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26/01/2012 | FRANCE | N°10/19234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 26 janvier 2012, 10/19234


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 26 JANVIER 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19234



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/83310





APPELANTE



SCI ELFE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant s

on siège [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Luc COUTURIER (avoué à la Cour)

Assistée de Maître BROGNIER, plaidant la SELARL MORABITO BROGNIER & CONDAMY, avocats au barreau de PARIS,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 26 JANVIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/83310

APPELANTE

SCI ELFE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc COUTURIER (avoué à la Cour)

Assistée de Maître BROGNIER, plaidant la SELARL MORABITO BROGNIER & CONDAMY, avocats au barreau de PARIS, toque : P495

INTIMÉS

Monsieur [K] [R]

Madame [G] [R]

demeurant tous deux [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

Assistés de Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS (toque : A0420)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST- HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Cécilia GALANT

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Mademoiselle Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur et Madame [R] sont locataires depuis 1968 de locaux sis [Adresse 1]. De nombreuses procédures les ont opposés à leur bailleur à la suite d'un congé pour vendre, litige auquel est venue s'ajouter l'éviction qu'ils ont subie de deux chambres de service, annexées lors de travaux de charpente par l'acquéreur des lots de l'étage supérieur, la SCI ELFE.

Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation dans les limites du renvoi, à savoir la consistance des locaux loués au 6ème étage, a :

- ordonné la réfaction de 12 % du montant en principal acquitté par Monsieur et Madame [R] auprès de leur bailleur, la société Pruno, à compter du 1er janvier 2004 et jusqu'à restitution aux preneurs de deux chambres de service au 6ème étage de l'immeuble ou de locaux identiques ;

- condamné la SCI ELFE à garantir la société Pruno de la réfaction ainsi ordonnée et jusqu'à restitution par elle à Monsieur et Madame [R] des chambres de service ou de chambres identiques ;

- dit que la société ELFE devra avoir procédé à cette restitution dans les huit mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Estimant que cette injonction n'avait pas été suivie d'effet, Monsieur et Madame [R] ont saisi le juge de l'exécution de PARIS, lequel, par jugement dont appel rendu le 17 septembre 2010, a :

- condamné la SCI ELFE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 31 195 € représentant la liquidation pour la période du 15 septembre 2009 au 17 septembre 2010 de l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 décembre 2008 ;

- débouté la SCI ELFE de ses demandes reconventionnelles tendant à voir ordonner des modalités d'exécution rendant l'offre satisfactoire et enjoindre aux époux [R] de prendre possession des chambres de service offertes sous astreinte ;

- condamné la SCI ELFE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 03 novembre 2011, la société civile immobilière ELFE, appelante et intimée, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la possibilité d'offrir deux pièces en remplacement conformément à l'arrêt, sans qu'il soit imposé la localisation de ces chambres dans le même immeuble, et sans qu'il soit précisé par l'arrêt la nature des droits locatifs à fournir aux époux [R] s'agissant d'une simple mise à disposition ;

- réformer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté la SCI ELFE de son offre portant sur trois chambres possibles n° 3, 14 et 15 situées au [Adresse 3], compte tenu des pièces versées aux débats, et de la voir jugée satisfactoire par rapport aux exigences de l'arrêt rendu, en ce qu'il a condamné la SCI ELFE à une lourde astreinte en dehors de toute faute ou résistance à l'exécution, dès lors qu'elle avait précisément assigné devant le juge de l'exécution pour les besoins de cette proposition dès le 14 septembre 2009, soit dans les huit mois de la signification de l'arrêt faite le 14 janvier 2009 ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI ELFE à régler une astreinte entre le 15 septembre 2009 et le 17 septembre 2010 ;

- débouter Monsieur et Madame [R] de leurs demandes quant à la liquidation et la majoration en appel de l'astreinte ;

- subsidiairement, ordonner si besoin était, toute modalité d'exécution que la Cour souhaiterait apporter pour que l'offre soit satisfactoire par rapport à l'arrêt, et pour éviter à la SCI ELFE d'être empêchée dans cette exécution de l'arrêt ;

- enjoindre aux époux [R] de prendre possession des pièces ainsi offertes, au terme de cette offre validée par la Cour, ainsi que des clés chez Maître [Z], huissier de justice, à cette fin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner à régler à la SCI ELFE une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens du procès.

Elle fait valoir que :

- l'offre faite par elle aux époux [R] dès le 14 septembre 2009, pour deux chambres n° 3 et 14, outre en sus une chambre n° 15 pour être reliée à la chambre n° 14 formant un studio, la chambre n° 15 possédant tout confort moderne et tous équipements, notamment cuisine et douche, le tout pour une surface de 24,33m2 (soit 14,01m2 loi CARREZ), en remplacement par équivalent de deux chambres de service de 12,43m2 loi CARREZ est satisfactoire et amplement conforme aux prévisions de l'arrêt constituant sa parfaite exécution dans les huit mois de sa signification intervenue le 14 janvier 2009 ;

- elle n'est pas responsable du retard dans l'exécution, et n'a été empêchée en son offre d'exécution qu'en raison d'une part, du refus de principe des époux [R] de la prendre en considération dès l'acte d'huissier du 03 juin 2009 et sans aller chercher les pièces justificatives mises à leur disposition, d'autre part, faute de pouvoir la faire juger satisfactoire lors de l'assignation du 14 septembre 2009, "en raison de la situation procédurale créée par l'attitude des époux [R], en l'absence de mesures d'exécution forcée de l'arrêt, rendant le juge de l'exécution incompétent pour ce seul motif, alors que la SCI ELFE était tout au contraire demanderesse de bonne foi à cette exécution".

Par dernières écritures du 17 novembre 2011, Madame [G] [R] et Monsieur [K] [R], appelants et intimés, demandent à la Cour, outre des demandes de constat dépourvues d'effets juridiques, d' infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution le 17 février 2010 en ce qu'elle a limité à 85 € l'astreinte prévue à concurrence de 100 € par la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 18 décembre 2008 et en ce qu'il déclare que l'injonction de la Cour d'appel porte sur la restitution de deux chambres identiques aux deux chambres de service, de sorte qu'elle n'imposerait pas la restitution des deux chambres ;

- de " fixer" à 100 € par jour le montant de l'astreinte à laquelle doit être soumise la SCI ELFE ;

- de liquider en conséquence l'astreinte à 36 700 € pour la période du 17 septembre 2009 au 15 septembre 2010 ;

- d'actualiser cette astreinte à la date du prononcé de l'arrêt ;

- de donner acte aux époux [R] de leur proposition jusqu'en audience d'échange avec deux chambres à recréer au sommet de l'ancien escalier commun ;

- de faire sommation à la SCI ELFE de communiquer son actuel acte de prêt avec la BPE et ses avenants ;

- enfin, de condamner la SCI ELFE à leur payer une somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Ils soutiennent principalement que l'injonction faite à la SCI ELFE suppose, pour que ces chambres puissent répondre à la notion de « chambres identiques » prévue par la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 18 décembre 2008,l'attribution aux époux [R] de deux chambres : de même surface, avec disposition d'un point d'eau et de toilettes communes; au même endroit; au même étage; dans la même situation; dans le même immeuble, et dont la SCI serait propriétaire, ce à quoi ne répond pas la proposition faite par elle.

La clôture ayant été prononcée le 17 novembre 2011, la SCI ELFE a signifié le 29 novembre des conclusions aux fins de rejet des écritures déposées par les époux [R] le jour de la clôture, au visa des articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 1er décembre 2011, Monsieur et Madame [R] s'y opposent, faisant valoir que la SCI ELFE a longuement conclu le trois novembre, six mois après leurs précédentes écritures.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la procédure

Considérant que l'article 15 du Code de Procédure Civile dispose que "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" ; l'article 16 invitant au respect du principe de la contradiction et l'article 132 à la communication des pièces ;

Considérant que la SCI ELFE n'indique en aucune façon en quoi ces articles auraient été violés par le dépôt le jour de la clôture des conclusions adverses, auxquelles elle n'indique pas vouloir répliquer et qui par ailleurs ne sont qu'une réplique à ses propres écritures déposées le trois novembre 2011 et qu'il n'est pas fait état d'éléments qui n'auraient pas déjà été débattus entre les parties, alors qu'il s'est écoulé entre le dépôt de ces écritures et le jour des débats quinze jours qui lui ont amplement permis d'en prendre connaissance ;

Que la demande sera donc rejetée ;

Au fond

- sur l'aspect satisfactoire ou non de la proposition de la SCI ELFE

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 18 décembre 2008, rejetant la demande des époux [R] tendant à voir préciser divers éléments concernant les pièces à restituer (installation d'eau courante, accès direct par les parties communes, rétablissement de toilettes, etc.), que la restitution doit simplement s'entendre de celle "des deux chambres de service telles que l'existence en a été constatée notamment par le procès-verbal de constat du 20 décembre 2003, dans l'état où elles se trouvaient avant l'éviction ;" que la Cour ajoute que "les conséquences de la réalisation des travaux ayant totalement modifié les lieux au 6ème étage ne peuvent être écartées ; que dès lors la restitution des deux chambres de service doit s'entendre soit de ces deux chambres dans leur état antérieur aux travaux, soit de deux chambres identiques en surface, en luminosité et en état et équipements intérieurs" ;

Que, saisie d'une demande d'interprétation, la Cour, par arrêt du 28 janvier 2010, a repris ces termes, estimant que ces précisions étaient suffisantes et suffisamment claires pour ôter toute ambigüité à la disposition en cause, et a dit qu'il n'y avait donc pas matière à interprétation ;

Considérant que, pour satisfaire à ces obligations, la SCI ELFE propose de mettre à la disposition des époux [R], dans un immeuble se trouvant [Adresse 3], soit à une soixantaine de mètres de leur domicile, au sixième étage, deux chambres équipées comme l'étaient celles annexées, d'une superficie comparable, très lumineuses selon elle, ainsi qu'une autre chambre au même étage formant studio, le tout étant donné à bail par acte sous seing privé du 22 décembre 2009 à Monsieur et Madame [U], qui sont les associés de la SCI ELFE et habitent le duplex du [Adresse 1], et qui s'engageraient à mettre ces locaux à la disposition de Monsieur et Madame [R], avec l'accord de leur bailleresse pour cet "hébergement", ainsi qu'il ressort du courrier de celle-ci du 04 juillet 2009 ;

Considérant que les parties s'opposent sur la possibilité, eu égard aux critères d'identité retenus par la cour, de remplir les obligations mises à la charge de la SCI ELFE en fournissant des pièces dans un autre immeuble que celui où se trouve le domicile des époux [R], [Adresse 1], la SCI ELFE soutenant, en ce sens, que la Cour d'appel aurait "constaté comme solution impossible, en raison des travaux entrepris et de la présence d'un appartement construit", le rétablissement des chambres dans l'immeuble ;

Considérant cependant que ce n'est pas exactement ainsi que la Cour l'a entendu, puisque, si elle fait référence aux "travaux ayant totalement modifié les lieux", -notamment en faisant complètement disparaître les chambres louées-, il n'est nullement question, de surcroît en termes d'impossibilité de restitution, de la "présence d'un appartement construit" ; qu'il s'évince de cet ensemble d'éléments que la Cour, par son arrêt du 18 décembre 2008, n'estime nullement "impossible" de rétablir les chambres dans l'immeuble même ;

Considérant ensuite qu'outre le fait que les époux [R] soutiennent qu'aucun des critères d'identité n'est rempli, il font valoir que l'obligation a été mise à la charge non point des associés de la SCI ELFE ni de toute autre tierce personne, mais de la SCI ELFE elle-même, désormais propriétaire du lieu où se trouvaient les pièces disparues, et par le fait devenue leur bailleresse ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 18 décembre 2008, et que la situation "d'hébergement" proposée n'est pas pérenne et les prive de leurs droits de locataires, ce à quoi la SCI ELFE se borne à répliquer "qu'elle n'a pas à justifier du moyen par lequel elle assure cette restitution", et estime avoir "donné toutes assurances" par les courriers versés aux débats ;

Considérant que la Cour, en ordonnant la "restitution" par la SCI ELFE et par elle seule des locaux qu'elle a annexés vise expressément en page 8 de l'arrêt sa qualité de bailleresse de ces pièces vis-à-vis des époux [R] ; que la SCI ne saurait donc transférer cette obligation sur ses associés, qui n'en sont nullement tenus et qui au demeurant ne s'engagent à ce titre à rien de particulier, les courriers précités étant des plus vagues à ce sujet et émanant tous de Madame [Y], bailleresse des époux [U] ; que le document du 30 janvier 2009 "avenant au bail", signé entre Monsieur [U] et sa bailleresse, indiquant que celle-ci consent à ce que le bénéfice du bail soit transféré à la SCI ELFE, est insuffisant à constituer la "restitution" ordonnée par l'arrêt du 18 décembre 2008 ; qu'enfin le terme "d'hébergement" dans ces locaux ne saurait correspondre à la restitution de locaux loués ;

Qu'en conséquence, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ;

- sur la liquidation de l'astreinte

Considérant qu'il sera rappelé que l'astreinte, qui a pour objet de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, fait l'objet, lorsque sa liquidation est demandée, d'une appréciation globale par le juge du comportement du débiteur, et ne saurait se confondre avec un simple calcul mathématique, le juge n'ayant pas par ailleurs le pouvoir de modifier le quantum du taux de l'astreinte fixé par le jugement au fond ;

Considérant que la SCI ELFE a effectué diverses diligences pour parvenir a exécuter ses obligations, lesquelles, quoique non fructueuses à cet égard, démontrent une certaine bonne volonté ; que la Cour possède donc les éléments nécessaires pour liquider l'astreinte ayant couru jusqu'au présent arrêt, par une meilleure appréciation, à la somme de 15 000 euros, que la SCI ELFE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] ;

- Sur les autres demandes

Considérant que la demande de voir faire sommation à la SCI ELFE de "communiquer son actuel acte de prêt avec la BPE et ses avenants" est dépourvue d'intérêt en la présente instance et sera rejetée ;

Considérant qu'il n'y pas lieu de donner acte aux époux [R] de leur proposition dès lors qu'ils en limitent eux-mêmes l'effet à l'audience, dont la date est passée ;

Considérant qu'il n'y a lieu à aucune injonction à faire aux époux [R] ;

Considérant que la SCI ELFE, qui succombe au principal, versera à Monsieur et Madame [R] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 3 000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions concernant l'astreinte ;

Statuant à nouveau de ce chef,

LIQUIDE l'astreinte arrêtée au jour du présent arrêt à QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) ;

CONDAMNE la SCI ELFE à payer cette somme à Monsieur et Madame [R] ;

CONDAMNE la SCI ELFE à payer à Monsieur et Madame [R] une somme TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la SCI ELFE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/19234
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/19234 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;10.19234 ?
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