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24/01/2012 | FRANCE | N°09/23299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 24 janvier 2012, 09/23299


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 24 JANVIER 2012



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23299



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08392





APPELANT



Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par la SCP REGNIER-BE

QUET-MOISAN, avoués près la Cour

assisté de Me Bertrand COURCELLE de la société d'avocats COURCELLE-PITRAS-VERDIER, avocats au barreau de l'Ardéche.





INTIMEE



ALLIANZ VIE nouvelle dénomination d...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 24 JANVIER 2012

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23299

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08392

APPELANT

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués près la Cour

assisté de Me Bertrand COURCELLE de la société d'avocats COURCELLE-PITRAS-VERDIER, avocats au barreau de l'Ardéche.

INTIMEE

ALLIANZ VIE nouvelle dénomination de AGF VIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués près la Cour

assistée de Me Hélène MARTIN substituant Me Xavier AUTAIN, avocats au barreau de Paris, toque : P077.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller, et Madame Sophie BADIE, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller

Madame Sophie BADIE, conseillère

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

Par télécopie du 18 juillet 2002, M. [R] [T] a opté pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement et à terme échu, en exécution d'un contrat « Avenir Retraite Investissement », numéro79884C ET, conclu auprès de la société AGF avec effet au 1er juillet 1996 pour une durée de 6 ans, arrivé à son terme au 30 juin 2002 ; en exécution d'un contrat alors référencé sous un nouveau numéro 8.922.316 WET, établi le 19 septembre 2002, il a perçu à compter du 1er octobre 2002 une rente trimestrielle de 5.185,61euros payable à terme échu, la contrepartie de cotisation convenue dans le contrat 79884C ET ayant cessée d'être due.

Par lettres des 5 avril 2007, 4 mai et 6 juin 2007, la société AGF informait M.[R] [T] avoir commis une erreur informatique en remplaçant le montant du capital-terme servant de référence au calcul de la rente en francs, soit 398.127,39francs, par sa mention en euros de 398.127,39 euros, mais sans aucune conversion de la somme chiffrée en francs en son équivalent en euros, soit 60.694,13€, et avoir ainsi déterminé un montant de rente trimestrielle effectivement versée entre octobre 2002 et mars 2007 de 5.185,61€ au lieu de 790,54€ ; elle lui proposait diverses modalités de remboursement, soit par le remboursement en une seule fois des versements indus des arrérages depuis octobre 2002, correspondant à une somme de 75.559,30€, et la poursuite du versement de cette rente actualisée à 802,03€ par trimestre, soit par le remboursement, en une ou plusieurs fois à convenir dans un protocole d'accord, de la somme de 28.455,96€ correspondant à la différence entre le capital de 60.694,13€, dû s'il avait exercé cette option en juillet 2002, et les sommes de 89.150,09€ effectivement versées depuis octobre 2002 ; informée du refus de M.[R] [T] de tout remboursement et d'une mise en demeure de versement de la rente trimestrielle par des échanges de lettres recommandées avec accusé de réception entre le 7 mai et le 12 juin 2007, alors qu'elle avait cessé les versements de la rente à compter d'avril 2007, soit à compter du deuxième trimestre 2007, elle le mettait vainement en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2007 de lui régler la somme de 75.550,30€.

Par jugement du 19 octobre 2009, assorti de l'exécution provisoire et dont M.[R] [T] est appelant par déclaration du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M.[R] [T] par assignation du 2 juin 2008, a :

- condamné la société A.G.F. Vie à payer à M.[R] [T] une rente trimestrielle de 802,13 € à compter du 7 avril 2007 et ce jusqu'à la date de son décès, la majoration annuelle de la rente prévue au chapitre 4 des dispositions générales du contrat d'assurance initial devant être appliquée,

- condamné M.[R] [T] à payer à la société A.G.F. Vie la somme de 75.559 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2007,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à la condamnation de M.[R] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[R] [T] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de 9 mai 2011 de M.[R] [T] qui demande de :

- déclarer l'appel recevable,

- réformer le jugement,

- déclarer, sur le fondement de l'article L.114-1, alinéa 1, du code des assurances, prescrite l'action de la société A.G.F Vie en contestation des clauses contractuelles mettant à sa charge l'obligation de lui verser une rente trimestrielle et viagère de 5.185,61€ à terme échu avec premier versement au 1er octobre 2002 et revalorisation annuelle et sans que soit due une cotisation,

- condamner, par conséquent, la société ALLIANZ Vie à payer le montant des échéances trimestrielles de la rente à compter de l'échéance du mois d'avril 2007 impayée, soit 26.309,40€, sauf à parfaire et à appliquer la clause de revalorisation conforme aux conditions générales Chapitre IV, somme correspondant au règlement des trois derniers trimestres de l'année 2007 et des deux premiers trimestres de l'année 2008,

- juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à la société AGF Vie,

- dire que la société A.G.F Vie devra maintenir le service de la rente trimestrielle d'un montant de 5.185€ sauf à l'actualiser jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'à son décès,

- condamner la société AGF Vie à lui payer une somme de 2.000€ en raison de sa résistance particulièrement abusive,

- la condamner à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions du 12 avril 2011 de la société ALLIANZ Vie, nouvelle dénomination D'AGF Vie, qui demande de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des intérêts à compter du 1er octobre 2002,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- condamner M.[R] [T] à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 29 août 2011.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever des moyens d'irrecevabilité non soulevés par l'intimée ; que l'appel est déclaré recevable ainsi que le demande M.[R] [T] ;

Sur la prescription :

Considérant que M.[R] [T] oppose aux demandes en remboursement des prestations versées par la société AGF sous forme de rente trimestrielle une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances aux termes duquel toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurances se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, soit, en ce qui concerne l'action en paiement des primes qui dérive du contrat d'assurance, par deux ans à compter du jour de la date d'échéances des primes ; qu'il soutient que dés lors que le paiement indu trouve sa source dans une stipulation contractuelle ou dés lors qu'il en résulte, il se prescrit par deux ans ;

Mais considérant que, aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil : « Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» ; que, ainsi qu'elle le précise, la société ALLIANZ Vie prétend au remboursement du paiement de sommes indues en raison de l'inexistence de sa dette sur le fondement de l'article 1376 du code civil ; que, en l'espèce, cette demande de la société ALLIANZ Vie est fondée sur une erreur caractérisée par des versements de sommes d'un montant indu car supérieur aux montants dus ; que l'objet du litige est donc le caractère indu du paiement fait par erreur ; que l'appréciation du bien fondé de l'argumentation de la société ALLIANZ Vie au soutien de sa demande sur le fondement de l'article 1376 du code civil relève du fond ; que la demande en répétition de l'indu de la société ALLIANZ Vie, fondée sur ces dispositions légales et ne dérivant pas du contrat d'assurance, n'est pas soumise à la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances ; qu'il s'en suit qu'est rejetée la fin de non-recevoir ainsi opposée par M.[R] [T] aux prétentions de la société ALLIANZ Vie ; que, en conséquence, le jugement est confirmé de ce chef ;

Sur le fond :

Considérant que M.[R] [T] conteste l'inexistence alléguée de la dette au motif qu'elle correspond à l'exécution des obligations contractuelles, convenues entre les parties dans le second contrat n° 8.922.316 WET substitué au contrat n° 79884C ET, exécution à laquelle tendent ses demandes ;

Que la société ALLIANZ Vie s'y oppose et demande sur le fondement de l'article 1376 du code civil la restitution des sommes indument versées ainsi qu'en raison de la mauvaise foi de M.[R] [T] les intérêts sur ces sommes à compter du 1er octobre 2002 sur le fondement de l'article 1378 du même code ;

Considérant que le contrat n°79884C ET, à effet au 1er juillet 1996, signé le 29 août 1996 par la société AGF Vie et le 6 septembre 1996 par M.[R] [T] en sa qualité de souscripteur et d'assuré désigné, correspondait à la constitution d'une épargne au 30 juin 2002, terme des 6 années de durée du contrat, en contrepartie du règlement par M.[R] [T] de toutes les cotisations dues et de l'absence de modification du contrat ; que la cotisation annuelle en était de 25.570 francs (soit 4.192,34€) ; que les clauses particulières indiquent que « en application de l'article 128 D du code territorial des impôts le capital exigible sera obligatoirement converti en rente »;

Considérant que le second contrat n° 8.922.316 WET, avec effet au 1er juillet 2002 jusqu'au décès de l'assuré, établi le 19 septembre 2002, indique au paragraphe « Vos garanties et leur bénéficiaire : Conformément à la réglementation en vigueur, le taux d'intérêt pour déterminer le montant de votre rente est de 5% l'an. Il est versé à M.[R] [T] une rente trimestrielle de 5.185,61€ payable à terme échu. La date du premier versement est le 1er octobre 2002. Votre rente sera revalorisée chaque année conformément aux dispositions générales (chapitre IV) » et au paragraphe « Votre cotisation: Aucune cotisation n'est due sur ce contrat, établi suite à l'option que vous avez retenue sur le contrat n° 79884 arrivé à son terme »; que cette rente a été effectivement été versée du mois d'octobre 2002 au mois d'avril 2007 ;

Considérant que M.[R] [T] est fondé à soutenir que ce second contrat n'est entaché d'aucune erreur constitutive d'un vice du consentement, ce qui est constant, la société ALLIANZ Vie ne poursuivant d'ailleurs pas la nullité de ce contrat sur le fondement de l'article 1109 du code civil ;

Mais considérant cependant que l'absence d'erreur constitutive d'une erreur du consentement n'est pas exclusive d'une erreur dans la mention du montant de la rente trimestrielle telle que s'en prévaut la société ALLIANZ Vie au soutien de sa demande en remboursement de sommes indûment perçues ;

Que M.[R] [T] soutient vainement que le second contrat est le fondement autonome, nécessaire et suffisant, de l' obligation contractuelle de la société ALLIANZ Vie de versement de cette rente d'un montant de 5.185,51euros expressément mentionné dans les dispositions particulières « Option de rente viagère » alors que la seule référence à ce contrat ne permet pas de déterminer les obligations réciproques des parties du contrat d'assurances vie en exécution duquel un capital a été constitué et cette rente versée ;

Que le contrat d'assurances vie permettant de déterminer les obligations des parties est le contrat n° 79884C ET précédemment conclu et auquel ce second contrat se réfère d'ailleurs expressément en précisant que « aucune cotisation n'est due sur ce contrat, établi suite à l'option que vous avez retenue sur le contrat n° 79884 arrivé à son terme» ; qu'il peut être observé que ce contrat précédemment conclu, n° 79884C ET, a lui-même modifié un précédent contrat n°78575 ; que le contrat n° 79884C ET indique, au paragraphe « Les garanties au terme de votre contrat », la possibilité au 1er juillet 2002 de « recevoir un capital de 351.456 francs dont 197.401 francs à partir de l'épargne du contrat modifié » ; que ces montants en euros correspondent respectivement à 53.579,12€ et 30.093,58€ ; que ces montants augmentent « chaque année du taux de revalorisation accordé comme indiqué dans le chapitre II-C des dispositions générales » ; que le jugement s'en réfère au tableau des « valeurs de règlement anticipé de l'épargne disponible » par son indication d'un montant d'épargne disponible de 342.670 francs au 30 juin 2002, soit en euros de 52.239,70€, alors que les clauses particulières indiquent que ce tableau « est sans objet compte tenu des dispositions générales du contrat » ; que toutefois ce montant est révélateur de la fourchette d'évolution prévisible du capital ;

Que, en réalité, en ce qui concerne l'évolution prévisible de ce capital, la cour est saisie de prétentions de la société ALLIANZ Vie fondées sur la notification erronée d'un capital-terme d'un montant de 398.127,39€, au lieu, selon elle, de 398.127,39 francs ou 60.694,13€ ; que ce montant de 398.127,39 francs est en adéquation avec les précédents montants prévisibles contractuellement mentionnés en francs sous réserves de revalorisations non autrement chiffrées ; que, au contraire rien ne permet de le rattacher à une telle somme contractuellement due en euros ; que, ainsi que le soutient la société ALLIANZ Vie le montant de ce capital-terme converti en euros est de 60.694,13€ et les évaluations faites en considération d'un montant de 398.127,39€ caractérisent une erreur matérielle ;

Que la rente due, obligatoirement versée en exécution des « clauses particulières » du contrat n° 79884C ET reprises plus haut, correspond à un taux d'intérêt de 5% précisé au contrat n° 8.922.316 WET ; qu'elle ne peut correspondre à un montant trimestriel de 5.185,61€ mais qu'elle est par contre en adéquation avec le montant d'une telle rente en francs, sous réserve des effets de son indexation et de sa revalorisation ; que la conversion en euros de ce montant est de 790,54€ ; que la différence entre les montants trimestriellement versés et les montants dus au titre de la conversion en euros de la rente liquidée sur un capital-terme convenu en francs, mais convertible en euros à son terme, relève d'une erreur ;

Qu'ainsi la société ALLIANZ Vie est fondée à opposer à M.[R] [T] une erreur de conversion des montants du capital-terme et de la rente proportionnellement calculée sur ce capital-terme précédemment exprimé en francs ; que les demandes de M.[R] [T] en versement d'une rente d'un montant trimestriel de 5.185€ à actualiser et en paiement du montant impayé de cette rente à compter d'avril 2007 en exécution de ces contrats sont rejetées ; qu'il en est de même de la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive qui est d'autant moins caractérisée qu'il est pour l'essentiel fait droit aux prétentions de la société ALLIANZ Vie ; que le jugement est en conséquence confirmé de ces chefs ;

Que sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la société ALLIANZ Vie est fondée à demander la restitution des sommes indûment versées par erreur d'un montant de 75.559€ ; que le jugement est en conséquence confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions condamnant la société ALLIANZ Vie à payer à M.[R] [T] une rente trimestrielle de 802,13€ à compter du 7 avril 2007, jusqu'à son décès, avec majoration conforme au chapitre 4 des conditions générales du contrat ;

Considérant que la société ALLIANZ Vie qui est elle-même à l'origine de l'erreur et des versements indus spontanément versés sur des calculs réalisés par ses services de 2002 à 2007, n'établit pas l'existence d'une possession de mauvaise foi de ces sommes par M.[R] [T] avant leurs échanges de lettres à partir du mois de mai 2007 l'informant de cette erreur alors contestée par M.[R] [T] ; que celle-ci ne peut s'induire du seul fait que M.[R] [T] exerçait antérieurement la profession d'agent d'assurances, cette fonction ne lui conférant aucune vérification des calculs par lesquels la société AGF Vie détermine le montant des rentes qu'elle verse à ses assurés ; que la demande de la société ALLIANZ Vie aux fins de reporter du 22 août 2007, point de départ des intérêts fixé par le jugement, au 1er octobre 2002 les intérêts dus sur le montant global des sommes indument versées est rejetée ; que le jugement est en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que, tenu aux dépens M.[R] [T] ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par des motifs d'équité il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de sommes sur ce fondement ; que les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées ; que le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et sur les frais irrépétibles exposés en première instance ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme le jugement du 19 octobre 2009 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M.[R] [T] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la la S.C.P REGNIER BEQUET MOISAN.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/23299
Date de la décision : 24/01/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/23299 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-24;09.23299 ?
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