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27/01/2012 | FRANCE | N°10/00585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 janvier 2012, 10/00585


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 JANVIER 2012



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00585



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13938







APPELANTS :



La Compagnie INTER HANNOVER

agissant en la personne de son représentant

légal

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8] (Royaume Uni)



Monsieur [J] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Maître Je...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 JANVIER 2012

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00585

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/13938

APPELANTS :

La Compagnie INTER HANNOVER

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8] (Royaume Uni)

Monsieur [J] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Maître Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [U] [P]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur aux biens de son épouse Madame [R] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [A] [F]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa fille Madame [R] [F] épouse [P]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistés de Me Dimitri PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque E1954

AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

HÔPITAL PRIVE [7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentés la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistés de Me Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, toque P456 substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque P456

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (O.N.I.A.M.)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Marie DOLARD, avocat au barreau de PARIS, toque P261 plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES

C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT DENIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avoués à la Cour qui a déposé son dossier

Madame [K], [N], [W] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Claude CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque R1230, plaidant pour la société BURGOT CHAUVET

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (LA C.R.A.M.I.F.)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque B811, qui a déposé le dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Après avoir saisi la COMMISSION RÉGIONALE DE CONCILIATION ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX-CRCI, les Consorts [P]-[F] ont fait assigner, aux fins de déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis, le Docteur [J] [S], médecin anesthésiste, son assureur la société MARSH S.A. ASSURANCES, l'HÔPITAL PRIVE [7], son assureur la société AXA FRANCE IARD, l'ONIAM et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploits d'huissier de Justice des 17, 23 et 24 septembre 2008 ; par actes des 3 et 15 décembre 2008, ils ont appelé dans la cause la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED, assureur du Docteur [J] [S] ; ces derniers ont fait assigner le Docteur [K] [D], médecin obstétricien, par acte du 14 mai 2009 ; ces différentes procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 21 septembre 2009 ;

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2009 le Tribunal de grande instance de Paris a :

'prononcé la mise hors de cause de la société MARSH S.A. ASSURANCES (se révélant être courtier),

'déclaré recevable l'intervention volontaire de [A] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice à la personne de sa fille, [R] [P],

'déclaré le Docteur [J] [S] entièrement responsable des conséquences dommageables de la rachianesthésie pratiquée le 19 juillet 2005 sur la personne de [R] [F] épouse [P],

'condamné en conséquence in solidum le Docteur [J] [S] et la société INTER HANNOVER, cette dernière dans les limites des garanties stipulées dans sa police d'assurance, à réparer l'intégralité des préjudices subis,

'prononcé la mise hors de cause du Docteur [K] [D], de l'HÔPITAL PRIVE [7] et de l'ONIAM,

'condamné in solidum le Docteur [J] [S] et la société INTER HANNOVER, celle-ci dans les limites de sa police, à payer :

- à [U] [P], en qualité de tuteur aux biens de [R] [F] épouse [P], une indemnité provisionnelle de 350 000 € à valoir sur la réparation des préjudices de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- à Monsieur [U] [P], en son nom personnel, la somme de 60 000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, une provision de 210 262,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008 sur la somme de 157 904,71 € et du 19 octobre 2009 sur le surplus,

'réservé les droits de Madame [A] [F] quant à la réparation de son préjudice personnel,

'ordonné une expertise confiée au Docteur [H] [L] aux fins d'évaluer les divers postes de préjudice,

'ordonné l'exécution provisoire,

'condamné in solidum le Docteur [J] [S] et la société INTER HANNOVER à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3 000 € et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS, celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

'rejeté toutes autres chefs de demandes,

'dit qu'une copie du présent jugement sera adressée par les soins du greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois,

'condamné in solidum le Docteur [J] [S] et la société INTER HANNOVER aux dépens exposés à ce jour y compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;

Par déclaration du 11 janvier 2010, la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED et le Docteur [J] [S] ont interjeté appel de ce jugement ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 13 octobre 2011, ils demandent à la Cour, au visa des rapports d'expertise, des articles 1142-1 du code de la santé publique, 1147 et 1315 alinéa 1 du Code civil, de :

- dire et juger que Consorts [P]-[F] ne rapportent pas la preuve de l'origine et de la cause de l'arrêt cardio-circulatoire dont a été victime Madame [P] au décours de la césarienne du 19 juillet 2005,

Subsidiairement, ordonner un complément d'expertise,

- dire et juger, au surplus, qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute du Docteur [S] à l'origine du préjudice dont ils demandent réparation,

- mettre purement et simplement hors de cause le Docteur [S] et son assureur INTER HANNOVER,

Subsidiairement,

- dire et juger que le défaut d'organisation de la Clinique et le défaut de surveillance du Docteur [D] sont seuls à l'origine de la perte de chance subie par Madame [P] du fait de son retard dans la prise en charge de sa réanimation,

Subsidiairement,

- dire et juger que le préjudice subi par les époux [P] ne pourrait être évalué qu'en terme de perte de chance,

- 'ramener la demande de provision des époux [P] en de notables proportions',

- débouter la CPAM de SEINE SAIN DENIS de ses demandes,

Subsidiairement, vu les articles L 1142 et R 1142 du Code de la santé publique, l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L113-5 et L 112-6 du Code des assurances,

- dire et juger que la garantie de la Compagnie INTER HANNOVER ne saurait être supérieure à son plafond de garantie de trois millions d'Euros par sinistre,

- condamner in solidum les époux [P], ou qui mieux le devra, à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au Docteur [S] et la Compagnie INTER HANNOVER la somme de 5 000 €,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 23 septembre 2011, Monsieur [U] [P] en qualité de tuteur aux biens de Madame [R] [F] épouse [P] et Madame [A] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice à la personne de sa fille, Madame [R] [F] épouse [P], appelants incident, demandent à la Cour de :

A titre principal,

- au visa des deux expertises diligentées par deux collèges de trois experts qui ont vidé la question du lien de causalité autant que les données acquises de la science médicale le permettent,

1) rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Docteur [S] et INTER HANNOVER y compris la demande dilatoire d'un complément d'expertise,

2) confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a fait application des stipulations relatives aux limites de garantie de la police d'assurance responsabilité civile du Docteur [S],

3) prononcer le sursis à statuer sur les stipulations relatives aux limites de garantie de la police d'assurance responsabilité civile du Docteur [S],

A titre subsidiaire, en l'absence de condamnation du Docteur [S] et INTER HANNOVER,

4) recevoir Monsieur [U] [P] en qualité de tuteur aux biens de Madame [R] [F] épouse [P] en son appel incident à l'encontre de l'HÔPITAL PRIVE [7] et de son assureur AXA FRANCE IARD,

5) dire que le défaut d'organisation de l'HÔPITAL PRIVE [7] est à l'origine d'une perte de chance de 80 % pour Madame [R] [F] épouse [P] d'éviter le préjudice qui s'est finalement réalisé,

6) condamner l'HÔPITAL PRIVE [7] et son assureur AXA FRANCE IARD à verser une indemnité provisionnelle de 350 000 € à Monsieur [U] [P] en qualité de tuteur aux biens de Madame [R] [F] épouse [P] et une indemnité de 60 000 € à Monsieur [U] [P] ès nom au titre de son préjudice moral personnel soit les mêmes indemnités allouées par le premier juge,

Encore à titre plus subsidiaire,

7) recevoir Monsieur [U] [P] en qualité de tuteur aux biens de Madame [R] [F] épouse [P] en son appel incident à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM,

8) condamner l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM à verser une indemnité provisionnelle de 350 000 € à Monsieur [U] [P] en qualité de tuteur aux biens de Madame [R] [F] épouse [P] et une indemnité de 60 000 € à Monsieur [U] [P] ès nom au titre de son préjudice moral personnel soit les mêmes indemnités allouées par le premier juge,

9) condamner in solidum le Docteur [S] et son assureur, la société INTER HANNOVER, ou toute autre partie qui succombe, à verser à Monsieur [U] [P] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

10) les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 27 juillet 2011, l'HÔPITAL PRIVE [7] et la société AXA FRANCE IARD demandent à la Cour de :

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'établissement de santé et de son assureur,

- condamner toutes parties succombantes à verser aux concluants la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,

Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 25 juin 2011, le Docteur [K] [D] demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter le Docteur [S] et sa Compagnie d'assurances de leurs demandes,

- les condamner solidairement à payer au Docteur [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner également aux entiers dépens ;

Dans ses seules conclusions en cause d'appel déposées le 24 juin 2011, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM demande à la Cour de :

A titre principal,

- constater que la responsabilité du Docteur [S] est engagée sur le fondement des fautes qu'il a commises dans la prise en charge de Madame [P],

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré,

- constater, dire et juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,

- rejeter toute demande qui serait formulée contre l'ONIAM,

- prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM,

A titre subsidiaire,

- constater que le rapport d'expertise judiciaire comme le rapport établi dans le cadre de la procédure de règlement amiable ne sont pas opposables à l'ONIAM,

- ordonner une mesure d'expertise complète afin de déterminer les préjudices subis,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 13 septembre 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS, demande à la Cour de :

- condamner le Docteur [S] et la Compagnie INTER HANNOVER ou tout responsable in solidum à payer la somme de 273 835,23 € avec intérêts au taux légal à compter :

¿ du 26 novembre 2008 sur 157 904,71 €,

¿ du 19 octobre 2009 sur 210 262,59 €,

¿ du 31 août 2010 sur 216 915,38 €,

¿ de ce jour pour le surplus,

- vu l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, condamner le Docteur [S] et la Compagnie INTER HANNOVER in solidum ou tout succombant à payer l'indemnité forfaitaire de 980 €,

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- condamner l'HÔPITAL PRIVE [7] solidairement avec son assureur la Compagnie AXA au paiement des mêmes sommes ;

Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 1er septembre 2011, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, assignée en intervention forcée par exploit d'huissier de Justice du 11 mars 2010 délivré à la demande des Consorts [P]-[F], demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Docteur [J] [S] entièrement responsable des conséquences dommageables de la rachianesthésie pratiquée le 19 juillet 2005 sur la personne de Madame [R] [P] et condamné celui-ci solidairement avec son assureur la société INTER HANNOVER au paiement des sommes correspondants à la réparation des préjudices subis,

Vu la pension d'invalidité servie par la CRAMIF à Madame [R] [P] depuis le 1er mars 2008 pour les séquelles de l'accident médical du 19 juillet 2005,

- condamner le Docteur [S] et son assureur la société INTER HANNOVER à payer à la CRAMIF la somme provisionnelle de 55 204,62 € correspondant aux arrérages versés jusqu'au 31 juillet 2011 et, d'autre part, les arrérages à échoir à compter du 1er août 2011, au fur et à mesure de leur échéance et jusqu'au soixante deuxième anniversaire de Madame [R] [P], avec intérêts au taux légal à compter des présentes et anatocisme, à moins que le tiers responsable et son assureur souhaitent se libérer immédiatement par le paiement de la somme de 380 067,37 € correspondant au capital représentatif de la pension d'invalidité de troisième catégorie versée par la CRAMIF depuis le 1er mars 2008,

Subsidiairement,

- prononcer les mêmes condamnations solidairement à l'encontre de tous tiers et de leurs assureurs, que la Cour jugera responsables des conséquences dommageables pour Madame [R] [P] de l'accident médical du 19 juillet 2005,

- condamner solidairement tous tiers et leurs assureurs à payer à la CRAMIF la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2011 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;

SUR QUOI,

Considérant, à titre préliminaire, que Madame [P] recevant une pension d'invalidité de 3ème catégorie depuis le 1er mars 2008 versée par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (la CRAMIF), il y a lieu de déclarer recevable son intervention forcée ;

Considérant, sur le fond, que dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, le Docteur [J] [S] (le Docteur [S]) et la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED (la Compagnie INTER HANNOVER), appelants, soutiennent que non seulement les causes de l'accident dont a été victime Madame [P] n'ont pas été déterminées avec certitude à l'occasion de deux expertises, mais qu'aucune faute caractérisée ne peut être imputée au Docteur [S] et que cet accident constitue donc un aléa thérapeutique au sens de l'article L 1141-1, II du Code de la santé publique ; que, subsidiairement, ils affirment que le préjudice de Madame [P] ne peut être imputable qu'à l'organisation de la Clinique, à un défaut de surveillance du Docteur [D], obstétricien, et de la sage-femme et qu'en tout état de cause, le préjudice ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance d'avoir évité la complication dont l'origine est ignorée ;

Considérant que c'est à la suite de motifs pertinents, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris devant la Cour qui les adopte, que les premiers juges ont retenu, en analysant les rapports d'expertise des deux collèges d'experts désignés par la CRCI (1er rapport) et le juge des référés (2ème rapport), que le Docteur [S] n'a pas respecté les règles de bonnes pratiques et a commis des fautes en procédant à une rachianesthésie non recommandée après une péridurale, en ponctionnant à un niveau trop haut et en utilisant un produit surdosé et ont constaté que ces fautes étaient en lien de causalité avec l'arrêt cardio-circulatoire dont Madame [P] a été victime ;

Qu'en effet, l'allergie au Syntocinon est écartée par les experts en raison de l'injection lente de ce produit et du tableau clinique décrit qui ne correspond pas à une manifestation allergique allant de la manifestation cutanée (ou rash cutané) à l'arrêt cardio-respiratoire brutal et immédiat lors de l'injection (1er rapport, p. 18, 2ème rapport, p. 19) ; que certes l'embolie amniotique, par nature imprévisible, ne peut être écartée faute de recherche en ce sens, mais que ce diagnostic est souvent un diagnostic d'élimination alors que, cas de l'espèce, la rachianesthésie haute est prévisible notamment suite à une péridurale en opposition aux recommandations de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation [SFAR] (2ème rapport, p. 19 et 21), étant observé que le Docteur [S] ne caractérise pas en quoi il pouvait s'en affranchir et quelles précautions il a pris au regard de ce qu'il dénomme la morphologie de Madame [P] ; que par ailleurs, une ponction pratiquée pour la rachianesthésie au-dessus du point L2 est source de risque de lésion médullaire car plus ce point de ponction est haut, plus le risque d'extension de la rachianesthésie est grand et plus le risque d'hypotension artérielle est important même avec l'utilisation de solutions hyperbares associées à une posture proclive (1er rapport, p. 19) ; que s'agissant de la salle d'intervention qui n'aurait pas permis de pratiquer une anesthésie générale pour laquelle Madame [P] était classée ASA 1, c'est-à-dire le niveau le plus bas de risque, le Professeur [X], expert du second collège, précise en réponse au dire du conseil de l'appelant en date du 1er mars 2008 que cette salle d'intervention était apte à accepter une telle anesthésie (2ème rapport, p. 27), ce qui est confirmé par le courrier du Directeur de l'Hôpital, du Docteur [B], anesthésiste de l'établissement, et de l'ingénieur biomédical de l'Hôpital, ce dernier ayant pris soins de se situer à la date des faits (pièces n° 51, 52 et 53 de l'Hôpital) ;

Considérant, s'agissant de la responsabilité de l'Hôpital et du Docteur [D], que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé l'absence de faute tant du premier que du second ; qu'en effet, outre qu'il appartenait au Docteur [S] d'appeler en temps opportun les deux anesthésistes, l'Hôpital n'est pas contredit quant il indique qu'il y avait un pédiatre d'astreinte conformément aux dispositions du décret du 9 octobre 1998 toujours en vigueur pour les maternités ayant un effectif d'accouchement de 1 200 et 1 500 par an, en l'espèce 1 800 ; que s'agissant du défaut de suivi de la grossesse à risques de Madame [P] les experts ne relèvent pas d'incidence sur la suite des événements du fait que la patiente n'a pas été examinée par la sage-femme titulaire ou l'obstétricien ; que certes, ils indiquent les divergences entre le Docteur [S] et le Docteur [D] sur la programmation de la césarienne à 14h. mais précisent que l'indication de celle-ci a été posée à 16h 45 'pour souffrance foetale' et que si l'obstétricien n'a été appelé qu'à 16h 22, le léger retard de 10 minutes ne semble pas avoir eu d'influence délétère sur l'état de l'enfant qui, arrivé en état de mort apparente, a récupéré rapidement sans séquelles, tout en confirmant l'urgence de l'extraction (2ème rapport, p. 15) ; qu'enfin, le Docteur [S] ne démontre pas que le Docteur [D] et la sage-femme n'ont pas donné l'alerte en temps voulu sur l'état de Madame [P] ;

Que dès lors, tant la demande de complément d'expertise des appelants, d'ailleurs non explicitée dans le corps de leurs conclusions, que la question de la perte de chance et l'appel incident des Consorts [P]-[F] à l'encontre de l'Hôpital, du Docteur [D] et de l'ONIAM deviennent sans objet ;

Considérant que les Consorts [P]-[F] ne sont pas fondés à demander le sursis à statuer sur les stipulations relatives aux limites de garantie de la police 'assurance responsabilité civile' du Docteur [S], s'agissant de relations contractuelles entre celui-ci et la Compagnie INTER HANNOVER ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le quantum des provisions allouées par les premiers juges aux Consorts [P]-[F] et à la CPAM de SEINE SAINT DENIS et d'accorder à la CRAMIF, dont les prestations sont en lien avec le dommage subi et les fautes du Docteur [S], la somme provisionnelle de 55 204,62 € correspondant aux arrérages versés jusqu'au 31 juillet 2011 ;

Considérant, le Tribunal de grande instance ayant ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice personnel de Madame [P], qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant cette juridiction aux fins de liquidation des divers préjudices en cause ;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que succombant leur appel, le Docteur [S] et la Compagnie INTER HANNOVER devront supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE, in solidum, le Docteur [J] [S] et la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED, celle-ci dans les limites de sa police, à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 55 204,62 € correspondant aux arrérages de la rente versés jusqu'au 31 juillet 2011,

RENVOIE les parties devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation des préjudices,

CONDAMNE, in solidum, le Docteur [J] [S] et la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de :

- 3 000 € à Monsieur [U] [P],

- 1 000 € à l'HÔPITAL PRIVE [7],

- 1 000 € au Docteur [K] [D],

- 1 000 € à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS,

CONDAMNE, in solidum, le Docteur [J] [S] et la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED à payer, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de SEINE SAINT DENIS la somme de 980 € en application de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE, in solidum, le Docteur [J] [S] et la société INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER LIMITED au paiement des entiers dépens d'appel avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/00585
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/00585 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;10.00585 ?
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