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07/02/2012 | FRANCE | N°08/01605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 07 février 2012, 08/01605


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 FEVRIER 2012
(no 33, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 01605
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05/ 07882

APPELANTES

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARR ET ENVIRONS agissant en la personne de ses représentants 55 rue de la Kirneck BP 55 67142 BARR CEDEX représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour) assistée de Me Carole BAUMERT substituant Me Serge PAULUS, avocats au barreau de ST

RASBOURG ORION Avocats et Conseils

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL SELESTAT-SCHERWIL...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 FEVRIER 2012
(no 33, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 01605
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05/ 07882

APPELANTES

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARR ET ENVIRONS agissant en la personne de ses représentants 55 rue de la Kirneck BP 55 67142 BARR CEDEX représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour) assistée de Me Carole BAUMERT substituant Me Serge PAULUS, avocats au barreau de STRASBOURG ORION Avocats et Conseils

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL SELESTAT-SCHERWILLER agissant en la personne de ses représentants légaux 6 place d'Armes 67600 SELESTAT représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour) assistée de Me Carole BAUMERT substituant Me Serge PAULUS, avocats au barreau de STRASBOURG ORION Avocats et Conseils

INTIME

Maître Albert X... ...... 94440 VILLECRESNES représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

La Cour,

Considérant que la société civile immobilière Accès Tov a été créée pour porter une opération immobilière consistant notamment à construire une école et un centre socio-éducatif sur un terrain appartenant à la ville de Paris, et situé 9, rue Jacques Ibert à Paris, 17ème arrondissement ; Que, détentrice de 97 % des parts de la S. C. I. Accès Tov, l'association Accès était également majoritaire au sein de la S. C. I. Accès Immobilier et de la S. C. I. Accès Sud-est Immobilier, précédemment créées pour porter des projets de même nature ; Que la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller sont intervenues pour financer l'opération en accordant à la S. C. I. Accès Tov deux prêts de 1. 400. 000 euros chacun en vertu de deux actes reçus le 7 juin 2002 par M. Albert X..., notaire ; Que ces deux prêts étaient l'un et l'autre garantis par le nantissement de la totalité des parts sociales de la S. C. I. Accès Tov, le cautionnement solidaire de l'association Accès, le cautionnement solidaire et hypothécaire de la S. C. I. Accès Sud-est Immobilier en deuxième rang sur l'immeuble sis rue Ménilmontant, où elle avait son siège social, et une hypothèque sur un bail emphytéotique conclu entre la S. C. I. Accès Tov et la ville de Paris sur une durée de 99 ans, en premier rang, 9, rue Jacques Ibert à Paris, 17ème arrondissement, outre la précision suivante : « de convention expresse, l'hypothèque devra être constituée en premier rang et sera formalisée dès que les conditions de réalisation du bail seront réunies, en un acte postérieur aux présentes » ; Que les deux actes d'affectation hypothécaire sur le bail emphytéotique, dressé par acte du 10 décembre 2002, ont été reçus le 29 juillet 2003 par M. X... ; Que, par jugement du 9 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement de la S. C. I. Accès Tov, de la S. C. I. Accès Immobilier et de la S. C. I. Accès Sud-est Immobilier et de l'association Accès ; Que, le 6 janvier 2005, M. Y..., représentant des créanciers, a contesté le caractère privilégié des créances déclarées par la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller à hauteur de 1. 266. 745, 02 euros chacune, en invoquant l'absence d'inscription d'hypothèque sur le bail emphytéotique ; Que, par lettre du 7 février 2005, M. X... a reconnu que les inscriptions d'hypothèques sur le bail emphytéotique n'avaient pas été formalisées et qu'il le déclarait à son assureur ;

Considérant que, reprochant à M. X... d'avoir omis de procéder à des inscriptions d'hypothèques, la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller, prêteurs de deniers, ont saisi le Tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 6 novembre 2007, a :- constaté que M. X... a commis une faute en omettant d'inscrire l'hypothèque constituée sur le bail emphytéotique conclu entre la société civile immobilière Accès Tov et la ville de Paris,- constaté le caractère prématuré de la demande d'indemnisation et, par voie de conséquence, rejeté les demandes d'indemnisation présentées par la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et par la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller tendant à voir condamner M. X... à leur payer chacune la somme de 1. 335. 270, 42 euros, non compris les intérêts au taux de 3, 14 % l'an, outre la capitalisation de ces intérêts,- rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires,- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné M. X... aux dépens ;

Considérant qu'appelantes de ce jugement, la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller, approuvant les premiers juges d'avoir retenu la faute du notaire, demandent que M. X... soit condamné à leur verser chacune la somme de 1. 607. 130, 03 euros, non compris les intérêts au taux de 3, 14 % l'an courant à compter du 15 avril 2010, outre la capitalisation annuelle de ces intérêts ; qu'elles demandaient également une somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice complémentaire ;
Considérant que M. X... a conclu à la confirmation du jugement aux motifs qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion du déblocage des fonds ; Qu'à titre subsidiaire, M. X..., qui ne nie pas la faute consécutive à l'absence d'inscription hypothécaire, a fait valoir que le préjudice des deux caisses de crédit mutuel ne saurait excéder, pour chacune d'elles, la somme de 169. 428, 24 euros correspondant seulement à la valeur du droit d'emphytéose ;

Considérant que, par arrêt du 24 mai 2011, la Cour a confirmé le jugement rendu le 6 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a constaté que M. X... a commis une faute en omettant d'inscrire l'hypothèque constituée sur le bail emphytéotique conclu entre la société civile immobilière Accès Tov et la ville de Paris ; qu'elle l'a infirmé pour le surplus et faisant droit à nouveau :- avant dire droit sur la réparation du préjudice subi par la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et par la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller :- invité les caisses de crédit mutuel de Barr et environs et de Sélestat-Scherwiller à produire un état de collocation et tous autres documents faisant apparaître les sommes qu'elles ont perçues à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de la S. C. I. Accès Tov ;

Considérant qu'en cet état, la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs demande que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 261. 829, 40 euros au titre du préjudice certain qu'elle a déjà subi et la différence constatée entre sa créance, telle qu'elle s'établit au jour de l'arrêt, et la somme de 261. 829, 40 euros au titre de la perte de chance subie, étant précisé qu'à la date du 15 avril 2010, la créance se montant, compte tenu d'une somme de 165. 019, 76 euros qu'elle a perçue, à 1. 607. 130, 03 euros, non compris les intérêts au taux de 3, 14 % l'an à compter du 15 avril 2010 ; Que, de son côté, la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller demande que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 261. 829, 40 euros au titre du préjudice certain qu'elle a déjà subi et la différence constatée entre sa créance, telle qu'elle s'établit au jour de l'arrêt, et la somme de 261. 829, 40 euros au titre de la perte de chance subie, étant précisé qu'à la date du 15 avril 2010, la créance se montant, compte tenu d'une somme de 165. 019, 76 euros qu'elle a perçue, à 1. 607. 130, 03 euros, non compris les intérêts au taux de 3, 14 % l'an à compter du 15 avril 2010 ; Que les caisses de crédit mutuel sollicitent chacune, outre la capitalisation des intérêts, une somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire ; Qu'à l'appui de leurs demandes, elles font valoir que, si les hypothèques avaient été régulièrement inscrites sur le bail emphytéotique, elles auraient eu vocation à percevoir la somme de 523. 658, 80 euros qu'elles se seraient partagée et que, sur ce point, leur préjudice est incontestable ; que, dans ce cas, elles aurait eu vocation à percevoir également des sommes complémentaires et qu'à cet égard, elles subissent une perte de chance dès lors que le droit au bail ne se serait pas vendu dans les mêmes conditions financières et que l'intégralité des échéances restant à courir au jour de l'entrée en jouissance fixée au 1er avril 2006 aurait été transférée au cessionnaire puisque le prêt consenti par elles avait bien servi au financement de l'actif immobilier cédé, ajoutant qu'elles n'auraient pas renoncé au bénéfice de leur sûreté eu égard à l'importance de leurs créances ;

Considérant que M. X... conclut au débouté des prétentions adverses au motif que le préjudice dont il est demandé réparation ne peut être que celui qui serait consécutif à l'absence d'inscription d'hypothèque sur le bail emphytéotique et que la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller ne font pas la preuve de l'étendue de leur préjudice ; Qu'à titre subsidiaire, M. X... fait valoir que le préjudice ne saurait excéder, pour chacune des deux caisses de crédit mutuel, la somme de 169. 428, 24 euros, soit 334. 448 euros correspondant à la valeur du gage, dont à déduire la somme de 165. 019, 76 euros perçue ; Que, pour le surplus, le notaire soutient que les caisses de crédit mutuel ne peuvent utilement prétendre qu'elles auraient assurément été payées de leurs créances, et dans leur totalité, par le repreneur si l'hypothèque avait été inscrite ;

SUR CE :
Considérant qu'aux termes de l'arrêt du 24 mai 2011, il a été retenu que, comme le soutient M. X..., les caisses de crédit mutuel ne démontrent pas que, si les inscriptions avait été constituées à leur profit, elles auraient, de façon certaine, été payées de la totalité de leurs créances dès lors que, même si les dispositions de l'article L. 621-96 du Code de commerce prévoient que la charge des sûretés est transmise au cessionnaire, rien n'établit qu'en l'espèce, la S. C. I. Renouveau aurait repris les actifs de la S. C. I. Accès Tov aux conditions qu'elle a offertes ; qu'il suit de là que les caisses de crédit mutuel sont fondées à se plaindre, non pas d'un préjudice financier égal aux sommes qui ne leur ont pas été remboursées, mais d'une perte de chance ; Considérant qu'il ressort d'un tableau dressé par M. Y..., que, si les inscriptions d'hypothèques avaient été régulièrement inscrites sur le bail emphytéotique, les caisses de crédit mutuel auraient théoriquement perçu, à la suite de la vente dudit bail, consentie pour un montant de 1. 200. 000 euros, une somme de 523. 658, 80 euros, soit chacune 261. 829, 40 euros ; que la sincérité de ce document n'est pas utilement contestée par M. X... ; Qu'il en résulte non pas un préjudice certain comme le soutiennent les deux caisses de crédit mutuel, mais une perte de chance ; Qu'il suit de là que chacune des deux caisses a perdu la chance réelle et sérieuse de percevoir une somme de ce chef et que cette chance étant très élevée, il y a lieu de l'évaluer à la somme de 260. 000 euros ; Considérant que, comme les deux caisses de crédit mutuel le soutiennent justement, si les hypothèques avaient été inscrites, elles auraient été en mesure, en cas de vente, d'exercer les droits qu'elles tenaient de ces sûretés et notamment, leur droit de surenchère ; Qu'en outre et par application des dispositions de l'article L. 621-96 du Code de commerce, l'intégralité des échéances restant à courir au jour de l'entrée en jouissance fixée au 1er avril 2006 aurait été transférée au cessionnaire puisque le prêt consenti par les deux caisses de crédit mutuel avait effectivement servi au financement de l'actif immobilier cédé ; qu'il est certain qu'elles n'auraient pas renoncé au bénéfice de leur sûreté eu égard à l'importance de leurs créances ; qu'elles ont donc perdu la chance réelle et sérieuse de bénéficier des hypothèques jusqu'à complet payement de leurs créances ; Considérant qu'il ressort des lettres adressées par M. Y... que les appelantes ont perçu, chacune la somme de 165. 019, 76 euros ; qu'un certificat d'irrecouvrabilité en date du 7 mars 2011, corroboré par une lettre du 3 août de la même année, fait apparaître qu'elles ne percevront aucune autre somme ; Qu'il ressort des décomptes versés aux débats, dont la sincérité n'est pas utilement contestée que, compte tenu de la perception de la somme de 165. 019, 76 euros dont il n'est plus réclamé le payement, chacune des deux caisses de crédit mutuel se dit créancière d'une somme de 1. 607. 130, 03 euros, dont 1. 266. 745, 02 euros en capital ; qu'en réalité, l'évaluation de ce préjudice n'est pas certaine ; Que, toutefois, la chance de percevoir une somme supérieure au prix de cession du bail emphytéotique, fût-elle faible, est réelle et sérieuse de sorte que la réparation de cette perte de chance doit être arrêtée à la somme de 200. 000 euros ; Considérant qu'au total, il convient d'arrêter l'indemnisation de chacune des deux caisses de crédit mutuel à la somme de 460. 000 euros et de condamner M. X... à payer à chacune d'elles ladite somme de 460. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que, s'agissant d'une indemnité, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour par application des dispositions de l'article 1153-1, 1er alinéa, du Code civil ; Que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ;

Considérant que les deux caisses de crédit mutuel n'administrent pas la preuve du préjudice complémentaire qu'elles invoquent ; qu'en conséquence, elles seront déboutées de ce chef de demande ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à chacune des deux caisses de crédit mutuel les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront évalués, en équité, à la somme de 5. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 24 mai 2011,
Sur ce qui reste à juger :
Infirme le jugement rendu le du 6 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Créteil ;
Faisant droit à nouveau :
Condamne M. Albert X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et à la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller, chacune la somme de 460. 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;
Déboute les caisses de crédit mutuel, chacune de sa demande d'indemnisation d'un préjudice complémentaire ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer aux caisses de crédit mutuel, chacune la somme de 5. 000 euros ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Ménard et Scelle-Millet, avoué de la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et de la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 7 FEVRIER 2012
(no 33, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 01605
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05/ 07882

APPELANTES

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL BARR ET ENVIRONS agissant en la personne de ses représentants 55 rue de la Kirneck BP 55 67142 BARR CEDEX représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour) assistée de la SCP STORCK-PAULUS-SCHMITT-BENDER-BLIGER-DAVID KELLER (Me Carole BAUMERT substituant Me Serge PAULUS), avocats au barreau de STRASBOURG

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL SELESTAT-SCHERWILLER agissant en la personne de ses représentants légaux 6 place d'Armes 67600 SELESTAT représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET (avoués à la Cour) assistée de la SCP STORCK-PAULUS-SCHMITT-BENDER-BLIGER-DAVID KELLER (Me Carole BAUMERT substituant Me Serge PAULUS), avocats au barreau de STRASBOURG

INTIME

Maître Albert X... ...... 94440 VILLECRESNES représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN (avoués à la Cour) assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

**********

La Cour,

Considérant que la société civile immobilière Accès Tov a été créée pour porter une opération immobilière consistant notamment à construire une école et un centre socio-éducatif sur un terrain appartenant à la ville de Paris, et situé 9, rue Jacques Ibert à Paris, 17ème arrondissement ; Que, détentrice de 97 % des parts de la S. C. I. Accès Tov, l'association Accès était également majoritaire au sein de la S. C. I. Accès Immobilier et de la S. C. I. Accès Sud-est Immobilier, précédemment créées pour porter des projets de même nature ; Que la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller sont intervenues pour financer l'opération en accordant à la S. C. I. Accès Tov deux prêts de 1. 400. 000 euros chacun en vertu de deux actes reçus le 7 juin 2002 par M. Albert X..., notaire ; Que ces deux prêts étaient l'un et l'autre garantis par le nantissement de la totalité des parts sociales de la S. C. I. Accès Tov, le cautionnement solidaire de l'association Accès, le cautionnement solidaire et hypothécaire de la S. C. I. Accès Sud-est Immobilier en deuxième rang sur l'immeuble sis rue Ménilmontant, où elle avait son siège social, et une hypothèque sur un bail emphytéotique conclu entre la S. C. I. Accès Tov et la ville de Paris sur une durée de 99 ans, en premier rang, 9, rue Jacques Ibert à Paris, 17ème arrondissement, outre la précision suivante : « de convention expresse, l'hypothèque devra être constituée en premier rang et sera formalisée dès que les conditions de réalisation du bail seront réunies, en un acte postérieur aux présentes » ; Que les deux actes d'affectation hypothécaire sur le bail emphytéotique, dressé par acte du 10 décembre 2002, ont été reçus le 29 juillet 2003 par M. X... ; Que, par jugement du 9 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement de la S. C. I. Accès Tov, de la S. C. I. Accès Immobilier et de la S. C. I. Accès Sud-est Immobilier et de l'association Accès ; Que, le 6 janvier 2005, M. Y..., représentant des créanciers, a contesté le caractère privilégié des créances déclarées par la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller à hauteur de 1. 266. 745, 02 euros chacune, en invoquant l'absence d'inscription d'hypothèque sur le bail emphytéotique ; Que, par lettre du 7 février 2005, M. X... a reconnu que les inscriptions d'hypothèques sur le bail emphytéotique n'avaient pas été formalisées et qu'il le déclarait à son assureur ;

Considérant que, reprochant à M. X... d'avoir omis de procéder à des inscriptions d'hypothèques, la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller, prêteurs de deniers, ont saisi le Tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 6 novembre 2007, a :- constaté que M. X... a commis une faute en omettant d'inscrire l'hypothèque constituée sur le bail emphytéotique conclu entre la société civile immobilière Accès Tov et la ville de Paris,- constaté le caractère prématuré de la demande d'indemnisation et, par voie de conséquence, rejeté les demandes d'indemnisation présentées par la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et par la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller tendant à voir condamner M. X... à leur payer chacune la somme de 1. 335. 270, 42 euros, non compris les intérêts au taux de 3, 14 % l'an, outre la capitalisation de ces intérêts,- rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires,- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné M. X... aux dépens ;

Considérant qu'appelantes de ce jugement, la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller, approuvant les premiers juges d'avoir retenu la faute du notaire, demandent que M. X... soit condamné à leur verser chacune la somme de 1. 607. 130, 03 euros, non compris les intérêts au taux de 3, 14 % l'an courant à compter du 15 avril 2010, outre la capitalisation annuelle de ces intérêts ; qu'elles demandaient également une somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice complémentaire ;
Considérant que M. X... a conclu à la confirmation du jugement aux motifs qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion du déblocage des fonds ; Qu'à titre subsidiaire, M. X..., qui ne nie pas la faute consécutive à l'absence d'inscription hypothécaire, a fait valoir que le préjudice des deux caisses de crédit mutuel ne saurait excéder, pour chacune d'elles, la somme de 169. 428, 24 euros correspondant seulement à la valeur du droit d'emphytéose ;

Considérant que, par arrêt du 24 mai 2011, la Cour a confirmé le jugement rendu le 6 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a constaté que M. X... a commis une faute en omettant d'inscrire l'hypothèque constituée sur le bail emphytéotique conclu entre la société civile immobilière Accès Tov et la ville de Paris ; qu'elle l'a infirmé pour le surplus et faisant droit à nouveau :- avant dire droit sur la réparation du préjudice subi par la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et par la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller :- invité les caisses de crédit mutuel de Barr et environs et de Sélestat-Scherwiller à produire un état de collocation et tous autres documents faisant apparaître les sommes qu'elles ont perçues à la suite de la procédure collective ouverte à l'égard de la S. C. I. Accès Tov ;

Considérant qu'en cet état, la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs demande que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 261. 829, 40 euros au titre du préjudice certain qu'elle a déjà subi et la différence constatée entre sa créance, telle qu'elle s'établit au jour de l'arrêt, et la somme de 261. 829, 40 euros au titre de la perte de chance subie, étant précisé qu'à la date du 15 avril 2010, la créance se montant, compte tenu d'une somme de 165. 019, 76 euros qu'elle a perçue, à 1. 607. 130, 03 euros, non compris les intérêts au taux de 3, 14 % l'an à compter du 15 avril 2010 ; Que, de son côté, la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller demande que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 261. 829, 40 euros au titre du préjudice certain qu'elle a déjà subi et la différence constatée entre sa créance, telle qu'elle s'établit au jour de l'arrêt, et la somme de 261. 829, 40 euros au titre de la perte de chance subie, étant précisé qu'à la date du 15 avril 2010, la créance se montant, compte tenu d'une somme de 165. 019, 76 euros qu'elle a perçue, à 1. 607. 130, 03 euros, non compris les intérêts au taux de 3, 14 % l'an à compter du 15 avril 2010 ; Que les caisses de crédit mutuel sollicitent chacune, outre la capitalisation des intérêts, une somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire ; Qu'à l'appui de leurs demandes, elles font valoir que, si les hypothèques avaient été régulièrement inscrites sur le bail emphytéotique, elles auraient eu vocation à percevoir la somme de 523. 658, 80 euros qu'elles se seraient partagée et que, sur ce point, leur préjudice est incontestable ; que, dans ce cas, elles aurait eu vocation à percevoir également des sommes complémentaires et qu'à cet égard, elles subissent une perte de chance dès lors que le droit au bail ne se serait pas vendu dans les mêmes conditions financières et que l'intégralité des échéances restant à courir au jour de l'entrée en jouissance fixée au 1er avril 2006 aurait été transférée au cessionnaire puisque le prêt consenti par elles avait bien servi au financement de l'actif immobilier cédé, ajoutant qu'elles n'auraient pas renoncé au bénéfice de leur sûreté eu égard à l'importance de leurs créances ;

Considérant que M. X... conclut au débouté des prétentions adverses au motif que le préjudice dont il est demandé réparation ne peut être que celui qui serait consécutif à l'absence d'inscription d'hypothèque sur le bail emphytéotique et que la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller ne font pas la preuve de l'étendue de leur préjudice ; Qu'à titre subsidiaire, M. X... fait valoir que le préjudice ne saurait excéder, pour chacune des deux caisses de crédit mutuel, la somme de 169. 428, 24 euros, soit 334. 448 euros correspondant à la valeur du gage, dont à déduire la somme de 165. 019, 76 euros perçue ; Que, pour le surplus, le notaire soutient que les caisses de crédit mutuel ne peuvent utilement prétendre qu'elles auraient assurément été payées de leurs créances, et dans leur totalité, par le repreneur si l'hypothèque avait été inscrite ;

SUR CE :
Considérant qu'aux termes de l'arrêt du 24 mai 2011, il a été retenu que, comme le soutient M. X..., les caisses de crédit mutuel ne démontrent pas que, si les inscriptions avait été constituées à leur profit, elles auraient, de façon certaine, été payées de la totalité de leurs créances dès lors que, même si les dispositions de l'article L. 621-96 du Code de commerce prévoient que la charge des sûretés est transmise au cessionnaire, rien n'établit qu'en l'espèce, la S. C. I. Renouveau aurait repris les actifs de la S. C. I. Accès Tov aux conditions qu'elle a offertes ; qu'il suit de là que les caisses de crédit mutuel sont fondées à se plaindre, non pas d'un préjudice financier égal aux sommes qui ne leur ont pas été remboursées, mais d'une perte de chance ; Considérant qu'il ressort d'un tableau dressé par M. Y..., que, si les inscriptions d'hypothèques avaient été régulièrement inscrites sur le bail emphytéotique, les caisses de crédit mutuel auraient théoriquement perçu, à la suite de la vente dudit bail, consentie pour un montant de 1. 200. 000 euros, une somme de 523. 658, 80 euros, soit chacune 261. 829, 40 euros ; que la sincérité de ce document n'est pas utilement contestée par M. X... ; Qu'il en résulte non pas un préjudice certain comme le soutiennent les deux caisses de crédit mutuel, mais une perte de chance ; Qu'il suit de là que chacune des deux caisses a perdu la chance réelle et sérieuse de percevoir une somme de ce chef et que cette chance étant très élevée, il y a lieu de l'évaluer à la somme de 260. 000 euros ; Considérant que, comme les deux caisses de crédit mutuel le soutiennent justement, si les hypothèques avaient été inscrites, elles auraient été en mesure, en cas de vente, d'exercer les droits qu'elles tenaient de ces sûretés et notamment, leur droit de surenchère ; Qu'en outre et par application des dispositions de l'article L. 621-96 du Code de commerce, l'intégralité des échéances restant à courir au jour de l'entrée en jouissance fixée au 1er avril 2006 aurait été transférée au cessionnaire puisque le prêt consenti par les deux caisses de crédit mutuel avait effectivement servi au financement de l'actif immobilier cédé ; qu'il est certain qu'elles n'auraient pas renoncé au bénéfice de leur sûreté eu égard à l'importance de leurs créances ; qu'elles ont donc perdu la chance réelle et sérieuse de bénéficier des hypothèques jusqu'à complet payement de leurs créances ; Considérant qu'il ressort des lettres adressées par M. Y... que les appelantes ont perçu, chacune la somme de 165. 019, 76 euros ; qu'un certificat d'irrecouvrabilité en date du 7 mars 2011, corroboré par une lettre du 3 août de la même année, fait apparaître qu'elles ne percevront aucune autre somme ; Qu'il ressort des décomptes versés aux débats, dont la sincérité n'est pas utilement contestée que, compte tenu de la perception de la somme de 165. 019, 76 euros dont il n'est plus réclamé le payement, chacune des deux caisses de crédit mutuel se dit créancière d'une somme de 1. 607. 130, 03 euros, dont 1. 266. 745, 02 euros en capital ; qu'en réalité, l'évaluation de ce préjudice n'est pas certaine ; Que, toutefois, la chance de percevoir une somme supérieure au prix de cession du bail emphytéotique, fût-elle faible, est réelle et sérieuse de sorte que la réparation de cette perte de chance doit être arrêtée à la somme de 200. 000 euros ; Considérant qu'au total, il convient d'arrêter l'indemnisation de chacune des deux caisses de crédit mutuel à la somme de 460. 000 euros et de condamner M. X... à payer à chacune d'elles ladite somme de 460. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que, s'agissant d'une indemnité, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour par application des dispositions de l'article 1153-1, 1er alinéa, du Code civil ; Que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ;

Considérant que les deux caisses de crédit mutuel n'administrent pas la preuve du préjudice complémentaire qu'elles invoquent ; qu'en conséquence, elles seront déboutées de ce chef de demande ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à chacune des deux caisses de crédit mutuel les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront évalués, en équité, à la somme de 5. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 24 mai 2011,
Sur ce qui reste à juger :
Infirme le jugement rendu le du 6 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Créteil ;
Faisant droit à nouveau :
Condamne M. Albert X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et à la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller, chacune la somme de 460. 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;
Déboute les caisses de crédit mutuel, chacune de sa demande d'indemnisation d'un préjudice complémentaire ;
Déboute M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer aux caisses de crédit mutuel, chacune la somme de 5. 000 euros ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S. C. P. Ménard et Scelle-Millet, avoué de la Caisse de crédit mutuel de Barr et environs et de la Caisse de crédit mutuel de Sélestat-Scherwiller, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/01605
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-02-07;08.01605 ?
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