divorce seront reportés dans les rapports entre les époux à la date du 11 mars 1986",

Le 22 janvier 2008, Maître [D], notaire désigné, a établi un procès-verbal de difficultés, Mme [K] revendiquant la totale propriété de l'appartement de [Localité 10] pour l'avoir payé dans sa totalité et supporté les charges, M. [U] faisant valoir que l'appartement leur appartient à hauteur de la moitié indivise chacun et a été financé par les loyers.

Par jugement du 27 octobre 2010, sur assignation délivrée par Mme [K] le 14 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Mme [K] de ses demandes portant sur la propriété de l'appartement de [Localité 10] et l'absence de droits de M. [U] sur ce bien,

- désigné Maître [M], notaire à [Localité 11], pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [K] et M. [U],

- fixé la provision à valoir sur la rémunération du notaire,

- commis un juge pour surveiller 'les opérations d'expertise',

- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Mme [K] a interjeté appel le 20 janvier 2011.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 août 2011, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- procéder à la liquidation partage des intérêts ayant existé entre les époux, conformément à l'arrêt du 9 janvier 2002,

- à titre principal, juger que la donation indirecte qu'elle a consentie à M. [U] en prenant l'entière charge financière de l'achat de l'appartement de [Localité 10] s'est trouvée révoquée de plein droit par application de l'ancien article 267 du code civil, de sorte que celui-ci a 'perdu tout droit de créance sur l'appartement',

- juger que, 'dès lors que M. [U] n'offre pas de lui restituer le montant de la donation indirecte selon la valeur actuelle du bien', elle 'est recevable et bien fondée à se voir judiciairement attribuer l'entière propriété de ce bien indivis dont elle est légalement propriétaire par moitié et sur l'autre moitié duquel elle détient un droit de créance total sur son co-indivisaire',

- à titre subsidiaire, juger que M. [U] lui devrait en tout état de cause restitution de l'intégralité du profit subsistant sur la valeur actuelle de l'appartement,

- ordonner la transcription du transfert de propriété sur sa seule tête,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais de partage, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2011, M. [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [K],

- la condamner à lui payer une somme de 6 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Malgré la demande qui a été faite à son avoué, M. [U] n'a pas remis à la cour les pièces figurant sur le bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux ayant été reportés au 11 mars 1986 par l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2002, il y a lieu de relever que la communauté ayant été dissoute à cette date, ceux-ci se trouvaient, au moment de l'achat des biens et droits immobiliers de [Localité 10] le 29 octobre 1990, en période d'indivision post-communautaire ;

Considérant que l'achat ayant été réalisé au nom des deux époux, les biens et droits immobiliers sont réputés, à défaut de stipulation contraire, leur appartenir indivisément, chacun pour moitié ;

Considérant que Mme [K] soutient à titre principal que les emprunts contractés pour cet achat ont été entièrement remboursés par elle seule par prélèvement des mensualités sur son compte bancaire personnel, qu'ayant payé l'intégralité de la part de M. [U] sous la promesse fallacieuse d'un retour à la vie commune, preuve est faite de son intention libérale, de sorte que ce paiement est une donation indirecte qui se trouverait révoquée de plein droit par application de l'ancien article 267 du code civil, du fait du prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ;

Considérant qu'il résulte de l'acte authentique du 29 octobre 1990, que les époux [U] ont acquis les biens et droits immobiliers de [Localité 10] moyennant le prix de 540 000 francs payés comptant, dont 303 400 francs financés au moyen d'un prêt de la BNP, remboursable en 84 mensualités de 4 770,24 francs payables à compter du mois de novembre 1990, soit jusqu'au mois d'octobre 1997 ;

Qu'il n'est pas contesté que ce prêt a été remboursé par prélèvements des mensualités sur le compte bancaire personnel de Mme [K], sur lequel ont été versés les loyers provenant de la location du bien indivis, lesquels s'élevaient, d'après les dires de M. [U] devant le notaire et les pièces versées aux débats par Mme [K], à 4 300 francs du 1er décembre 1990 au 30 avril 1996 et à 4 500 francs à compter du 1er mai 1996 ; que Mme [K] déclare, sans être contredite, avoir financé seule la totalité de l'apport personnel, s'élevant à 236 600 francs, notamment à l'aide de deux prêts souscrits auprès du Crédit Municipal d'un montant respectif de 20 025 francs et 3 000 francs ;

Que, cependant Mme [K] ne peut valablement arguer de ce qu'elle a financé intégralement la part de M. [U] dès lors qu'en application de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision ; qu'ainsi, les loyers provenant de la location du bien indivis litigieux ne sont pas 'propres' à Mme [K], comme celle-ci le soutient, mais reviennent à l'indivision post-communautaire ; que, de ce fait, M. [U] est réputé avoir financé le bien à concurrence de la moitié du montant des loyers ayant servi à rembourser le prêt ; que, pour le surplus, les relations très fluctuantes entre les époux après l'abandon par M. [U] d'une première procédure de divorce, confirmées par le constat judiciaire de leur absence de collaboration à compter du 11 mars 1986, rendent très improbable l'intention libérale dont aurait été animée Mme [K] pour financer la part de M. [U], quelqu'ait pu être l'espoir de celle-là de voir celui-ci reprendre la vie commune ; qu'à cet égard, les lettres échangées entre eux qu'elle verse aux débats, datant de 1995 ou 1996, sont au demeurant peu significatives ; qu'ainsi, Mme [K] n'établit pas de donation indirecte au profit de M. [U], à défaut d'élément intentionnel démontré ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande à titre principal, étant au surplus observé que l'existence d'un droit de créance total sur un co-indivisaire pour avoir financé intégralement un bien indivis n'ouvre en tout état de cause aucun droit à attribution de l'entière propriété de ce bien ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, Mme [K] sollicite, sans chiffrer sa demande, qu'il soit jugé que M. [U] lui devrait en tout état de cause restitution de l'intégralité du profit subsistant sur la valeur actuelle de l'appartement ;

Considérant que les règlements d'apports personnels pour l'acquisition d'un bien immobilier et d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, à l'exclusion de celui de l'article 1469 du même code ; qu'il résulte du premier texte, que lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien, il doit lui être tenu compte, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et le profit subsistant éventuel, celui-ci étant calculé selon la formule :

contribution X valeur du bien acquis au jour du partage ;

coût global d'acquisition

qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les parties sur cette base ;

Considérant qu'aucun transfert de propriété n'ayant été ordonné, il y a lieu de rejeter la demande de transcription présentée par Mme [K] ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit qu'il sera tenu compte à Mme [K], selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée dans le financement des biens et droits immobiliers indivis de [Localité 10] et le profit subsistant éventuel, celui-ci étant calculé selon la formule :

contribution X valeur du bien acquis au jour du partage

coût global d'acquisition

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/01146
Date de la décision : 08/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/01146 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;11.01146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award