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01/02/2012 | FRANCE | N°10/03998

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 01 février 2012, 10/03998


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 01 FEVRIER 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03998



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13055





APPELANT



Monsieur [P] [G]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 9] VIETNAM



repré

senté par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avoués à la cour

assisté de Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS, E582



INTIMES



SARL CARGESE HOLDING

prise en la personne de son gérant

ayant son ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 01 FEVRIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03998

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13055

APPELANT

Monsieur [P] [G]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 9] VIETNAM

représenté par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avoués à la cour

assisté de Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS, E582

INTIMES

SARL CARGESE HOLDING

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la cour

assistée de Me Christine ELBE, avocat au barreau de PARIS, D369

substituant Me Carine LEBRIS VOINOT, B434

S.C.I. CGC IMMOBILIER

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avoué

Monsieur [N] [M]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avoué

Monsieur [I] [L]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la cour

assisté de Me Christine ELBE, avocat au barreau de PARIS, D369

substituant Me Carine LEBRIS VOINOT, B434

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [G] est associé au sein de la société CGC Immobilier, société civile immobilière, constituée le 31 mars 1987, au capital divisé en 100 parts égale à 15,24 euros.

Selon acte notarié du 17 septembre 1987, cette SCI a donné à bail à construire un bâtiment industriel et à usage de bureaux sur deux parcelles situées à [Localité 8] (77) pour une durée de 30 ans se terminant le 17 septembre 2017, moyennant un loyer annuel d'un franc.

La société Cargèse Holding a acquis, par acte en date du 5 février 2002, 20 parts de la SCI appartenant à l'indivision d'un des associés, M. [T] [X].

Par deux actes sous seing privé distincts datés du 19 mars 2002, la société Cargèse Holding a cédé une part sociale de la SCI à une société SN 3 EI et une autre part à M. [I] [L], dirigeant de la société Cargèse Holding, ces deux actes ayant été enregistrés le 22 juillet 2002.

Par décision d'assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2002, la SCI CGC Immobilier a transféré son siège social au [Adresse 5], qui est l'adresse de la société Cargèse Holding, et a désigné un nouveau gérant en la personne de M. [N] [M].

Par une autre décision d'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2002, une augmentation de capital à hauteur de 19 818,37 euros a été décidée, et le droit préférentiel de souscription des associés a été supprimé.

Soutenant que la signature et les paraphes à son nom sur les deux actes de cession du 19 mars 2002 ont été grossièrement imités, et que, de même, les signatures et paraphes figurant sur les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 5 avril et 30 octobre 2002, ne sont pas de sa main, M. [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes en date des 29 juillet, 14 et 26 août 2008, la société Cargèse Holding ainsi que MM. [I] [L] et [N] [M] en nullité desdits actes de cession et procès-verbaux ainsi que des actes subséquents et en paiement d'une somme de 700 000 euros, sauf à parfaire, en réparation de la privation de ses droits.

Par jugement en date du 18 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris ( 9ème chambre, 2ème section) a déclaré irrecevable la demande de nullité de la cession de parts sociales de la SCI CGC Immobilier par la société Cargèse Holding à M. [I] [L] du 19 mars 2002, et a déclaré M. [G] recevable mais mal fondé en ses autres demandes.

M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, signifiées le 15 novembre 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui donner acte de sa dénégation de signature sur les deux cessions de parts et les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires en litige, d'ordonner, sous astreinte, le dépôt desdits documents au secrétariat greffe, de constater son absence de consentement et de dire inexistantes et en tout cas nulles les cessions de parts du 19 mars 2002 et les assemblées générales extraordinaires des 5 avril et 30 octobre 2002, de dire que l'action en nullité est soumise à la prescription trentenaire, de prononcer la nullité desdits actes et procès-verbaux et, subsidiairement, de condamner les intimés à lui payer une somme de 700 000 euros sauf à parfaire en réparation de la privation de ses droits, outre une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2011, M. [I] [L] et la société Cargèse Holding demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité des cessions de parts intervenues le 19 mars 2002, mais de l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevable l'action tendant à obtenir la nullité des assemblées générales extraordinaires des 5 avril et 30 octobre 2002, laquelle est prescrite, et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de son action en nullité des assemblées générales, de le débouter de sa demande en dommages et intérêts et de le condamner à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2011.

Par conclusions signifiées le 5 décembre 2011, M. [G] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de produire l'avis d'un expert honoraire en écritures près la cour d'appel de Paris.

SUR CE

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Ne constitue pas une telle cause la production d'un avis d'expert, auquel il n'avait été fait nulle allusion dans les conclusions précédentes, plus de trois ans après l'engagement de l'instance, et sans que la pièce en cause ne réplique à une argumentation adverse, étant de surcroît observé que les intimés n'avaient pour leur part plus conclu depuis leurs dernières écritures du 24 janvier 2011, soit près d'un an avant que la clôture ne soit prononcée.

Aussi, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera-t-elle rejetée et les conclusions de l'appelant signifiées le 5 décembre 2011 ainsi que la pièce en cause seront-elles déclarées irrecevables.

Au fond

Les intimés opposent la prescription de l'article 1844-14 du code civil aux demandes en nullité visant deux actes de cession de parts sociales de la SCI , enregistrées le 22 juillet 2002, et deux procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire en date des 5 avril et 30 octobre 2002, déposés au greffe, respectivement, les 15 juillet 2002 et 1er février 2003.

M. [G] soutient que les deux actes de cession seraient nuls au motif que son agrément n'aurait pas été sollicité comme l'exigeait l'article 10 des statuts de la SCI, et que les signatures et paraphes figurant sur ces actes comme étant les siens, ainsi que sur les procès-verbaux des deux assemblées générales en litige, auraient été grossièrement contrefaits.

Il sera relevé, s'agissant de cessions de parts sociales de la SCI par un co-associé à un cessionnaire étranger, que l'action en nullité engagée par l'appelant, qui n'avait pas à être partie à ces actes de sorte qu'il ne peut invoquer aucun vice du consentement et n'argue pas davantage d'une absence de cause, repose exclusivement sur la violation des dispositions statutaires de la SCI dont l'article 10 exigeait que chaque co-associé soit préalablement informé du projet de cession et qu'une assemblée des associés soit réunie par la gérance afin de statuer sur la demande d'agrément.

En l'espèce, les deux actes en litige signés par le cédant et le cessionnaire précisent qu'ils ont été établis en présence de M. [G], seul autre co-associé du cédant au sein de la SCI , 'pour intervention et agrément uniquement', la signature de ce dernier étant précédée de la même mention 'pour agrément', M. [G] contestant à la fois sa présence lors de l'établissement de l'acte et sa signature.

Aux termes de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Or, l'action en annulation d'une cession de droits sociaux lorsqu'elle est exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, comme en l'espèce l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'agrément des cessionnaires, est soumise à la prescription triennale instituée par ce texte, peu important que l'irrégularité invoquée résulte d'une simple omission ou, comme il est allégué, de la fraude, dès lors que l'article 1844-14 du code civil enferme dans un même délai de trois ans toutes les actions en nullité, que cette dernière soit absolue ou relative.

Le délai de prescription courant, aux termes de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et les actes de cession en cause ayant été enregistrés au greffe le 22 juillet 2002, c'est à bon droit que les intimés opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription à M. [G] qui n'a fait délivrer assignation que le 29 juillet 2008, soit six ans plus tard. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

C'est à tort en revanche, s'agissant des actions en nullité des deux assemblées générales extraordinaires des 5 avril et 30 octobre 2002, que les premiers juges ont estimé que, fondées sur la fraude, elle se trouveraient soumises à la prescription de droit commun - de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par application de l'article 2222 nouveau du code civil, et non plus 'trentenaire' comme il est inexactement précisé dans le jugement-, alors que le délai prévu par l'article 1844-14 du code civil est applicable à toutes les actions en nullité visant les actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société, sans qu'il soit distingué selon le caractère relatif ou absolu de la nullité invoquée.

Les procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires en litige ayant été déposés au greffe, respectivement, les 15 juillet 2002 et 1er février 2003, et M. [G] s'étant abstenu d'agir durant le délai de trois ans ayant couru à compter de ces dates, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Des considérations d'équité conduiront à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [P] [G] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [P] [G] irrecevable en sa demande de nullité visant la cession de parts sociales de la SCI CGC Immobilier par la société Cargèse Holding au profit de M. [I] [L] intervenue le 19 mars 2002,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau ,

Faisant doit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 1844-14 du code civil,

Déclare M. [P] [G] irrecevable en toutes ses autres demandes,

Déboute M. [I] [L] et la société Cargèse Holding de leurs demandes,

Condamne M. [G] aux entiers dépens, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/03998
Date de la décision : 01/02/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/03998 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-01;10.03998 ?
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