La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10/04525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 02 février 2012, 10/04525


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 02 Février 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04525 - JS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section activités diverses RG n° 08/00943



APPELANT

Monsieur [V] [Z]

C/ Madame [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIE

R, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/27195 du 21/07/2010 acco...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 02 Février 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04525 - JS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2010 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section activités diverses RG n° 08/00943

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

C/ Madame [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/27195 du 21/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SA UNIPROTECT SECURITE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Me [D] [B] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA UNIPROTECT SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Jean-Loups MITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L.208

UNEDIC AGS-CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Anne-Lise HERRY avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [V] [Z] a été engagé par la société ASPS, Agence de sécurité privée et de services, devenue SA UNIPROTECT SECURITE, en qualité d'agent de sécurité, le 17 juin 1993 à temps partiel par contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire de base horaire de 34,06 francs de l'heure.

Par avenant du 30 novembre 1994, le contrat de travail à temps partiel a été converti en contrat de travail à temps complet à compter du 1er décembre 1994 moyennant un salaire de base mensuel de 6.268,17 francs pour 169 heures.

Par avenant du 1er octobre 1999, le temps de travail a été ramené à 152 heures par mois soit 35 heures par semaine moyennant une rémunération composée d'un salaire de base, d'une prime de réduction du temps de travail et d'une prime d'assiduité mensuelle non rémunérée en cas d'absence.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

[V] [Z] a demandé à bénéficier d'un congé sabbatique qui a été prolongé jusqu'au 18 août 2006.

Après avoir été convoqué par courrier en date du 13 décembre 2007 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 décembre 2007, [V] [Z] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 janvier 2008.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 05 mai 2008, la SA UNIPROTECT SECURITE a été mise en redressement judiciaire; Maître [D] [B] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la Société.

Contestant son licenciement, [V] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 10 octobre 2008 aux fins d'indemnisation.

Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 06 juillet 2009, un plan de continuation a été mis en 'uvre désignant Maître [B] comme commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 09 avril 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a débouté [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Régulièrement appelant, Monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse donc de condamner la SA UNIPROTECT SECURITE à lui payer les sommes suivantes:

- 2.634,30 € d'indemnité de préavis, et 263,43€ de congés payés afférents,

- 15.805,80 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1.975,72 € d'indemnité légale de licenciement,

- 2.000 € au titre des articles 37 et 71 de « la Loi du 10 juillet 1991 »,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision et «exécution provisoire», garantie des paiements des sommes par les AGS CGEA Ile de France en cas de résolution du plan, outre les dépens.

La SA UNIPROTECT SECURITE, Me [B], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [N] ès qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de:

- recevoir la société UNIPROTECT SECURITE et Me [B], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, en leurs écritures, les dire bien fondées,

- mettre hors de cause Me [N] qui n'est plus mandataire judiciaire depuis le jugement du 6 juillet 2009 ayant prononcé la continuation de l'entreprise et désigné Me [B] commissaire de l'exécution du plan,

- confirmer le jugement, le licenciement prononcé pour faute grave étant justifié, donc débouter [V] [Z] de toutes ses demandes,

- déclarer l'arrêt opposable aux AGS-CGEA Ile de France Est qui garantiront le paiement des éventuelles condamnations.

L'AGS-CGEA Ile de France Est demande à la cour de confirmer le jugement, débouter [V] [Z] de ses demandes, lui donner acte qu'elle ne garantie pas les frais de procédure en application de l'article L3253-6 du code du travail et statuer ce que de droit sur les dépens qui ne peuvent être mis à sa charge.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS ET DECISION :

Il convient au préalable de mettre hors de cause Me [N], celui-ci n'étant plus mandataire judiciaire depuis le jugement du 6 juillet 2009 ayant prononcé la continuation de l'entreprise et désigné Me [B] commissaire de l'exécution du plan.

Sur la rupture du contrat de travail :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à [V] [Z] :

- de ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 7 novembre 2007, et de ne pas avoir justifié ses absences,

- de ne pas s'être présenté au rendez-vous du 6 novembre 2007 en vue d'un poste de reclassement,

- de ne pas s'être présenté à la visite médicale de reprise prévue le 23 novembre 2007, sans explication.

Il est établi que le salarié a été en arrêt maladie à compter du 19 août 2006. Il a fait l'objet le 24 septembre d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail, lequel a indiqué qu'une reprise «pourrait être envisagée pour un travail nécessitant peu de responsabilités et peu d'efforts physiques».

[V] [Z] a été convoqué le 31 octobre 2007 pour le 6 novembre afin que l'employeur lui fasse part de sa nouvelle affectation et le 19 novembre pour une visite médicale de reprise prévue le 23 novembre 2007.

[V] [Z] ne s'est présenté ni à l'entretien ni à la visite médicale. Il a refusé par lettres des 19 et 20 novembre 2007 la proposition de reclassement et de se rendre à la visite médicale en évoquant ses problèmes de santé mais sans préciser qu'il était en arrêt maladie.

S'agissant des absences injustifiées à compter du 7 novembre 2007, [V] [Z] rétorque qu'il était en arrêt maladie depuis septembre 2006 et que, s'il a cessé d'envoyer en recommandé ses arrêts de travail, pour des raisons financières, il a continué de le faire mais par lettres simples.

Il est exact qu'aucun formalisme, envoi postal en recommandé ou lettre explicative d'accompagnement n'est imposé au salarié pour justifier de ses absences.

[V] [Z] n'avait en outre aucun intérêt à ne pas envoyer les arrêts de travail dont il disposait bien puisqu'il en justifie dans le cadre de l'instance et qu'ils ont été réceptionnés par la caisse d'assurance maladie.

Certes, la société SA UNIPROTECT SECURITE l'a mis en demeure de justifier ses absences, par courrier du 21 novembre 2007.

Mais il a répondu à cette mise en demeure par une lettre du 24 novembre 2007 en précisant qu'il joignait l'arrêt maladie.

Sa bonne foi reste donc présumée jusqu'à cette date.

En revanche, force est de constater qu'à la suite de la seconde mise en demeure, en date du 30 novembre 2007, [V] [Z] s'est contenté de réitérer sa position sans évoquer d' arrêt de travail.

En outre, à réception de sa convocation à l'entretien préalable, il a répondu par courrier du 17 décembre 2007 sans évoquer ni joindre d'arrêt de travail. S'il affirme avoir transmis ses arrêts de travail lors de l'entretien préalable, force est de constater que l'employeur était alors en droit d'entamer une procédure de licenciement puisque le salarié était en absence injustifiée depuis à tout le moins l'envoi de la seconde mise en demeure.

Il est cependant exact que l'employeur ayant été préalablement informé d'un arrêt de travail initial, l'absence de justification de prolongation de l'arrêt de travail n'était pas en soi constitutive d' une faute grave.

C'est vainement que [V] [Z] soutient par ailleurs qu'aucun effort de reclassement n'a été fait par son employeur dès lors qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par celui-ci pour lui proposer un poste de reclassement en expliquant que son état de santé était tel qu'il ne lui permettait pas la reprise d'une activité.

S'agissant de la non présentation à la visite médicale de reprise prévue le 23 novembre, [V] [Z] rétorque qu'il a précisé dans un courrier du 20 novembre 2007 qu'il annulait ce rendez-vous car sa santé ne lui permettait pas de se déplacer et avait ainsi prévenu la société de son absence. Cependant, il ne justifie pas avoir été dans l'incapacité physique totale de se déplacer, alors qu'il avait l'obligation de s'y rendre afin de permettre au médecin du travail d'apprécier son aptitude médicale au poste proposé par l'employeur puisqu'il n'avait pas contesté l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail devant l'inspection du travail, peu important que cette visite ait été programmée pour le 23 novembre 2007 au lieu du 15 novembre au plus tard.

Son attention avait d'ailleurs été attirée sur l'importance de se rendre à cette visite sur sa convocation, et sur les risques encourus en cas d'absence.

Son refus est donc constitutif d'une faute grave.

Il en résulte que [V] [Z] ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre des articles 37 et 71 de la Loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA ILE DE FRANCE, laquelle n'aura au regard de l'issue du litige et des termes et limites de sa garantie légale aucun paiement à garantir.

S 'agissant d'une décision non susceptible de recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Reçoit la société UNIPROTECT SECURITE et Me [B] ès qualité de commissaire au plan en leurs écritures,

Met hors de cause Me [N],

Confirme le jugement,

Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE, laquelle ne garantie pas les frais de procédure, ni les dépens,

Condamne [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/04525
Date de la décision : 02/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/04525 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-02;10.04525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award