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07/02/2012 | FRANCE | N°10/13293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 07 février 2012, 10/13293


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 7 FEVRIER 2012

(no 35, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13293

Décision déférée à la Cour :
jugement du 5 juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 18010
arrêt de la présente cour en date du 8 avril 2008 1ère chambre section A

APPELANTE

Madame Marie X...
Chez Mademoiselle Y...
...
75013 PARIS
représentée par la SCP B

ERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour)
assistée de Me Blandine de BADEREAU de SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 7 FEVRIER 2012

(no 35, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13293

Décision déférée à la Cour :
jugement du 5 juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 18010
arrêt de la présente cour en date du 8 avril 2008 1ère chambre section A

APPELANTE

Madame Marie X...
Chez Mademoiselle Y...
...
75013 PARIS
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER (avoués à la Cour)
assistée de Me Blandine de BADEREAU de SAINT MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0954

INTIMÉS

Monsieur Xavier de A...
...
75015 PARIS
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL (avoués à la Cour)
sans avocat

Monsieur Emmanuel B...
...
28000 CHARTRES
représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH (avoués à la Cour)
assisté de Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1230

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Véronique NADAL, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 8 avril 2008, auquel il sera renvoyé sur l'exposé plus détaillé des faits et procédures antérieurs, dans le litige opposant Mme Marie X... à MM. de A... et B..., lesquels ont été respectivement, le premier son tuteur à compter du 11 avril 2002, date de sa désignation par le juge des tutelles jusqu'à la levée de la mesure le 22 janvier 2003 et le second son avocat, commis d'office pour l'assister devant le juge d'instruction Dubois et dessaisi en Avril 2004, a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 juillet 2006 et, statuant à nouveau, a :
- condamné M. de A... à payer à Mme X... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. de A... à payer à Mme X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sursis à statuer sur les autres demandes de Mme X... et de M. B..., ce dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi formé par Mme X... à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 14 décembre 2007 de la cour d'appel de Versailles, lequel l'a condamnée pour immixtion dans la fonction publique d'huissier de justice, faux en écriture publique ou authentique et usage de faux,
- condamné M. De A... aux dépens.

Le pourvoi formé par Mme X... a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 20 mai 2009, la cause du sursis sus-rappelé a disparu, étant précisé que M. de A... n'est plus concerné par la présente procédure d'appel, l'arrêt sus-visé du 8 avril 2008 ayant définitivement tranché les demandes formées à son encontre.

Vu le rétablissement de l'affaire au rôle intervenu le 8 juillet 2010, à la suite du dépôt le 25 juin 2010 par Mme X... de conclusions de sursis à statuer, par elle réitérées le 13 juillet 2010, faisant état des procédures pénales par elle engagées le 19 février 2010 et de ses requêtes en récusation et en suspicion légitime,

Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2011 par M. B..., qui, appelant incident, demande de voir débouter Mme X... de son incident de sursis à statuer, de réformer le jugement entrepris, de dire irrecevable et sans fondement l'action de Mme X... à son encontre, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2011 par Mme X..., qui demande, statuant sur l'appel du jugement déféré du 5 juillet 2006, d'être déclarée recevable en son appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. B..., statuant à nouveau, au visa des articles 346 et 361 du code de procédure civile, au vu de la requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime par elle déposée le 11 mai 2011, tant en son nom propre qu'ès qualités de gérante de la Sci Guillaume Marceau, requête sur laquelle il n'a toujours pas été statué, de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur cette requête,
- au fond, débouter M. B... de toutes ses demandes,
- au visa de l'article 1147 du code civil, constater que M. B... a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard entraînant un préjudice dont il lui doit réparation, en conséquence condamner M. B... à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que Mme X... fonde sa demande de sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 346 et de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile, rappelant :
- qu'elle a déposé le 11 mai 2011, tant en son nom propre qu'ès-qualités de gérante de la Sci Guillaume Marceau, une requête demandant le renvoi vers une autre juridiction pour cause de suspicion légitime à l'égard de toute la cour d'appel de Paris, à l'exception du Pôle 5- Chambre 6, ainsi qu'une requête en récusation à l'encontre de la totalité des magistrats de ladite cour, à l'exception de Mme F..., Mme G..., Mme H..., Mme I...et Mme J...
-qu'un arrêt de rejet a certes été rendu le 23 juin 2011 par la 2 ème chambre civile de la cour de cassation mais concernant uniquement une autre requête en récusation et en suspicion légitime par elle déposée le 19 avril 2011 à l'encontre de M. K..., Mmes L...et M...,
- qu'elle conteste la validité de l'arrêt du 23 juin 2011, rendu sous la présidence de M. N...faisant lui-même l'objet d'une requête en récusation depuis le 6 avril 2011, certes rejetée par un arrêt du 31 mai 2011 de la 1ère chambre civile de la cour de cassation, dès lors que la décision du 31 mai 2011 fait apparaître qu'elle aurait seule déposé la requête alors qu'elle l'était également par la Sci Guillaume Marceau, qu'ainsi elle a déposé un recours en révision à l'encontre de cette décision, sur lequel il n'a pas été encore statué,
- qu'elle en déduit que les magistrats composant le Pôle 2 chambre 1 de la cour d'appel de Paris, visés " dans la requête en récusation du 11 mai 2011 visant l'ensemble des magistrats de la cour à l'exception de 5 nommément désignés ", ne peuvent siéger ni rendre une décision, l'article 346 du code de procédure civile contraignant le juge à s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation et l'article 361 alinéa dudit code disposant que " le président saisi de la demande de renvoi peut toutefois ordonner, selon les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi ;

Considérant que l'intimé fait valoir que le sursis demandé est dilatoire lorsqu'il se fonde sur le recours en révision, dont l'issue est sans intérêt pour la solution du présent litige ;

Considérant que c'est la requête déposée le 11 mai 2011 par Mme X... en son nom propre et ès qualités de gérante de la Sci Guillaume Marceau, versée aux débats en pièce 138, qui fonde la demande de sursis à statuer formée par l'appelante, laquelle l'intitule " requête en récusation " ;

Considérant que ladite requête inclut une double requête, puisqu'elle est à la fois une requête en récusation à l'encontre de la totalité des magistrats de la cour d'appel à l'exception de 5 d'entre eux et une demande de renvoi vers une autre juridiction pour cause de suspicion légitime de toute la cour d'appel de Paris, à l'exception d'un pôle de ladite cour ;

Considérant que cette requête qui vise tous les magistrats de la cour d'appel de Paris, à l'exception de cinq magistrats nommément désignés, c'est à dire non pas un mais plusieurs magistrats, s'analyse nécessairement en une requête en suspicion légitime conformément aux dispositions des articles 355 et 364 du code de procédure civile ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 346 du code de procédure civile, relatives à la récusation, n'ont pas vocation à s'appliquer, que seules sont applicables les dispositions relatives au renvoi pour cause de suspicion légitime prévues aux articles 356 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article 361 dudit code que " l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé " ; que certes il résulte de l'alinéa 2 dudit article, plus précisément invoqué par l'appelante, que : " le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi. " ;

Que toutefois aucune décision de cette nature n'a été prise par le président de la juridiction, en l'occurrence le premier président de la cour d'appel, la requête invoquée ayant été transmise en application de l'article 359 dudit code pour être instruite par la cour de cassation ;

Considérant que dès lors l'instance n'est pas suspendue devant la cour d'appel et que la demande de sursis à statuer formée par Mme X... sera en conséquence rejetée ;

Sur le fond :

Considérant que Mme X... a été interpellée le 29 novembre 2002, à la suite d'un mandat d'amener devant le juge d'instruction, M. Dubois, dans le cadre d'une instruction correctionnelle diligentée à Chartres sous le No de parquet 000 276 11, mandat d'amener délivré à la suite de la non-comparution de Mme X... devant ce magistrat, ce du fait qu'elle n'avait eu aucune connaissance des convocations adressées à son gérant de tutelle ; que c'est le 5 février 2003 qu'elle obtient, en présence de M. O..., huissier de justice, la remise d'un certain nombre de documents dont une convocation pour une comparution devant le tribunal de grande instance de Chartres le 2 octobre 2002 ;

Considérant que l'appelante expose les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à engager une action en responsabilité contre M. de A... et contre M. B... ;

Considérant que l'appelante rappelle que n'ayant pas la possibilité de recourir aux services d'un avocat, elle s'en est remise au bâtonnier de l'époque, M. Emmanuel B..., qui s'est lui-même commis d'office ; qu'elle soutient que ce dernier n'a pas assuré sa défense, malgré les nombreux courriers qu'elle lui a adressés pour l'alerter sur les anomalies du dossier, qu'il n'a répondu à aucune de ses demandes et n'a pas tenté de justifier auprès d'elle son refus d'agir, manquant ainsi à son devoir de conseil ; qu'elle soutient que le dossier pénal versé aux débats montre qu'hormis une expertise psychiatrique, rien n'a été entrepris ; que Mme X... lui a demandé de se dessaisir du dossier, qu'il a refusé et a sollicité le règlement d'honoraires alors même qu'il avait été commis d'office ; que destinataire de l'avis de fin d'information, faisant courir le délai pour demander des actes complémentaires ou présenter des requêtes en nullité, il n'a entrepris aucune diligence et que c'est seulement le 5 avril 2004, ayant choisi un autre conseil M. P..., chargé de récupérer le dossier, et qui l'a obtenu le 26 mars 2004, qu'elle a pu mettre fin à la mission de l'intimé ;

Considérant qu'à l'appui des faits fautifs susceptibles d'entraîner la responsabilité de M. B..., l'appelante invoque en premier lieu une méconnaissance des dispositions de l'article 492 du code civil, son tuteur devant intervenir dans le choix de son conseil, lequel est un " acte de la vie civile " ;

Qu'elle rappelle que dès sa première comparution, le 29 novembre 2002, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter une fois par mois au commissariat de police du 13 ème arrondissement de Paris ; que M. B... a été saisi d'office du fait qu'elle était placée sous tutelle et n'avait pas la capacité d'ester en justice donc de choisir un avocat, qu'elle ne pouvait d'ailleurs pas non plus, du fait de son placement sous tutelle, être poursuivie en tant que gérante de la Sci Guillaume Marceau ; que sa situation, " actuellement sous tutelle " ressortait clairement du réquisitoire introductif du 5 septembre 2001, que M. B... ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la mesure de protection dont bénéficiait sa cliente, alors que le dossier pénal auquel il a eu accès ne traite que de cette question, qu'ainsi elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne serait pas démontré que M. B... ait eu connaissance de ladite mesure, d'autant qu'elle l'en a avisé dans ses correspondances versées aux débats en pièces Nos 14, 15 et 16 ;

Considérant que Mme X... invoque en second lieu l'absence de toutes autres diligences entreprises pour préserver ses intérêts en 16 mois de suivi du dossier d'instruction, contestant avoir " fait toutes sortes de difficultés pour ne pas se soumettre à l'expertise ", ce qui résulte de ses correspondances en pièces Nos 12 et 13 montrant qu'elle a tenté, sans succès, de rencontrer le docteur Q..., relevant encore que cette mesure d'expertise était ordonnée dans un contexte de montage visant à maintenir une tutelle que Mme X... contestait en justice ; que l'appelante fait valoir qu'elle n'a plus jamais été entendue par le magistrat, ni confrontée aux parties civiles, ce jusqu'à la notification de la fin d'information en application de l'article 175 du code de procédure pénale faite à M. B... le 25 mars 2004 ; que ce dernier n'a pas cherché à obtenir un assouplissement des mesures de contrôle judiciaire, a négligé de soulever dans le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, les nullités, pourtant flagrantes, affectant la procédure, dès lors que le procès-verbal de mise en examen et celui de placement sous contrôle judiciaire visent des faits imputés à Mme X... commis ès qualités de gérante de la Sci Guillaume Marceau ce qui entraînait que sa responsabilité personnelle ne pouvait être recherchée en l'absence de poursuites diligentées contre cette personne morale, selon l'article 121-2 du code de procédure pénale ;

Considérant que l'intimé invoque l'absence d'intérêt légitime à agir de Mme X... au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour rechercher la responsabilité professionnelle de son ancien avocat au motif que mieux défendue, elle aurait pu se soustraire à la juridiction pénale ; que subsidiairement il soutient que la demande n'est pas fondée, Mme X... poursuivant la réparation d'un préjudice non indemnisable et que l'action qu'elle engage après avoir été définitivement condamnée est immorale ; qu'enfin les griefs qu'elle articule à son encontre ne sont pas fondés, qu'il l'a assistée en première comparution, lui a rappelé immédiatement par écrit ses obligations de contrôle judiciaire par une lettre du 2 décembre 2002, qu'il n'a pas commis de faute vis à vis d'une cliente qui n'a pas fait état de son régime de protection, lequel sera d'ailleurs levé dès le jugement du 22 janvier 2003, que l'article 492 susvisé a été respecté puisque Mme X... n'a pas choisi son avocat qui lui a été désigné d'office, qu'elle a été assistée tout au long de la procédure et pouvait être poursuivie à titre personnel de toute manière, que c'est Mme X... qui ne voulait pas se soumettre à l'expertise médicale, ce que les correspondances prouvent, que l'assouplissement du contrôle judiciaire n'était pas envisageable, que d'ailleurs il n'a pas été davantage demandé lorsque Mme X... a choisi un autre avocat pour lui succéder, qu'il avait alors le droit de lui demander des honoraires lorsqu'il a été dessaisi du dossier ;

Considérant que le moyen d'irrecevabilité opposé par l'intimé pour défaut d'intérêt légitime à agir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, sera rejeté en ce qu'il repose sur une mauvaise appréciation ou interprétation du fondement juridique de l'action de Mme X..., laquelle indique pourtant expressément rechercher la responsabilité civile professionnelle de son avocat au visa des dispositions de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, texte d'ailleurs visé dans le dispositif de ses conclusions, et invoque les manquements de ce dernier à ses obligations de conseil ainsi que son absence de diligences ; que l'appelante est donc recevable en ses demandes ;

Considérant que Mme X... soutient que M. B..., son conseil, aurait dû être choisi par son tuteur et surtout se préoccuper lui-même de cette particularité ; que toutefois l'argumentation de l'appelante n'a pas de pertinence ni même de cohérence dès lors que la carence du tuteur à cet égard, pour laquelle la responsabilité dudit tuteur a été retenue, ne saurait rendre également fautif l'avocat pour les mêmes faits ; que régulièrement assistée devant le juge d'instruction à partir de la première comparution et jusqu'au 25 mars 2004, par M. B..., avocat commis d'office, qu'elle a d'ailleurs conservé comme conseil après avoir retrouvé tous ses droits dès le jugement du 22 janvier 2003, M. B... étant précisément désigné d'office et non choisi dès lors que le tuteur, défaillant, n'avait pas fait pour elle le choix d'un conseil, l'appelante n'établit aucun manquement quelconque de M. B... à ce titre ni davantage un non-respect des dispositions de l'article 492 du code civil, non adaptées à l'espèce, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas choisi son avocat ; que peu importe d'ailleurs le point de savoir si et comment et à quel moment M. B... a eu connaissance de la mesure d'instruction dont bénéficiait sa cliente, mesure que cette dernière contestait et dont elle n'entendait pas se prévaloir et qui a pris fin dès le 22 janvier 2003, dès lors qu'il n'en résultait aucune conséquence précise pour le conseil dans le suivi du dossier pénal, en particulier aucune cause de nullité ; que de même c'est de manière erronée que Mme X... prétend que sa responsabilité personnelle ne pouvait être recherchée pour des faits commis ès qualités de gérante de la Sci Guillaume Marceau, au motif de l'absence de poursuite de ladite Sci, alors que rien n'empêchait, dès lors que Mme X... était l'auteur des faits reprochés, peu important la qualité par elle revendiquée pour les commettre, qu'elle soit poursuivie personnellement, les actes de procédure pénale précisant les faits et les dispositions pénales applicables ; que s'agissant de l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction, l'avocat n'a commis aucune faute en lien avec la mise en oeuvre de ladite mesure, semble-t-il difficile pour divers motifs dont certains, ressortant des correspondances échangées, tenant à l'attitude de Mme X... elle-même toujours empêchée de se rendre aux convocations (cf pièces 10, 11, 12, 13) ; qu'il n'existait donc aucune réelle opportunité pour le conseil pour pouvoir demander un assouplissement ou une suppression du contrôle judiciaire ;

Considérant que dès lors qu'il est établi que M. B... a reçu Mme X... à son cabinet, l'a assistée, lui a écrit notamment le 2 décembre 2002, lui a répondu le 13 janvier 2003 pour se préoccuper du résultat de l'expertise, M. R..., expert, ayant d'ailleurs reçu 7 fois l'intéressée, qu'aucun des actes suggérés par l'appelante n'aurait été utile à sa défense, aucun manquement professionnel n'est démontré à l'encontre de M. B... ; que Mme X... sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a, par la phrase figurant à son dispositif " rejette toute demande ", rejeté les demandes par elle formées contre M. B... ;

Considérant que l'équité commande de faire application au profit de M. B... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel dans les termes du dispositif ci-après ; que Mme X... succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'appel liés au présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 8 avril 2008, et le complétant,

Constate que la cause du sursis à statuer a disparu,

Déboute Mme Marie X... de sa nouvelle demande de sursis à statuer,

Déboute M. Emmanuel B... de son moyen d'irrecevabilité de Mme X... pour absence d'intérêt légitime à agir,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Marie X... de toutes ses demandes à l'encontre de M. Emmanuel B...,

Condamne Mme Marie X... à payer à M. Emmanuel B... la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Marie X... aux dépens du présent arrêt et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/13293
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-07;10.13293 ?
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