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07/02/2012 | FRANCE | N°09/07442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 07 février 2012, 09/07442


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 07 FEVRIER 2012



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07442



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02293





APPELANTE



S.A AXA FRANCE VIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adres

se 1]

[Localité 5]



représentée par la Me Patrick BETTAN, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B 0536, qui s'est régulièrement constitué au lieu et place de la SCP MIRA-BETTAN,

e...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 07 FEVRIER 2012

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07442

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02293

APPELANTE

S.A AXA FRANCE VIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la Me Patrick BETTAN, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : B 0536, qui s'est régulièrement constitué au lieu et place de la SCP MIRA-BETTAN,

et Me Christophe BOURDEL, de la SCP GRANRUT, avocats plaidant, de la SCP GRANRUT, avocats au barreau de Paris, toque : P14.

INTIMES

Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [C] [S] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Jean - Louis PEYTAVI, avocat postulant au barreau de PARIS, qui s'est régulièrement constitué au lieu et place de l'avoué

et Me Hélène FERON-POLONI, avocate plaidante, de la SCP LECOQ - VALLON & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque : L187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller, et Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Reprochant à la société AXA FRANCE VIE, auprès de qui ils ont souscrit les 22 et 26 mai 2000 quatre contrats d'assurance vie, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'obligation de garantie du capital investi et en manquant à ses obligations de conseil et d'information, les époux [D] ont assigné le 09 février 2007 cet assureur devant le Tribunal de grande instance de PARIS en exécution des contrats et, subsidiairement, en dommages et intérêts.

Par jugement du 16 février 2009, cette juridiction a condamné l'assureur à leur payer une somme de 40.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts devant, par ailleurs, être capitalisés et l'exécution provisoire étant ordonnée.

Par déclaration du 25 mars 2009, la société AXA a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 5 décembre 2011, elle conclut à la confirmation du jugement quant à l'absence de valeur contractuelle du plan d'investissement et à l'infirmation quant au paiement de la somme de 40 000 euros. Elle sollicite également la condamnation des intimés à lui verser la somme de 47 336,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, outre une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 12 décembre 2011, Monsieur [T] [D] en son nom et en qualité d'ayant droit de [C] [D], décédée le [Date décès 3] 2011, et Monsieur [M] [D] en sa qualité d'ayant droit de [C] [D], sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à leur verser la somme complémentaire de 36 332,49 euros de dommages et intérêts. Subsidiairement, ils demandent à la cour d'ordonner l'exécution du plan d'investissement et de condamner la société AXA à leur verser une somme de 76 332,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, outre la somme de 10 000 euros à chacun pour résistance abusive, celle de 10 000 € à chacun pour préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la valeur contractuelle de la simulation

Considérant que les consorts [D] estiment que, par son caractère précis et détaillé, qui met en avant leur volonté d'obtenir une garantie des capitaux investis ainsi qu'un rendement régulier, le plan d'investissement a été déterminant de leurs consentements et a valeur contractuelle, qu'il doit donc être exécuté ;

Considérant que la compagnie AXA répond que la simulation, réalisée à partir d'hypothèses, ne saurait avoir valeur contractuelle, qu'au demeurant, en choisissant dans les contrats une gestion équilibrée alors que la simulation mentionne une gestion dynamique, il est bien montré que les éléments de celle-ci ne sauraient caractériser une offre acceptée, qu'enfin, en ayant mis fin aux contrats, les consorts [D] ne sauraient plus en demander l'exécution ;

Considérant qu'il résulte des certificats d'adhésion des contrats souscrits que les époux [D] ont choisi dans tous les cas une gestion équilibrée, qu'ils ne sauraient donc prétendre que la simulation, qui a été faite sur d'autres hypothèses et notamment avec une caractéristique de gestion dynamique, aurait acquis un caractère contractuel, voire serait indicative de leurs intentions et de leurs objectifs et qu'ils pourraient opposer ces éléments à l'assureur, que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur le manquement aux obligations contractuelles :

-au moment de la souscription

Considérant que les intimés estiment que l'assureur, qui ne saurait limiter son devoir de conseil à la remise des documents légaux d'information, a manqué à celui-ci en ne leur montrant pas en quoi l'opération projetée ne consistait pas uniquement en la souscription de contrats d'assurance-vie mais présentait un risque peu apparent et de surcroît incompatible avec l'objectif qu'ils recherchaient et qui figurait dans le plan d'investissement ;

Qu'ils précisent ne pas avoir reçu les conditions générales préalablement à la souscription et soulignent que la société AXA se serait affranchie de ses obligations issues de l'article A 132-5 du code des assurances à compter du 1er mars 2000 en ne les informant pas que leurs contrats pouvaient être soumis aux fluctuations de la bourse et que leur capital pouvait en être entamé, que l'assureur ne leur a pas non plus remis la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat prévue par l'article A 132-4 du code des assurances et les informations sur la nature des actifs entrant dans la composition des supports ainsi que le régime fiscal applicable, contrairement aux dispositions d'ordre public imposant cette communication ;

Considérant que l'assureur répond qu'il appartient aux consorts [D] de démontrer les objectifs poursuivis et que ceux-ci n'auraient pas été remplis du fait de l'assureur, que les conditions générales ont bien été fournies aux intéressés antérieurement à la souscription ;

Qu'il ajoute ne pas être tenu à un devoir d'information pour une opération alléguée d'indivisible mais à un devoir d'information par contrat, qu'à cet égard, les conditions générales et leurs annexes ne laissaient aucun doute quant à l'existence d'un risque lié à la variation des cours des unités de compte ;

Considérant qu'au vu des demandes d'adhésion signées par les époux [D] les 22 et 26 mai 2000, ceux-ci ont indiqué souhaiter souscrire quatre contrats d'assurance-vie 'EXPANTIEL' sur un support 'STRATÉGIE EQUILIBRE';

Considérant que les conditions générales de ces contrats, dont les époux [D] ont eu connaissance, précisent, d'une part, que, dans le cadre des supports en unités de compte, 'le support STRATÉGIE ÉQUILIBRE vise à rentabiliser à moyen terme des investissements en limitant la prise de risques...La valeur de l'unité de compte est égale à la valeur liquidative d'une part de Fonds Commun de Placement' ;

Considérant, d'autre part, que ces conditions générales ajoutent que ' la valeur en unités de compte peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports. L'adhérent supporte intégralement les risques de placement sur les supports d'investissement en unités de compte';

Considérant, par ailleurs, que chacun des certificats d'adhésion remis aux souscripteurs reprend l'avertissement suivant : 'nous vous rappelons que pour les supports en unités de compte, l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte. L'équivalent en euros évoluera en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse';

Considérant qu'il résulte de ces constatations que les contrats souscrits sont conformes à la stratégie de placement équilibré telle que définie et que les époux [D], qui en ont fait choix, ont été clairement informés de la nature variable, à la hausse comme à la baisse, des unités de compte servant à élaborer ce support et du fait qu'ils supportaient intégralement les risques d'un tel placement ;

Considérant que les ordres de rachat programmé pour assurer, conformément au voeu des époux [D], des revenus réguliers à ceux-ci n'ont ainsi aucunement contribué à dissimuler les aléas de leur investissement, dont ils avaient été informés lors de la souscription même des contrats, que l'assureur n'a donc pas manqué à son devoir de conseil et d'information ;

- en cours de contrat

Considérant que les consorts [D] reprochent à AXA un manquement au devoir d'information s'agissant des pertes subies et des conséquences pour leur placement ainsi qu'au regard des informations sur la valeur de rachat des contrats EXPANTIEL au terme des 8 premières années ;

Considérant que la société AXA affirme avoir rempli son obligation en envoyant régulièrement des informations sur la situation des contrats ;

Mais considérant que la compagnie AXA, à qui incombe la preuve de ce que cette obligation, rappelée aux conditions générales (page 10), a été satisfaite, ne produit aucun document en ce sens antérieur au 20 septembre 2005, qu'elle a donc manqué à ses obligations ;

Sur le préjudice:

Considérant que les consorts [D] évaluent leur préjudice à la somme de 76 332,49 euros correspondant à la différence entre les sommes qui leur ont été restituées et celles qui étaient contractuellement prévues ;

Que la société AXA fait valoir l'absence de préjudice et de lien de causalité entre celui-ci et la faute alléguée, les époux [D] ayant réalisé une plus value et étant seuls responsables des conséquences du rachat total des contrats ;

Considérant que le non-respect relevé de ses obligations contractuelles par AXA au cours de l'exécution du contrat a directement fait perdre aux époux [D] une chance de pouvoir faire des arbitrages au mieux de leurs intérêts, que celle-ci sera légitimement évaluée à la somme de 10 000 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :

Considérant que les consorts [D] ne démontrent pas que M. et Mme [C] [D] ont subi un préjudice moral distinct du préjudice ci-dessus indemnisé ; ils seront déboutés de leur demandes respectives de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:

Considérant que les consorts [D] n'établissant pas l'existence d'une faute distincte de la société AXA dans son droit d'ester en justice, ils seront déboutés de leur demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner la compagnie AXA à payer aux consorts [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AXA de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau,

Condamne la société AXA FRANCE VIE à payer la somme de 10 000 euros aux consorts [D],avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les consorts [D] du surplus de leurs demandes et la société AXA FRANCE VIE de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société AXA FRANCE VIE aux dépens de première instance et les consorts [D] aux dépens d'appel et dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/07442
Date de la décision : 07/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/07442 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-07;09.07442 ?
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