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27/01/2012 | FRANCE | N°11/11286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 janvier 2012, 11/11286


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 JANVIER 2012



(n° 039, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11286.



Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mars 2011 - Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - n° OPP 10-4124/VL.







DECLARANTE AU RECOURS :



Société constituée selon les loi

s de l'Arabie Saoudite AUJAN INDUSTRIES Co

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4] (ARABIE SAOUDITE),

ayant élu domicile en étude de la SCP [Adresse 3]

7500...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 JANVIER 2012

(n° 039, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11286.

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Mars 2011 - Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - n° OPP 10-4124/VL.

DECLARANTE AU RECOURS :

Société constituée selon les lois de l'Arabie Saoudite AUJAN INDUSTRIES Co

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4] (ARABIE SAOUDITE),

ayant élu domicile en étude de la SCP [Adresse 3]

75009 PARIS,

représentée par la SCP BASKAL CHALUT NATAL, avoué à la Cour.

assistée de Maître Sophie GENET plaidant pour le Cabinet LAUDE ESQUIER CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, toque R 144.

EN PRESENCE de :

Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

demeurant [Adresse 1],

représenté par Madame [R] [K], Chargée de mission.

APPELÉE EN CAUSE :

ASSOCIATION POUR LA FORET VIERGE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 2],

représentée par son secrétaire, Monsieur [Y] [E].

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,

Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,

Madame Colette BISMUTH SAURON, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

Vu la décision rendue le 10 mars 2011 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle qui a rejeté l'opposition n° 10-4124 formée par la société Aujan Industries Co, titulaire de la marque communautaire 'RANI FLOAT' déposée le 21 février 2002 et enregistrée sous le n° 002587293 couvrant notamment les produits suivants de la classe 32 : 'boissons non alcoolisées ; préparations pour faire des boissons non alcooliques' à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 10 3 746 726 déposée par l'Association pour la Forêt Vierge le 16 juin 2010 portant sur la marque complexe 'RAONI' en couleurs pour désigner les produits suivants des classes 30 et 32 : 'café, thé, boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits'.

Vu le recours formé par la société Aujan Industries le 10 juin 2011 et ses conclusions aux termes de laquelle elle demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise ;

et statuant à nouveau ;

- de dire son opposition justifiée ;

- de condamner l'Association pour la Forêt Vierge à lui payer la somme de deux mille euros - 2.000 € - sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner l'Association pour la Forêt Vierge aux entiers dépens.

Vu les observations du directeur général de l'INPI tendant au rejet du recours.

Vu les observations du représentant de l'Association pour la Forêt Vierge.

Le Ministère Public entendu en ses observations.

SUR CE,

Considérant que la société Aujan Industries relève que le directeur général de l'INPI a reconnu avec pertinence que les produits en cause sont pour partie identiques pour partie similaires, les produits couverts par le signe contesté appartenant à la catégorie des boissons non alcoolisées destinées à un large public ; qu'elle conteste par contre la décision en ce qu'elle a considéré que les signes n'étaient pas susceptibles d'être confondus ;

Considérant que la société Aujan Industries fait valoir les arguments suivants à l'appui de son recours : le terme dominant 'RAONI' du signe litigieux reprend de manière quasi-identique la marque antérieure 'RANI-FLOAT' en son premier terme ; les mots 'RAONI' et 'RANI' présentent une similitude très importante liée à la reprise intégrale et dans le même ordre des quatre lettres de la marque première ; la seule adjonction de la lettre ' O ' ne saurait en elle-même suffire à distinguer les termes en présence ; de par la quasi-identité des deux termes 'RANI' et 'RAONI', le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux et à l'oreille sera amené à confondre les deux signes ; ce risque de confusion est d'autant plus important que la marque première est distinctive et notoire et que le degré d'identité et de similitude entre les produits visés par la marque est très élevé ;

Considérant ceci exposé que le signe contesté est une marque complexe déposée en couleurs comportant un cartouche carré de couleur blanche et bleue pâle sur lequel figure sur une plus grande partie du cartouche une représentation stylisée d'un indien portant une coiffe en plumes rouge, jaune et verte ; qu'en dessous de l'élément figuratif se trouve en lettres noires la dénomination 'RAONI' ;

Que selon la société Aujan Industries l'élément dénominatif prévaut sur l'ensemble des éléments de la marque semi-figurative ;

Considérant que la marque première comporte deux termes dénominatifs 'RANI FLOAT' de couleur bleue sous lesquels sont inscrites également en couleur bleue des inscriptions en arabe ;

Considérant que le signe critiqué n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque première, il convient de rechercher s'il existe entre les deux signes un risque de confusion ;

Qu'il est de principe constant que le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce ; que l'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci et de la grande proximité des produits ;

Qu'un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement ;

Considérant que les deux signes confrontés ne présentent aucune ressemblance visuelle, qu'en effet, la marque communautaire est composée de deux termes 'RANI' et

'FLOAT' comprenant l'un quatre lettres et l'autre cinq lettres, les deux termes étant de couleur bleue sur fond bleu pâle, avec en dessous des inscriptions en arabe également de couleur bleue alors que le signe contesté consiste en une seule dénomination 'RAONI' composée de cinq lettres de couleur noire et surmontée d'un élément figuratif occupant la plus grande part de l'espace et consistant en une représentation stylisée d'un indien portant une coiffe en plumes rouge, jaune et verte, l'ensemble sur un fond blanc et bleu pale sur les bords du cadre ;

Considérant que, si phonétiquement les deux signes présentent la même syllabe d'attaque 'ra ' et quatre lettres identiques, il y a lieu de remarquer que la marque première est composée de deux termes qui se prononcent toujours ensemble avec une prononciation qui peut être différente selon que l'on détache les lettres O et A de FLOAT alors que le signe contesté se prononce RA-O-NI, le O au milieu entraînant un infléchissement de la voix ; que la marque première comprend neuf lettres, quatre pour le premier terme et cinq pour le second terme alors que le signe contesté n'en comprend que cinq ; que la séquence finale de chaque terme est différente 'ani' pour le signe contesté et 'ni float' pour la marque première, ce qui différencie fortement phonétiquement les deux signes ; que dès lors aucune ressemblance phonétique entre les deux termes ne peut exister ;

Considérant que conceptuellement le signe contesté se réfère à Raoni Metuktire, figure internationale emblématique de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne et de la culture indigène tandis que la marque antérieure ne possède aucune signification ;

Considérant qu'il ressort de ces divers éléments que, en dépit de la similitude entre les produits couverts par les deux signes et la notoriété revendiquée de la marque première, au demeurant non justifiée, l'impression d'ensemble entre les deux marques est très distincte et évite tout risque de confusion ou d'association ;

Que le recours sera par voie de conséquence rejeté ;

Considérant que des raisons d'équité commandent de dire n'y avoir lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la nature du recours conduit au rejet de la demande de condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours formé par la société Aujan Industries.

Rejette les autres demandes.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l'institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/11286
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°11/11286 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;11.11286 ?
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