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27/01/2012 | FRANCE | N°09/02331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 27 janvier 2012, 09/02331


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 JANVIER 2012



(n°2012- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02331



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008020426





APPELANTE :



SARL LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Société de droit anglais, dont la

succursale en France est située [Adresse 2]

l'adresse du siège à l'étranger étant WHEATFIELD KINGSTON UPON THAMES SURREY KT1 2PA (Grande Bretagne)

agissant en la personne de ses représentan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 JANVIER 2012

(n°2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02331

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008020426

APPELANTE :

SARL LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Société de droit anglais, dont la succursale en France est située [Adresse 2]

l'adresse du siège à l'étranger étant WHEATFIELD KINGSTON UPON THAMES SURREY KT1 2PA (Grande Bretagne)

agissant en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, suppléante de l'étude de Maître HANINE, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de Paris, toque D 214

INTIMÉE :

LA NATIONALE DE SERVICE AUTOMOBILE (NSA)

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Maître Paraskevi GEORGANTA, avocat au barreau de PARIS, toque K 192, plaidant pour la SELARL COULAUX- MARICOT-GEORGANTA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

La société NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES ( NSA ), société de courtage en assurances, spécialisée dans le domaine de l'automobile, commercialise auprès des garages, concessions et agents automobiles, des garanties 'pannes mécaniques' et des prestations d'assistance technique .

Le 1er juin 1997 elle a signé deux conventions, complétées par deux avenants en date du même jour, avec la société LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED ( LGI ), société de droit anglais .

Le 22 octobre 1999, LGI a procédé à la résiliation du contrat d'assurance n° 100. 700 'pour sinistres', informant, par lettre du 25 octobre 1999, la société NSA de son souhait de procéder à un audit de la production et des sinistres .

Dans une correspondance du 30 juillet 2001, elle a proposé à la société NSA de lui régler la somme de 1 076 066, 23 francs pour solde de ses engagements au titre des certificats de garantie échus à ce jour, proposition qui a été renouvelée par courrier du 2 octobre 2001 auquel la société NSA a répondu le 9 octobre 2001 en sollicitant le versement de la somme de 2 888 735, 27 francs.

Le 5 mars 2002 la société LGI a proposé de régler la somme de 336 227, 22 euros, cette offre étant réitérée le 26 novembre 2002, sans que les parties ne puissent pour autant parvenir à un accord .

C'est dans ces circonstances que par acte du 7 mars 2008 la société NSA a assigné la société LGI en paiement, à titre de provision, de la somme de 336 222, 27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2002 et en vue de la désignation d'un expert pour faire le compte entre les parties, devant le tribunal de commerce de Paris dont le jugement rendu le 18 décembre 2008 est déféré à cette cour .

***

Vu le jugement entrepris qui a :

- dit la société NSA recevable en ses demandes,

- condamné la société LGI à verser à la société NSA la somme de 336 222, 27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2002 et a désigné un huissier de justice pour faire le compte entre les parties .

Vu la déclaration d'appel déposée le 4 février 2009 par la société LGI .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- constater le dessaisissement du tribunal de commerce et la fin de sa mission de contrôle de la mesure d'expertise qu'il a ordonnée,

- de dire et juger qu'elle est saisie de l'entier litige et qu'il lui appartient de se prononcer sur le procès-verbal déposé par l'huissier de justice,

- constater que la demande présentée par la société NSA est prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances,

- subsidiairement débouter la société NSA de sa demande en paiement de la somme de 375 325, 04 euros et de toutes ses autres demandes,

- dire non fondé le rapport de l'huissier de justice,

- condamner la société NSA à lui payer une indemnité de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LGI à lui payer la somme de 336 222, 27 euros et l'indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société LGI de toutes ses demandes,

- la recevoir en son appel incident et condamner la société LGI à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 336 227, 22 euros à compter du 9 octobre 2001, outre la somme de 39 097, 82 euros assortie des mêmes intérêts, celle de 4 800, 94 euros correspondant aux frais d'huissier de justice, celle de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2011 .

SUR QUOI LA COUR,

Considérant que la société LGI oppose à la société NSA qui revendique une créance qui résulterait du solde des encaissements et des décaissements qu'elle indique avoir faits pour son compte en qualité de mandataire, la prescription biennale tirée de l'article L 114-1 du code des assurances en soutenant que l'action engagée tardivement par la société NSA est fondée sur les conditions générales et particulières du contrat ou sur la convention de gestion qui y trouve son origine et en fait partie intégrante de façon indissociable ;

qu'elle soutient que la société NSA est, non pas un courtier, mais le souscripteur du contrat, alors que l'article L 112-1 du code des assurances, rappelé à l'article 2 des conditions particulières et en préambule de la convention de gestion, confère clairement la qualité d'assuré au souscripteur ; que leurs rapports sont ceux d'un assureur et d'un souscripteur dans le cadre d'un contrat d'assurance et qu'il convient d'appliquer le droit des assurances ;

que la société NSA réplique en faisant essentiellement valoir que les relations des parties ne dérivent pas du contrat d'assurance et échappent à la prescription biennale ; qu'elle n'est ni assureur, ni assurée, ni subrogée dans les droits de l'un ou de l'autre ; qu'elle ne réclame pas l'exécution d'une obligation ou prestation prévue par le contrat d'assurance au bénéfice d'une des parties audit contrat, mais agit en qualité d'intermédiaire entre l'assureur et les assurés désignés comme bénéficiaires par les conventions ; que s'agissant d'un contrat d'assurance collective conclu par elle pour le compte de qui il appartiendra, le tiers bénéficiaire, à savoir les garagistes, tire son droit au paiement de l'indemnité de la stipulation faite à son profit et a donc seul la qualité d'assuré auquel peut être opposée la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances ;

Considérant que la première convention signée par les parties, sous la dénomination ' Conditions particulières du contrat d'assurances n° 100.700 ' mentionne en qualité de souscripteur : NSA, d'assureur LGI, de bénéficiaire : 'Garages, concessionnaires et agents automobiles bénéficiant des garanties accordées par le présent Contrat et ayant consenti une garantie à l'Acheteur ', d'acheteur : ' Acheteur d'un véhicule vendu par un Bénéficiaire ' ;

qu'elle est définie comme étant régie par les dispositions de l'article L 112-1 du code des assurances ( article 2 ) ;

qu'elle a pour objet ' de garantir dans les limites et sous les réserves des exclusions stipulées à l'article 9 ci-après, le remboursement au souscripteur par la compagnie des frais ( pièces et main d'oeuvre ), occasionnés au titre d'une panne garantie par ledit contrat sur les véhicules achetés chez un bénéficiaire '( article 3 ) ;

qu'elle met à la charge du souscripteur dans les conditions de l'article L 113-3 du code des assurances, le paiement des cotisations ( article 16 ) ;

que la garantie prévue ( article 6 ) s'applique 'aux Certificats de Garantie, figurant en annexe 1, délivrés par les Bénéficiaires aux Acheteurs de véhicules dont le poids est inférieur à 3,5 tonnes et remplissant les conditions suivantes :

- garantie de 3 mois ou 5000 kms - valeur économique sur la dernière cotation Argus .

- garantie de 6 mois - moins de 6 ans au jour de la vente .

- garantie de 12 mois - moins de 2 ans et moins de 25 000 kms

- moins de 25 000 kms ;

- garantie de 24 mois - moins de 4 ans au jour de la vente .'

Considérant que la seconde convention, intitulée 'Convention de gestion' reprend les mêmes définitions des souscripteur, assureur, bénéficiaires et acheteur ( article 1 ) ;

qu'elle prévoit l'engagement de NSA à commercialiser auprès des bénéficiaires ( ainsi qu'ils sont définis à la première convention ), ' la couverture d'assurance conférée par le Contrat d'assurance, à constituer un fichier informatique des garanties reçues des Bénéficiaires et à les transmettre à la Compagnie dans les conditions prévues par l'article 9-a ci après', le souscripteur s'engageant également ' à délivrer aux Bénéficiaires tous les documents et informations utiles sur l'étendue et les limites du contrat et à les former aux procédures de gestion des Certificats de Garantie ainsi qu'à la communication aux acheteurs des informations relatives à la Garantie'et à 'mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains propres à assurer un développement de la production et une gestion des sinistres qui préservent, en toute circonstance, les intérêts tant de la Compagnie que du Souscripteur ' ( article 2 ) ;

que sont également reprises les dispositions relatives au paiement des cotisations ( article 6 ) ;

qu'au titre de la gestion des sinistres ( article 8 ) il est notamment prévu que ' le souscripteur règle dès lors aux Bénéficiaires les factures correspondant à des sinistres effectivement dus' ;

que l'article 9 concerne les informations à transmettre par la société NSA à la compagnie d'assurances ;

que l'article 10, relatif au remboursement des sinistres, prévoit que ' sont déduits du règlement des Cotisations du mois M, qui a lieu le 15 du mois M+2, les sinistres effectivement dus pour lesquels le Souscripteur a réglé une facture au cours du mois M+1, pour le compte de la Compagnie' ;

Considérant qu'il se déduit de ces dispositions claires et précises :

- d'une part que les deux conventions forment un tout indissociable, la convention de gestion rappelant ' qu'il a été convenu de la mise en place du Contrat d'Assurance numéro 100.700 souscrit par la société NSA pour le compte de qui il appartiendra, telle que régie et prévue par l'article L 112-1 du Code des Assurances' ; ;

- d'autre part que l'action engagée par la société NSA, souscripteur de la police d'assurance prévoyant les garanties 'Pannes Mécaniques et prestations d'assistance ', pour le compte de garagistes, concessionnaires et agents automobiles qui ont seuls, eu égard à la nature des risques assurés, la qualité de bénéficiaires et auxquels elle règle, dans les conditions du contrat et pour le compte de la compagnie LGI, les indemnisations leur revenant en cas de sinistre, ne dérive pas des conventions litigieuses et n'est donc pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances ;

qu'il convient en conséquence de déclarer la société NSA recevable en sa demande ;

Considérant sur le fond du litige que la société LGI soutient qu'elle n'a jamais reconnu, ni dans son principe, ni dans son quantum, la créance revendiquée et au demeurant non démontrée, par la société NSA ;

que néanmoins, à plusieurs reprises elle a reconnu être débitrice de son ancien co contractant et a formulé des offres de règlement ( 30 juillet 2001, 2 octobre 2001 ) ;

que dans une nouvelle correspondance du 5 mars 2002, adressée au conseil de la société NSA, elle écrivait: ' selon nos propres calculs, au vu des derniers éléments fournis par la société NSA, les sommes dues à cette dernière s'élèvent à 336.227,22 euros selon le décompte figurant dans le document ci-joint ,

Nous vous proposons donc de vous adresser la somme de 336.227,22 euros pour solde de tout compte de nos engagements à l'égard de la société NSA au titre des certificats de garantie échus à ce jour .

Dans l'attente de votre accord sur les termes de notre proposition pour effectuer le paiement ';

que ces courriers sont dépourvus de toute ambiguïté ;

qu'ils ont été émis au vu des documents alors transmis par la société NSA, sans réserve aucune notamment au regard des exclusions ou limitations de garantie prévues par les articles 9 et 10 de la convention que la société LGI invoque désormais mais n'explicite cependant pas ;

que la société appelante a ainsi reconnu le principe de la créance revendiquée par la société NSA et son bien fondé à hauteur de la somme de 336 227, 22 euros, seule la volonté de la société NSA d'obtenir un complément de règlement ayant empêché les parties de parvenir à un accord ;

que par ailleurs l'huissier de justice commis par le tribunal, analysant les pièces qui lui ont été communiquées et alors que la société LGI ne démontre pas en quoi les documents produits par son contradicteur ne seraient pas suffisants et probants, a retenu un solde d'un montant de 39 097, 82 euros en faveur de la société NSA dont le mode de calcul n'est pas remis en cause par l'appelante ;

Considérant que dans ces conditions il convient d'accorder à la société NSA la somme de 336 227, 22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et non pas de la lettre du 9 octobre 2001 dont les termes ne permettent pas de l'assimiler à une mise en demeure, outre celle de 39 097, 82 euros augmentée, eu égard au motif qui vient d'être énoncé, desdits intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ;

Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la position adoptée par la compagnie LGI, la société NSA sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef ;

qu'en revanche l'équité commande de lui accorder, et à elle seule, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros ;

Considérant que la société LGI supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré ,

Y ajoutant,

Condamne la société LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la société NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES la somme de 39 097, 82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, outre une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toutes autres demandes .

Condamne la société LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens qui comprennent les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Nut, avoué à la cour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/02331
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/02331 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;09.02331 ?
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