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24/01/2012 | FRANCE | N°10/20923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 janvier 2012, 10/20923


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 24 JANVIER 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20923



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15573





APPELANTS ET INTIMES



Monsieur [N] [F]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]



représe

nté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Denise MARTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Madame [Y] [J] épouse [F]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par Me Louis-Cha...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 24 JANVIER 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20923

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15573

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur [N] [F]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Denise MARTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Y] [J] épouse [F]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Denise MARTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA COVEA RISKS

prise en la personne du Président

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS P133

(SCP RAFFIN et Associés)

INTIMEES

Maître [S] [K], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MOB'UTIL

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, B598

S.C.P. [M] en la personne de Maître [T] [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la société CONVERGENCES,

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Sarl Mob'Util a fait l'objet, de la part de l'administration fiscale, d'une vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et portant sur les bénéfices imposables et la TVA. Le 20 décembre 2005, l'administration fiscale a émis une proposition de redressement. M. [N] [F] et Mme [Y] [J], son épouse, associés de la société Mob'Util, ont aussi subi un redressement fiscal à raison de dividendes non déclarés.

La Sarl d'expertise comptable Convergences, placée en liquidation judiciaire le 26 février 2007, était chargée de l'établissement des comptes et bilans de la société Mob'Util pendant la période concernée par la vérification fiscale.

Soutenant que certains éléments du redressement fiscal auraient pour origine des erreurs et négligences de l'expert comptable, la société Mob'Util et les époux [F] ont, par acte des 13 et 14 novembre 2007, assigné la société Convergences, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [M], et la compagnie d'assurance Covea Risks, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 4 décembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mob'Util et a désigné Maître [S] [K] en qualité de liquidateur. Celle-ci est intervenue volontairement dans l'instance par conclusions du 27 mars 2008.

Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a donné acte à Maître [S] [K] de son intervention volontaire dans l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mob'Util, a dit que la société Convergences a commis une faute dans le cadre de l'exécution de sa mission d'expert comptable de la société Mob'Util, a fixé le montant du préjudice subi par cette dernière à la somme de 300 000 euros, a condamné la société Covea Risks à payer à Maître [K], ès qualités, la somme de 300 000 euros en application du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Convergences et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les époux [F] de toutes leurs demandes et a rejeté toutes autres prétentions.

Par déclaration du 17 juillet 2009, la société Covea Risks a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 14 juin 2011, elle demande à la cour de dire les époux [F] irrecevables et en tout cas non fondés en leur demande, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la société Convergences et, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [F] de leurs demandes formées à son encontre, subsidiairement, de constater que tant la société Mob'Util que les époux [F] ont contesté devant le tribunal administratif de Paris les redressements sur lesquels ils fondent leurs réclamations chiffrées, de les débouter, en conséquence, de leurs demandes dès lors qu'ils ne peuvent, en l'état, invoquer un préjudice actuel et certain, encore plus subsidiairement, d'infirmer le jugement dont appel dans ses dispositions ayant conduit à allouer une indemnité de 300 000 euros à la société Mob'Util, de condamner in solidum Maître [K], ès qualités, et les époux [F] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 février 2010, les époux [F] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit engagée la responsabilité civile professionnelle de la société Convergences et en ce qu'il a dit que la société Covea Risks doit garantir la société Convergences, l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Covea Risks au paiement de la somme de 18 386 euros correspondant à leur préjudice financier résultant du supplément d'impôt sur le revenu pour l'année 2003 qu'ils ont supporté, de la somme de 257 000 euros correspondant au préjudice économique subi par Mme [F] du fait de la perte de son outil de travail et de ses salaires et de la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice moral subi par Mme [F], d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de condamner la société Covea Risks à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 3 mai 2011, Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mob'Util, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité civile professionnelle de la société Convergences et en ce qu'il a condamné la société Covea Risks à garantir son assurée, la société Mob'Util, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer, en revanche, en ce qu'il a fixé à 300 000 euros le montant du préjudice de la société Mob'Util, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Covea Risks à lui payer la somme de 566 911 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

La SCP [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Convergences, ne comparaît pas.

SUR CE

Considérant que l'administration fiscale a relevé que la société Convergences a :

- passé en charges déductibles, dans la catégorie 'Opérations diverses', des écritures de 302 748 euros, 5 980 euros et 100 000 euros, alors qu'il n'existait aucune pièce justificative des opérations concernées,

- mentionné, dans ces mêmes charges, des frais professionnels constitués d'honoraires, qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration annuelle dans le cadre de la DADS2, au titre des années 2002, 2003 et 2004, concernées par la vérification fiscale,

- opéré des doubles comptabilisations et des erreurs comptables, notamment en ce qui concerne l'inscription, en charges, de factures de location de véhicules et de frais d'affranchissement ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que ces faits caractérisaient des manquements de l'expert-comptable à son devoir de diligence et de compétence professionnelles ; que leur décision n'est pas critiquée sérieusement de ce chef et sera donc confirmée ;

Considérant que par jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête aux fins de décharge des rappels de charges et d'impôt sur les sociétés présentée par la société Mob'Util ; qu'un certificat de non appel a été établi le 24 août 2011 par le greffier en chef de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que Maître [K], ès qualités, conteste l'évaluation faite par le tribunal de grande instance de Paris du préjudice ayant résulté pour la société Mob'Util des fautes commises par son expert-comptable ; qu'elle soutient que ce préjudice s'élève à la somme de 566 911 euros, correspondant au montant des compléments d'impôt sur les sociétés (1 275 euros pour 2002, 4 721 euros pour 2003 et 151 385 euros pour 2004), des intérêts de retard (306 euros - taux de 24 % - pour 2002, 708 euros - taux de 15 % - pour 2003 et 9 083 euros - taux de 6 % - pour 2004), des pénalités (de 40 %, soit 54 490 euros, et de 100 %, soit 302 748 euros, pour 2004) et des amendes fiscales (42 195 euros) que l'intéressée a dû supporter du fait des erreurs et manquements de la société Convergences à ses obligations ;

Considérant que la société Covea Risks fait plaider que l'impôt que la société Mob'Util aurait, de toute façon, dû payer et les intérêts de retard ne constituent pas des préjudices indemnisables et que les pénalités de 40 % et 100 % n'ont été infligées à l'intéressée qu'en raison de sa propre incurie ;

Considérant qu'en violation des règles comptables, la société Convergences a passé en charges déductibles, les sommes de 408 728,89 euros et de 45 053 euros, au titre d'achats de marchandises et d'honoraires, prétendument non enregistrés dans la comptabilité des exercices 2002 et 2003, et ce, sans pièces justificatives à l'appui, de sorte que l'administration fiscale les a réintégrées dans le résultat imposable en considérant qu'il s'agissait de revenus distribués sans bénéficiaires révélés ; que le complément d'impôt mis de ce chef à la charge de la société Mob'Util ne saurait, cependant, constituer un préjudice indemnisable, dans la mesure où l'intéressée aurait dû, de toute façon, s'acquitter du principal de l'impôt sur les sociétés sur les sommes dont s'agit, étant observé qu'il n'est pas démontré que le non établissement ou la non conservation de justificatifs (factures et preuves de paiements) soient imputables à l'expert-comptable ; qu'il en est de même du complément d'impôt résultant de la réintégration dans le résultat imposable, opéré par l'administration fiscale du chef de la double comptabilisation en charges déductibles d'une somme totale de 7 090 euros;

Considérant que la société Mob'Util a subi une pénalité de 302 748 euros, correspondant à 100 % de la principale écriture passée en charges déductibles sans pièces justificatives ; que s'il incombait à l'intéressée de conserver les pièces justificatives de ces charges afin d'être en mesure de les produire et d'éviter que l'administration fiscale n'admette pas leur déductibilité, ce qu'elle n'a pas fait, son comportement ne permet pas à l'expert-comptable, tenu de respecter les règles de sa profession et d'un devoir de conseil à l'égard de sa cliente qu'il devait mettre en garde contre les insuffisances, indéfendables auprès de l'administration fiscale, qu'il constatait et sur les conséquences pouvant en résulter, à savoir la mise à sa charge d'une pénalité importante, de s'exonérer totalement de sa responsabilité ; que du chef de cette pénalité, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité à proportion des deux-tiers pour l'expert-comptable et d'un tiers pour sa cliente ;

Considérant que ce partage doit être également appliqué à la pénalité de 54 490 euros infligée à la société Mob'Util sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts par l'administration fiscale qui a retenu que le montant élevé de l'écriture de 302 748 euros inscrite en charges déductibles sans justificatifs attestait de la volonté de l'entreprise d'éluder le paiement de l'impôt ; que le non respect par l'expert-comptable de son devoir de conseil et d'alerte a privé la société Mob'Util d'une chance d'échapper à cette seconde pénalité ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif du 24 mars 2011 a confirmé les pénalités infligées à la société Mob'Util ;

Considérant que la société Mob'Util a supporté des intérêts de retard sur les compléments d'impôts afférents à la réintégration dans le résultat imposable des charges jugées non déductibles ; que les intérêts, qui ont pour objet de compenser l'avantage de trésorerie que s'est octroyée l'entreprise en réglant de façon différée l'impôt dont elle était redevable, ne constituent pas un préjudice indemnisable, tout au moins à hauteur de leur montant correspondant au taux légal ; que pour le surplus, il y a lieu de leur appliquer le partage ci-dessus mentionné ;

Considérant que faute par la société Convergences d'avoir déclaré, dans la DADS2 relative aux années 2002, 2003 et 2004, les charges d'honoraires et de commissions, pourtant effectivement payées par sa cliente à hauteur de la somme totale de 16 738 euros, l'administration fiscale n'a pas admis ce montant en déduction; que le complément d'impôt et les intérêts infligés à la société Mob'Util par le fisc de ce chef, sont, en revanche, directement et totalement imputables à la carence de l'expert-comptable ;

Considérant que l'administration fiscale a assujetti la société Mob'Util à des amendes de 25 500 euros, pour défaut de dépôt des déclarations d'échanges de biens au titre des années 2002 à 2004, de 4 195 euros, pour défaut de souscription du relevé détaillé des frais généraux au titre de 2002, et de 12 500 euros, pour défaut de déclaration des paiements de revenus de capitaux mobiliers au titre de 2003, soit un montant total de 42 195 euros ; que l'intéressée n'a supporté ces amendes qu'en raison de la carence de son expert-comptable, dont la mission comportait l'établissement des documents manquants ; que la charge de ces amendes constitue un préjudice imputable en totalité à ce professionnel ; qu'une demande de remise gracieuse a été rejetée le 21 décembre 2006 ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, le préjudice subi par la société Mob'Util sera évalué à la somme de 284 000 euros ;

Sur les demandes des époux [F]

Considérant que l'administration fiscale a retenu que les époux [F] n'avaient pas déclaré la somme de 32 500 euros au titre des dividendes par eux perçus au cours de l'année 2003 et leur a infligé un redressement ;

Considérant que les époux [F] font grief à la société Convergences de ne pas avoir déclaré les dividendes en cause dans l'imprimé fiscal unique qu'il lui appartenait d'établir et de leur adresser afin qu'ils puissent procéder à leur déclaration de revenus ; qu'ils arguent d'un préjudice fiscal de 18 386 euros ainsi calculé : 34.768 euros (imposition rectifiée) + 4 791 euros (majoration) + 1 617 euros (intérêts de retard) - 15 290 euros (impôt payé) - 7 500 euros (avoir fiscal) ;

Considérant que l'imprimé fiscal unique rempli par la société Convergences au titre de l'année 2003 ne comporte effectivement pas la déclaration de la somme de 32.500 euros distribuée, à titre de dividendes, aux époux [F] ; que cette circonstances n'empêchait cependant pas les intéressés de procéder à la déclaration de l'intégralité des dividendes qu'ils savaient avoir reçus en 2003 ; que leur carence est seule à l'origine du redressement avec majoration et intérêts de retard qu'ils ont subi;

Considérant que les époux [F] prétendent que le redressement fiscal infligé à la société Mob'Util a entraîné la liquidation judiciaire de l'intéressée, qui n'a pas pu y faire face ; qu'ils font plaider que Mme [F], gérante de la société, s'est ainsi trouvée privée de son outil de travail et des revenus tirés de l'activité de l'entreprise ; que Mme  [F] argue de ce chef d'un préjudice économique de 257.000 euros et d'un préjudice moral de 10 000 euros ;

Considérant que la société Mob'Util s'est vue infliger un redressement de près de 600 000 euros du chef de l'impôt sur les sociétés et a subi aussi un redressement au titre de la TVA ; que le préjudice en lien avec les fautes commises par l'expert-comptable a été limité, ci-dessus, à 284 000 euros ; que les redressements imposés à l'entreprise ne procèdent donc pas uniquement des manquements de l'expert-comptable à ses obligations professionnelles, mais de fautes et d'irrégularités imputables à l'entreprise elle-même, dont l'administration fiscale, dans sa réponse aux observations du contribuable du 6 mars 2006 et dans le rejet de réclamation du 24 janvier 2008, évoque la mauvaise foi et la volonté d'éluder le paiement de l'impôt ; que ne peut, dès lors, être tenue pour établie un lien de causalité entre l'ouverture de la procédure collective de la société Mob'Util, d'une part, les fautes de l'expert-comptable et le préjudice en ayant résulté, d'autre part ;

Considérant qu'il convient donc de débouter les époux [F] de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Sur la garantie de la société Covea Risk

Considérant que les faits au titre desquels la responsabilité de la société Convergences est recherchée ont été commis durant les années 2002 à 2004 ; que la société Covea Risks dénie sa garantie en ce qui les concerne ; qu'elle indique que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Convergences a été résilié le 1er janvier 2006 et fait valoir que le critère de garantie définie dans ce contrat étant la réclamation de la victime, sa garantie ne peut s'appliquer à la réclamation présentée par la société Mob'Util par l'assignation, qui constitue le sinistre, qu'elle a fait délivrer à la société Convergences le 14 novembre 2007, soit postérieurement à la résiliation de sa police ; qu'elle ajoute que la société Convergences est assurée depuis 2005 auprès d'une autre compagnie d'assurance, la société MMA, laquelle garantit les réclamations se rapportant à des faits générateurs antérieurs à la prise d'effet de son contrat, et estime que c'est cet assureur qui doit accueillir la réclamation de la société Mob'Util, quand bien même ladite réclamation concernerait des faits antérieurs à la souscription de la nouvelle assurance ;

Considérant que la preuve n'est pas rapportée de la souscription par la société Convergences d'un nouveau contrat d'assurance retenant comme critère de la garantie la réclamation de la victime et susceptible, par suite, d'accueillir la réclamation de la société Mob'Util ; que les conditions particulières du contrat MMA qu'elle produit est relatif à une police souscrite par une société Compta Assur et sont mises à jour au 1er janvier 2002 seulement ;

Considérant que l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose que

la garantie déclenchée par la réclamation couvre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initial de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelque soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; que l'alinéa 5 du même article précise que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans ; que le décret du 26 novembre 2004 a porté à 10 ans la durée de la garantie subséquente pour un certain nombre de professions et, notamment, pour les experts comptables ;

Considérant que la société Covea Risks doit donc sa garantie du chef de la réclamation formulée par la société Mob'Util dans le délai subséquent de garantie à raison de faits dommageables imputables à la société Convergences ;

Considérant qu'il convient de condamner la société Covea Risks à payer à Maître [K], ès qualités, la somme de 284 000 euros ;

Considérant que compte tenu de la solution donnée au litige, l'équité commande de ne pas faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice subi par la société Mob'Util et celui de la condamnation principale prononcée à l'encontre de la société Covea Risks,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe le montant du préjudice subi par la société Mob'Util à la somme de 284.000 euros,

Condamne la société Covea Risks à payer à Maître [K], ès qualités, la somme de 284 000 euros,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'il a exposé et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/20923
Date de la décision : 24/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°10/20923 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-24;10.20923 ?
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