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07/02/2012 | FRANCE | N°09/07836

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 07 février 2012, 09/07836


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 07 FEVRIER 2012



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07836



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/14848





APPELANTS



Monsieur [M] [L]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/

010975 du 27/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]





ASSOCIATION JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL

agissant en la personne ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 07 FEVRIER 2012

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07836

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/14848

APPELANTS

Monsieur [M] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/010975 du 27/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ASSOCIATION JURIDIQUE PROTECTION ET CONSEIL

agissant en la personne de son Président, ès qualités de curateur de Monsieur [L]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentés par la SCP NABOUDET - HATET (avocats postulant) avocats au barreau de PARIS, toque : L0046 ( régulièrement constituée en tant qu'ancien avoué.

et de Me Elodie LASNIER, avocate plaidant, barreau de Paris, toque : D1012.

INTIMEES

S.A.S ASTRAL FINANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats postulant, réguliérement constitué en tant qu'ancien avoué, barreau de PARIS, toque : P0480)

et Me Lucien GUENOUN, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C1150.

SA AXA FRANCE VIE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats postulant, réguliérement constitué en tant qu'ancien avoué, barreau de PARIS, toque : J151

et Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT AVOCATS, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0014.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M. Christian BYK, conseiller

M. Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * * *

Le 4 mars 1999, la société ASTRAL FINANCE a souscrit auprès de la société AXA France Vie un contrat collectif de prévoyance en faveur de ses mandataires, couvrant notamment les risques décès, invalidité et incapacité de travail.

Le 26 février 2001, M.[L], l'un de ses mandataires, a subi un accident vasculaire cérébral, sinistre que la société AXA a refusé de prendre en charge.

Par acte du 27 septembre 2005, M.[L] et son curateur, l'Association Juridique Protection et Conseil, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir à titre principal la condamnation de la société ASTRAL FINANCE au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par acte du 15 septembre 2006, ils ont fait assigner la société AXA en paiement des prestations prévues au contrat de prévoyance.

Par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal a déclaré la demande formée contre AXA prescrite et a rejeté les autres demandes formées par M.[L] et son curateur.

Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2009, ces derniers ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2012, M.[L], assisté de son curateur, demande à la cour de rejeter les dernières conclusions signifiées par la société AXA le 12 décembre 2011 ou, subsidiairement, de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre à ces conclusions.

Sur le fond, il soutient en substance que :

- la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 alinéa 2 du code des assurances ne court qu'à compter de la consolidation de l'état d'incapacité ou d'invalidité ; or, son état de santé n'a cessé de se dégrader entre le 26 février 2001, date de son premier accident vasculaire cérébral et le mois de février 2005 ; l'assignation délivrée à la société AXA le 15 septembre 2006 n'était donc pas tardive ;

- les graves problèmes de santé qu'il a connu de 2001à 2005 l'ont mis dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la société AXA durant cette période ; au besoin, une expertise permettra de confirmer ses propos ;

- la clause de déchéance de la garantie ne peut lui être opposée car les conditions du contrat et la notice d'information ne lui avaient pas été communiquées ;

- un expert doit être désigné afin de déterminer s'il était en état d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente au sens du contrat et d'en préciser le taux et la date de survenance ;

- si la cour estime qu'il se trouvait en état d'invalidité absolue et définitive, l'assureur devra lui verser la somme de 53.357,16 euros ; si la cour estime qu'il se trouvait en incapacité de travail, puis en invalidité permanente, l'assureur lui devra la somme de 31,76 euros par jour au titre de l'incapacité de travail du 13 mars 2001 au 26 février 2004, puis une rente invalidité de 45.734,70 euros par trimestre ; en tout état de cause, la société AXA devra lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, la société ASTRAL FINANCES, qui a manqué à son devoir d'information, doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts à hauteur des sommes de 53.357,16 euros si la cour retient l'invalidité absolue et définitive ou de 80.000 euros si la cour retient l'incapacité de travail suivie d'invalidité, outre la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.

En tout état de cause, il sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2011, la société AXA France Vie affirme que l'action de M.[L] était prescrite au motif qu'elle n'a été informée de l'existence du sinistre que le 19 août 2004, alors que la prescription, qui avait commencé à courir le 26 février 2001, date de son premier arrêt de travail, était acquise depuis le 27 février 2003 ; elle explique que l'appelant avait connaissance du contrat de prévoyance, puisqu'il en évoquait le contenu dans une lettre adressée à ASTRAL FINANCES le 4 août 2003 et qu'il a été clairement informé du nom de l'assureur le 29 avril 2004 ; elle soutient que l'appelant ne se trouvait pas dans l'impossibilité absolue et durable d'agir ; à titre subsidiaire, elle affirme que M.[L] a manqué à son obligation de déclarer le sinistre dans les six mois de sa survenance ; plus subsidiairement, elle soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu'il pourrait bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive et ne lui a pas fourni les pièces médicales qu'elle lui avait réclamé ; elle sollicite donc la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 15 février 2010, la société ASTRAL FINANCE affirme que la lettre du 4 août 2003 démontre que M.[L] connaissait l'existence et le contenu du contrat de prévoyance et qu'il a été officiellement informé du nom de l'assureur le 29 avril 2004 ; elle demande donc à la cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 12 décembre 2011 a été révoquée le 3 janvier 2012 et une nouvelle ordonnance de clôture rendue à cette date, avant les plaidoiries et en accord avec les parties.

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre la société AXA France Vie.

Considérant que, aux termes de l'article L.114-1 alinéa 2-2°, en cas de sinistre, le délai de prescription biennale court à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance ;

Que le point de départ de ce délai ne peut être fixé au jour de la consolidation de la victime qu'en cas d'assurance contre les accidents corporels ;

Que, en l'espèce, s'agissant d'un contrat de prévoyance, le délai de prescription a commencé à courir à compter du premier sinistre à l'origine de l'état d'invalidité de M. [L] ;

Considérant que, depuis la lettre adressée au PDG de la société ASTRAL FINANCE le 4 août 2003, l'appelant demande le paiement du capital invalidité qui serait dû en raison des deux accidents vasculaires cérébraux survenus en février et avril 2001 ;

Que la cause de son invalidité est donc bien, aux dires-mêmes de l'assuré, l'accident vasculaire cérébral subi le 26 février 2001 ;

Que, dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date ;

Considérant par ailleurs que l'appelant ne peut prétendre avoir ignoré l'existence et le contenu du contrat de prévoyance souscrit par son mandant jusqu'en 2004, puisque, dans la lettre adressée à celui-ci le 4 août 2003, il indiquait avoir demandé verbalement à M. [E], son responsable, en novembre 2001, de lui régler le capital invalidité qui lui était dû en vertu du contrat d'assurance collective souscrit par ASTRAL FINANCE, puis avoir demandé toujours verbalement à son PDG, M.[R], d'intervenir auprès de la compagnie d'assurance concernée ;

Que cette lettre, dans laquelle M.[L] décrivait précisément les droits auxquels il pouvait prétendre en vertu du contrat de prévoyance, démontre qu'il connaissait parfaitement les termes de ce contrat ;

Considérant enfin que l'appelant ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de son assureur de 2001 à 2005 en raison de ses graves problèmes de santé car, dans ses propres écritures, il reconnaît avoir réintégré son domicile après ses premières hospitalisations en août 2001, et ce jusqu'au 20 mai 2002, date de sa nouvelle hospitalisation pour ablation d'un adénome prostatique ;

Que les lettres qu'il a adressées à la société ASTRAL FINANCE les 24 septembre, 20 novembre, 22 novembre et 28 novembre 2001 pour lui signaler la prolongation de son arrêt de travail prouvent qu'il disposait pleinement de la faculté d'écrire et de défendre ses droits durant le cours du délai de prescription ;

Considérant dès lors que la prescription biennale s'est trouvée acquise le 27 février 2003, soit avant le 4 août 2003, date de la première lettre de réclamation du capital invalidité adressée à son mandant ;

Que, par conséquent, l'action engagée le 15 septembre 2006 à l'encontre de la société AXA France Vie est irrecevable, comme prescrite ;

Sur les demandes dirigées contre la société ASTRAL FINANCE

Considérant que M.[L] ne peut reprocher à son mandant d'avoir manqué à ses obligations d'information à son égard, alors qu'il a lui-même négligé de faire valoir ses droits au contrat de prévoyance pendant plus de deux ans à compter de la survenance du premier sinistre ;

Que la première lettre dans laquelle il demande la mise en oeuvre du contrat d'assurance date du 4 août 2003 et est donc postérieure à l'expiration du délai de prescription ;

Que, dans aucune des lettres adressées à son mandant entre les mois de septembre et novembre 2001, il n'a évoqué l'existence de ce contrat, dont il connaissait pourtant le contenu depuis au moins le mois de novembre 2001, ainsi qu'il le reconnaît implicitement dans sa lettre du 4 août 2003 ;

Qu'il ne peut donc reprocher à la société ASTRAL FINANCE d'avoir dissimulé des informations sur un contrat d'assurance dont il n'a jamais demandé l'application avant le 4 août 2003 ;

Considérant par conséquent que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M.[L] de ses demandes dirigées contre son mandant ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer aux deux sociétés intimées la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu le 26 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Et, y ajoutant, condamne M.[M] [L] à payer aux sociétés AXA France Vie et ASTRAL FINANCE la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[L] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/07836
Date de la décision : 07/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/07836 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-07;09.07836 ?
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