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24/01/2012 | FRANCE | N°10/22686

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 janvier 2012, 10/22686


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 24 JANVIER 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22686



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009019761





APPELANTE



Madame [E] [F] épouse [D]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée

par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la cour

assistée de Me Georges-Henri LAUDRAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0174)







INTIMEE



SA HSBC FRANCE

prise en la personne de ses représentants l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 24 JANVIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22686

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009019761

APPELANTE

Madame [E] [F] épouse [D]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la cour

assistée de Me Georges-Henri LAUDRAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0174)

INTIMEE

SA HSBC FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN avoués à la cour

assistée de Me Julien COSTANTINI de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : P0165)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 octobre 1999, la SA Brentano's a ouvert un compte dans les livres du Crédit Commercial de France, devenu HSBC France.

Le 5 septembre 2007, la banque a consenti à sa cliente un prêt de 68 000 euros, d'une durée de 60 mois et au taux de 5,50 % l'an, destiné au financement de travaux d'aménagement et garanti par le nantissement du fonds de commerce de l'emprunteuse.

Selon acte sous seing privé du 3 septembre 2007, Mme [D] s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt par la société Brentano's, dont elle était la dirigeante, et ce, à hauteur de la somme de 81 600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brentano's. Cette procédure a été convertie, le 12 juin 2009, en liquidation judiciaire.

Entre temps et par courrier recommandé du 11 décembre 2008, la société HSBC France a vainement mis Mme [D] en demeure de lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 59 294,32 euros.

Par acte du 3 mars 2009, la banque a donc assigné la caution devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 25 octobre 2010, a condamné Mme [D] à payer à la société HSBC France la somme de 59 294,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008, capitalisés à compter de l'assignation du 3 mars 2009.

Par déclaration du 24 novembre 2010, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures signifiées le 29 mars 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que le crédit accordé et le cautionnement signé n'ont pas servi à financer les travaux mais à réduire le découvert de la banque et à réduire ses risques par la signature d'un acte de cautionnement, de sommer la société HSBC France de produire les bilans de la société Brentano' s au moment de la signature de l'acte de cautionnement et les devis relatifs aux travaux qui devaient être financés par le prêt, de constater la mauvaise foi de la banque lors de la souscription du cautionnement, de constater que celui-ci est présumé engager les biens indivis de M. et Mme [D], de rejeter les demandes de la société HSBC France, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas été de bonne foi, et, subsidiairement, de réduire à 68 000 euros le montant de sa garantie des obligations de la société Brentano's, de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 3 mai 2011, la société HSBC France demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que Mme [D] conteste avoir signé l'acte de cautionnement daté du 3 septembre 2007 dont se prévaut la banque, document de trois pages, numérotées 1 à 3, dont la dernière ne comporte que la date et le montant du cautionnement, mais nullement son paraphe ou sa signature de la caution ; qu'elle fait valoir qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique, par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite, de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;

Considérant que l'acte de cautionnement litigieux comporte effectivement trois pages ; que son examen révèle que la mention manuscrite qu'il comporte commence au bas de sa troisième page et se poursuit, manifestement de la même main et faute de place pour contenir tous les termes exigés par l'article 1326 du code civil, au verso de cette page trois et se termine par une signature, dont Mme [D] ne conteste pas être l'auteur; que la thèse de l'appelante selon laquelle la mention et la signature figurant au verso de la page trois seraient sorties d'un autre document, dont elle ne précise pas la nature ni la date et les conditions d'établissement, ne peut être admise, alors que les phrases figurant sur ce verso sont la suite exacte et logique (renonciation au bénéfice de discussion et de division, caractère solidaire de l'engagement souscrit) de la mention débutant au recto ;

Considérant que Mme [D] ne peut, dès lors, prétendre qu'elle n'a pas signé l'engagement de caution invoqué par la banque ;

Considérant que l'appelante fait plaider qu'elle ne peut être tenue de garantir les engagements de la société Brentano's, dont le nom n'apparaît qu'en page 1 de l'acte de cautionnement et n'est pas mentionné sur la page 3, où figure la signature de la caution;

Considérant qu'aucune disposition légale n'impose, pour la validité du cautionnement, que l'identité du débiteur cautionné soit mentionnée dans toutes les pages de l'acte recueillant l'engagement de la caution, qui comporterait plusieurs feuillets ; que ce moyen doit également être rejeté ; que l'indication du débiteur en page 1 de l'acte litigieux suffit à assurer la régularité de l'acte litigieux au regard de l'article 2292 du code civil, selon lequel, le cautionnement ne se présume pas ;

Considérant que Mme [D] prétend encore que l'acte de cautionnement en cause n'est pas valable, faute d'avoir été signé par son conjoint, alors qu'il engage les biens du ménage ;

Considérant qu'il n'est pas requis que le cautionnement, soit, à peine de nullité, consenti par les deux époux ; que souscrit par un seul, sans le consentement de l'autre, il n'engage que les biens propres et les revenus du premier ; que le gage du créancier ne s'étend alors pas aux biens communs ; que, par ailleurs, l'absence de consentement de l'époux de l'appelante n'induit aucun doute quant à la portée du cautionnement en litige ;

Considérant que Mme [D] soutient encore que le prêt cautionné n'a pas de cause, puisqu'il était destiné à financer des travaux qui n'ont pas été effectués, et que par conséquent le cautionnement destiné à garantir son remboursement est nul ; qu'elle invoque la mauvaise foi de la banque qui savait, lorsqu'elle lui a 'extorqué' la souscription de l'acte de cautionnement, que la société Brentano's affrontait des difficultés financières sérieuses et a donc cherché à s'assurer un second débiteur solvable pour répondre du découvert qu'elle avait laissé s'accroître ;

Considérant que la cause d'un prêt réside dans la mise à disposition des fonds par le prêteur, en l'espèce non contestée ;

Considérant que le contrat de prêt a été signé pour la société Brentano's , par Mme [D], son directeur général ; qu'il y est précisé (article 2 des conditions particulières) : 'L'Emprunteur déclare que les fonds à provenir du présent prêt seront destinés à financer des travaux d'aménagement au sein de la librairie' ; que l'article 2 de ses conditions générales, intitulé 'Destination des fonds' , stipule que 'La Banque pourra toujours se faire remettre toutes justifications nécessaires pour suivre l'utilisation des fonds mais elle ne sera pas tenue de vérifier leur emploi. Si la Banque venait à constater que les fonds ont finalement été utilisés à une fin non conforme à la déclaration faite par l'Emprunteur, elle pourrait, mais sans y être tenue, mettre fin au crédit et exiger le remboursement des fonds prêtés'; que Mme [D] ne saurait être admise à se prévaloir de la non affectation des fonds prêtés à l'utilisation qu'elle avait elle-même déclaré vouloir leur donner, en sa qualité de dirigeante de l'emprunteuse, et qu'en cette même qualité, il dépendait d'elle de leur donner ou non ; qu'elle ne démontre pas que la banque ait pu la tromper sur l'objet du prêt ou, encore, sur la situation financière de l'emprunteuse, qu'elle était la mieux à même de connaître, puisqu'elle en était la dirigeante depuis plus de quinze ans ; qu'elle n'établit pas, non plus, que l'intimée ait pu faire usage, à son endroit, de manoeuvres ou de violences pour la déterminer à souscrire le cautionnement litigieux ; que ses moyens tirés du défaut de cause du prêt et de la mauvaise foi de la banque ne sont donc pas fondés ;

Considérant que Mme [D] argue enfin de la disproportion de son cautionnement, d'un montant de 68 000 euros en principal ;

Considérant que Mme [D], qui était, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, propriétaire indivise avec son époux d'un bien immobilier évalué à 1 112 877,83 euros, n'établit l'existence de la disproportion qu'elle invoque;

Considérant qu'elle doit être, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que la créance de 59 294,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 capitalisés à compter du 3 mars 2009, invoquée par la société HSBC France n'est contestée ni en son existence ni en son montant ; que Mme [D] doit procéder à son paiement ; que sa demande tendant à voir limiter son obligation de paiement à la somme de 68 000 euros n'est pas fondée, dès lors qu'elle a cautionné les engagements de la société Brentano's à hauteur de la somme totale de 81 600 euros ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Mme [D] à payer à la société HSBC France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/22686
Date de la décision : 24/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/22686 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-24;10.22686 ?
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